Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2023, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[6] ([7])
C/
[U] [W]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à :
CARMF
M. [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : Me NERAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLDS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00039
APPELANTE :
[6] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [M] (chef adjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
[U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 mai 2018, la [5] (ci-après dénommée [7]) a liquidé les droits à la retraite de M. [U] [W] et lui a notifié une pension d’un montant mensuel de 3 098,62 euros à compter du 1er avril 2018.
Par courrier du 21 juillet 2022, M. [W] a sollicité une révision du montant de sa pension de retraite et la prise en compte des cotisations des années 2010, 2011 et 2012.
Par courrier du 9 novembre 2022, la [7] a informé M. [W] qu’aucune révision de pension ne pouvait être envisagée au titre des cotisations de ces trois années.
M. [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant sa décision de rejet, a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 24 janvier 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— infirmé la décision du 9 novembre 2022, réitérée après avis de la [8] du 12 décembre 2022, par lesquelles la [7] a rejeté les demandes de révision des bases de liquidation et du montant de pension de retraite de M. [U] [W]
— enjoint la [7] de procéder à une régularisation du montant de la pension de retraite de M.[W] en intégrant les cotisations acquittées pour les années 2010 à 2012
— condamné la [7] à payer à M. [W] le montant des arrérages afférents aux cotisations non prises en compte depuis son départ en retraite pour le calcul du montant de sa pension de retraite, outre intérêts au taux légal
— débouté M. [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de la [7].
Par lettre recommandée du 24 janvier 2024, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 20 août 2025, maintenues à l’audience, la [7], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— confirmer la décision du 16 décembre 2022 de la commission de recours amiable de la [7] qui a rejeté la demande de révision de la pension alimentaire de M. [W].
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 août 2005, maintenues à l’audience, M. [U] [W], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [7] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toute personne exerçant une activité professionnelle qu’elle soit ou non salariée doit être affiliée à un régime de sécurité sociale destiné à la garantir, notamment, contre le risque vieillesse.
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale définit les modalités de versement et de calcul desdites cotisations pour les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.
Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Si la Haute juridiction a pu dans un premier temps retenir la conventionnalité d’un tel dispositif de déchéance dans son arrêt du 11 mai 2001 (pourvoi n° 99-20.420), elle a cependant considéré que le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constituait un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Elle en a déduit que les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devaient être regardés comme l’étant au fur et à mesure de leur versement et que dès lors, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d’exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, portait une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’il poursuivait et ne ménageait pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. (Cass civ 2ème- 2 juin 2022- n° 21-16 072)
Au cas présent, la [7] fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de prise en compte des cotisations du risque vieillesse pour les années 2010,2011 et 2012 au visa de cette jurisprudence alors que ces dernières n’ont été acquittées que le 5 février 2018 par M. [W] ; que l’état des textes législatifs et réglementaires comme de la jurisprudence à cette date ne permettait cependant pas de les retenir dans l’assiette de calcul de la pension de retraite, ce dont le cotisant avait été clairement informé le 22 mai 2018 et qu’enfin, M. [W] n’avait pas contesté la pension de retraite ainsi liquidée le 22mai 2018 avant son courrier du 21 juillet 2022 et la saisine subséquente de la commission de recours amiable le 24 octobre 2012, de sorte que le principe d’intangibilité des retraites devait s’appliquer et conduire à rejeter sa demande.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le revirement de jurisprudence invoqué par M. [W] peut être opposé à la [7], quand bien même cette dernière n’a fait qu’appliquer le droit positif lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. La jurisprudence est en effet par principe rétroactive et peut être appliquée pour trancher un litige né à une époque où une solution prétorienne différente était admise ( Cass Civ 1ère- 9 octobre 2001 n° 00-14.564).
Une telle rétroactivité ne peut être évitée que lorsque le contrôle de proportionnalité auquel la Haute juridiction doit se soumettre impose d’opérer « le revirement pour l’avenir » ( Cass Civ 1ère- 6 avril 2016 n° 15-10.552), ce qui demeure exceptionnel et qui en l’état n’ a pas été prévu par l’arrêt du 2 juin 2022. L’arrêt a au contraire manifestement anticipé une modification du droit positif, l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2023-148 du 2 mars 2023.
Les premiers juges étaient en conséquence parfaitement recevables à appliquer la jurisprudence du 2 juin 2022 à la situation de M. [W] et à prendre en compte les cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d’exigibilité, dès lors que ces dernières avaient manifestement été acquittées avant la liquidation du droit à pension.
Si l’appelante soutient que ce faisant, une atteinte a été portée au principe d’intangibilité des retraites posé par l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale, l’intimée rappelle cependant à raison que ce principe ne s’applique qu’aux versements afférents à une période postérieure à la date de départ en retraite, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce, l’assuré ayant acquitté l’ensemble des cotisations dues avant le 22 mai 2018.
La Haute cour a au surplus rappelé que ce principe ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse réviser une pension liquidée en raison d’une erreur dans l’application des textes commise lors de la liquidation. (Cass civ 2ème- 25 avril 2007 n° 06-12.860)
Enfin, si l’appelante conteste tout droit à M. [W] de solliciter la prise en charge des cotisations du régime vieillesse complémentaire pour l’année 2011 au motif qu’elles lui auraient été remboursées le 25 mai 2018, une telle argumentation, que les courriers des 6 avril, 22 mai et 25 mai 2018 viennent étayer, a cependant été prise en compte par les premiers juges, lesquels ont fait dépendre la régularisation du montant de retraite aux cotisations réellement versées par ce dernier pour les années 2010,2011 et 2012 au titre du régime de base et du régime complémentaire vieillesse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a enjoint la [7] à procéder à une régularisation du montant de la pension de retraite en intégrant les cotisations réellement acquittées par M. [W] pour les années 2010, 2011 et 2012.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la [7] à payer à M. [W] le montant des arrérages afférents aux cotisations non prises en compte depuis son départ en retraite pour le calcul de sa pension de retraite, outre intérêts au taux légal.
Partie perdante, la [7] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel ;
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [5] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 500 euros.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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