Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 septembre 2023, N° 22/00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/202
N° RG 23/03679 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYZD
NP/EB
Décision déférée du 05 Septembre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00233)
O.BARRAL
[F] [E]
C/
Organisme CARSAT MIDI PYRENEES MIDI-PYRENEES
Caisse AGESSA – SECURITE SOCIALE DES ARTISTES – AUTEURS
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEES
Organisme CARSAT MIDI PYRENEES MIDI-PYRENEES
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
AGESSA – SECURITE SOCIALE DES ARTISTES – AUTEURS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par M. [K] [S] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 2 novembre 2020, M. [F] [E] a été informé de l’attribution à compter du 1er juillet 2020 d’une pension de retraite personnelle, calculée en application de la convention Accord Communautés Européennes-Suisse sur la base de 161 trimestres et 50 % du revenu de base dont le montant s’élève à 709,5 euros après prélèvement des cotisations sociales.
Le 19 novembre 2020, M. [E] a contesté les montants annuels retenus pour les années 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2009, la non prise en compte des années 2011 et 2019 pour la détermination de son revenu annuel moyen, le calcul de la pension effectué sur la base de 161 trimestres au lieu de 167 ainsi que la non communication de son relevé de carrière définitif.
Après un courrier explicatif du 3 mars 2021, sa demande a été soumise à la commission de recours amiable de la CARSAT qui a confirmé par décision du 28 janvier 2022 la position de la Caisse mais a transmis au service technique pour que soit intégré le revenu 2019 et que soit effectué un nouveau calcul de la retraite personnelle.
Le 14 février 2022, monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et a demandé par la suite la mise en cause de l’AGESSA – SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS.
Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté toutes les demandes de monsieur [E] à l’encontre de la CARSAT MIDI-PYRENEES.
— condamné l’AGESSA, non comparante, à payer à monsieur [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamné l’AGESSA aux dépens ainsi qu’au versement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes à l’encontre de la CARSAT et demande à la Cour :
— d’ordonner et de condamner solidairement l’AGESSA et la CARSAT MIDI PYRENEES à procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite personnelle ;
— de confirmer la condamnation de l’AGESSA ;
— de condamner solidairement L’AGESSA et la CARSAT MIDI PYRENEES à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement L’AGESSA et la CARSAT MIDI PYRENEES aux frais et dépens de l’instance.
Il fait valoir en particulier que :
— l’organisme AGESSA a communiqué à la CARSAT des revenus annuels qui ne sont pas ceux perçus réellement et déclarés chaque année ;
— les revenus des auteurs sont considérés comme des salaires ;
— le Tribunal judiciaire n’a pas statué sur les demandes relatives à l’année 2011 pour laquelle il demande que soit retenu un revenu annuel de 16 461,30 euros et que cette année soit retenue en lieu et place de l’année 2017 pour le calcul de sa pension ;
— le Tribunal judiciaire n’a pas statué sur les demandes relatives à l’année 2010 ;
— la CARSAT a commis des erreurs sur le montant à prendre en compte pour les années 1995 et 1996 pour lesquelles il demande que soit retenu respectivement un revenu annuel de 25 553,23 euros et de 20 793,25 euros.
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter M. [E] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir qu’elle a procédé au calcul du montant de la pension de retraite de M. [E] depuis le relevé de carrière transmis par la Maison des Artistes-Auteurs et qu’il ne lui appartient pas de modifier unilatéralement des reports effectués et validés par un tiers. L’assuré doit donc directement saisir l’organisme compétent pour voir le montant de ses revenus annuels modifiés.
La caisse ajoute :
— concernant les revenus des années 1995 et 1996 : les revenus pros en considération sont ceux déclarés par l’appelant ;
— concernant les revenus de l’année 2011: que ceux-ci sont inférieurs à ceux perçus en 2015 et ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du montant de la pension de retraite.
L’Association La Sécurité Sociale des Artistes Auteurs, venant aux droits de l’AGESSA, conclut à la confirmation du jugement, à l’exception des condamnations à des dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [F] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’intimée soutient avoir intégralement et exactement pris en compte les revenus déclarés par M. [F] [E], précisant que l’intéressé n’a jamais transmis sa déclaration des revenus 2010. Elle ajoute n’avoir commisaucune faute dans le traitement des demandes de l’assuré.
MOTIFS
Relativement aux droits à retraite de M. [F] [E] :
Pour contester le calcul opéré de ses droits à pension de retraite, l’appelant fait valoir que le relevé de carrière transmis à la CARSAT par l’Association La Sécurité Sociale des Artistes Auteurs est erroné, ne reprenant pas exactement ses revenus qu’il demande à être pris en considération pour les montants suivants :
au titre de l’année 1995 pour un salaire de 25 553,23 euros
au titre de l’année 1996 pour un salaire de 20 793,25 euros
au titre de l’année 1997 pour un salaire de 18 442,5 euros
au titre de l’année 1998 pour un salaire de 19 104,3 euros
au titre de l’année 2000 pour un salaire de 22 352,43 euros
au titre de l’année 2001 pour un salaire de 26 441,8 euros
au titre de l’année 2002 pour un salaire de 29 800 euros
au titre de l’année 2003 pour un salaire de 29 663,15 euros
au titre de l’année 2004 pour un salaire de 30 094,19 euros
au titre de l’année 2009 pour un salaire de 20 814,82 euros
au titre de l’année 2010 pour un salaire de 27 035,4 euros
Malgré de très nombreux échanges entre les parties à l’initiative de l’assuré, le désaccord sur le montant des revenus a persisté.
Selon l’article R382-28 ancien du code de la sécurité sociale, la déclaration annuelle des revenus est une condition de la détermination des cotisations dont ils constituent l’assiette de calcul.
Il convient dès lors d’examiner année après année les déclarations de revenus successives et le calcul à partir duquel les cotisations de M. [F] [E] ont été appliquées.
En 1995, M. [F] [E] a perçu de la société [8] la somme de 69 191 francs à titre de rémunération brute. Par application des articles L382-3 et R382-23 du code de la sécurité sociale, la cotisation a été calculée sur la base de la moitié de ce revenu au taux de 6,55 % soit 34 596 francs x 6,55 % = 2 266 francs. Les pièces 11 et 12 de l’intimée montrent que les appels de cotisations portent effectivement sur ces montants.
En 1996, la même maison d’édition a versé à l’appelant la somme de 60 835 francs, donnant lieu, après les mêmes calculs, à des appels de cotisations pour 1 992 francs (pièces 13 et 14).
Au titre de l’année 1997, M. [F] [E] a déclaré la somme de 91 548 francs au titre des droits d’auteur, générant des cotisations à hauteur de 5 997 francs, objets des appels à cotisations figurant aux pièces 18 et 19.
En 1998, telle que la déclaration rectificative de revenus formulé en 2000 par M. [F] [E] le mentionne, l’assiette de 96 028 francs a généré la somme de 6 290 francs de cotisations, que l’on retrouve dans l’appel de cotisations objet de la pièce 21.
En 1999, M. [F] [E] a déclaré 81 406 francs de revenus, qui ont occasionné, toujours avec la même méthode de calcul réglementaire, la somme de 5 332 francs à titre de cotisations, qui ont fait l’objet de l’appel en pièce 23.
En 2000, M. [F] [E] a déclaré une assiette de 17 422 euros, projetant des cotisations à hauteur de 1 140 euros, montant correspondant à l’appel figurant en pièce 25.
Les droits d’auteur déclarés en 2001 s’élèvent à 21 019 euros, occasionnant des cotisations s’élevant à 1 376 euros, montant figurant exactement aux pièces 25 et 26 de l’intimée.
En 2002, M. [F] [E] a déclaré des revenus à hauteur de 24 028 euros, et le montant des cotisations en résultant, soir 1 573, 83 euros, figure bien à l’appel de cotisations en pièce 27.
En 2003, l’assiette déclarée s’élève à 24 515 euros et les cotisations ont été exactement chiffrées à hauteur de 1 605, 73 euros (pièces 28 et 29).
En 2004, M. [F] [E] a déclaré la somme de 25 268 euros au tire de ses revenus, qui ont généré des cotisations à hauteur de 1 655, 05 euros, correspondant à l’appel de cotisations et à l’avis de solde (pièces 30 et 31).
En 2005, les revenus déclarés par M. [F] [E] s’élèvent à la somme de 24 683 euros, de sorte que les cotisations sont de 1 616 euros, somme figurant au décompte objet de la pièce 33.
De la vérification des années 2006 à 2008, dont l’appelant conteste les calculs des cotisations et par voie de conséquence les revenus retenus sans donner d’explications argumentées, il apparaît :
— pour 2006, que les revenus déclarés à hauteur de 17 450 euros correspondent aux cotisations réclamées et payées pour 1 160 euros (pièce 34)
— pour 2007, que les revenus déclarés à hauteur de 16 539 euros correspondent aux cotisations réclamées et payées pour 1 100 euros (pièce 35)
— pour 2008, que les revenus déclarés à hauteur de 16 639 euros correspondent aux cotisations réclamées et payées pour 1 107 euros (pièce 36).
En 2009, M. [F] [E] a déclaré des revenus pour 18 769 euros, occasionnant des cotisations à hauteur de 1 248 euros, ainsi qu’il a été réclamé dans l’appel de cotisations (pièce 37).
Aucune des pièces des parties ne permet de relever que M. [F] [E] a déclaré des revenus en 2010. En effet, le courrier qu’il produit aux débats (pièce 95-2) n’est pas opérant : cette lettre du 26 juillet 2011émanant de l’URSSAF, actant du règlement de cotisations, fait référence à plusieurs trimestres de l’année 2010, pour lesquels le montant dû a été chiffré à partir des revenus perçus en 2008 et 2009 et non en 2010 (au demeurant, le calcul opéré par l’URSSAF montre que ces revenus de référence coïncident exactement avec les revenus 2008 et 2009 considérés ci-dessus, 16 639 et 18 769 euros).
Nulle cotisation n’ayant été versée au titre des revenus de l’année 2010, les rémunérations alléguées, qu’au surplus M. [F] [E] ne prouve pas avoir perçues, ne sauraient être considérées.
En 2011, les revenus de M. [F] [E] ont été de 15 116 euros et les cotisations ont été exactement calculées à hauteur de 1 004 euros, ainsi que les pièces convergentes des parties l’établissent.
L’examen du relevé de carrière montre que l’ensemble des années déclarées a été pris en considération.
Il résulte de ces vérifications d’une part que les revenus déclarés par M. [F] [E] pour la période litigieuse ont été pris en considération, et d’autre part que les cotisations ont été exactement calculées sur la base de ces revenus, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le requérant n’apportait pas la preuve de ses allégations.
Relativement à l’action en réparation :
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, la faute ou la négligence qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En conséquence, il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un préjudice de rapporter la preuve de :
l’existence du préjudice ;
d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute ;
du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il appartient en premier lieu à M. [F] [E] d’établir que l’Association La Sécurité Sociale des Artistes Auteurs a manqué à ses obligations.
Il soutient, à cet effet, que ses revenus n’ont pas été correctement pris en considération malgré ses incessantes réclamations ayant entraîné des réponses erronées et tardives de la caisse.
Dès lors qu’il a été indiqué plus haut que les réclamations relatives au calcul des revenus de référence ont échoué, le débat se limite à l’éventuel défaut de diligences de l’Association La Sécurité Sociale des Artistes Auteurs dans le traitement des demandes que lui a soumises M. [F] [E].
La chronologie, à partir de 2020, lorsqu’au mois de juin l’assuré a sollicité le calcul de ses droits montre que près de deux ans se sont déroulés entre les demandes transmises par la CARSAT à l’Association La Sécurité Sociale des Artistes Auteurs et les réponses de cette dernière fin 2022.
Ce délai apparaît excessif, même s’il s’explique pour partie par l’ancienneté des vérifications à opérer, et son écoulement injustifié constitue une faute.
Toutefois, les droits à retraite de M. [F] [E] ayant été liquidés à titre provisoire dès le mois d’octobre 2020 par la CARSAT, il n’est justifié d’aucun préjudice résultant par le défaut de diligence de l’Association La Sécurité Sociale des Artistes Auteurs.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts au requérant et condamné la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 5 septembre 2023 en ce qu’il condamné l’Association La Sécurité Sociale des Artistes Auteurs à payer à M. [F] [E] les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Dit que M. [F] [E] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fiscalité ·
- Comptabilité ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles ·
- Immeuble ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Exonérations ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Charges ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Juge ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Crédit immobilier ·
- Consommation ·
- Sociétés coopératives ·
- Débiteur ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Hypothèque
- Tahiti ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Modérateur ·
- Délais ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sms ·
- Moteur ·
- Échange ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Transaction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Provision ·
- Commerce ·
- Astreinte ·
- Bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Absence ·
- Épouse ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Plaidoirie ·
- Procédure ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.