Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 22 février 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00706 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMJX
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de coutances du 22 Février 2024
RG n° 24/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTOS OCCASIONS
N° SIRET : 529 267 676
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [S] [I]
née le 08 Janvier 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [P] [I]
né le 10 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 juin 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [I] et Mme [S] [I] ont acquis le 25 février 2022, auprès de la SARL Autos Occasion, un véhicule d’occasion BMW X1 immatriculé CP-941-K6, désormais [Immatriculation 6], pour un prix de 13 990 euros.
Faisant valoir un défaut sur le pont avant du véhicule, M. et Mme [I] ont assigné la SARL Autos Occasions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’elle soit condamnée :
au paiement d’une provision de 2 582,15 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation du véhicule,
au paiement d’une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
condamné la SARL Autos Occasions à payer à M. et Mme [I], unis d’intérêts :
2 582,15 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la SARL Autos Occasions aux entiers dépens de l’instance de référé,
rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 21 mars 2024, la société Autos Occasions a formé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 avril 2024, la SARL Autos Occasions demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance prononcée le 22 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Coutances en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 582, 15 euros à titre de provision, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
débouter M. et Mme [I] de l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
condamner M. et Mme [I] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens et en accorder distraction au bénéfice de la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie, Société d’Avocats inscrite au Barreau de Caen, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mai 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par juge des référés en ce qu’il a condamné la société Autos Occasions à leur payer, unis d’intérêts :
2 582,15 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation,
800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
débouter la société Autos Occasions de ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
La SARL Autos Occasion sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 582,15 euros à titre de provision.
Elle soutient que la créance de M. et Mme [I] est sérieusement contestable au motif que ces derniers sont défaillants à en rapporter la preuve.
Elle affirme qu’une expertise non judiciaire n’est pas suffisante pour fonder une créance alors qu’aucun autre élément de preuve n’est produit afin de corroborer ce rapport et qu’un devis ne peut raisonnablement constituer à lui seul un élément suffisant pour confirmer les constatations de l’expertise amiable.
En réponse, M. et Mme [I] demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions.
Ils exposent qu’aux termes de son rapport, l’expert amiable a relevé une usure prématurée du pont avant du véhicule non décelable par l’acheteur et préexistante à la vente.
Ils s’estiment ainsi fondés à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
M. et Mme [I] soutiennent en outre que le gérant de la SARL Autos Occasions a reconnu dans son principe sa responsabilité lors de l’expertise, proposant alors une indemnisation partielle.
Les époux [I] considèrent que cette expertise est corroborée par le devis réalisé par le garage [Localité 5] et affirment en conséquence que leur créance n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce peu important qu’elle fut contradictoire.
Si le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, et soumis à la discussion contradictoire, ce document doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il est également constant qu’en cas de litige, le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée par l’une des parties, même si la partie a été régulièrement convoquée à l’expertise.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il est établi que le 25 février 2022, M.et Mme [I] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW X1 immatriculé CP 941 KG auprès de la SARL Autos Occasion.
Un procès-verbal de contrôle technique du véhicule a été produit par le vendeur à cette occasion, lequel ne mentionnait que des défaillances mineures.
Le 24 mai 2022, M. et Mme [I] ont signalé à la SARL Autos Occasions l’apparition d’un bruit moteur anormal.
Le 22 février 2023, lors d’une révision du véhicule par le garage [Localité 5], une usure du pont avant a été diagnostiquée. Le coût des réparations a été évalué à la somme de 2 582,15 euros.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 19 avril 2023 au contradictoire de la société Autos Occasion dûment convoquée. La société ne s’étant pas présentée, une seconde réunion a été organisée le 12 mai 2023 au cours de laquelle la SARL Autos Occasions a proposé de prendre en charge une partie des désordres à hauteur de 584 euros.
Aux termes de son rapport en date du 30 juin 2023, l’expert du cabinet BCA Expertise a retenu l’usure prématurée du pont qu’il a estimée être antérieure à la vente.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que les conclusions de l’expert amiable sont particulièrement lapidaires, et que son rapport ne contient pas une description précise des désordres affectant le véhicule examiné, mentionnant « un jeu important à la sortie du pont avant ».
En outre, l’expert se contente de relever « qu’il est évident que compte tenu du laps de temps très court entre l’incident et la vente, le pont avant était déjà usé au moment de la vente. Il faut savoir que sur ce type de véhicule, l’usure prématurée du pont avant est un point faible. »
De plus, l’expert évoque un défaut de conformité du véhicule là où les époux [I] entendent agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé, quand bien même le représentant de la SARL Autos Occasions aurait assisté à la réunion d’expertise, le seul rapport d’expertise amiable produit par les époux [I] ne peut suffire à fonder une condamnation, sans être corroboré par d’autres éléments.
A ce titre, le devis de réparation établi par le garage [Localité 5] n’est pas de nature à confirmer la nature des désordres et la possibilité d’engager la responsabilité de la SARL Autos Occasions sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ce devis vise en effet au chiffrage du remplacement du train avant, mais ne permet pas d’expliquer les causes de cette intervention.
Les propos rapportés du gérant de la SARL Autos Occasions lors de l’expertise amiable ne peuvent pas plus être regardés comme une reconnaissance de sa responsabilité contractuelle, ce dernier ayant proposé une participation au coût des travaux tout en contestant sa responsabilité en expertise.
Dès lors, la créance invoquée par M. et Mme [I] apparaît contestable.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle leur a accordé une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance étant infirmée au principal, elle le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que M. et Mme [I], qui succombent à l’instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 2 000 euros sera allouée à la SARL Autos Occasions de ce chef.
Au surplus, M. et Mme [I] sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, avec droits pour la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie, société d’avocat inscrite au barreau de Caen, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans recevoir de provision, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance prononcée le 22 février 2024 par le juge des référés du tribunal de judiciaire de Coutances,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [I] et Mme [S] [I] de leur demande de condamnation de la SARL Autos Occasion au paiement d’une provision à valoir sur leur indemnisation,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum M. [P] [I] et Mme [S] [I] à payer à la SARL Autos Occasions une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [I] et Mme [S] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droits pour la SCP Dorel-Lecomte-Marguerie, société d’avocat inscrite au barreau de Caen, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans recevoir de provision, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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