Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05951 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY – RG n° 22/00794
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2018, la société Créatis a consenti à M. [K] [W] et à Mme [J] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 62 200 euros remboursable en 144 mensualités de 560,32 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,40 %, le TAEG s’élevant à 5,98 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Créatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 18 mai 2022, la société Créatis a fait assigner M. [W] et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 19 janvier 2023 a déclaré la société Créatis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [W] et Mme [E] solidairement au paiement de la somme de 43 269,14 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 14 février 2022, autorisé M. [W] et Mme [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités, de 80 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, dit que les paiements s’imputeront pas priorité sur le capital, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [W] et Mme [E] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l’encadré ne mentionnait pas le taux de période pour le calcul du TAEG et que les hypothèses essentielles pour le calcul du taux ne figuraient pas dans cet encadré.
Il a déduit les sommes versées (soit 19 170,86 euros avant déchéance du terme et 160 euros ensuite) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [W] et Mme [E].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 mars 2023, la société Créatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 mai 2023, la société Créatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le rejet d’une partie de ses demandes au titre du solde du crédit ayant conduit à la limitation du montant de la condamnation à la somme de 43 269,14 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration, l’octroi de délais de paiement, le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts, le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 55 099,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du 14 février 2022,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [W] et Mme [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 55 099,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [W] et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 43 269,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. [W] et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas au prêteur de formuler plusieurs hypothèses puisque le TAEG figurant dans l’encadré a été calculé sur l’hypothèse d’un déblocage intégral du crédit à taux fixe, ce qui a été le cas en l’espèce et qu’il est prévu que la première échéance sera prélevée 31 jours après la date de mise à disposition des fonds.
Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que M. [W] et Mme [E] ont commis des manquements graves à leur obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] et Mme [E] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 27 mai 2023 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 10 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er octobre 2024.
Le 30 septembre 2024 la société Créatis a fait parvenir une note dans laquelle elle relève qu’il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu’il en résulte qu’en l’absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu’elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 7 août 2018 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu’il en résulte qu’en date du 7 août 2018, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l’exemplaire prêteur montre que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Créatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le TAEG dans l’encadré
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l’article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-28 du même code, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 312-10 précise que l’encadré mentionné à l’article L.312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information : [']
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
La banque soutient à juste titre que le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu’il n’existe qu’une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d’octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l’hypothèse retenue. L’encadré mentionne bien que les échéances sont mensuelles et que la première échéance sera due 31 jours après la date de décaissement, étant observé que ceci influe sur le calcul. Dès lors cet encadré répond aux exigences de ce texte, la nécessité de préciser le taux de période ne concernant pas les crédits à la consommation.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Créatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [W] et Mme [E] le 7 août 2018 qui comprend 48 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28998000638991 qui est celui qui a été signé par M. [W] et Mme [E], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :
— en page 5 un courrier d’engagement de ne pas avoir versé de commission à un intermédiaire à signer par M. [W] et Mme [E],
— en pages 7, 8,9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11, 12, 13 et 14 la FIPEN remplie,
— en pages 15, 16, 17 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 19 à 23 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 31 à 35 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 27 à 30 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 37 un courrier rappelant à M. [W] qu’il a choisi d’être assuré auprès d’une compagnie d’assurance tierce et qu’il doit l’informer en cas de résiliation,
— en page 39 un courrier rappelant à Mme [E] qu’elle a choisi d’être assurée auprès d’une compagnie d’assurance tierce et qu’elle doit l’informer en cas de résiliation,
— en page 41 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [W] et Mme [E] à signer,
— en page 43 une demande de résiliation d’un contrat renouvelable conclu par M. [W] et Mme [E] auprès de la société LCL, du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 45 et 46 un questionnaire de satisfaction,
— en pages 47 et 48 un récapitulatif.
M. [W] et Mme [E] ont renvoyé et signé les pièces suivantes qui figurent dans cette liasse personnalisée et comportent la numérotation et le numéro de contrat susmentionnés : le courrier d’engagement, la fiche de dialogue, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits, l’exemplaire du contrat « à renvoyer », le mandat de prélèvement et la demande de résiliation du contrat renouvelable conclu auprès de la société LCL. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14 /48.
La société Créatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
La cour observe en outre que la notice d’assurance est produite.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Créatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 octobre 2021 enjoignant à M. [W] et Mme [E] de régler l’arriéré de 1 120,64 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Créatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 560,32 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 50 461,09 euros au titre du capital restant dû
— 202,74 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 51 224,15 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 14 février 2022 sur la seule somme de 51 021,41 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts des intérêts n’est formulée devant la cour et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 066,42 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 500 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022.
La cour condamne donc M. [W] et Mme [E] solidairement à payer ces sommes à la société Créatis.
Sur les délais de paiement
Rien ne justifie de remettre en cause les délais de paiement octroyés par le juge, la société Créatis qui demande l’infirmation sur ce point ne développant aucun moyen à l’appui de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] et Mme [E] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Créatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel, alors que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée d’office par le juge, M. [W] et Mme [E] n’ayant fait valoir que le litige les opposant à leur assureur. Ils n’ont donc jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Créatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Créatis recevable, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a octroyé des délais de paiement à M. [K] [W] et Mme [J] [E], les a condamnés aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [K] [W] et Mme [J] [E] solidairement à payer à la société Créatis les sommes de 51 224,15 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 14 février 2022 sur la seule somme de 51 021,41 euros au titre du solde du prêt et de 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Créatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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