Infirmation partielle 1 février 2022
Cassation 22 novembre 2023
Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 avr. 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 novembre 2023, N° 2018008619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE PIANO BARGE c/ S.A. GENERALI IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 72 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01742 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUQ
Décisions déférées à la Cour : Sur renvoi après cassation, selon arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 novembre 2023 (pourvoi
n° X 22-14.253), qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le
1er février 2022 par le pôle 4 chambre 8 de la Cour d’appel de PARIS (n° RG 20/5492) sur appel d’un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 20 février 2020
(n° RG 2018008619)
APPELANTE
S.A.S. LE PIANO BARGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 523 423 184
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, ayant pour avocats plaidants Me Jérôme de SENTENAC et Patrick EVRARD, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société AXA XL INSURANCE COMPANY UK LIMITED anciennement dénommée CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510, représentée par la S.A. KILN EUROPE, société de droit belge, disposant d’une représentation pour leurs opérations en France, par leur mandataire général, la S.A.S. LLOYDS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] (BELGIQUE)
Société ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PA (SIAT), société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ITALIE)
Toutes représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame CHAINTRON, Conseillère
Madame PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de Chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société PIANO BARGE a acquis une péniche en 2010 qu’elle a fait remorquer par voie maritime de [Localité 9] à [Localité 10]. A cet effet, elle a souscrit, à compter du 3 septembre 2010, une police d’assurance auprès des compagnies d’assurances GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
AXA XL INSURANCE COMPANY UK LIMITED (anciennement dénommée CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD), TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PA (SIAT), co-assureurs corps, risques divers et responsabilité civile du navire (ci-après les assureurs).
Par avenant du 3 septembre 2011 renouvelé pour l’année 2012, il a été contractuellement prévu l’extension de la police d’assurance à la couverture des opérations nécessaires à la transformation et à l’aménagement du bateau pour l’année 2011.
Le 25 octobre 2012, au cours des travaux de rénovation du bateau confiés par la société PIANO BARGE à une société de chantier naval pour être effectués dans un hangar à [Localité 7], un salarié de la société SOFRADI, société sous-traitante de la société de chantier naval, a été accidenté.
PROCEDURE
Autres procédures
Par acte en date du 7 janvier 2016, la société SOFRADI a exercé une action en responsabilité civile devant le tribunal de commerce de Vannes à l’encontre de la société PIANO BARGE et de diverses autres sociétés afin de les voir déclarées responsables des préjudices financiers subis du fait de l’accident dont a été victime son salarié.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné le sursis à statuer dans l’affaire de responsabilité civile dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan dans le dossier opposant le salarié à la société SOFRADI, PIANO BARGE et ACCESS.
Présente procédure
Par acte du 8 janvier 2018, la société PIANO BARGE a assigné en garantie de sa responsabilité civile, ses assureurs devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
' Déclaré sa compétence ;
' Dit irrecevable car prescrite l’action de la SAS PIANO BARGE ;
' Débouté la SAS PIANO BARGE de ses demandes ;
' Condamné la SAS PIANO BARGE à payer ensemble aux sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné la SAS PIANO BARGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 189,02 euros dont 31,29 euros de TVA.
Par arrêt du 1er février 2022, la cour d’appel de Paris a':
' Infirmé le jugement seulement en ce qu’il a dit que la prescription biennale n’était pas opposable à l’assurée, et l’a confirmé pour le surplus ;
statuant sur le chef infirmé, et y ajoutant,
' dit que la prescription biennale est opposable à l’assurée, et que l’action de la société PIANO BARGE est prescrite ;
' condamné la société PIANO BARGE à payer ensemble aux sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
' débouté les parties de toutes autres demandes.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation, chambre commerciale, a':
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
' Condamné les compagnies d’assurances GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA XL INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, anciennement dénommée CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 syndicat des Lloyds de [Localité 6] et ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI PA ' SIAT aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société GENERALI IARD et l’a condamnée à payer à la société PIANO BARGE la somme de 3 000 euros.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2024, enregistrée au greffe le
26 janvier 2024, la société PIANO BARGE a saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi.
Par conclusions d’appel n° 3 sur renvoi de cassation notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société PIANO BARGE demande à la cour, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile et L. 113-1 et suivants du code des assurances, de :
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2020 en ce qu’il :
> dit irrecevable comme prescrite l’action de la société LE PIANO BARGE,
> déboute la société PIANO BARGE de ses demandes,
> condamne la société PIANO BARGE à payer aux sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamne la société PIANO BARGE aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' Déclarer recevable l’action exercée par la société PIANO BARGE à l’encontre de ses assureurs et en conséquence faire droit à la demande de la société LE PIANO BARGE et prononcer un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Vannes dans le litige opposant la société SOFRADI aux sociétés TIMOLOR, ACCESS, MMA, ALLIANZ et
PIANO BARGE portant le n° RG 2016000187 ;
Subsidiairement,
' Condamner les sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA XL INSURANCE COMPANY UK LIMITED, anciennement dénommée CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI ' SIAT à garantir la société PIANO BARGE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’instance introduite par la société SOFRADI devant le tribunal de commerce de Vannes portant le
n° RG 2016000187 ;
' Condamner les sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA XL INSURANCE COMPANY UK LIMITED, anciennement dénommée CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI ' SIAT au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FROMANTIN, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse n° 2 et récapitulatives sur renvoi de cassation notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, les sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA XL INSURANCE COMPANY UK LIMITED, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et SIAT demandent à la cour, au visa des articles 1188 et suivants du code civil, L. 173-16 et R. 112-1 du code des assurances, 73, 641 et 642 du code de procédure civile, de :
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a condamné PIANO BARGE à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
' Débouter la SAS PIANO BARGE de sa demande de sursis à statuer, en ce qu’elle est irrecevable et mal fondée ;
A titre principal,
' Juger la demande de la SAS PIANO BARGE prescrite ;
En conséquence,
' Débouter la SAS PIANO BARGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
' Juger que la SAS PIANO BARGE n’a pas déclaré le sinistre en temps utile ;
' Juger que les compagnies d’assurances GENERALI et autres sont bien fondées à opposer à la SAS PIANO BARGE la déchéance de garantie ;
' Juger que la police d’assurance souscrite ne couvre que les risques maritimes ;
' Juger que les garanties de GENERALI et autres ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
' Débouter la SAS PIANO BARGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la SAS PIANO BARGE à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à chacune des sociétés intimées ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable sur l’étendue de sa saisine, la cour relève que la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions, au visa des articles L. 171-1,1°) du code des assurances et R. 112-1 du même code au motif que la cour d’appel en retenant qu’il est établi que la commune intention des parties était de souscrire une police d’assurance maritime et qu’en matière maritime les actions se prescrivent par deux ans, n’a pas donné de base légale à sa décision car, en se déterminant ainsi, elle n’a pas caractérisé comme il lui incombait, les circonstances permettant de qualifier les risques maritimes, exclus de l’application des dispositions d’ordre public de l’article R. 112-1 du code des assurances, les opérations couvertes par l’avenant au contrat d’assurance.
L’étendue de la saisine de la cour de renvoi porte donc sur la totalité des dispositions du jugement soumises initialement à la cour dont l’arrêt a été cassé, par la société PIANO BARGE appelante et les co-assureurs parties intimées, étant rappelé que la société TOKIO MARINE KILN SYNDICAT 510 s’était désistée de son appel devant la cour initialement saisie.
I Sur la demande de sursis à statuer
La société PIANO BARGE demande à la cour qu’il soit sursis à statuer sur son action à l’égard des assureurs, après que son action aura été déclarée recevable au regard de la prescription.
En réplique, les assureurs demandent de constater que cette demande de sursis à statuer est irrecevable et subsidiairement mal fondée. Ils font valoir que la société
PIANO BARGE n’a pas soulevé cette demande, qui est une exception de procédure, in limine litis en première instance et qu’elle est donc irrecevable.
Sur le fond, ils expliquent qu’elle est mal fondée en ce qu’il est de bonne administration de la justice que la cour se prononce sur le principe de la garantie due par les assureurs, avant même l’issue du litige opposant la société PIANO BARGE à la société SOFRADI.
Réponse de la cour
Il ressort du jugement déféré que la société PIANO BARGE a assigné les assureurs devant le tribunal aux fins de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait 'par impossible’ être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la société SOFRADI et a, par conclusions régularisées à l’audience, demandé, 'à titre principal, de rejeter l’exception d’incompétence, dire son action recevable et
bien-fondée et prononcer le sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Vannes dans le litige opposant la société SOFRADI aux sociétés […] et LE PIANO BARGE'.
Il résulte de ce rappel de la procédure que la société PIANO BARGE a, dans son assignation, délimité l’objet du litige à savoir, une action en garantie à l’encontre de ses assureurs du fait d’une action en responsabilité dont elle fait l’objet dans le cadre d’une autre instance et que, dès la première audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, elle a soulevé l’exception de sursis à statuer, étant rappelé que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, sans pour autant modifier l’objet du litige puisqu’elle maintenait son action en garantie.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’elle n’a pas soulevé in limine litis, sa demande de sursis à statuer.
Il s’en déduit que la demande de sursis à statuer formée par la société PIANO BARGE est recevable.
S’agissant de son bien-fondé, dès lors que la société PIANO BARGE se limite à maintenir sa demande de statuer sur le principe de la garantie, il en résulte que la cour est en mesure de se prononcer sur cette demande sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue du litige l’opposant à la société SOFRADI.
Dès lors, sa demande de sursis à statuer n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société PIANO BARGE.
II Sur l’application du contrat d’assurance litigieux
A l’appui de sa saisine, la société PIANO BARGE fait valoir que la police d’assurance couvrant les opérations de transformation de la barge n’a pas vocation à couvrir un risque maritime et que c’est donc une police soumise au titre I du code des assurances. Elle rappelle que la police initiale était une police de corps de bateau de navigation intérieure et non une police maritime et que l’avenant qui stipule l’extension de la garantie aux risques de construction de navire, n’a pas vocation à couvrir les risques maritimes. A cet égard, elle estime que si le législateur a introduit une disposition étendant le champ d’application du titre VII à la construction du navire, c’est que ce risque de construction maritime échappe par définition au risque maritime. Elle précise aussi que l’opération de construction d’un navire ne concerne pas les travaux de rénovation de celui-ci ; qu’en l’espèce, il s’agit de transformer une péniche de navigation intérieure en barge destinée à stationner comme restaurant flottant. Selon elle, le contrat d’assurance litigieux n’a pour objet de couvrir ni un risque lié à la navigation maritime ou fluviale, ni un risque lié à une opération de construction maritime ou fluviale, il ne relève donc pas du titre VII du code des assurances et ne peut donc s’exonérer des dispositions impératives prévues par le titre I de ce code, notamment l’article R. 112-1 dudit code. Elle ajoute que même si l’avenant prévoit une prescription de deux ans, il ne stipule pas pour autant, les modalités d’interruption de prescription auxquelles fait référence l’article R. 112-1 susvisé. Il s’ensuit que faute de mentionner ces modalités, la prescription biennale lui est inopposable. Ainsi aucune prescription n’est applicable à son action qui est donc recevable.
S’agissant de son bien-fondé, elle explique que l’avenant couvre les recours pour faits de mort, lésions corporelles ou maladies et s’étend aux recours pour dommages, pertes ou préjudices exercés par des cocontractants ou tiers. Elle fait valoir que cette police a ainsi pour objet de couvrir non seulement les dommages et pertes résultant d’accidents causés au bateau assuré mais aussi la responsabilité civile de l’assuré au titre des recours de tiers. Elle précise que l’action exercée par la société SOFRADI concerne son préjudice propre, qu’il s’agit donc bien d’un recours entrant dans le champ de la garantie.
En réplique, les assureurs font valoir que la police initiale était une assurance maritime, fluviale et lacustre tant par la volonté des parties que par l’objet même du risque assuré, à savoir le remorquage maritime du bateau des Pays-Bas à [Localité 7] en France. Selon eux, l’extension de garantie du contrat initial suit donc le régime de cette police originelle ; ils ajoutent que cette cohérence de régime a été sollicitée expressément par la société PIANO BARGE lors de l’extension souscrite le 3 septembre 2011 pour couvrir son bateau pour la durée de son séjour dans un chantier. Ils rappellent qu’un contrat s’interprète d’après la commune intention des parties telle qu’exprimée à la date de souscription du contrat.
Ils font valoir que, s’il était jugé que le sinistre était survenu lors d’une phase terrestre ne pouvant être assimilée à un risque maritime, il y aurait alors lieu de constater que le sinistre n’entre pas dans le champ d’application de la police d’assurance maritime souscrite par la société PIANO BARGE. Les assureurs ajoutent que cette police couvre les recours du tiers pour les dommages du fait du navire et non pas la responsabilité civile générale de l’armateur et qu’en conséquence, la garantie n’est pas non plus mobilisable à ce titre.
Il en résulte que les demandes de garantie formées par la société PIANO BARGE devront être rejetées.
Réponse de la cour
1) Sur les conditions d’application du contrat d’assurance litigieux
Vu les articles 1156 et suivants anciens du code civil applicables en la cause,
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la société PIANO BARGE a souscrit le 3 septembre 2010 une police d’assurance NO1194C auprès de co-assureurs qui sont, dans le présent litige, les assureurs intimés. Cette police est constituée de conditions générales et de conditions particulières. (pièce – 1 – la société PIANO BARGE)
La cour précise qu’il est communiqué aux débats, les conditions particulières mais non les conditions générales de l’imprimé 'police française sur corps de navigation intérieure du 22 mars 1994' auxquelles les conditions particulières se réfèrent.
Les conditions particulières précisent que la police est destinée à assurer
PIANO BARGE, suit le nom du propriétaire, son adresse, les caractéristiques de l’unité assurée REOBOOTH, à savoir un cargo à moteur de 1900 immatriculé à [Localité 9].
Il est précisé la durée d’assurance du risque, soit douze mois, renouvelable par tacite reconduction.
Les conditions particulières précisent ensuite l’usage et les limites de navigation, à savoir ' un remorquage par voie maritime de [Localité 9] à [Localité 7] à compter du 3 septembre 2010 […]. Séjour en eaux intérieures conformément à la réglementation applicable ; à l’issue du remorquage, stationnement en attente de travaux dans le Morbihan. A l’issue de cette période de stationnement les conditions de garantie et de primes seront reprécisées dans le cadre des travaux d’aménagement, puis d’exploitation commerciale en tant que restaurant flottant, qui ne sont pas couverts pour le moment '.
Les conditions particulières précisent les capitaux garantis, à savoir :
' sur corps […] valeur vénale du bateau à hauteur d’un plafond précisé ;
Garanties des responsabilités :
recours de tiers pour dommages matériels, immatériels et corporels confondus : plafond précisé
RC pollution limité à plafond
Frais de retirement, limités à plafond précisé
Garantie individuelle accident (6 passagers ou membres d’équipage)
capital décès par passager ou membre d’équipage
[…]
défense et recours '.
Les conditions particulières énoncent ensuite les conditions d’assurances : à ce titre, elles prévoient que ' la présente assurance est faite suivant les conditions de l’imprimé police française sur corps de navigation intérieure du 22 mars 1994 ' et des clauses amiante, exclusions des risques […] figurant ci-après.
Elles prévoient aussi que ' la garantie est étendue aux risques de recours de tiers, vandalisme, […] dans la limite des capitaux mentionnés aux conditions particulières et aux conditions figurant dans les clauses ci-après :
Recours des tiers pour dommages matériels et corporels (Clause IX)
1° – Objet et étendue de la garantie
La présente extension aux conditions générales a pour unique objet la garantie, dans la limite du capital indiqué ci-dessus, des recours de tiers exercés contre le bateau assuré pour dommages matériels ou pour dommages corporels, qu’il y ait ou non abordage ou heurt.
Il n’est pas autrement dérogé aux dispositions de l’article 3 des conditions générales '.
2° – Risques exclus
[…]
3° – Recours de tiers en cas d’abordage ou de heurt – Assurance sur excédents
[…]
4° – Franchise
[…] '.
Le 23 août 2011, la société PIANO BARGE a souscrit un avenant auprès des mêmes assureurs, à effet du 3 septembre 2011, prévoyant la reconduction des risques de la police de 2010 pour une nouvelle période de 12 mois. (pièce 1 – la société PIANO BARGE)
Le 15 décembre 2011, la société PIANO BARGE a déclaré à ces mêmes assureurs
' qui l’acceptent que suite à l’entrée en chantier de l’unité le 15 décembre 2011 en vue de sa transformation et aménagement, il y a lieu d’étendre la couverture aux conditions suivantes :
— police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction, imprimé du 20 décembre 1990 modifié le 1er janvier 2002 ;
— clause additionnelle C du 26 mars 1992.
Taux […]
Franchises :
dommages sur corps en construction : montant précisé
recours de tiers matériels : montant précisé
Capitaux couverts :
— corps et machines : capitaux précisés
RC clause C : capitaux précisés
En conséquence, il y a lieu de ressortir la prime suivante pour la durée du chantier :
[…] '.
Sont communiquées par la société PIANO BARGE la police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction, imprimé du 20 décembre 1990 modifié le
1er janvier 2002 (pièce 5) et sa clause additionnelle C du 26 mars 1992 (pièce 13).
La police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction, imprimé du 20 décembre 1990 modifié le 1er janvier 2002 précise en préambule la loi applicable :
' le présent contrat est régi par la loi française et en particulier les dispositions du titre VII du code des assurances relatif au contrat d’assurance maritime qu’elles soient ou non rappelées dans la police '.
Suivent ' les conditions générales ' qui énoncent au chapitre I – Etendue de l’assurance
article 1er – Risques couverts
La présente police a pour objet la garantie des dommages, des pertes, des recours de tiers et des dépenses résultant de fortunes de mer et d’accident qui arrivent au navire assuré.
Sont ainsi garantis :
1) les dommages et pertes subis par le navire […] ;
2) les recours de tiers exercés contre le navire assuré ;
3) […],4) […], 5)[…].
Chapitre II – Temps et lieux de l’assurance
article 4 – Navigation et séjour.
Le navire est garanti en tout lieu, dans les limites géographiques prévues aux conditions particulières de la police, qu’il soit en séjour, à flot ou à sec ou en navigation. […]
article 5 – Durée des risques
Les risques de l’assurance courent à compter de la date fixée aux conditions particulières pour suivre et continuer, sans interruption, jusqu’à la livraison du navire par le constructeur au lieu et suivant les conditions déterminées dans la police '.
Suit la clause additionnelle C (qui est aussi communiquée en pièce séparée 13) à laquelle est annexé un questionnaire intitulé ' Assurance des risques de construction ' qui précise ' questionnaire à remplir par le chantier constructeur et à joindre à l’ordre d’assurance. Les renseignements fournis sont conformes à ceux figurant dans le contrat de construction '. Est rappelée la règle de l’article L. 172-2 du code des assurances.
Il convient de préciser que le questionnaire communiqué est un imprimé vierge.
La clause additionnelle C du 26 mars 1992 stipule que ' en son paragraphe 1 : Par dérogation aux dispositions contraires des conditions générales , la présente clause a pour objet d’étendre la garantie des recours de tiers exercés contre le navire assuré, tel que prévu à l’article 1er-2°) :
a) aux recours pour faits de mort, de lésions corporelles ou de maladie ainsi qu’aux recours pour dommages, pertes ou préjudices exercés par des cocontractants ou des tiers ;
b) […], c) […]
paragraphe 2 […]
paragraphe 3 […] :
alinéa 1er Pour les recours de tiers énoncés à l’article 1er 2°) des conditions générales, la présente assurance constitue une assurance sur excédents et ne peut engager la garantie des assureurs que pour le montant de ces recours qui, cumulé ou non avec d’autres réclamations à leur charge, dépasse les montants garantis en application des articles 1 et 2 des conditions générales ainsi que des polices d’assurance de la responsabilité civile de la société assurée et de ses sous-traitants.
alinéa 2 Les dispositions de l’article 24 – Recours de tiers- des conditions générales sont applicables à la présente clause.
paragraphes 4),5),6) […] '.
Le 11 septembre 2012, la société PIANO BARGE a souscrit un avenant n° 4 au contrat initial NO1194C aux termes duquel il est déclaré aux assureurs soussignés (les mêmes que ceux de la police initiale) qui ' en prennent note et l’acceptent que les risques de la susdite police sont reconduits pour une nouvelle période de 12 mois à compter du 3 septembre 2012 au 2 septembre 2013.
L’unité REOBOOTH étant toujours en chantier en vue de sa transformation et aménagement, il convient de renouveler cette police d’assurance sur les bases de l’avenant NO1194C/02 du 15 décembre 2011, à savoir :
— police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction, imprimé du 20 décembre 1990 modifié le 1er janvier 2002.
— clause additionnelle C du 26 mars 1992.
Prime annuelle […]
L’unité est prévue livrée dans trois mois, la prime est donc ressortie prorata temporis pour la période du 3 septembre 2012 au 2 décembre 2012. […]
A l’issue de cette période, l’assurée nous informera si le risque de construction doit être étendu sur une nouvelle période ou si l’unité est livrée. Dans ce dernier cas, la prime sera ressortie aux conditions de l’imprimé ' police française sur corps de navigation intérieure du 22 mars 1994 '.
Outre le contenu de la police d’assurance initiale et de ses avenants successifs rappelés dans leurs clauses pertinentes pour ce litige, la cour observe que l’assurée Mme G. à l’enseigne PIANO BARGE a souscrit le contrat initial et ses avenants successifs par l’entremise du même courtier dont il est précisé dans la police initiale qu’ 'il agit exclusivement en tant que mandataire de l’assurée'.
Ainsi il découle des documents contractuels susvisés que l’avenant de septembre 2012 a été reconduit sur les bases de l’avenant de décembre 2011 qui lui-même stipule qu’ 'il y a lieu d’étendre à compter de cette date la couverture’ aux nouvelles conditions qui sont :
— police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction, imprimé du 20 décembre 1990 modifié le 1er janvier 2002 ;
— clause additionnelle C du 26 mars 1992.
Bien qu’il soit constant que chacun des avenants est un nouveau contrat, pour autant, l’avenant de décembre 2011 ne déclare pas que les conditions du contrat initial sont devenues caduques, mais stipule expressément étendre la garantie initiale à un nouveau risque qui est celui du bateau en chantier en vue de sa transformation et aménagement avec des conditions de mise en oeuvre spécifiques à ce risque. Il est ainsi constaté que l’avenant de septembre 2012 renouvelle la police sur les bases de celui de décembre 2011.
Ainsi chacun des avenants s’inscrit dans le cadre juridique de la police initiale de septembre 2010 avec une extension de garantie à partir de décembre 2011 ayant son propre cadre juridique.
Cependant, il se déduit de toutes ces constatations que les avenants assurent le même bateau que dans la police initiale dont l’objet était d’assurer un bateau remorqué par voie maritime et que depuis l’avenant de décembre 2011, ce même bateau est assuré en tant qu’il est en chantier.
A cet égard, il n’est pas contesté que le lieu du chantier est situé à [Localité 7], port maritime.
Il ressort des avenants que l’assurée représentée par son courtier a expressément déclaré aux assureurs qui l’ont accepté, qu’elle soumettait l’assurance de son bateau en chantier aux conditions générales telles qu’elles sont énoncées dans l’imprimé ' la police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction '.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, ces conditions générales expressément choisies par le propriétaire du bateau, la société PIANO BARGE, prévoient, en préambule, que le contrat est régi par ' les dispositions du titre VII du code des assurances relatif au contrat d’assurance, qu’elles soient ou non rappelées dans la police ' et stipule au titre des risques couverts que la présente police a pour objet la garantie des recours de tiers résultant d’accidents qui arrivent au navire assuré.
L’ensemble de ces constatations établit que le propriétaire du bateau Piano Barge a clairement exprimé sa décision en faisant le choix de conditions énoncées dans l’imprimé ' la police française d’assurance maritime sur corps de navire en construction ', de soumettre les accidents qui arrivaient à son bateau à une assurance régie par les dispositions légales spéciales relatives aux contrats d’assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre énoncées au titre VII du code des assurances.
Ce choix a été accepté par les assureurs : il constitue donc, en application de l’article 1156 ancien du code civil, la commune intention des parties pour les deux avenants de décembre 2011 et septembre 2012, ce dernier étant applicable à l’action en garantie litigieuse.
2) Sur la recevabilité de l’action en garantie de la société PIANO BARGE
Selon les conditions générales susvisées de l’avenant de septembre 2012, celui-ci a pour objet de garantir les recours de tiers résultant d’accidents qui arrivent au navire assuré.
Or, les circonstances de fait à l’origine de la présente action en garantie, telles qu’elles ressortent des dernières conclusions des parties et du jugement du tribunal de commerce de Vannes du 26 mars 2021, mettent en évidence que le préposé de la société SOFRADI a chuté dans une trémie ouverte sur le pont du bateau, recouverte d’un simple film souple de couleur noire.
Ces faits non remis en cause par les parties, qui sont à l’origine de l’accident subi par le préposé de la société SOFRADI, ne permettent pas de considérer que la chute du préposé résulte d’un accident arrivé au bateau assuré.
Compte tenu de ces constatations, la cour considère que le recours en responsabilité civile exercé par l’employeur du préposé à l’égard de la société PIANO BARGE du fait des conséquences financières générées par l’accident de son préposé, ne s’analyse pas comme un recours de tiers résultant d’un accident arrivé au navire assuré.
Dans ces conditions, la cour considère que le recours exercé par la société SOFRADI à l’égard de la société PIANO BARGE n’entre pas dans le champ d’application de l’avenant du 3 septembre 2012.
Dès lors, l’action en garantie exercée par la société PIANO BARGE à l’égard des assureurs au titre du recours en responsabilité civile de la société SOFRADI n’entre pas dans l’objet de l’avenant du 3 septembre 2012.
Il en résulte que la fin de non-recevoir invoquée sur le fondement de la prescription prévue par cet avenant et soumise à l’article L. 172-31 du code des assurances en tant que cette disposition sur la prescription est régie par le titre VII du code des assurances auquel renvoie les conditions générales de l’avenant litigieux, ne s’applique pas à l’action en garantie exercée par la société PIANO BARGE à l’égard des assureurs au titre du recours en responsabilité civile de la société SOFRADI.
Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par les assureurs en ce qu’elle n’est pas fondée.
A défaut de soulever une fin de non-recevoir fondée sur une autre prescription, il convient de dire que l’action en garantie formée par la société PIANO BARGE à l’égard des assureurs est recevable.
3) Sur le bien fondé de l’action en garantie de la société PIANO BARGE
La cour déduit de l’analyse retenue précédemment au sujet de l’accident subi par le préposé de la société SOFRADI qui a conduit cette dernière à exercer un recours en responsabilité civile à l’égard de la société PIANO BARGE pour être indemnisée des conséquences financières de cet accident, que l’action en garantie exercée par la société PIANO BARGE à l’égard des assureurs au titre de ce recours n’est pas valablement fondée sur l’avenant du 3 septembre 2012 qui a pour objet de garantir les recours de tiers en tant qu’il résulte d’un accident qui est arrivé au bateau assuré.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société PIANO BARGE de son action en garantie à l’égard des assureurs sur le fondement de l’avenant du 3 septembre 2012 n° NO1194C / 04.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PIANO BARGE de ses demandes.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens et au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société PIANO BARGE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux assureurs, pris ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
La société PIANO BARGE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Statuant sur renvoi après cassation,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société PIANO BARGE de ses demandes ;
— condamné la société PIANO BARGE au paiement des dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme :
en ses dispositions relatives aux demandes relatives au sursis à statuer, à la prescription et à la recevabilité de l’action de la société PIANO BARGE ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande de sursis à statuer formée par la société PIANO BARGE est recevable ;
Dit que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les assureurs ;
Dit que l’action en garantie formée par la société PIANO BARGE à l’égard des assureurs est recevable ;
Condamne la société PIANO BARGE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société PIANO BARGE à payer aux sociétés GENERALI IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA XL INSURANCE COMPANY UK LIMITED, anciennement dénommée CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD, TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 510 (KLN 510) et ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI ' SIAT, prises ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PIANO BARGE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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