Confirmation 4 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 oct. 2023, n° 23/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 428/23
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 04.10.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00670 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAKE
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – 1ère chambre civile RJ-LJ civils
APPELANTE :
S.C.I. INSEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS , prise en la personne de Mme [G] [W] administrateur judiciaire de la SCI INSEL
[Adresse 2]
S.A.S. [F] & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F] mandataire judiciaire de la SCI INSEL
[Adresse 1]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 24.03.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI INSEL a été constituée le 14 octobre 1988 à l’initiative de Monsieur [R], en vue de procéder à l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 3], constitué d’un bâtiment d’usine et d’un terrain d’assiette d’une surface de 34,41 ares.
Monsieur [R] a constitué une seconde structure dénommée SARL Lumio, pour exploiter un fonds de commerce de luminaire, et a souscrit au nom de ladite SARL un prêt bancaire auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) le 15 janvier 1991.
En garantie de ce financement, la SCI INSEL s’est portée caution en 1993 au profit de la SARL Lumio pour un montant initial de 17 000 €, la BPALC prenant une hypothèque judiciaire sur la propriété de la SCI.
Monsieur [B] [Y] et sa concubine ont par la suite acquis tout le capital social de la SCI INSEL, moyennement un prix de cession de 125 000 €.
Suite à la défaillance de la société Lumio, la BPALC s’est retournée, à défaut de remboursement de sa créance de 17 000 € assortie des intérêts, contre la SCI INSEL en l’actionnant en qualité de caution.
À défaut d’exécution de la part de la SCI, une requête aux fins d’adjudication forcée immobilière a été déposée par la banque, la SCI s’étant vu notifier le 1er mars 2002 la vente forcée du tènement immobilier sis à Soultzeren.
L’engagement de caution de la SCI n’est plus contestable, puisqu’à l’issue d’une procédure devant la cour d’appel de Colmar, cette dernière a confirmé sa validité par arrêt du 26 octobre 2004.
La SCI INSEL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Colmar le 28 mars 2022, ladite procédure ayant été engagée à l’initiative de l’unique créancier de la SCI à savoir la BPALC.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI INSEL.
La SCI INSEL a interjeté appel de cette décision le 10 février 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2023 transmises par voie électronique le même jour et notifiées aux différentes parties (la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Mme [G] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI INSEL, la SAS [F] & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SCI INSEL et le parquet général de Colmar) respectivement les 17 et 13 avril 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SCI INSEL demande à la cour de bien vouloir :
DECLARER son appel recevable et bien fondé,
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées,
Y FAIRE DROIT,
DEBOUTER les intimées de toute demande contraire,
Corrélativement, INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats pour un renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision de Monsieur le Juge Commissaire,
— MIT FIN à la période d’observation,
— ORDONNE la cessation de l’activité,
— PRONONCE la liquidation judiciaire de la SCI INSEL, dont le siège social est sis [Adresse 3],
— MAINTENU au 03 décembre 2021 la date de cessation des paiements,
— MAINTENU Charles JEAUGEAY en qualité de juge-commissaire titulaire et Lorène VIVIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
— MAINTENU la SAS [F] & Associés prise en la personne de Maître [P] [F] en qualité de mandataire judiciaire,
— DIT que le présent jugement emporte de plein droit et à dater de ce jour dessaisissement pour la débitrice de l’administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur,
— DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la
situation du débiteur, qui sera déposé au greffe,
— DIT que le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— DIT que la présente liquidation judiciaire devra être clôturée dans un délai maximum de 30 mois à compter de ce jugement,
— ORDONNE l’exécution des formalités de notification et publicité prévues par les articles R621-7 et R621-8 du Code de Commerce,
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et statuant à nouveau :
DECLARER n’y avoir lieu à liquidation judiciaire.
ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar.
DECLARER la décision à intervenir opposable aux parties intimées.
Le parquet général a conclu le 25 août 2023 à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, au motif qu’aucun élément nouveau ne serait produit par l’appelante. Ses écritures étaient notifiées par voie électronique aux parties le 31 août 2023.
La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Mme [G] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI INSEL, et la SAS [F] & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SCI INSEL n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la Présidente de chambre a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2023, sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2023, la partie appelante était autorisée à déposer une note en délibéré, devant porter sur la décision que le juge commissaire devait rendre prochainement.
MOTIVATION :
Il ressort du rapport de Me [F] présent au dossier, que la SCI INSEL se voit réclamer une somme de 71 942,44 euros par la BPALC, ce montant étant constitué principalement des intérêts de retard courant sur un capital de base garanti qui était de 17 000 euros, pour lequel la SCI s’était portée caution au profit de la société Lumio qui avait bénéficié d’un prêt.
Il n’est pas contesté par l’appelante, qu’en l’état actuel, la SCI ne dispose pas de cette somme.
Elle se trouve dès lors en situation de cessation de paiement, sa dette exigible étant supérieure à ses actifs disponibles.
La valeur de son actif immobilier est valorisée entre 210 000 et 220 000 €, en sachant que le coût de désamiantage et de dépollution pourrait être important comme l’indiquent les diagnostics établis à la demande d’une collectivité territoriale qui s’était un temps montrée intéressée par l’acquisition du fonds.
Quoique prétende le gérant de la SCI, en l’état actuel du dossier il ne propose aucune solution de nature à valoriser à court terme les locaux – telle qu’une mise en location -pouvant générer des ressources et donc un actif disponible de nature à faire cesser l’état de cessation de paiement.
En outre, l’état fortement dégradé du bien laisse à penser qu’une mise en location serait difficilement possible en l’état, sans avoir au préalable fait réaliser une remise aux normes minimale pour laquelle la SCI ne dispose pas de fonds.
En pratique, la seule solution envisageable pour mettre un terme à ce litige, consiste en la vente du bien immobilier.
Il est rappelé que les ventes en période d’observation ne peuvent concerner que des éléments secondaires de l’entreprise et ne peuvent porter atteinte à la continuité de l’exploitation.
En l’espèce, l’objet social de la SCI réside exclusivement en l’exploitation de son seul bien immobilier.
Aussi, la vente de l’immeuble la SCI ne peut être envisagée dans le cadre d’une période d’observation, car en cas de disparition de cet immeuble la poursuite de l’exploitation de la SCI sera rendue impossible.
Dans ces conditions, comme le premier juge l’a fort justement fait remarquer, la réalisation immobilière ne peut avoir lieu dans le cadre de la période d’observation, de sorte que le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose.
La seule solution pour le gérant, pour éviter la liquidation de la SCI, aurait été de trouver un arrangement amiable avec la banque (solution qui paraît en l’état de la procédure inenvisageable) et/ou d’injecter des fonds propres pour générer de la trésorerie, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent.
Le débat que soulève le gérant – à savoir que le montant de la créance réclamée par la banque serait fortement surévalué, celui-ci devant être réévalué à environ 6 000 euros – n’est pas davantage de nature à remettre en cause la décision de liquidation judiciaire.
La cour note que, même si on retenait son hypothèse, le gérant ne rapporte pas la preuve qu’il dispose de cette somme de 6 000 euros et que la SCI serait en situation d’éteindre sa créance, et rappelle que – comme l’avait noté le tribunal judiciaire – sa trésorerie ne lui avait pas permis de verser la provision de 2500 € à l’administrateur judiciaire.
Dans ces conditions, il n’y a d’autres possibilités que de confirmer le jugement du 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR en toutes ses dispositions,
DIT que les frais et dépens de la présente instance d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Astreinte ·
- Bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fiscalité ·
- Comptabilité ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles ·
- Immeuble ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Exonérations ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Charges ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Juge ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Plaidoirie ·
- Procédure ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Refus
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sms ·
- Moteur ·
- Échange ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Artistes ·
- Calcul ·
- Auteur ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Retraite
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Absence ·
- Épouse ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.