Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/14654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 24/14654;24/51620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 228 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14654 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5PJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2024 – président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/51620
APPELANTE
S.A.R.L. FISCALITE COMPTABILITE & CONSEIL IDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. SOCIETE CIVILE PARISIENNE D’IMMEUBLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 7 juin 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
condamné par provision la société Fiscalité Comptabilité & Conseil IDF à payer à la société civile parisienne d’immeubles la somme de 9 908, 63 euros ;
condamné la société Fiscalité Comptabilité & Conseil IDF à payer à la société civile parisienne d’immeubles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Fiscalité Comptabilité & Conseil IDF aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2024, la société Fiscalité Comptabilité & Conseil IDF a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2024, la société Fiscalité Comptabilité & Conseil IDF demande à la cour de :
la recevoir en son désistement d’instance ;
ordonner le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, la société civile parisienne d’immeubles demande à la cour de :
constater qu’elle accepte le désistement de l’appelante ;
accepter le désistement de l’appelante ;
recevoir le désistement de son appel incident ;
condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’appelante aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a’préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, l’appelante se désiste de son appel.
L’intimée accepte ce désistement et se désiste elle-même de son appel incident.
Il sera constaté que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, l’appelante sera tenu aux dépens et à payer à la société civile parisienne d’immeubles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Fiscalité Comptabilité & Conseil IDF et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Fiscalité Comptabilité & Conseil IDF aux dépens ;
Condamne la société Fiscalité Comptabilité & Conseil IDF à payer à la société civile parisienne d’immeubles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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