Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 mars 2026, n° 24/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] inscrite au RCS de [ Localité 2 ] sous le [ SIREN/SIRET 1 ] prise et représentée, son Président domicilié en cette qualité au siège social c/ S.A.S. [ 2 ] immatriculée au RCS de, son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] Prise et représentée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 MARS 2026
N° RG 24/01795 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNG
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00384
02 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise et représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume JULIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [K] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. [2] immatriculée au RCS de
[Localité 1] sous le numéro 441 759 065 prise et représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;
Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 4 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la rupture partielle du tendon supra épineux déclarée le 9 juin 2021 par M. [I] [C], salarié intérimaire de la SAS [1] et mis à disposition de la SAS [2], objectivée par un certificat médical initial établi par le docteur [R] [P] le 10 mai 2021, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par courrier du 23 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne a informé la SAS [1] de la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [C] au titre de cette maladie professionnelle pour une 'rupture de la coiffe droite non opérée avec limitation douloureuse de plusieurs mouvements et manque de force', à compter du 2 avril 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 22 juin 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne d’une demande en contestation de ce taux.
Par décision du 21 septembre 2023, ladite commission a rejeté son recours.
Par lettre recommandée envoyée le 26 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, avec mise en cause de la SAS [2], entreprise utilisatrice, aux fins de contestation de la décision de rejet.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [1],
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte le cachet du groupe [3] daté du 12 août 2024, le jugement a été notifié à la SAS [1].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 6 septembre 2024, la SAS [1] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 16 octobre 2025, la SAS [1] sollicite de :
A titre liminaire :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 2 août 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [1] et l’a condamnée aux entiers dépens,
— en conséquence, déclarer recevable la SAS [1] en son recours et en ses demandes,
Statuant à nouveau :
A titre principal, sur la juste évaluation du taux d’IPP :
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie par courrier du conseil de la SAS [1] du 22 juin 2023,
— ramener, comme proposé par le docteur [A], le taux d’incapacité permanente partielle notifié à M. [I] [C] à un taux de 9 % dans le cadre du rapport entre la CPAM de la Marne et la SAS [1],
A titre subsidiaire, sur la demande de consultation sur pièces ou d’expertise médicale judicaire :
— ordonner une consultation sur pièces ou une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [C] avec injonction à la CPAM de la Marne de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles,
En toutes hypothèses :
— prendre acte de ce que la SAS [1] désigne le docteur [T] [A] – dont les coordonnées sont : docteur [T] [A] – [Adresse 4] ' Tél : [XXXXXXXX01] – e-mail : [Courriel 1] – aux fins recevoir les documents médicaux,
— débouter la CPAM de la Marne de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne sollicite de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 2 août 2024,
Statuant à nouveau :
In limine litis :
— rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires,
— recevoir la CPAM de la Marne en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— dire et juger que la SAS [1] a introduit son recours devant le tribunal judiciaire de Reims au-delà du délai de deux mois qui lui était ouvert pour contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
— en conséquence, déclarer le recours de la SAS [1] irrecevable pour non-respect du délai de recours fixé à deux mois,
Sur le fond :
— confirmer le taux de 12% attribué à M. [I] [C] dans les rapports entre la CPAM de la Marne et la SAS [1],
— dire et juger que la SAS [1] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I] [C],
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
Si la Cour s’estimait insuffisamment éclairée :
— ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation médicale sur pièces,
— limiter la mission de l’expert désigné à : « éclairer la juridiction sur la nature des lésions et séquelles imputables à la maladie professionnelle du 28 novembre 2020 puis, en se plaçant à la date de consolidation, soit le 1er avril 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [C] qui demeurera opposable à la SAS [1] »,
En tout état de cause :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— débouter la SAS [1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 janvier 2025, la SAS [2], entreprise utilisatrice, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] fait valoir que la caisse ne justifie pas de la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable et que l’avis de notification ne permet pas de connaître l’objet du litige, ayant par un même courrier exercé deux recours devant la commission, l’un en contestation du taux d’incapacité permanente partielle et l’autre en contestation de la durée des arrêts de travail.
Réponse
En vertu de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La notification de la décision de la commission de recours amiable doit être exacte et informative. Les délais de recours doivent apparaître de manière apparente et les modalités d’exercice du recours doivent être exactes.
À défaut, le délai de deux mois ne court pas.
En l’espèce, si la caisse ne produit pas l’accusé de réception de la notification par lettre recommandée de la décision de la commission médicale de recours amiable, celui-ci ne lui ayant pas été retourné, elle verse aux débats les éléments suivants :
— le reflet du site internet de la poste (pièce 8 de la caisse) : il concerne l’envoi en recommandé avec accusé de réception, n° 86300168353770, numéro mentionné sur la lettre de notification, aux termes duquel l’envoi a été distribué,
— le mail de la poste et l’historique courrier (pièce 9 de la caisse) : il y est mentionné le numéro du recommandé tel que cité ci-dessus, le destinataire ([1] [Adresse 5] à [Localité 7]) et le fait qu’il a été distribué le 29 septembre 2023. La mention 'revenu de distribution', le 29 septembre 2023, signifie seulement qu’il y a le retour à la poste après la phase distribution et que le résultat de cette distribution est que le courrier a été remis (mention : 'distribué le 29 septembre 2023'). Les horaires mentionnés sont ceux de l’enregistrement de l’information, dans les services de la poste,
— un courrier de la poste du 3 avril 2024 (pièce 13 de la caisse) aux termes duquel : 'le 08/03/2024 10:15, vous avez demandé à nos services confirmation de la distribution de votre envoi référencé 86300168353770. Après consultation de nos systèmes d’informations, il apparaît que celui-ci a bien été distribué en date du 29/09/2023'.
Le mail du 21 février 2024 de la Poste (pièce 12 de la caisse) n’est pas clair. Il y est indiqué : 'Les objets sont encore en instance, malgré le délai d’instance dépassé. Ce point de remise est un commerce qui connaît mal les procédures de retour à l’envoyeur après un délai d’instance de 15 jours. En conclusions les lettres sont en instance au point de retrait'. Au vu des pièces citées ci-dessus (8, 9 et 13), il est fait état non pas de la lettre de notification mais du retour de l’accusé de réception.
Dans ces conditions, la société [1] a bien été destinataire de la lettre de notification de l’avis de la commission médicale de recours amiable.
La lettre de notification du 22 septembre 2023 de l’avis de la commission médicale de recours amiable comporte les mentions suivantes :
— le numéro de sécurité sociale du salarié, son nom et prénom ([C] [I]),
— le numéro de sinistre : 201128543,
— la date du recours (27/06/2023) et le numéro d’enregistrement du recours, à savoir 2023MP1356,
— le délai de recours et ses modalités.
S’il est exact qu’il ne mentionne pas l’objet du recours, à savoir la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, étant précisé que dans le même recours, la société [3] avait contesté aussi la durée des arrêts de travail, chacun de ces recours a reçu un numéro d’enregistrement distinct, à savoir 2023MP1356 pour la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et 2023EM1357 pour la contestation de la durée des arrêts de travail.
La notification des avis de la commission médicale de recours amiable dans le cadre des deux recours a été effectuée le même jour.
Sur celle relatif au second recours relatif à la durée des arrêts de travail, l’objet de ce recours est mentionné.
La société [1] a été informée que son recours avait fait l’objet de deux enregistrements avec des numéros différents, selon l’objet de la contestation, dans les accusés de réception de recours de la commission.
La caisse produit cet accusé de réception de son recours du 4 juillet 2023 où il est bien indiqué que son recours relatif au taux d’incapacité permanente partielle est enregistré sous le numéro 2023MP1356. (Pièce 14 de la caisse).
La société a produit en première instance cet accusé de réception de recours de la commission, portant son cachet de réception 'Reçu le 10 juillet 2023'. Il s’agit de sa pièce n° 6.
Or en appel, si la pièce n° 6 a le même intitulé dans le bordereau de communication de pièces (courrier de la commission médicale de recours amiable en date du 4 juillet 2023), la pièce communiquée est la transmission par la commission du rapport médical du médecin conseil d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle au médecin désigné par la société.
Dans ces conditions, la société [1] a bien reçu une information complète sur la nature et l’objet de l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims par lettre recommandée envoyée le 26 décembre 2023, la société [1] était hors délai, le délai de deux mois ayant commencé à courir le 29 septembre 2023.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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