Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 20/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE agissant, CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] c/ l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00759 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWC
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°20/00665) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [V]
né le 16 Mai 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [V] [M] a été employé par la société [4] à compter du 9 septembre 2013 en qualité de chef de parc.
Le 9 octobre 2017, l’employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident survenu le 6 octobre 2017 : « Le salarié déclare qu’il était à son poste de travail – Le salarié déclare qu’il aurait perdu l’équilibre et que son dos serait entré en contact avec un rail de guidage. Le salarié portait ses EPI (chaussures, gilet) – Il s’agirait d’un rail de guidage ».
Le certificat médical initial en date du 6 octobre 2017 constatait : « contusion costale basse postérieure droite – fissure costale ' contusion fosse lombaire drte ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 18 juillet 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% comprenant 1% de taux socioprofessionnel.
Par courrier du 29 octobre 2019, M. [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 5% à l’issue de sa séance du 21 janvier 2020.
Par lettre suivie du 19 mars 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2023, la juridiction a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 18 juillet 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 6 octobre 2017 était de 7% ;
— dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 3% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [V] à l’encontre de la décision de la CPAM en date du 5 septembre 2019 maintenue suite à l’avis la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 21 janvier 2020 ;
— renvoyé M. [V] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 10 février 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 mai 2024, la CPAM sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] à la date de consolidation de son accident du travail à 5 % ;
— déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonne une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de M. [V] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
Sur le taux médical :
Au soutien de son appel, la CPAM produit aux débats une note de son service médical arguant l’existence d’un état antérieur (arthrose entraînant une diminution du canal lombaire et discopathies) et une mobilité lombaire subnormale sans atteinte neurologique. Ce document précise que les douleurs lombaires conservées ne nécessitent plus de traitement médicamenteux et que M. [V] a bénéficié d’une rééducation espacée. La caisse fait ainsi valoir qu’au regard du point 3.2 du barème annexé au code de la sécurité sociale, un taux médical de 4% était tout à fait justifié pour des douleurs séquellaires sans atteinte fonctionnelle et en tenant compte d’un état dégénératif préexistant. Elle rappelle, par ailleurs, que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] a été réalisée sur le fondement des constatations faites par son médecin-conseil, à l’issue d’un examen physique de l’assuré.
Sur le taux socioprofessionnel
La CPAM soutient que le taux socioprofessionnel de 1% initialement fixé était suffisant compte tenu de l’âge de M. [V] au jour de son licenciement pour inaptitude et de la proximité de la liquidation de ses droits à la retraite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 août 2024, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CPAM au versement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le taux médical
M. [V] explique présenter un lourd handicap en raison de ses maux de dos dont la gravité a justifié une rééducation ainsi qu’une prise en charge médicamenteuse. Il indique fournir à la cour toutes les prescriptions qui lui ont été faites à la date de la consolidation de son état de santé. M. [V] se prévaut ainsi de l’avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, fixant son taux médical à 7%. Il ajoute que le docteur [K] a fixé ce taux après l’avoir examiné en personne, contrairement au docteur [J], auteur de la note médicale versée par la caisse en cause d’appel.
Sur le taux socioprofessionnel
M. [V] rappelle qu’il était âgé de 62 ans au jour de sa consolidation. Il exerçait la profession de chef de parc ' mécanicien au sein de la même entreprise depuis 2013, avant son licenciement pour inaptitude. M. [V] fait valoir que son âge, la nature de son atteinte et son absence de qualifications dans un domaine autre que celui de la mécanique, l’ont empêché de retrouver une activité professionnelle. Il a donc perçu l’allocation d’aide de retour à l’emploi jusqu’à ce qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite, soit le 1er juin 2024. Il argue ainsi une incidence sur le montant de sa retraite, qui s’avère inférieure à 1.000 euros. Dès lors, le taux socioprofessionnel de 3% lui semble plus approprié que celui initialement fixé par la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical
En l’espèce, le recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par M. [V], à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM à 5%, comprenant 1% de taux socioprofessionnel, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [K]. En tenant compte des pièces médicales du dossier (certificat médical initial du 6 octobre 2017, certificat mentionnant une nouvelle lésion au 25 septembre 2018, notification de consolidation, scanner du rachis lombaire du 30 octobre 2017, scanner du 28 mai 2019 et du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par la caisse) et de l’examen physique de M. [V], le praticien a conclu dans les termes suivants :
« Monsieur [M] [V] présente des lombalgies chroniques avec une irradiation dans la face postérieure de la jambe droite et des paresthésies dans le pied droit quand il marche. Il ne prend pas de traitement médical. Les douleurs sont également nocturnes. L’examen met en évidence une contracture des muscles paravertébraux lombaires ainsi qu’une raideur du rachis lombaire. Son état clinique l’a amené à réduire considérablement ses activités alors que la première action thérapeutique est de renforcer son dos et continuer à avoir une activité musculaire. N’a pas consulter de centre anti-douleur.
Ce tableau clinique semble maintenant installé et pérennisé. Dans cette situation de lombalgies chroniques, on peut proposer un taux d’IPP de 7%".
Il ressort de cette analyse claire et sans ambiguïté et de l’avis d’inaptitude du 22 juillet 2019, que M. [V] conserve, de son accident du travail du 6 octobre 2017, des douleurs lombaires invalidantes suffisamment importantes pour avoir justifié son licenciement au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Or, selon le paragraphe 3.2 du barème indicatif des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale, une persistance discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle justifie un taux d’incapacité permanente partielle allant de 5 à 15%.
Au regard de l’atteinte présentée, le taux de 7% fixé par le médecin-consultant désigné par le tribunal est tout à fait justifié, étant rappelé que l’arrêt du traitement médicamenteux ne saurait suffire à minorer la gravité du handicap et que l’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642). Or si la caisse fait état d’une pathologie évoluant pour son propre compte, elle ne démontre pas pour autant que M. [V] présentait, avant l’accident du 6 octobre 2017, une incapacité liée à son dos ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation.
De plus, la caisse, qui fonde son appel sur la seule note de son médecin-conseil, ne parvient pas à contredire utilement l’avis rendu par le docteur [K]. Elle se borne en effet à évoquer l’existence d’un état antérieur et à faire valoir le caractère tardif de l’examen réalisé par le médecin-consultant désigné par le tribunal.
Ce moyen est inopérant puisque l’annexe I au code de la sécurité sociale énonce, au paragraphe II du chapitre préliminaire, que : « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles". Dès lors, l’état de santé de M. [V] est réputé être demeuré identique depuis la consolidation de son état de santé, soit le 18 juillet 2019, sauf à ce qu’il soit démontré qu’il a déclaré une rechute ou une aggravation de ses séquelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux médical de M. [V] à 7% suite à l’accident du travail dont il a été victime le 6 octobre 2017 et ce, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
Il est constant que le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de la nature de l’infirmité de la victime, mais que des correctifs peuvent toutefois lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Ainsi, est-il fondé d’adjoindre un coefficient professionnel tenant compte du risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93).
En l’espèce, il est établi que M. [V] a été victime, le 6 octobre 2017, d’un accident du travail ayant occasionné une atteinte du rachis dorso-lombaire. La consolidation de son état de santé est intervenue le 18 juillet 2019, soit plus d’un an et demi après les faits. Les séquelles conservées ont justifié une prise en charge médicamenteuse et par kinésithérapie et M. [V] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 22 juillet 2019 au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il y a ainsi lieu de relever que l’inaptitude ne concerne pas seulement le poste occupé au moment de l’accident du travail, mais toute forme d’emploi. De plus, la caisse ne conteste pas que ladite inaptitude résulte directement de l’accident du travail du 6 octobre 2017, de sorte qu’elle est bien imputable à ce sinistre professionnel et non à un quelconque état antérieur.
Par ailleurs, s’il est constant que M. [V] était âgé de 62 ans au jour de la consolidation de son état de santé, la cour constate que l’assuré n’a pu être placé en retraite qu’au 1er juin 2024, soit cinq ans après son licenciement pour inaptitude. Compte tenu de ses qualifications professionnelles bien spécifiques, de son âge au moment de la consolidation et surtout de son inaptitude à tout poste, M. [V] a nécessairement subi une incidence professionnelle découlant de son accident du travail du 6 octobre 2017.
En outre, il ressort des bulletins de paie produits en première instance par M. [V] qu’il percevait une rémunération d’environ 2.500 euros les mois précédents son accident. Selon les notifications de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ses revenus sont passés, après son licenciement pour inaptitude, à environ 2.000 euros, soit une perte mensuelle de 500 euros.
Au regard de tous ces éléments, le taux socioprofessionnel de 3% était tout à fait justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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