Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 25/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 18 mars 2025, N° 24/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/02005 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDJK
AFFAIRE :
[A] [J]
C/
BANQUE DELUBAC & CIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 24/00129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 15] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165 – N° du dossier 240197 – Représentant : Me Selçuk ALTINDAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G541
APPELANTS
****************
BANQUE DELUBAC & CIE
N° Siret : 305 776 890 (RCS d’Aubenas)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier DAN – Représentant : Me Thierry BISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 27 août 2020, la Banque Delubac & Cie a accordé à la société FY Investissement un prêt professionnel de 900 000 euros, d’une durée de 10 ans, au taux de 1,80% l’an hors assurance, pour lui permettre de financer l’acquisition de 7 500 actions d’une société et de 100 actions d’une autre.
Aux termes de cet acte, M. [R] [J], Mme [A] [J], son épouse, M. [B] [J], M. [U] [J] et Mme [V] [J] se sont constitués garants hypothécaires de la société FY Investissement envers la Banque Delubac & Cie, pour le remboursement du montant du prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires et pour l’exécution des obligations stipulées au contrat de prêt.
Ils ont affecté et hypothéqué au profit de la banque, à hauteur d’une somme en principal de 400 000 euros un bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 7], cadastré section AE numéro [Cadastre 10].
Le remboursement du prêt était par ailleurs garanti par une autre affectation hypothécaire consentie par des tiers, pour un montant de 250 000 euros, et par un engagement de caution, également souscrit par un tiers, pour un montant de 300 000 euros.
Des échéances de remboursement étant impayées, la Banque Delubac & Cie, après vaines mises en demeure adressées à la société FY Investissement, a prononcé la déchéance du terme du prêt, suivant courrier recommandé daté du 31 octobre 2023, revenu 'non réclamé'.
Poursuivant le recouvrement de sa créance, la Banque Delubac & Cie a engagé la saisie immobilière du bien affecté en garantie, initiée par commandement signifiés les 5 et 7 mars 2024 à Mme [A] [J], M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [U] [J] et M. [B] [J], en vertu de l’acte notarié du 27 août 2020 portant prêt et affectations hypothécaires, publié le 25 avril 2024 au service la publicité foncière de Saint Leu la Forêt 2, volume 2024 S n°95.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire du 18 mars 2025 :
s’est déclaré compétent,
et a :
débouté les consorts [J] de l’intégralité de leurs prétentions à l’exception de la déchéance partielle du droit aux intérêts du prêt,
prononcé dans les rapports entre la Banque Delubac & Cie et les consorts [J] la déchéance des intérêts du prêt consenti à la société FY Investissement par acte notarié du 20 août 2020, à compter de l’année 2022,
dit que cette déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur la créance de la Banque Delubac & Cie à l’encontre des consorts [J] au titre de leur garantie hypothécaire,
mentionné que la créance de la Banque Delubac & Cie à l’égard des consorts [J] est de 400 000 euros selon décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière et dit qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de saisie immobilière valant mise en demeure de payer de chacun des garants,
ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 mars 2025 (sic) publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°95 au service de la publicité foncière de Saint Leu La Forêt 2,
dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 14 heures, au tribunal judiciaire de Pontoise, sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente,
[déterminé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
dit que les dépens et les frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix,
dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 27 mars 2025, M. [R] [J], Mme [A] [J], M. [B] [J], M. [U] [J] et Mme [V] [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 29 avril 2025, les appelants ont assigné la Banque Delubac & Cie à jour fixe, pour l’audience du 28 mai 2025, par acte du 2 mai 2025 transmis au greffe par voie électronique le 7 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
déclarer leur appel recevable et bien-fondé,
infirmer le jugement d’orientation du 18 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise,
En y faisant droit,
prononcer l’incompétence territoriale du tribunal de céans (sic) au profit du tribunal judiciaire de Paris,
À défaut,
À titre principal,
prononcer un délai de grâce de 2 années,
À titre subsidiaire,
prononcer la disproportion de la garantie hypothécaire,
prononcer un préjudice subi de 400.000 euros par Mme [A] [J], M. [R] [J], Mme [V] [J], M. [U] [J], M. [B] [J],
prononcer le défaut de titre exécutoire du commandement de payer des 5 et 7 mars 2024 délivré par la Banque Delubac & Cie,
prononcer le défaut de créance liquide dans le commandement de payer des 5 et 7 mars 2024 délivré par la Banque Delubac & Cie,
À titre subsidiaire,
prononcer la déchéance des intérêts échus en raison du non-respect par la Banque Delubac & Cie de l’obligation annuelle d’information des cautions.
En conséquence,
annuler le commandement de payer valant saisie immobilière des 5 et 7 mars 2024 de la Banque Delubac & Cie
condamner la Banque Delubac & Cie au paiement de la somme de 500 euros à chacun des appelants à savoir M. [R] [J], Mme [A] [J], M. [B] [J], M. [U] [J] et Mme [V] [J], soit une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Banque Delubac & Cie au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Delubac et Cie , intimée, demande à la cour de :
déclarer l’appel de M. [R] [J], de son épouse Mme [A] [J], de MM. [B] et [U] [J] et de Mme [V] [J] à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mars 2025 mal fondé,
débouter M. [R] [J] et son épouse Mme [A] [J], MM. [B] et [U] [J] et Mme [V] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions,
condamner in solidum M. [R] [J] et son épouse Mme [A] [J], MM. [B] et [U] [J] et Mme [V] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, étant précisé que le simple rappel des moyens invoqués à l’appui, fussent-ils introduits par une demande tendant au 'prononcé', ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il est également rappelé que la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la compétence territoriale
Les appelants font valoir que l’article 21 du contrat de prêt attribue compétence au tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris pour statuer sur les difficultés liées à l’interprétation et à l’exécution des stipulations contractuelles, que cette clause attributive de juridiction recouvre la garantie hypothécaire, que l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution offre une faculté de choix au demandeur du juge de l’exécution territorialement compétent, qu’en outre, deux instances ont été introduites à l’encontre de la Banque Delubac et Cie devant le tribunal judiciaire de Paris, l’une visant sa responsabilité civile professionnelle, l’autre ayant trait à la contestation du cautionnement.
La banque intimée oppose, à l’appui de la confirmation du jugement, les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et celles des articles R.311-2, R.121-1 et R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Ceci étant exposé, il apparaît qu’en réalité, les appelants ne font valoir aucun moyen susceptible de contredire les réponses que leur a apportées le juge de l’exécution, qui a rappelé, à bon droit, que l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire conférait compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître de la procédure de saisie immobilière et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci, que selon l’article R.311-2 du code des procédures civiles d’exécution la saisie immobilière était poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel était situé l’immeuble, et qu’en vertu de l’article R.121-4 du même code, les règles de compétence prévues par ce code sont d’ordre public, et en a déduit qu’il ne pouvait être dérogé à la compétence exclusive du juge de l’exécution du tribunal de Pontoise, le bien dont la vente est sollicitée étant situé dans le ressort de ce tribunal, et qu’en conséquence, la stipulation contractuelle invoquée était sans effet.
Comme le relève la banque intimée, c’est en vain que les appelants se prévalent des dispositions de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution : ce texte n’offre en effet un choix au demandeur entre le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur et celui du lieu d’exécution de la mesure que s’il n’en est pas disposé autrement, et en l’occurrence il en est bien disposé autrement puisque l’article R.311-2 prévoit la compétence du juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
Enfin, le fait que d’autres instances aient été engagées à l’encontre de la Banque Delubac et Cie devant le tribunal judiciaire de Paris est sans emport sur l’application des dispositions d’ordre public du code des procédures civiles d’exécution relatives à la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur l’orientation de la saisie immobilière engagée sur un bien situé dans son ressort territorial.
Le jugement est donc confirmé s’agissant de la compétence du juge de l’exécution de Pontoise.
Sur la demande de délai de grâce
A l’appui de leur demande au visa des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile, qui est formulée à titre principal, les appelants font valoir que le montant de leurs revenus, la nature familiale du logement, l’âge des défendeurs retraités occupant le bien hypothéqué et l’absence de besoins rapides et urgents de la banque justifient que leur soit octroyé un délai de grâce de deux ans, et qu’ils puissent convenir d’un rééchelonnement amiable avec la banque. Ils ajoutent que Mme [V] [J], entrepreneuse et femme d’affaires, dispose, à la suite de la perte du fonds de commerce de la société FY Investissement, du temps nécessaire pour d’autres activités professionnelles, et que ces revenus à venir amélioreront leur capacité de remboursement.
La banque objecte que les consorts [J] ont déjà bénéficié de facto de délais pour faire une proposition sérieuse de règlement des sommes dues, que les propositions amiables de règlement sur 20 ans qu’ils lui ont faites sont insuffisantes, qu’ils n’ont procédé à ce jour à aucun règlement, même partiel, depuis les premières mises en demeure, ni fait aucune proposition sérieuse et concrète d’apurement, qu’ils n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leur argumentation relative aux capacités financières à venir de Mme [V] [J], et qu’en réalité, seule la vente du bien saisi peut permettre de la désintéresser.
Pour rejeter la demande de consorts [J], le juge de l’exécution a rappelé qu’il ne pouvait accorder des délais de paiement que dans la limite de deux années, qu’au vu de leurs avis d’imposition sur les revenus 2023, l’ensemble des revenus déclarés des consorts [J] avoisinaient la somme totale de 8 088,16 euros, et que l’apurement de la dette de 400 000 euros supposerait des mensualités globales de 16 666,66 euros qu’il leur était impossible de régler. Il a considéré qu’il ne pouvait pas non plus leur être accordé un report de deux années pour payer leur dette ou trouver un accord avec le créancier, les consorts [J] ne fournissant aucun élément de nature à justifier qu’ils seraient en mesure de solder la dette à l’issue d’un tel délai par une rentrée d’argent, la vente d’un autre bien ou des négociations susceptibles d’aboutir émanant d’eux-mêmes ou de la société FY Investissement. Enfin, il a relevé que le fait que la Banque Delubac et Cie puisse ne pas avoir un besoin urgent d’être réglée, ce qui n’était d’ailleurs pas démontré, ne suppléait pas l’impossibilité manifeste des consorts [J] de s’acquitter de la somme de 400 000 euros dans un délai de deux ans.
Force est de relever que ces motifs conservent toute leur pertinence à hauteur d’appel : les justificatifs de revenus qui sont produits sont les mêmes que devant le premier juge, et il n’est pas davantage qu’en première instance produit un quelconque élément de nature à montrer qu’il existe une perspective sérieuse de changement dans la situation de fortune des appelants d’ici deux ans, permettant le règlement de l’intégralité de la dette à cette échéance. Aucun justificatif des espérances de gains de Mme [V] [J] qui sont allégués par les consorts [J] n’est produit devant la cour.
En conséquence, le rejet de la demande de délais est confirmé.
Sur la validité de l’engagement hypothécaire
Pour contester la validité de leur engagement, les appelants font valoir, en substance, au visa des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, qu’il est disproportionné au regard de leurs revenus et de la valeur du bien hypothéqué, qui est très inférieure au montant de la créance. Ils reprochent également à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde. Ils soutiennent que contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, les règles relatives à la proportionnalité de l’engagement du garant et au devoir de mise en garde de la banque sont bien applicables, soulignant, à cet égard, que le contrat de prêt fait mention tout à la fois d’un engagement de caution et d’une garantie hypothécaire et que les dispositions des articles 2325 et 2299 du code civil rendent bien applicable le devoir de mise en garde à la garantie hypothécaire, sûreté réelle conventionnelle.
La Banque Delubac et Cie objecte que, si l’acte de prêt a prévu, à titre de garantie, l’hypothèque objet du litige ainsi qu’une caution solidaire et personnelle de M. [Y], prise par acte séparé, l’engagement de caution en question ne concerne pas les consorts [J], qui ne se sont jamais engagés en qualité de cautions, mais uniquement M. [Y], qui n’est pas partie à la procédure. Elle fait valoir que la jurisprudence a expressément exclu l’application des dispositions relatives au cautionnement aux sûretés réelles, et notamment celles du code de la consommation relatives à la disproportion de l’engagement de caution, l’obligation de mise en garde, dont elle n’est pas tenue à l’égard des garants hypothécaires qu’ils soient avertis ou non avertis et l’obligation d’information annuelle. Quant aux 'nouveaux’ articles du code civil, issus de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dont font état les consorts [J], ils ne sont pas applicables à la cause, dès lors que la garantie par eux accordée a été constituée avant leur entrée en vigueur.
Il est rappelé qu’en vertu de l’acte qui sert de fondement aux poursuites, soit l’acte notarié du 27 août 2020, les consorts [J] se sont constitués garants hypothécaires de la société FY Investissement pour le remboursement d’un prêt de 900 000 euros.
Ils ne se sont pas engagés en qualité de caution même si, par ailleurs, le prêt est garanti par un engagement de caution, souscrit par une autre personne.
Comme l’a exposé le juge de l’exécution dans sa décision, la Cour de cassation retient qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’est pas dès lors un cautionnement ( Ch. mixte, 2 décembre 2005, pourvoi n° 03-18.210).
Il découle de cette doctrine, en premier lieu, que la sûreté, limitée au bien hypothéqué, est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur ( 1re Civ., 7 mai 2008, pourvoi n° 07-11.692). En sorte que, comme l’a exactement dit le premier juge, les dispositions protectrices de la caution personnelle édictées par le code de la consommation relatives à la proportionnalité de l’engagement ne sont pas applicables.
Il en découle, ensuite, que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti. (Com., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-13.034), en sorte que là encore, la Banque Delubac et Cie, comme l’a retenu le premier juge, n’était tenue d’aucune obligation à cet égard envers les consorts [J].
De même qu’ils l’ont fait en première instance, les appelants se prévalent devant la cour des dispositions de l’article 2325 du code civil, pour en déduire une obligation de mise en garde de la banque, en application de l’article 2299 du dit code.
Mais comme le leur a déjà expliqué le premier juge, ces dispositions ne leur sont pas applicables, puisqu’elles ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2022, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Les contestations des consorts [J], qui une nouvelle fois n’apportent aucun élément permettant de contredire les explications précises et détaillées que leur a fournies le premier juge, ne peuvent donc pas prospérer.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Les consorts [J] remettent en cause l’existence d’un titre exécutoire permettant de procéder valablement à la saisie de leur bien. Ils font valoir que le commandement délivré par la banque ne comporte pas d’élément concret de preuve du titre exécutoire dont elle se prévaut, que la preuve n’est pas rapportée que la formule exécutoire ait été apposée sur l’original de l’acte notarié du 27 août 2020, faute de l’avoir communiqué en même temps que le commandement de payer, et enfin que le consentement express et spécial des débiteurs (emprunteurs) n’est mentionné ni dans le contrat de prêt ni dans l’acte notarié précité.
La Banque Delubac et Cie rétorque que le commandement de payer délivré aux consorts [J] porte bien la mention du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré ; qu’elle est bien en possession de l’acte notarié du 27 août 2020 revêtu de la formule exécutoire dont elle communique une copie en pièce n°1 et dont l’original a été présenté à l’audience d’orientation ; que contrairement à ce que sous-entendent les appelants, il n’est nullement exigé que le titre exécutoire soit signifié avec le commandement de payer valant saisie immobilière ; que les consorts [J] sont intervenus à l’acte notarié et qu’une copie numérisée de l’acte revêtu de la formule exécutoire leur a été remise à l’époque par le notaire ; que la capacité et le consentement des parties à l’acte ont été vérifiés et actés par le notaire instrumentaire, et ne sauraient être sérieusement contestés sauf pour les consorts [J] à s’inscrire en faux ; qu’enfin, la société FY Investissement était dûment représentée à l’acte par sa dirigeante et associée, Mme [V] [J], et les 5 garants présents à l’acte.
Selon les prescriptions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, 2°, le commandement de payer valant saisie doit comporter, à peine de nullité, l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré.
Ainsi que le premier juge en a fait le constat, le commandement délivré aux consorts [J] vise 'un acte notarié établi le 27 août 2020 par Me [F] [Z] de l’étude Letulle Deloison Drilhon-Jourdain, notaires à [Localité 14], avec la participation de Me [I] [L], notaire à [Localité 14], contenant un prêt consenti à la société FY Investissement d’un montant de 900 000 euros et affectations hypothécaires notamment par M. [R] [J], Mme [A] [J], M. [B] [J], M. [U] [J] et Mme [V] [J], dûment revêtu de la formule exécutoire'.
L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire, en l’occurrence un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est donc bien présente dans l’acte.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, seul applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, l’obligation pour l’huissier de justice qui signifie cet acte de remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise (1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.852), il importe peu que l’acte notarié dont l’exécution est poursuivie ne soit pas joint au commandement.
La Banque Delubac et Cie verse aux débats un exemplaire de la copie exécutoire de l’acte susvisé, qui est revêtu de la formule exécutoire et comporte la signature de chacune des parties, et notamment celles de Mme [V] [J], à la fois en sa qualité de représentante de la société FY Investissement et en sa qualité de garante hypothécaire, et de Mme [A] [J], M. [U] [J], M. [R] [J] et M. [B] [J].
Le notaire a mentionné qu’après avoir pris connaissance notamment des caractéristiques du prêt, par la lecture qui leur en a été faite, ils ont déclaré se rendre et se constituer garants hypothécaires de l’emprunteur envers le prêteur pour le remboursement du montant du prêt, en principal, intérêts, frais et autres accessoires et l’exécution des obligations stipulées au contrat, et ont affecté et hypothéqué, à hauteur d’une somme en principal de 400 000 euros, spécialement au profit du prêteur, ce qui est accepté par son représentant ès qualités, les droits qu’ils détiennent dans le bien immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 7], désigné plus précisément dans l’acte. Il a constaté que les parties et leurs représentants attestaient que rien ne pouvait limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prenaient à l’acte.
Les consorts [J], qui se contentent de considérations vagues et d’ordre général, n’apportent aucun élément précis et/ ou objectif en faveur d’une remise en cause de la validité du titre exécutoire que constitue l’acte ci-dessus décrit.
Leur contestation de la validité de la saisie au motif d’un titre exécutoire inexistant ou 'non consenti’ ne peut donc pas prospérer, et c’est à raison que le premier juge a estimé que le commandement de payer n’encourait aucune nullité pour un tel motif.
Sur la créance de la banque
Les appelants considèrent que la créance visée au commandement de payer n’est pas liquide. Ils font valoir, à cet égard, que 'dans le décompte du taux effectif global au contrat de prêt, le montant des taux de cotisations mensuelles d’assurance fait défaut', qu’ 'il en découle qu’en cas d’incident de remboursement du prêt, la somme due et le mode de calcul sont insuffisamment déterminés', que 'le décompte du montant de la créance en cas d’incident de paiement est incomplet, notamment dans le taux effectif global il n’y a pas le taux de cotisation annuelle d’assurance, ce qui entache de nullité le commandement de payer'. En application de l’article R.321-3-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer doit en effet mentionner à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. Or, le commandement de payer comporte au titre du taux d’intérêt de 4,80% un taux dit contractuel dont le calcul et la détermination ne sont pas connus, sachant que dans le contrat de prêt les taux hors assurances s’élèvent à 4,616%. Par ailleurs, ils font valoir que la Banque Delubac doit être déchue de son droit aux intérêts faute de rapporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
L’intimée objecte que le caractère liquide et exigible de sa créance résulte des pièces versées aux débats, à savoir la copie exécutoire de l’acte notarié, contenant tous les éléments permettant l’évaluation de celle-ci, les mises en demeures d’avoir à régler les échéances impayées, la lettre de déchéance du terme et donc d’exigibilité du prêt, par courrier recommandé du 31 octobre 2023, avec demande d’avis de réception, revenue avisée mais non réclamée. Elle ajoute que le taux d’intérêt du prêt prévu à l’acte est de 1,80%, que le montant des échéances est sans assurance, et qu’aucune somme n’est réclamée au titre de l’assurance souscrite par la société FY Investissement, comme l’a relevé le premier juge, l’assurance faisant l’objet d’un prélèvement spécifique séparé. Et ce même si l’acte notarié précise, à titre d’information, le taux effectif global qui inclut l’assurance. Elle considère que la contestation de la validité du commandement de payer sur le fondement de l’article R.321-3 -3 du code des procédures civiles d’exécution est irrecevable pour être soulevée postérieurement à l’audience d’orientation, et qu’en toute hypothèse, elle est mal fondée dans la mesure où le décompte qui figure à l’acte de prêt comporte l’indication des sommes réclamées en capital et intérêts, ainsi que le taux des intérêts moratoires. Enfin, elle estime mal fondée la contestation par les appelants du taux des intérêts moratoires de 4,80% qui figure au commandement de payer, ce taux correspondant au taux de 1,80% qui figure au contrat de prêt, auquel s’ajoute une majoration de 3%, qui est prévue au dit contrat.
A titre liminaire, il est rappelé, s’agissant de la demande des consorts [J] tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d’information annuelle de la caution, que le jugement dont appel y a fait droit, et l’a prononcée dans les rapports entre la Banque Delubac et Cie et les consorts [J], en précisant toutefois que cette déchéance était sans incidence sur la créance de la Banque Delubac et Cie à l’encontre des consorts [J] au titre de leur garantie hypothécaire.
La Banque Delubac n’a pas interjeté d’appel incident de ces chefs, tandis que les appelants, bien que les visant dans leur déclaration d’appel au nombre des chefs critiqués, ne font valoir aucun moyen à l’appui d’une infirmation.
La cour n’est donc pas saisie sur ce point et ne pourra en conséquence que confirmer le jugement des chefs susvisés.
Aux termes de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’acte notarié portant prêt professionnel accordé à la société FY Investissement mentionne que la somme prêtée est de 900 000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 8 200,85 euros hors assurance, au taux fixe de 1,80% l’an.
Les conditions générales du prêt prévoient, notamment, que toute somme non payée à son échéance portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de la dite échéance jusqu’à la date de son paiement, au taux du prêt majoré de 3% l’an, avec capitalisation.
Elles comportent également une clause d’exigibilité anticipée, notamment en cas de défaut de paiement des échéances de remboursement à leur date.
Elles prévoient en outre l’application d’une indemnité de 7% en cas d’exigibilité anticipée.
L’argumentation des appelants s’agissant du taux effectif global du contrat de prêt, qui ne comprendrait pas les cotisations d’assurance, est inopérante. Ce taux, comme le rappelle la partie intimée, n’est destiné qu’à l’information de l’emprunteur, et ce n’est pas celui-ci qui est appliqué pour le remboursement du prêt, mais le taux nominal. De même, leurs développements sur le taux d’intérêt qui serait en réalité de 4,616%, taux obtenu, selon ce que comprend la cour, en additionnant le taux effectif global, le taux nominal et le taux de période, sont erronés.
Comme soutenu par la partie intimée, et comme l’a retenu le premier juge, l’acte de prêt notarié comporte tous les éléments permettant, au besoin, de déterminer le montant de la créance du poursuivant.
La créance de la banque est donc liquide.
Etant observé qu’en l’espèce, en tout état de cause, le montant de la créance de la banque excède le montant de l’engagement des consorts [J] au titre de leur garantie hypothécaire, le capital restant dû à la déchéance du terme s’établissant à 632 311,72 euros.
La contestation relative à la nullité du commandement de payer faute de mention du taux des intérêts moratoires, qui est différente de celle relative au caractère liquide de la créance, est effectivement nouvelle devant la cour, et irrecevable en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, pour avoir été formée après l’audience d’orientation.
Elle est, surabondamment, mal fondée, puisque le commandement litigieux comporte bien l’indication du taux des intérêts moratoires, soit 4;80%.
Et la contestation du taux d’intérêt est également mal fondée en ce qu’elle a trait au montant de la créance du poursuivant : la Banque Delubac et Cie explique qu’elle fait application du taux majoré prévu au contrat de prêt, et, en tout état de cause, comme déjà dit ci-dessus, le montant du capital restant dû par la société FY Investissement au titre du prêt qui lui a été consenti excède le montant de l’engagement des garants hypothécaires.
Le jugement, qui n’est pas utilement critiqué pour le surplus, sera donc confirmé également s’agissant du montant de la créance à l’égard des consorts [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, les consorts [J] devront supporter la charge des dépens.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement à la Banque Delubac et Cie d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 18 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Rejette la contestation de M. [R] [J], Mme [A] [J], M. [B] [J], M. [U] [J] et Mme [V] [J] de la validité de l’acte tenant à l’absence de mention du taux des intérêts moratoires dans le commandement de payer ;
Déboute M. [R] [J], Mme [A] [J], M. [B] [J], M. [U] [J] et Mme [V] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] [J], Mme [A] [J], M. [B] [J], M. [U] [J] et Mme [V] [J] aux dépens et à payer, in solidum, à la Banque Delubac et Cie, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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