Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 févr. 2026, n° 25/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/54
Notification par LRAR
Le
Copie conforme à :
— Me VOILLIOT
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TPRX [Localité 11]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02168
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRPV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[9], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 04 juillet 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple en date du 06 novembre 2025
[5] ([6]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée envoyée le 04 juillet 2025 avec accusé de réception signé, puis par lettre simple en date du 06 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [R] bénéficie d’un plan de surendettement en vigueur depuis le 31 mai 2018.
A la suite du dépôt d’un nouveau dossier le 10 juillet 2024, la commission de surendettement a, par décision du 20 août 2024, décidé de clôturer le dossier pour motif d’aggravation de l’endettement durant l’instruction ou les mesures car ce dernier avait souscrit un nouveau crédit le 1er février 2024 pendant le remboursement de sa précédente mesure sans en avoir demandé l’autorisation à la commission de surendettement.
Sur contestation formée par M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement rendu le 15 mai 2025, déclaré M. [R] déchu de la procédure de surendettement et dit qu’il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le débiteur avait souscrit un crédit auprès de sa banque sans obtenir d’autorisation préalable ce qu’il ne contestait pas, ayant ainsi aggravé son endettement de façon considérable, le crédit portant sur une somme supérieure à 20 000 euros remboursable par mensualités de plus de 450 euros ; que M. [R] avait parfaitement connaissance de l’interdiction qui lui était faite de souscrire de nouveaux crédits sans autorisation ; que ces éléments caractérisaient sa mauvaise foi, quelles que soient ses difficultés financières et charges familiales et/ou morales par ailleurs, et justifiaient la déchéance de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié au débiteur le 20 mai 2025.
Il en a formé appel par lettre recommandée postée le 30 mai 2025 en faisant valoir que, confronté à une panne de son véhicule, il avait envisagé une location avec option d’achat ou une location longue durée qui avait échoué par suite de son fichage à la [4], qu’il avait finalement obtenu un financement par le biais de sa banque qui, manquant à son obligation de conseil, ne lui avait pas rappelé la nécessité de demander une autorisation préalable. Il précisait en outre avoir été radié de [10] et n’avoir perçu aucune indemnisation entre mars et novembre 2024.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [R], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions en date du 27 novembre 2025, par lesquelles il sollicite de voir déclarer son appel bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchu de la procédure de surendettement, et statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu à déchoir M. [R] de la procédure de surendettement,
renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour mise en place d’un nouveau plan d’apurement,
dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de son recours, il rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité ou non de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement. Il reconnaît avoir souscrit un crédit automobile auprès de sa banque, laquelle fait partie des créanciers du plan, et ce sans autorisation préalable mais conteste avoir ainsi aggravé son endettement alors qu’il respectait son plan de surendettement à cette date. Il insiste également sur le fait que ce véhicule lui était nécessaire pour se rendre à son emploi et véhiculer ses enfants, handicapés, à leur rendez-vous avant de se retrouver sans emploi et sans revenu à compter de mars 2024 par suite notamment de difficultés administratives. Il estime que le non-respect du plan n’est donc pas lié à ce crédit mais aux difficultés postérieures qui lui sont extérieures et insiste sur le fait qu’il a retrouvé un emploi en novembre 2024 et est en mesure de respecter le plan d’apurement à sa charge tout en réglant les mensualités du crédit automobile litigieux.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 février 2026, l’appelant étant invité par la juridiction à produire des pièces complémentaires (à savoir le plan précédent, le justificatif d’utilisation du véhicule acquis, le contrat de crédit afférent et un justificatif de la dette contractée auprès d’un de ses fils).
MOTIFS
Vu les pièces figurant au dossier et transmises en cours de délibéré sur autorisation de la cour ;
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié au débiteur le 20 mai 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 30 mai 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
En vertu des dispositions de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4.
Il résulte des dispositions de l’article L 712-3 du code de la consommation que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L 761-1 est prononcée soit par la commission, soit par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui.
M. [R] bénéficiait de mesures imposées entrées en vigueur à compter du 31 mai 2018 qui prévoyaient l’apurement de ses dettes sur une durée de 84 mois sur la base de mensualités variant de 1 423,39 euros à 1 426,88 euros.
Durant l’exécution de ces mesures, il a par, contrat signé le 29 janvier 2024, souscrit un crédit dénommé prêt [7] pour un montant en capital de 22 000 euros remboursable par le biais de 66 mensualités de 388,07 euros hors assurance au taux de 5,60 %, soit des mensualités de 421,99 euros à régler du 5 mars 2024 au 5 septembre 2029.
Il est acquis que ce prêt a été souscrit sans autorisation préalable, que ce soit des créanciers figurant au plan en cours (dont la banque [6] en tant que telle ne fait d’ailleurs pas partie contrairement aux allégations du débiteur) ou de la commission de surendettement.
M. [R] ne saurait se retrancher, pour s’être dispensé de l’accord préalable de la commission, derrière une prétendue urgence à acquérir un nouveau véhicule et la dégradation de sa situation financière alors qu’il ne justifie pas de l’état de son précédent véhicule ni du coût des réparations envisagées ; qu’il a, courant décembre 2023, adressé une demande à la commission de surendettement aux fins de libération de fonds d’un PERP sans justifier que cette action était insuffisante à couvrir les frais de réparation ou remplacement de véhicule ou qu’il ne pouvait pas solliciter à cette occasion l’autorisation de souscrire un crédit ; que s’il était effectivement salarié lors de la souscription de ce prêt, le montant de ses nouveaux engagements financiers est particulièrement important, étant au surplus observé qu’il a quitté son emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle à peine deux mois après cette date ; que, nonobstant les difficultés rencontrées postérieurement avec les services de [10] et de la [8], un tel engagement était en tout état de cause inadapté à sa situation financière.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que M. [R] a, par la souscription d’un crédit sans autorisation préalable, aggravé son endettement de manière considérable et qu’elle l’a déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
La décision sera donc confirmée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant la situation financière de M. [R].
L’appelant succombant, il sera condamné aux éventuels dépens de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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