Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 juillet 2023, N° 20/160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Société [3] [Localité 4]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
— Société [3] [Localité 4](LRAR)
— Me DE FORESTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00449 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHUL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/160
APPELANTE :
Société [3] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail en date du 27 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié, par courrier du 28 juin 2019, à la société [3] [Localité 4] (la société), sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de sa salariée, Mme [T] (la salariée) qualifiée de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après confirmation de la décision de prise en charge par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 13 juillet 2023, a :
— déclaré le recours recevable,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit en conséquence que la notification du 28 juin 2019, emportant prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche déclarée par la salariée, est opposable à la société,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire que la caisse n’a pas apporté la preuve que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n°57 A au titre duquel elle a été prise en charge,
— dire que la caisse s’est abstenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dire que la caisse a violé les dispositions des articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
— juger la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 24 août 2018 déclarée par la salariée, inopposable à son encontre,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 juillet 2023,
en conséquence,
— déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de la salariée du 24 août 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que les débats ne portent que sur la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57 A des maladies professionnelles, et plus sur la teneur de l’IRM.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie déclarée de Mme [T]
La société soutient que la caisse n’apporte pas la preuve que la salariée ait effectué les travaux listés limitativement au tableau n°57A des maladies professionnelles, que ses tâches consistent à 90 % à du contrôle de marchandise, et à 10 % à de la préparation de commande , activités où la salariée n’est pas amenée à effectuer des mouvements avec des abduction forcée ou antépulsion avec un angle supérieur à 60°, ainsi, en l’absence de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) alors que toutes les conditions n’étaient pas remplies, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Elle considère que la caisse aurait dû diligenter une enquête plus poussée, qui peut être assimilée à une absence d’enquête constitutive d’une irrégularité et justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse soutient qu’il ressort de son enquête administrative et notamment du questionnaire de la salariée qu’elle effectuait bien les travaux listés au tableau n°57A, et ajoute que l’environnement de travail de la plateforme logistique expose la salariée à des conditions de travail dans le froid et l’humidité qui constituent un facteur aggravant pour ce type de pathologie.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée est embauchée comme employée de magasinage à temps plein depuis 2001, soit 35h par semaine réparties sur 5 jours à raison de 7 heures par jour, en étant actuellement polyvalente sur deux postes : l’un de contrôle de marchandises à 90 % ,et l’autre préparatrice de commande à 10 %.
La salariée a décrit, lors de l’enquête administrative de la caisse, qu’elle a occupé à temps plein, le poste de prépatrice de commande pendant neuf années, qu’elle empilait des cartons sur palettes vides pour les mettre ensuite sur un autre palette avec l’aide un transpalette, et donc qu’elle levait les bras pour aller chercher les cartons en hauteur, puis les ramener vers elle pour ensuite baisser les bras pour déposer ses cartons en bas de la palette, qu’elle effectuait ces mouvements répétitifs toute la journée, et que la cadence moyenne était de 350 cartons qui pesaient entre 10 et 15 kg.
Elle précisait également que maintenant son poste de préparatrice étant diminué etlle ne portait que 200 cartons par heure, et ajoutait que son épaule était également sollicitée sur le poste de contrôleuse, qui consiste à pointer la marchandise dans la mesure où elle effectue des mouvements de va et vient de l’épaule pour marquer chaque carton.
Selon la société, qui a répondu au questionnaire, la salariée n’effectue pas des gestes avec décollement des bras par rapport au buste, sans soutien, à plus de 60 ° au moins deux heures par jour en cumulé, dans la mesure où son poste de controleuse consiste en un contrôle visuel et pointage de la marchandise, et que le poste de préparatrice de commande, occupé une fois par semaine pendant 4 heures, s’effectue avec un transpalette électrique ce qui l’amène à s’assurer que les cartons sont déposés à hauteur d’homme.
Tout d’abord, concernant la nature des gestes effectués, l’empilage manuel des cartons qui pesaient entre 10 à 15 kg, et leur transport sur des palettes vides avec l’aide d’un transpalette électrique impliquaient de lever les bras à un angle au moins égal à 60 dégrés, sans abduction, que la salariée a effectué pendant au moins neuf années toute la journée et par semaine. Le contrôle de la marchandise avec pointage des cartons impliquaient également des mouvements répétés de l’épaule.
Aussi, le fait que la salariée effectuait sa tâche avec l’aide d’un transpalette électrique, et que le poste de préparatice de commande était devenu résiduel (10 % de ses activités ) ne permettent pas de remettre en cause les gestes décrits par la salariée, à savoir des mouvements répétitifs avec des charges lourdes, et mouvements de bras décollé du corps sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Ensuite, concernant la durée du temps passé à ces gestes, la société critique le questionnaire adressé aux parties en précisant qu’il ne questionne pas sur la durée minimum des mouvements en fonction des amplitudes.
Or, le questionnaire employeur de la caisse indique bien dans la rubrique 'si le salarié exerce les gestes décrits ci-dessus : à combien de temps estimez-vous la gestuelle', ( pièce n°4), qui n’a pas été rempli par la société puisqu’elle estimait que la salariée n’effectuait pas des gestes avec décollement des bras par rapport au buste, sans soutien, à plus de 60°.
La salariée, quant à elle, précise dans le questionnaire de la caisse, au nombre de jours d’exposition au risque de la maladie professionnelle par semaine : ' +/- 3 jours en prépa et +/ 2 jours en contrôle ce qui correspond largement à plus de deux heures cumulé par jour.
Ainsi, la cour retient que les travaux effectués par la salarié à savoir le poste de préparatrice de la salariée pendant neuf années comportant des tâches de transports et manipulations de cartons en position souvent debout, et avec des charges lourdes, correspondent aux travaux listés dans le tableau n°57 A précité.
Par ailleurs, la société soutient que la caisse aurait dû diligenter une enquête plus poussée, et estime qu’en raison des carences de celle-ci, elle aurait dû saisir un CRRMP, sans pour autant étayer ses prétentions par un commencement de preuve sur les diligences qu’aurait dû effectuer la caisse.
La cour constate que la caisse a diligenté une enquête et a respecté son obligation d’information et de loyauté auprès de la société au vu des dispositions prévues par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’a pas eu à saisir un CRRMP dans la mesure où elle a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée en considérant à juste titre, que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie, les autres conditions du tableai n’étant par ailleurs pas discutées.
En conséquence, l’ensemble des moyens soulevés par la société étant rejeté, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse lui est donc opposable et le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne la société [3] [Localité 4] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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