Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 12 février 2026, n° 23/01399
CPH Saintes 1 septembre 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement économique

    La cour a constaté que le liquidateur n'a pas respecté les obligations de consultation, rendant le licenciement irrégulier.

  • Accepté
    Retards de paiement des salaires

    La cour a confirmé l'existence de retards de paiement et a jugé que le salarié devait être indemnisé pour ces retards.

  • Accepté
    Refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de son refus du CSP.

  • Accepté
    Non-respect des durées minimales de repos

    La cour a reconnu que le salarié avait subi un préjudice en raison du non-respect des durées minimales de repos.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de fournir du matériel

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de fournir le matériel nécessaire au salarié.

  • Accepté
    Non-remboursement des frais professionnels

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à des dommages et intérêts pour le non-remboursement de ses frais professionnels.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a estimé que l'élément intentionnel requis pour caractériser le travail dissimulé n'était pas prouvé.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents nécessaires au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01399
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01399
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00244
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

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