Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 juil. 2025, n° 23/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
P-C
R.G : N° RG 23/01172 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F56E
[O]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 JUILLET 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 13 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 16 AOUT 2023 RG n° 23/00116
APPELANT :
Monsieur [N] [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004820 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
DATE DE CLÔTURE : 13 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 avril 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 16 juin 2025, prorogé au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 juillet 2025.
Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE
* * *
LA COUR :
Après expertise judiciaire en date du 22 juillet 2022 d’un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 5] acquis par M. [N] [O] dans le cadre d’un échange, celui-ci a fait assigner sa co-contractante, Mme [W] [Z] [L], exerçant sous l’enseigne SM NEGOCE, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, aux fins d’annulation de cette vente pour vice caché et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
— Déboute M. [N] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
— Condamne M. [N] [O] aux dépens.
Par déclaration du 16 août 2023, Monsieur [N] [O] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 17 août 2023.
Monsieur [N] [O] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 13 novembre 2023.
Madame [W] [Z] [L], citée par exploit de commissaire de justice du 17 novembre 2023 remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [O] demande à la cour de :
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel formé par M. [O] [N] contre le jugement rendu le 13 juillet 2023 ;
— INFIRMER le jugement rendu le 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté M. [N] [O] de l’ensemble de ses prétentions et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
STATUANT DE NOUVEAU
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] en date du 22/07/2022 ;
— DIRE ET JUGER que M. [O] [N] est fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de Mme [L] [W] [Z] ;
— ANNULER la transaction portant sur l’échange de véhicules ;
PAR CONSEQUENT
— ORDONNER la restitution réciproque des véhicules en présence si elle est possible ; et ce aux frais de Mme [L] [Z] ;
A DEFAUT
— CONDAMNER Mme [L] [Z] à payer à M. [O] [N] une somme de 7.000 euros équivalente à son véhicule échangé ;
DONNER ACTE à M. [O] [N] de qu’il tient le véhicule de Mme [L] à disposition.
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER Madame [W] [Z] [L] exerçant le commerce de véhicules, sous l’enseigne « SM NEGOCE » à payer à Monsieur [O] les sommes ci-après pour les causes sus-énoncées :
— préjudices matériels : 14.095€ ;
préjudice moral : 2.000€ ;
préjudice lié au défaut d’information : 1.500€.
CONDAMNER Madame [W] [Z] [L] exerçant le commerce de véhicules, sous l’enseigne "SM NEGOCE’ au paiement des entiers dépens au profit de l’aide juridictionnelle ;
— DEBOUTER la requise de toutes autres prétentions
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’i1 l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les faits
Il résulte des pièces versées aux débats que :
. Les parties ont convenu d’un échange de véhicules, ce type de contrat restant soumis aux dispositions sur la vente.
. Le certificat de cession du véhicule litigieux confirme la vente d’une RENAULT immatriculée [Immatriculation 6] à Monsieur [N] [O] et Madame [W] [K] [Y] le 30 janvier 2020 par SM NEGOCE (pièce n°4).
. L’activité de Madame [W] [Z] [L] exerçant sous le nom commercial SM NEGOCE consiste au commerce de voitures et de véhicules automobiles selon l’extrait Infogreffe produit (pièce n°20).
. La révision complète du véhicule a été réalisée par SM NEGOCE le 28 janvier 2020 (page 25 du rapport d’expertise), et le contrôle technique faisant mention de deux défaillances mineures a été réalisé le jour de vente (pièce n°5).
. Le courrier de Monsieur [O] et Madame [Y] ainsi que celui de SM NEGOCE en réponse (pièces n°6 et 7) confirment que le véhicule cédé par SM NEGOCE est resté plusieurs mois en « révision » chez SM NEGOCE depuis la date de vente.
. Un procès-verbal de contrôle technique périodique a été établi le 24 novembre 2020 mentionnant 4 défaillances mineures (page 29 du rapport d’expertise).
. Un procès-verbal de contrôle technique périodique a été établi le 21 juillet 2021 mentionnant 4 défaillances majeures et 9 défaillances mineures (pièce n°13).
. Une expertise judiciaire a été réalisée contradictoirement les 12 et 15 avril 2022 par Monsieur [E] [P], expert judiciaire près la cour d’appel de Saint-Denis (pièce n°2), en présence notamment de :
M. [O] [N] Co propriétaire
M. [I] [X] représentant de Mme [L]
Mme [Y] [W] [K] Co propriétaire
S’agissant de l’analyse du véhicule lors de l’expertise, le rapport d’expertise conclut que M. [O] « a acquis un véhicule en mauvais état général et particulièrement vicié du point de vue mécanique avec un moteur à l’interne défaillant, état non constatable par un profane. L’utilisation du véhicule est impossible avec un tel moteur. ». Il est indiqué que les vices au moteur préexistaient à la date de transaction entre les parties, que le véhicule est impropre à l’utilisation et que le défendeur, en sa qualité de professionnel du commerce des véhicules d’occasion, ne pouvait pas ignorer le comportement moteur anormal.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Par jugement en date du 13 juillet 2023, la juridiction de première instance a rejeté la demande de M. [O] aux motifs que les juges ne doivent pas, lorsqu’ils retiennent la valeur probante de l’expertise, procéder à l’homologation du rapport, l’homologation consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité.
L’appelant fait valoir qu’il est fondé en fait et en droit a sollicité l’homologation du rapport d’expertise aux motifs que les juges peuvent être amenés à homologuer des rapports d’expertise qu’ils ont demandé lorsque les experts déposent leur rapport et ont terminé leur mission.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Aux termes de ce texte, le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions des experts.
Par ailleurs, l’homologation consiste à conférer à un acte un effet ou un caractère exécutoire après contrôle de légalité ou d’opportunité.
Ainsi, si le juge doit prendre connaissance du rapport de l’expert, qui est un élément de preuve, les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le juge, qui n’a pas à leur donner un effet ou un caractère exécutoire en l’homologuant.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation de la vente et la restitution des véhicules
La juridiction de première instance a débouté M. [O] de sa demande de résiliation de la transaction portant sur l’échange de véhicules aux motifs que sa prétention n’est pas motivée en droit, ni en fait.
L’appelant se prévaut de la garantie des vices cachés et sollicite l’annulation de la transaction portant sur l’échange des véhicules aux motifs que son véhicule est affecté de vices rédhibitoires et occultes qui ont rendu le véhicule totalement impropre à son usage normal et dont le vendeur professionnel avait connaissance avant l’échange. Il s’appuie sur le rapport d’expertise pour faire valoir que les vices affectant le véhicule préexistaient à la date de transaction entre les parties soit au 30/01/2020, et que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil en ce qu’il n’a pas fourni les échéances d’entretien à M. [O].
A ce titre, il sollicite la restitution réciproque des véhicules à charge de Mme [L], et si cette restitution en nature s’avère impossible, M. [O] sollicite que l’échange soit effectué sur la base d’une valeur équivalente à 7.000 euros.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1641, 1644, 1702 à 1707 du code civil,
Il résulte du premier texte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les dispositions du deuxième texte, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Enfin, l’article 1707 du code civil prévoit que toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange.
En l’espèce, le véhicule litigieux est le résultat d’un échange de l’ancien véhicule de M. [O] auprès de SM NEGOCE ce que les parties reconnaissent dans leurs courriers respectifs, sans toutefois que cette situation ne soit matérialisée de quelque façon que ce soit.
Par courrier en date du 2 décembre 2020, M. [O] indique que « depuis le début la voiture fumait énormément et refusait de monter les pentes » et qu’à ce titre la voiture est restée dans le garage de SM NEGOCE « depuis le mois de janvier, à savoir pendant 10 mois ».
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [E] [P] le 22 juillet 2022, fait état des désordres suivants (page 15) :
« Le moteur fonctionne très mal. J’ai constaté des émissions de fumées hors norme lors des accélérations d’essai statique ainsi que des odeurs incommodantes anormales pour un fonctionnement au ralenti. De la compression moteur apparait par les raccords de vapeur d’huile (ventilation de carter) et par le bouchon de remplissage d’huile. Ce sont des rejets anormaux et indésirables révélateurs d’un défaut interne conséquent. »
« J’ai également constaté : la non-conformité du circuit de retraitement des vapeurs d’huile, l’état de panne de la vanne de recyclages des gaz d’échappement, un état général de l’habitacle très dégradé ».
A ce titre, l’expert indique que « la cause des dysfonctionnements moteur est une usure interne anormale et excessive, que ce moteur est vétuste et ne plus rendre son service, donc le véhicule est impropre à l’utilisation. »
Plus précisément, l’expert indique que « les vices au moteur préexistaient à la date de transaction entre les parties » (page 17), et, relevant que depuis la conclusion de la cession, le véhicule litigieux a fait l’objet de 3 contrôles techniques, les deux premiers par SM NEGOCE, le troisième par M. [O], il dit avoir été « complètement surpris de l’écart des défaillances constatées entre les deux premiers et l’ultime contrôle technique » et conclut que « l’ensemble des défaillances préexistaient très certainement en grande partie vu de l’état général constaté ».
Or, Mme [L] en sa qualité de vendeur professionnel ne pouvait ignorer le comportement anormal du moteur.
Au surplus, l’expert soulève le caractère très superficiel de la préparation à la vente puisque SM NEGOCE « a justifié de ses interventions sur la mécanique par une « révision complète » qui ne trouve réellement aucune justification » (page18).
A cet égard, il précise que ladite révision complète ne comprend que la vidange, le remplacement des filtres élémentaires de mécanique, un joint défaillant, un capteur, un alternateur, une électrovanne de turbo et le contrôle des freins.
Face aux constatations de l’expert et à la procédure d’appel initiée par M. [O], Mme [L] n’a jamais justifié que le véhicule était en parfait état de marche lors de la livraison.
Or, le vendeur doit la garantie des vices cachés à son acquéreur dès lors que la chose vendue est impropre à sa destination et que le vice préexistait à la vente.
En l’occurrence, le véhicule litigieux est affecté de vices cachés antérieures à la vente, s’agissant de dysfonctionnements moteur liés à une usure interne anormale et excessive qui ne pouvaient pas être décelés par un profane de la vente automobile.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés du véhicule litigieux.
Il doit être fait application des dispositions de l’article 1705 du code civil, prévoyant que Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose.
Madame [W] [Z] [L] devra restituer le véhicule acquis auprès de Monsieur [O] tandis que ce dernier devra restituer le véhicule litigieux.
A défaut, Mme [L] [Z] devra payer à M. [O] [N] une somme de 5.000 euros équivalente à son véhicule échangé en application de l’article 707 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de l’appelant et de condamner Mme [W] [Z] [L] à payer à M. [N] [O] la somme de 5.000 euros, équivalente à la valeur expertale de son véhicule au cas où la restitution en nature serait impossible.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
Par jugement en date du 13 juillet 2023, la juridiction de première instance a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts aux motifs que sa prétention n’est pas motivée en droit, ni en fait.
Vu l’article 1645 du code civil,
Aux termes de ce texte, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, Mme [W] [Z] [L] exploite une activité commerciale de vente de véhicules d’occasion.
A ce titre, elle est présumée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule litigieux vendu aux consorts [O]/[Y].
Préjudice financier
L’appelant fait valoir que l’expert a estimé son préjudice matériel à la somme de 14.095 €.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une estimation du préjudice par l’expert lequel s’est contenté uniquement de reprendre les sommes réclamées par M. [O], à savoir (page 17) :
Achat du véhicule : 5.000€
Privation de jouissance du 30/01/20 au 28/06/22 (pré-rapport) évolutif à 10€ jour : 8.800€
Achat de batterie : 100€
Achat lampe de phare : 115€
Contrôle technique : 80€
Concernant le prix d’achat du véhicule, Mme [L] a été condamnée, au titre de la garantie des vices cachés, à la restitution d’une somme équivalente à la valeur du véhicule litigieux. Or, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, l’acheteur ne peut être indemnisé deux fois en réparation d’un même préjudice.
Concernant la somme réclamée au titre de la privation de jouissance, M. [O] fonde cette demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel alors qu’il s’agit d’un préjudice immatériel.
En tout état de cause, le préjudice de jouissance invoqué doit être suffisamment démontré tant dans son principe que dans son étendue. L’expert, reprenant la demande de M. [O], calcule l’indemnité à compter du 30 janvier 2020, ce qui correspond au jour de la vente. Or aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer à quelle date le véhicule a cessé de fonctionner et donc de connaitre la durée totale d’immobilisation du véhicule litigieux. Au surplus, M. [O] ne démontre pas en quoi cette immobilisation lui aurait causé un préjudice. Il en résulte que le préjudice de jouissance n’est pas suffisamment démontré tant dans son principe que dans son étendue, de sorte que M. [O] ne pourra pas être indemnisé au titre de ce poste de préjudice.
Concernant les autres frais financiers, Monsieur [O] justifie avoir dû s’acquitter des factures d’un montant respectif de 100€ (page 33 du rapport), de 115€ (page 34 du rapport) et de 80€ (pièce n° 13) suite à la découverte des dysfonctionnements après la vente, de sorte qu’il y a lieu de l’indemniser à ce titre.
Par conséquent, le préjudice matériel de M. [O] s’établit à la somme de 295 euros.
2. Préjudice moral
L’appelant sollicite une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral aux motifs qu’il a été privé de son moyen de transport alors qu’il en avait grand besoin ce qui a généré chez lui de réelles contrariétés car il a du mal à se déplacer. Il indique également être une personne vulnérable.
Ceci étant exposé,
Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule litigieux a été immobilisé les jours qui ont suivi son acquisition (sans toutefois préciser de date d’immobilisation), immobilisation qualifiée de « longue » par l’expert et que « l’utilisation du véhicule est impossible avec un tel moteur ».
Monsieur [O] démontre par la production de deux attestations de Mme [J] [F] et de [A] [S] que celui-ci ne « fait que faire des allers-retours avec l’espace qui reste dans le garage [SM NEGOCE] des mois entiers » impactant sa santé « par rapport au stress et à son handicap » (pièces n° 15 et 16).
Il verse également aux débats une attestation de paiement de pension « invalidité » de mars 2021 (pièce n° 17), ainsi deux attestations du docteur [Y] de mai et août 2021 (pièces n°18 et 19) desquelles il ressort que l’état dépressif de M. [O] est une « conséquence des soucis causés par sa voiture ' qui depuis février 2020 (dans les mains d’un garagiste de multiples fois ') ' actuellement à bout ».
Dès lors, M. [O] évoque à juste titre l’ensemble des tracas ayant perturbé sa vie quotidienne pendant plusieurs mois, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 2.000 €.
3. Perte de chance
L’appelant sollicite une somme de 1.500 euros au titre de la perte de chance aux motifs que si le vendeur l’avait informé et conseillé il aurait sans doute fait un autre choix et refusé la transaction.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Or, la résolution de la vente pour vices cachés ayant été prononcée, et Madame [L] ayant été condamnée à restituer le véhicule acquis auprès de Monsieur [O], celui-ci ne peut se prévaloir d’une chance perdue de ne pas contracter.
Dès lors, Monsieur [O] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance.
Eu égard à tout ce qui précède, Madame [W] [Z] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [O] les sommes de 265 euros au titre du préjudice matériel et 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Vu l’articles 696 du code de procédure civile,
Mme [W] [Z] [L] qui succombe supportera les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il a débouté M. [N] [O] de ses demandes relatives à la résiliation de la transaction et de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule acquis par Monsieur [N] [O] auprès de Madame [Z] [L] pour vices cachés ;
ORDONNE les restitutions réciproques consécutives à la résolution de la vente ;
A défaut de restitution du véhicule à Monsieur [N] [O] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à M. [O] [N] une somme de 5.000 euros équivalente à son véhicule échangé, ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à M. [O] [N] une somme de 295 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à M. [O] [N] une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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