Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01399 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VB
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00244
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000147 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
SELAS [2], en la personne de Maître [H] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S [3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
SELAS [2], en la personne de Maître [H] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [T] a été embauché le 2 janvier 2021 par la société [1] en qualité de conducteur livreur selon contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant une rémunération mensuelle de 1.599 euros.
Dès décembre 2021, des retards de paiements des salaires ont donné lieu à des relances du salarié.
Par jugement du 16 février 2022 le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la la SELAS [2] prise en la personne de Me [G] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
M. [T] a été convoqué le 28 mars 2022, par le liquidateur judiciaire à un entretien individuel afin d’envisager un licenciement pour cause économique puis licencié pour motif économique prononcé le 30 avril 2022 après refus du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé le 30 mars 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 21 juin 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de M. [T] pour motif économique était irrégulier
— fixé la créance de M. [T] aux sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 5.165,15,euros à titre de rappel de salaire ;
— 2.584,99 euros de rappel d’ indemnités kilométriques ;
— 1.779,99 euros de majoration d’ heures supplémentaires ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de frais professionnels ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 2.655,53 à titre d’indemnité de congés payés ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du salarié sur droits à portabilité ;
-9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660.36 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 570,75 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [1]
— ordonné la SELAS [2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] à remettre à M. [T] les bulletins de paie de janvier à avril 2022, l’attestation [4] dûment rectifiés avec mention des salaires bruts conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS – département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— condamné la SARL [1] représentée par la SELAS [2] en la personne de son représentant légal M. [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution par huissier.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de la Réunion le 4 octobre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante requiert de la cour de :
— infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [T] pour motif économique irrégulier ;
— juger régulier le licenciement de M. [T] pour motif économique ;
— juger que le conseil a accordé des dommages et intérêts divers à M. [T] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquence de prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
en conséquence,
— réformer le jugement du 1 er septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L.3253-8 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice
qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 26 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement économique de M. [T] irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [1] les créances de M. [T] à :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 5.165,15,euros à titre de rappel de salaire ;
— 2.584,99 euros de rappel d’ indemnités kilométriques ;
— 1.779,99 euros de majoration d’ heures supplémentaires ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de frais professionnels ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 2.655,53 à titre d’indemnité de congés payés ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de mutuelle et à l’obligation d’information du salarié sur droits à portabilité ;
— 1.660.36 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 570,75 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— infimer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— fixé la créance de a au passif de la SARL [1] aux sommes de :
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier pour motif économique ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos
Statuant à nouveau, M. [T] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— juger que le licenciement économique de M. [T] est irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 570,75 euros d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 3.320,72 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 570,75 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause ,
— fixer le salaire de référence de M. [T] à 1.660,36 euros ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— , 5.162,15 euros à titre de rappel de salaire ;
— 2.584,99 euros de rappel d’ indemnités kilométriques ;
— 1.779,99 euros de majoration d’ heures supplémentaires ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de frais professionnels ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 2.655,53 à titre d’indemnité de congés payés ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du salarié sur droits à portabilité ;
— juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes ;
— débouter l’AGS et la SELAS [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] et la SARL [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’AGS à verser à M. [T] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner à la SELAS [2] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] , de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
La SELAS [2], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [2] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements en matière de rémunération
S’agissant des retards de salaire
Le salarié sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.
En l’espèce, les pièces produites par M. [T] établissent l’existence de retards récurrents dans le versement de la rémunération.
En effet, dans un mail du 8 octobre 2021, l’employeur informe les salariés que les retards de paiement de salaire seraient régularisés. (pièce n°15 / intimé).
Puis, le 17 décembre 2021, M. [N], gérant de la société, communiquait par mail des informations concernant les retards de paiement. (pièce n°31);
Les difficultés financières ne pouvant justifier le manquement à l’obligation de payer les salaires, il convient d’indemniser la salariée au titre du paiement tardif de ses salaires.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire dès lors qu’il a dû subi un préjudice financier devant faire face à de nombreux impayés et frais bancaires
* S’agissant du rappel de salaire
M. [T] soutient,d’une part, que son employeur l’a placé en 'absence injustifiée’ à plusieurs reprises, précisant qu’en l’absence de rémunération, il ne pouvait mettre de carburant pour effectuer les livraisons.
-1, 2 et 10 juin 2021
— 25 août 2021
— 1, 2 et 16 septembre 2021
— 9 octobre 2021
— 13 et18 janvier 2022
— 2, 7, 8, 14 à 18 février 2022.
D’autre part, le salarié fait valoir qu’il a été placé en 'absence maladie’ le 15 et 16 octobre 2021, puis du 22 au 28 février 2022, alors même qu’il n’était pas malade.
Enfin, malgré de nombreuses relances du salarié et des promesses faites par l’employeur,
il n’est pas jsutifié par employeur ou son mandataire judiciaire que M. [T] a reçu les salaires dont il demande aujourd’hui paiement ( pièces 38, 39, 44, 54,75, 77 et 79).
De plus, son bulletin de salaire mentionne une absence pour maladie, alors même que son attestation de paiement des indemnités journalières 2022, produit par la Caisse Générale de Sécurité Sociale, ne mentionne pas cette période. (pièce n° 64)
Les sommes déduites du salaire sont injustifiées par l’ employeur et son mandataire, en charge de cette preuve.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur la fixation de la créance de M. [T] à hauteur de la somme de 5.162,15 euros brut.
* S’agissant des indemnités kilométriques
M. [T] soutient ne pas avoir reçu le montant de ses indemnités kilométriques de février 2021 à janvier 2022, et demande à ce titre l’allocation de la somme de 2.584,99 euros.
Il résulte du dossier que M. [T] a sollicité le 1er février 2022 le paiement des indemnités dues à cette date et que l’employeur a répondu 'bonjour les règlemenrs se feront en fin de semaine'.
Or, il n’est jsutifié dans le cadre de la présente procédure aucun paiement par le mandataire qui en a la charge de la preuve.
De plus, le salarié a continué à demander le paiement de ses indmnités jusqu’au jour de l’information qui lui a été donnée du placement en redressement judiciaire de la société .
Le liquidateur ne justifie d’aucun paiement.
En conséquence, le jugement qui a fixé à ce titre la créance de M. [T] à la somme 2.584,99 est confirmé.
* S’agissant des heures supplémentaires et des durées maximales de travail et minimales de repos
Le salarié soutient d’une part avoir effectué des heures en soirée ne lui ont pas été rémunérées au titre des heures majorées. Il sollicite à ce titre la somme de 1.779,09 euros de rappel de salaire.
D’autre part, il fait valoir qu’il a été privé de son repos hebdomadaire à plusieurs reprises et demande l’allocation de 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
S’agissant du repos hebdomadaire, M. [T] verse aux débats une attestation d’un collègue, témoignant qu’il 'travaillait parfois jusqu’à 12 jours d’affilé'.
Cependant, ce seul élément ne suffit pas à l’employeur de répondre sur ce point et le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ne peut être constaté.
S’agissant des heures supplémentaires, le salarié soutient avoir effectué des heures de travail après 21 heures et verse en ce sens ses planning de travail.(pièces n° 6,7,8,9,10,14,16,18,19,21,22,24,26, 27,28,29,32,33,35,36,40,42,46,56,59).
Le contrat de travail indique la répartition de la durée de travail suivante : du lundi au samedi de 11 heures à 14 heures puis de 19 heures à 22 heures. (pièce n°5).
Au soutien de ses prétentions, le salarié verse aux débats un tableau réalisé par ses soins dans lequel il procède au calcul du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non majorées, correspondant aux mois d’août 2021 à février 2022.
Ces éléments sont précis et présentés avec des pièces justificatives.
Ni l’employeur, ni son mandataire judiciaire n’ont répondu sur ces points.
Le non-paiement des majorations des heures effectuées, la modification unilatérale des horaires de travail contractualisés et le non-respect du repos hebdomadaire qui ressortent des pièces produites constituent des manquements de l’employeur ayant occasionné un préjudice fonancier au salarié qui en jsutifie au vu des difficultés financières qui ressortent de ses documents bancaires.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la somme de 1779, 09 euros brut et de fixer le montant des dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi à la somme de 2000 euros en lieu et place de la somme de 1500 euros fixée par le conseil de prud’hommes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [T], et a fixé sa créance aux sommes de 1.779,09 euros au titre du rappel de majoration d’heures supplémentaires et infirmé sur le montant des dommages et intérêts.
Ces sommes sont fixées au passif de la société [5].
Concernant le remboursement des frais kilométiques
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de remboursement des frais professionnels qu’il aurait exposés pour les besoins de son activité, et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 1.000 de dommages et intérêts et le paiemnt de la somme de 2.584,99 € net à titre de rappel d’indemnités kilométriques ;
M. [T] verse aux débats les conversations effectuées avec l’employeur par sms concernant les problèmes rencontrés non seulement pour le paiement des salires mais également des frais kilométriques ( pièce n° 99) desquelles il ressort que le gérant de la société [5] reconnait les problèmes et invite le salarié’ à se rapprocher de TCN 'pour savoir pourquoi il n’a pas encore reçu les sommes dues. Il s’agit au vu du dossier d’une société que le gérant de [5] avait également créé et qui a été elle-même placée en redressement judicaire le 16 mars 2022.( Pièce n°100).
Hormis le fait que la réponse était surprenante en tout état de cause cela établit que le salarié n’a pas été payé alors que le mandataire liquidateur de [5] n’apporte aucun élément sur ce point.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [T] et de fixer à la liquidation judiciaire de la société [5] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour la préjudice financier subi. ( pièces 44 à 53 ).
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [1] les sommes de 2.584,99 € net à titre de rappel d’indemnités kilométriques et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au remboursement de ces frais professionnels.
Concernant l’utilisation des outils personnels
M. [T] soutient que son employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel, dès lors qu’il utilisait son téléphone portable et son véhicule personnel pour assurer les livraisons.
Il sollicite à ce titre la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
S’agissant de l’utilisation de son véhicule personnel, en l’espèce, M. [T] a reçu des indemnités kilométriques pour objet de compenser cette utilisation.
S’agissant de l’utilisation de son téléphone portable, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
Les livraisons se faisant par le biais d’une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de M. [T].
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [T] à 500 euros pour dommages et intérêts à ce titre.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
M. [T] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’information et de prévention prévue par les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que la visite médicale d’information et de prévention n’a pas été organisée, M. [T] ne justifie pas pour autant d’un préjudice distinct résultant directement de ce manquement.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice lié au manquement invoqué, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il fixé au passif de la SARL [1] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite d’information et de prévention.
Concernant l’information sur les droits à portabilité
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’information relative au droit à la portabilité des garanties de protection sociale complémentaire, prévue par les dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Il est constant que l’employeur est tenu d’informer le salarié, lors de la rupture de son contrat de travail, de son droit au maintien des garanties de protection sociale complémentaire.
Toutefois, le défaut d’information sur le droit à la portabilité n’ouvre droit à réparation que si le salarié établit l’existence d’un préjudice résultant directement de ce manquement, lequel ne saurait être présumé.
M. [T] ne justifiant en l’espèce d’aucun préjudice, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du droit à la portabilité.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 500 euros à ce titre.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M. [T] soutient que la SARL [1] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [1] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [1], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (Pièce n°60)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’absence de préjudice particulier subi par le salarié, à défaut d’autres éléments que l’irrégularité commise, doit être fixé à 500 euros. le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M.[T] à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de fixer au passif de la SARL [1] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de de représentation du personnel.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé :
— heures supplémentaires non rémunérées ;
— placement en faux arrêt maladie ;
— fausses absences injustifiées ;
— placement d’un congés payé à la place d’un repos hebdomadaire ( 19 décembre 2021)
— l’employeur n’a pas procédé correctement aux formalités de déclaration du congés paternité du salarié ;
— bulletin de salaires manquants
L’AGS conclut, d’une part, à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En l’espèce, l’intention frauduleuse de l’employeur exigée par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 9.962,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
À la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2022, la rupture intervenue par lettre du 30 avril 2022 doit s’analyser en un licenciement pour motif économique.
Concernant la régularité de la procédure et la nullité du licenciement
Le salarié soutient que la rupture de son contrat pour motif économique est irrégulière et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L. 1233-58, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles. L. 2312-37, L. 2312-39 et L. 2312-40 ainsi qu’aux articles : (…) :3o L. 1233-30, à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce, il est justifié et non contesté que la société [1] était au jour du licenciement en redressement judiciaire avec un effectif de 95 salariés et que les licenciements concernaient plus de 10 salariés pour motif économique sur une même période de 30 jours.
Le liquidateur était ainsi tenu de mettre en place un comité social et économique et de le consulter avant de procéder au licenciement du salarié.
Or, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS ne produisent le moindre élément établissant l’existence d’un comité social et économique régulièrement institué, ni, a fortiori, sa consultation préalable au licenciement de M. [T].
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultation du comité social et économique.
Au surplus, le liquidateur a également manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés procédant au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que son licenciement économique a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière.
Concernant la sanction applicable au défaut de régularité de la procédure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, alors que les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, de sorte que le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse mais relève de la seule sanction spécifique prévue par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail qui est une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement est confirmé sur la constatation du caractère irrégulier du licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail , soit 9.962, 16 euros .
Cette somme est fixée au passif de la société [5], par confirmation du jugement déféré.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif des fautes de gestion et abus de biens sociaux invoqués par le salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le préavis
Si le salarié refuse, comme en l’espèce d’adhérer au CSP, il a droit au préavis.
Or, en l’espèce il résulte du dossier et que M. [T] qui a été licencié le 30 avril 2022, devait bénéfier d’un mois de préavis mentionné à la lettre de licenciement expirant le 30 mai 2022.
M. [T] fait valoir qu’il n’a rien perçu à ce titre et le mandataire ne jsutifie d’aucun paiement de sorte que la somme de 1.660, 36 euros brut doit être fixée au passif de la société.
Cette somme est fixée au passif de la société [5], par confirmation du jugement .
Concernant l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due dans le cadre d’un licenciement économique.
Il n’est pas établi par le mandataire judiciaire ou par l’AGS ' [6] de la Réunion que cette indemnité a été versée.
Dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance à la somme de 570,75 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la Selas [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [1], de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation France travail , le reçu solde de tout compte, et un bulletins de salaire, rectifiés conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[7] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [D] [T] était irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif des salaires ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fourniture de matériel ;
— 9.962, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660, 36 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— 570,75 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5.162,15 euros brut a titre de rappel de salaire
— 2584.99 euros a titre de rappel d’indemnité kilométriques ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement en matière de frais profesionnels;
— 1779,09 euros brut d’heures supplémentaires ;
— fixé le salaire de référence de Monsieur [D] [T] à la somme 1.660,36 euros brut ;
— condamné la SELAS [2], ès-qualités aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— Fixe au passif de la SARL [1] les sommes de :
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement dans la représentation du personnel ;
— 2000 euros de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;
— Déboute Monsieur [D] [T] ses demandes de :
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur les droits à portabilité ;
* indemnité pour travail dissimulé ;
— Ordonne à la SELAS [2], ès qualités, de remettre à Monsieur [D] [T] un certificat de travail, une attestation [4], un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire rectifié, conforme à la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' [6] de [Localité 1],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— Dit qu’il appartiendra à la SELAS [2], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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