Confirmation 10 juillet 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 juil. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2187
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/07/2025
Dossier : N° RG 23/01170 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQG5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
Société [29]
C/
[R] [T] [B],
[12],
FIVA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [29]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée Maître ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES :
Monsieur [R] [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
[10] [Localité 25] [27]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [H] muni d’un pouvoir
FIVA
[Adresse 30]
[Localité 6]
Représenté par Maître BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00075
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 janvier 2017, M. [R] [T] [B], salarié de la société [29], a adressé à la [15] [Localité 25] [27] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La demande était accompagnée d’une certificat médical initial du 8 décembre 2016 mentionnant un « adénocarcinome pulmonaire bronchique ».
Par décision du 26 octobre 2017, après avis favorable du [13] ([19]) de [Localité 8], la [15] [Localité 25] [27] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle (tableau n°30 des maladies professionnelles).
Le 8 décembre 2017, l’état de santé de M. [R] [T] [B] a été déclaré consolidé et un taux d’IPP de 67% lui a été attribué.
Le 27 décembre 2017, la société [29] a saisi la Commission de Recours Amiable ([18]) en contestation de la décision de prise en charge de la caisse.
La [18] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 13 février 2018, reçue au greffe le 15 février 2018, M. [R] [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (n° RG 18/00075).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, reçue au greffe le 6 février 2019, la société [29] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau afin que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [T] [B] lui soit déclarée inopposable (n° RG 19/00046).
M. [R] [T] [B] a saisi le [24] ([23]) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 19 mai 2020, la cour d’appel de Pau a fixé l’indemnisation des préjudice de M. [T] [B] par le [23] comme suit':
préjudice moral': 40.000 euros,
préjudice physique': 22.000 euros,
préjudice d’agrément': 14.800 euros,
préjudice esthétique': 2.500 euros.
Le [23] est intervenu volontairement à l’instance numéro 18/00075 concernant le litige opposant M. [R] [T] [B] à son employeur.
Par jugement du 25 janvier 2021, rectifiée par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, dans le dossier n° RG 18/00075':
— Déclaré recevable le recours et les demandes du [23],
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/000075 et 19/00046 et débouté la société [29] de sa demande à ce titre,
— Avant-dire droit, dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [R] [T] [B] et sur la faute inexcusable de son employeur, de recueillir l’avis d’un [19] autre que celui de [Localité 8] afin qu’il dise si la pathologie dont il souffre est directement causée par son travail habituel au sein de la société [29].
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, dans le dossier n° RG 19/00046':
— Déclaré recevable le recours de la société [29],
— Dit que l’affaire sera fixée d’office ou sur simple demande des parties à la prochaine audience utile suivant le dépôt de l’avis du [19] saisi dans le cas de la procédure 18/00075,
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le 7 novembre 2022, le [20] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a’dans le dossier n° 18/00075 :
— Constaté que par jugement du 25 janvier 2021, l’intervention volontaire du [23] dans la procédure en recherche de la faute inexcusable de l’employeur a été déclarée recevable et Dit que la demande formée par le [23] à ce titre est sans objet,
— Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée par M. [T] est recevable,
— Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [31], aux droits de laquelle vient la société [28],
— Fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [T] [B] et Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de celui-ci,
— Dit que la [15] [Localité 25] [27] versera directement la majoration de la rente à M. [T] [B],
— Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [B] comme suit':
Souffrances morales': 40.000 euros,
Souffrances physiques': 22.000 euros,
Préjudice d’agrément': 14.800 euros,
Préjudice esthétique': 2.500 euros,
— Dit que la [14] devra verser au [23], en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 79.300 euros représentant les sommes qu’il a versées pour l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [B],
— Dit que la société [29] sera tenue de reverser à la [15] [Localité 25] [27] les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la rente et de l’indemnisation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle de M. [T] [B] et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur l’imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie présentée par M. [T] [B],
— Débouté la société [29] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté M. [T] [B] de sa demande au visa de l’article 1153-1 du code civil,
— Condamné la société [29] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile':
Au [23],
A M. [T] [B],
— Débouté M. [T] [B] de sa demande tendant à l’exécution provisoire de la décision,
— Dit que la société [29] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de la société [29] le 27 mars 2023.
Par lettre recommandée du 21 avril 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 25 avril 2023, la société [29] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 10 décembre 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 adressées au greffe par RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [29], appelante, demande à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire ' Pôle Social de Pau en ce qu’il a :
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [31] aux droits de laquelle vient la société [28],
Fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [T] [B] et dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de celui-ci,
Dit que la [16] versera directement la majoration de la rente à M. [T] [B],
Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [B] comme suit :
Souffrances morales : 40.000 euros,
Souffrances physiques : 22.000 euros,
Préjudice d’agrément : 14.800 euros,
Préjudice esthétique : 2.500 euros
Dit que la [16] devra verser au [23], en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 79.300 euros représentant les sommes qu’il a versées pour l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [B],
Dit que la société [29] sera tenue de reverser à la [16] les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la rente et de l’indemnisation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle de M. [T] [B] et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
Débouté la Société [29] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Société [29] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au [23] et à M. [T] [B],
Dit que la société [29] supportera la charge des dépens.
— Confirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire ' Pôle Social de Pau en ce qu’il a :
Débouté M. [T] [B] de sa demande au visa de l’article 1153-1 du code civil.
En conséquence :
> A titre principal':
— Dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société [29],
— En conséquence, Débouter M. [R] [T] [B], le [23] et la [15] [Localité 25] [27] de l’ensemble de leurs prétentions
> A titre subsidiaire':
— Dire et juger que les conséquences pécuniaires d’une faute inexcusable commise à l’encontre de M. [R] [T] [B] par la société [29], relatives à la majoration de rentes, aux indemnités et dommages-intérêts alloués, doivent être supportées par la [15] [Localité 25] [27] et ne peuvent pas être imputées à la société [29], directement ou par une action récursoire de la [15] [Localité 25] [27],
— Exclure toute action récursoire de la [15] [Localité 25] [27] à l’encontre de la société [29],
— Rejeter les demandes de la [15] [Localité 25] [27],
> A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que la société [29] a commis une faute inexcusable à l’encontre de M. [R] [T] [B] dont les conséquences pécuniaires lui sont opposables :
— Ramener le quantum des préjudices moral et physique de M. [R] [T] [B] à de plus justes proportions,
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, ou a minima ramener son quantum à de plus justes proportions,
— Rejeter la demande de majoration de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime
Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 18 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [T] [B], intimé, demande à la cour d’appel de':
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [R] [T] [B],
— Rejeter les fins de non-recevoir invoquées parla société [29],
— Confirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de PAU en ce qu’il a :
«' Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur initiée par M. [T] [B] est recevable,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [T] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [31] aux droits de laquelle vient la société [28],
Fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [T] [B] et Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de celui-ci,
Dit que la [14] [Localité 25] [27] versera directement la majoration de la rente à M. [T] [B],
Fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [B] comme suit :
souffrances morales : 40.000 euros,
souffrances physiques : 22.000 euros,
préjudice d’agrément : 14.800 euros
préjudice esthétique : 2.500 euros
Dit que la [14] [Localité 25] [27] devra verser au [23], en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 79 300 euros représentant les sommes qu’il a versées pour /indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [B],
Dit que la Société [29] sera tenue de reverser à la [14] [Localité 25] [27] les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la rente et de l’indemnisation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle de M. [T] [B] et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
Débouté la Société [29] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Société [29] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
au [23],
à M. [T] [B]'»
Et statuant à nouveau ;
— Condamner la société [29] à verser à M. [R] [T] [B] la somme supplémentaire en cause d’appel de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la [15] Pau, intimée, demande à la cour d’appel de':
— Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
— Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à justice pour l’indemnisation des préjudices de M. [T] [B],
— Condamner l’employeur de M. [T] [B], la société [29] à reverser à la [14] [Localité 25] [27] les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
Selon ses conclusions reçues au greffe par RPVA le 7 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, le [23], intimé, demande à la cour d’appel de':
— Déclarer l’appel interjeté par la société [29], recevable, mais mal fondé,
— Débouter la société [29] de ses demandes,
— Déclarer le [23] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit':
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels complémentaires de M. [T] [B] comme suit':
souffrances morales': 17.500 euros,
Souffrances physiques': 7.000 euros,
Préjudice d’agrément': 7.000 euros,
Total': 31.500 euros
— Dire que la [17] devra verser cette somme au [23], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— Condamner la société [29] à payer au [23] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [29] conteste le caractère professionnel de la maladie estimant infondées les décisions de reconnaissance de maladie professionnelle. Ainsi, elle soutient que les avis des deux [19] ne sont pas motivés et ne justifient pas du lien direct entre le travail et la maladie déclarée par le salarié celui-ci résultant d’une seule affirmation et non d’une justification. En outre, elle soutient que le [21] n’a fait état que d’une probabilité ou possibilité en indiquant que «'cette exposition peut être directement à l’origine de la pathologie pulmonaire déclarée'». Elle en déduit que faute d’être motivés, ces avis sont irréguliers de sorte que les décisions de prise en charge doivent lui être déclarées inopposables.
Par ailleurs, l’employeur soutient que l’exposition habituelle à l’amiante n’est pas démontrée ni au regard des fonctions ni au regard de l’environnement de travail. Elle ajoute que le salarié menait des activités purement logistiques consistant en un transport et déplacement de pièces et n’a pu être exposé aux poussières d’amiante. Elle soutient par ailleurs que la notion de «'matériaux de traitement thermique'» utilisée par le [19] est confuse pour être indéterminée et n’est en outre pas étayée. Elle ajoute qu’il en est de même des équipements évoqués sans aucun détail ou description.
En outre, elle estime que la référence à l’atelier de traitement thermique n’est pas pertinente le salarié n’y ayant pas travaillé mais ayant pu seulement y circuler. Elle ajoute produire des pièces justifiant de l’absence d’amiante dans le secteur traitement thermique.
Elle soutient encore que le salarié a en revanche, auprès d’entreprise tierce et notamment le groupe [26], travaillé sur des fonctions opérationnelles sur des équipements produisant de la chaleur et utilisant des protections d’amiante. Elle en déduit que la maladie doit être imputée au groupe [26], plusieurs de ses établissement étant d’ailleurs inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Enfin, la société [29] estime que les autres conditions du tableau ne sont pas remplies faute de justifier d’une durée d’exposition d’au moins 10 ans.
Pour sa part, M. [R] [T] [B] estime que l’avis du [21] est régulier ayant été rendu après examen des pièces du dossier et ayant retenu une exposition habituelle à l’amiante rappelant qu’il n’est pas exigé que celle-ci soit permanente ou directe. Ainsi, il soutient que l’exposition au risque est caractérisée dès lors que la présence de poussières d’amiante est établie sur le lieu de travail même en faible quantité. Il ajoute que l’exposition à l’amiante est justifiée par les témoignages de ses collègues et des documents internes de la société qu’il verse aux débats soulignant que l’employeur ne produit ni inventaire de matériaux contenant de l’amiante ni relevé d’empoussièrement.
Sur l’avis du [20], le salarié rappelle que le dossier soumis à celui-ci a été complété des observations et pièces envoyées par les parties. A ce titre, il précise que les témoignages produits démontrent que l’exposition à l’amiante était quotidienne sans masque de protection ni ventilation. Il ajoute que les mesures d’empoussièrement produites par l’employeur datent de 2008 alors qu’il a été embauché en 1980.
M. [R] [T] [B] en conclut qu’il existe un lien direct entre sa maladie et son exposition professionnelle à l’amiante.
La [15] [Localité 25] et le [23] ne se sont pas prononcés sur le caractère professionnel de la maladie.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En application de ce texte, une maladie dont l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies peut être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Cependant, il est admis que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
En l’espèce, le 6 janvier 2017, M. [R] [T] [B], salarié de la société [29], a adressé à la [15] [Localité 25] [27] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 décembre 2016 mentionnant un « adénocarcinome pulmonaire bronchique ».
Il n’est pas contesté que cette pathologie inscrite à un tableau des maladies professionnelles ne remplissait pas la condition relative aux travaux, de sorte que la caisse a saisi pour avis le [22]. A ce titre, il convient de rappeler que le texte prévoit un système de reconnaissance du caractère professionnel après saisine d’un [19] si une ou plusieurs conditions du tableau ne sont pas remplies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la durée d’exposition soulevé par l’employeur est inopérant, la cour d’appel devant seulement rechercher si la preuve d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée.
Dans son avis du 20 octobre 2017, le [22] conclut à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle aux motifs suivants: «'D’après l’enquête administrative, ce salarié a travaillé de 1976 à 1977 aux usines [26] et travaillait à la fonderie et à l’aciérie. Il utilisait des protections à base d’amiante : gants et tabliers
De 1977 à 1980, il a travaillé en intérim chez chez [31] et a été embauché le 25 02 1980 en qualité de suiveur de pièce, cariste puis monteur.
Il aurait été exposé à l’amiante lorsqu’il livrait des pièces dans l’atelier de traitement thermique ou lorsqu’il allait récupérer les pièces dans cet atelier pour les transporter dans les autres ateliers.
L’amiante était présente dans les matériaux de traitement thermique du bâtiment ainsi que dans les équipements. (')
Le comité considère que le salarié a été exposé à l’amiante et que cette exposition peut être liée directement à l’origine de la pathologie pulmonaire déclarée'».
Suite à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Pau dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, celui-ci a saisi un 2è [19] compte-tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie par l’employeur.
Dans son avis du 7 novembre 2022, le [20] indique : «'Monsieur [R] [T] [B] a exercé la profession de monteur depuis le 25 février 1980. De 1975 à 1977, il travaillait à la fonderie et à l’aciérie puis de 1977 à 1980, il a travaillé en intérim. Il a occupé le poste de suiveur de pièces, de cariste puis de monteur. Il est à la retraite depuis le 1er juin 2016. (' )
En ce qui concerne l’activité professionnelle de Monsieur [R] [T] [B], le [20] a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur agréé-assermenté.
Dans ce contexte, le [20] retient un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée'».
Ces deux avis sont donc motivés, même de façon succincte, et sont concordants. Ils concluent tous les deux à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail du salarié.
Par ailleurs, il résulte des attestations produites en pièces 9 à 11 par le salarié et émanant de trois de ses anciens collègues au sein de la société [31] (aux droits de laquelle vient désormais la société [29]) que M [R] [T] [B] en sa qualité de cariste ou suiveur de pièces a :
été amené à transporter des pièces dans l’atelier de traitement thermique et à en récupérer d’autres, à y déplacer des palettes
approvisionné l’atelier en sacs de sable ou de sel
été présent lors de l’ouverture des fours qui chauffaient à environ 1000°
sorti des fours en vue de réparation,
effectué ses tâches sans protection particulière alors que l’atelier était «'pleins de poussière d’amiante'» et que les déplacements d’objets ou de palettes avec le chariot élévateur dégageaient de la poussière «'souvent d’amiante'»
été souvent sollicité pour aider au nettoyage des fosses isolées en amiante.
Le salarié justifie donc avoir été exposé aux poussières d’amiante lorsqu’il transportait des matériaux dans l’atelier thermique, lorsqu’il y effectuait des déplacements de matériaux avec le chariot élévateur ce qui dégageait de la poussière d’amiante ou encore lorsqu’il a aidé au nettoyage des fosses amiantées. Il n’est pas contesté qu’il n’a bénéficié d’aucune protection pour ces différentes tâches.
D’ailleurs dans son questionnaire rempli pendant l’instruction de la caisse, l’employeur a confirmé qu’il y avait de l’amiante dans certains équipements et dans des matériaux du bâtiment. Or, le rapport de contrôle périodique sur l’état de conservation de matériaux contenant de l’amiante et les résultats de prélèvements d’atmosphère effectués au sein de l’atelier thermique produits par l’employeur datent seulement de 2008 et 2009 alors que le salarié a travaillé dès le 25 février 1980 pour celui-ci. Ces pièces ne sont donc pas probantes pour les années antérieures à 2008 (soit pendant plus de 20 ans) et ne peuvent alors venir contredire les témoignages produits et ce d’autant que selon le recensement établi par l’APAVE le 10 juillet 1997, trois types de matériaux friables contenant de l’amiante ont été recensés, les fours du service traitement thermique n’ayant pas fait l’objet d’investigation.
En outre, les pièces B, C et D produites par le salarié relatives au site sur lequel il a travaillé, établissent d’ailleurs que les fours de chauffe et notamment leurs joints contenaient de l’amiante ce que la direction savait puisqu’elle a mis en place un plan d’action en juillet 2008.
Enfin, il résulte de la mise en demeure adressée par l’inspection du travail à la société [31] en son établissement des Pyrénées Atlantiques le 4 novembre 2008 que de l’amiante était présente dans la fosse du four, dans ses tresses amiantées et jusqu’aux poutres de la charpente. Il est par ailleurs noté que par l’effet des mouvements d’air et des vibrations, des «'fibres d’amiante sont susceptibles de se trouver en suspension dans l’air et d’être inhalées'» notamment par les salariés.
Par conséquent, l’exposition aux poussières d’amiante est clairement démontrée. Or, dans le certificat médical initial du 8 décembre 2016, le docteur [S], pneumologue, indique que le salarié «'présente un adénocarcinome pulmonaire bronchique ('). La patient a été exposé à l’aimante avec un niveau intermédiaire pendant 10 ans, dans le cadre de son travail chez [31]. Il peut donc prétendre à la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30B'».
Le médecin fait donc directement le lien entre la maladie diagnostiquée et le travail habituel du salarié chez [31] sans faire état de la moindre autre cause notamment personnelle. D’ailleurs, les deux [19] composés de médecins ont également retenu l’existence d’un lien direct étant précisé que l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier d’une autre cause notamment personnelle à la maladie déclarée.
Enfin, il sera ajouté qu’il n’est pas prévu de seuil ou de fréquence minimum (e) d’exposition et que la durée d’exposition est d’au moins 10 ans compte tenu de la durée de travail du salarié chez l’employeur outre ses précédents postes notamment au sein du groupe [26] pour lequel l’employeur soutient que le salarié a été exposé à l’amiante. A ce titre, il sera rappelé que la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale en l’absence de preuve contraire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [R] [T] [B] établit que la maladie déclarée est directement liée à son travail habituel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée. En outre, aucun moyen de fond n’étant retenu pour déclarer inopposable à l’employeur, la décision de prise en charge, il y a lieu de rejeter les demandes de celui-ci tendant à voir juger que les conséquences pécuniaires d’une faute inexcusable commise à l’encontre de M. [R] [T] [B] par la société [29], ne peuvent pas lui être imputées directement ou par une action récursoire de la [15] [Localité 25] [27] et à exclure toute action récursoire de la [15] [Localité 25] [27] à l’encontre de la société [29].
II/ Sur la faute inexcusable
La société [29] soutient que le salarié n’a pas été exposé à l’amiante occupant des fonctions qui n’impliquaient pas de manipulation d’amiante et n’était pas affecté à l’atelier thermique pour lequel elle justifie par des inventaires et relevés d’atmosphère qu’il n’y avait pas d’amiante. Elle soutient en revanche que le salarié a été exposé antérieurement alors qu’il travaillait pour le groupe [26] où il occupait des fonctions opérationnelles sur des équipements produisant de la chaleur et utilisait des équipements de protection composés d’amiante. Elle ajoute que plusieurs établissements de ce groupe sont inscrits sur la liste des établissements ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Par ailleurs, elle estime que les connaissances scientifiques et les réglementations anciennes et générales sont inopérantes pour être dépersonnalisées et dénuées de portée à son encontre. En outre, elle soutient que l’une des conditions du tableau des maladies professionnelles n’étant pas réunie, il ne peut être considéré qu’elle avait conscience du danger.
Elle fait état :
d’une circulaire du 15 avril 1983 relative à l’application du Décret du 17 août 1977 pour en conclure que le ministère du travail a admis que les entreprises autres que celles de première transformation de l’amiante avaient une connaissance imparfaite des risques causés par l’amiante
d’arrêts du Conseil d’État qui a condamné l’État pour adoption d’une réglementation tardive de protection contre les dangers de l’amiante
de l’absence de mention des dangers liés à l’amiante dans les rapports de son médecin du travail présent sur le site de [Localité 9] qui au contraire a, à plusieurs reprises, souligné la quasi-absence de risques indemnisables au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Au vu de ces éléments, elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir conscience des dangers liés à l’amiante.
Pour sa part, M. [R] [T] [B] soutient que l’amiante était présente au sein de la société [29], notamment au sein de l’atelier de traitement thermique et qu’il y a été exposé quotidiennement et ce sans masque de protection ni ventilation. Il cite différentes pièces au soutien de ces affirmations.
Par ailleurs, il estime que l’employeur n’a pas pris de mesures :
de protection efficaces en l’absence d’installation collective ou d’équipements individuels contrairement aux prévisions du décret du 17 août 1977
de formation et d’information, aucune ne lui ayant été délivrée contrairement aux prévisions du décret du 17 août 1977
d’empoussièrement, les premières datant de 2008.
Il ajoute que la jurisprudence a abandonné la distinction entre entreprise utilisatrice et entreprise de transformation d’amiante, la conscience du danger devant être recherchée compte tenu de l’importance, de l’organisation et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels était affecté le salarié. Or, il souligne à ce titre que la société était lors de son embauche une société importante «'à la pointe de la technique lors de son embauche'» et est devenue «'l’un des leaders mondiaux dans l’étude et la réalisation de turbines d’hélicoptères'» de sorte qu’elle disposait dès son embauche des moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque amiante et de prendre les mesures pour préserver la santé de ses salariés. Enfin, il soutient que l’employeur ne peut s’exonérer de toute responsabilité en invoquant l’absence d’information de la médecine du travail et la responsabilité de l’État alors même qu’il était à même de mettre en place les moyens de protection et prévention connus et que la faute inexcusable ne doit plus être la cause déterminante mais seulement nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée et ce même si d’autres fautes ont concouru au dommage.
Sur la conscience du danger, le salarié rappelle qu’elle doit s’apprécier in abtracto et rappelle:
les textes à portée générale sur l’hygiène et la sécurité des salariés adoptés dès 1893 et qui imposaient aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et donc contre les poussières d’amiante
les différentes recherches et étude scientifiques identifiant le risque’ «'amiante'» à compter de 1906
la création des tableaux de maladies professionnelles relatifs à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1945 soulignant que la jurisprudence de la Cour de Cassation retient que la date de création d’un tableau de maladies professionnelles est la date à laquelle l’employeur est averti du danger,
le décret du 17 août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Enfin, le salarié soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures de protection nécessaires ni individuelles ni collectives contre les poussières d’amiante ni dans le cadre de la réglementation générale sur les poussières ni dans celui de la réglementation spécifique sur les poussières d’amiante.
M. [R] [T] [B] conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Le [23] estime que la faute inexcusable est caractérisée indiquant que :
l’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante est incontestable,
les pièces produites par le salarié démontrent que l’employeur n’a pas mis en 'uvre de mesures de protection individuelles et collectives alors que compte tenu des textes et tableaux de maladies professionnelles en vigueur à l’époque de l’exposition et de son importance, de son organisation et de son activité, il aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
La [16] s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L.4121-2 du code du travail, L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Il appartient dès lors à M. [R] [T] [B] qui invoque la faute inexcusable de démontrer d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et d’autre part qu’il n’avait pris aucune mesure pour l’en préserver.
A titre liminaire, il a été rappelé ci-dessus que la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire c’est à dire à établir que l’affection du salarié résulte des conditions de travail de celui-ci au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé. Or, en l’espèce, si l’employeur soutient que le salarié aurait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein du groupe [26], force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pour justifier que la maladie de M. [R] [T] [B] résulte de ses conditions de travail au sein de ce groupe qu’il n’a en outre, pas jugé utile de mettre en cause.
Sur le fond, il a été jugé ci-dessus que M. [R] [T] [B], salarié de la société [29] entre 1980 et 2015, démontrait avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait pour cette société au vu notamment des trois attestations et des pièces B, C et D produites par celui-ci compte-tenu des tâches qu’il effectuait régulièrement au sein de l’atelier thermique.
Il convient de rappeler que la nocivité de l’amiante est connue de longue date, les premiers cas de fibrose ayant été diagnostiqués dès 1906. Ainsi, il résulte d’une note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d’amiante rédigée par M. [G], inspecteur du travail, en 1906, qu’aucune ventilation artificielle n’assurait l’évacuation directe des poussières siliceuses et que cette inobservation totale des règles de l’hygiène allait occasionner de nombreux décès pour le personnel.
Parallèlement, de nombreuses études scientifiques ont établi les risques d’affections graves et notamment cancéreuses pour les salariés exposés à l’amiante et proposé les moyens à mettre en 'uvre pour protéger les salariés. A partir des années 1960, des congrès et conférences ont été spécifiquement réservés à l’étude des maladies professionnelles liées à l’amiante, au niveau national et international,
D’ailleurs dès le 2 août 1945, la France a reconnu ce risque en créant par ordonnance le tableau numéro 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, ce tableau a par la suite été complété et étendu à plusieurs reprises. Par décret du 13 septembre 1955, la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies asbestosiques visées au tableau numéro 30 a été fixée à titre indicatif et non plus limitatif.
En outre et dès le XIXè siècle, le législateur français avait adopté une réglementation pour assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Si cette réglementation est générale, elle s’impose néanmoins à l’ensemble des employeurs visés.
Ainsi une loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et concernant les manufactures, fabriques, usines, chantiers, et ateliers de tous genres, prévoyait en son article 2 que «'tous les établissements doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.'» Un décret du 20 novembre 1904 pris en application de cette loi, précisait encore les mesures à prendre, son article 6 prévoyant notamment l’évacuation des poussières au fur et à mesure de leur production notamment par des hottes ou tambours avec une ventilation aspirante énergique.
Ce texte a été abrogé par la loi du 26 novembre 1912 mais qui a repris en son article 66 des dispositions identiques à celles susvisées de même que le décret d’application du 10 juillet 1913.
Par la suite, un décret du 13 décembre 1948 a prévu que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, prescrites, des masques et dispositifs de protection appropriés devraient être mis à disposition des travailleurs.
Ces textes ont ensuite été codifiés dans le code du travail avant d’être abrogés le 1er décembre 1986.
Jusqu’à cette date, la société [29] était tenue par cette législation générale sur les poussières et devait donc mettre en place un système d’évacuation des poussières, en ce compris les poussières de l’amiante, en vue d’éviter tout risque d’inhalation pour les salariés. Or, elle ne justifie pas avoir mis en place un tel système.
Par ailleurs par décret du 17 août 1977, des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante ont été prévues. Un arrêté du 25 août 1977 est venu poser les modalités du contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante. Ces dispositions au vu de la généralité des termes employés par l’article 1 du Décret étaient bien applicables à la société [29]. Par ailleurs, le fait que l’État a été condamné pour la tardiveté de la réglementation est inopérant et en tout état de cause ne rend pas cette réglementation inapplicable à l’employeur.
Il résulte de ces rappels que compte tenu de l’importance de cette entreprise, de sa taille et de ses moyens matériels et financiers, la société [29] disposant d’un personnel hautement qualifié pour avoir une connaissance précise de la réglementation en vigueur et notamment d’un service de santé au travail, elle ne pouvait ignorer le danger ou le risque auquel elle exposait ses salariés. Elle avait ou aurait donc dû nécessairement avoir conscience du danger et ne peut utilement se retrancher derrière la carence éventuelle de son médecin du travail étant ajouté que nul n’est censé ignorer la loi.
Ainsi, il résulte des textes sus-visés qu’au moins jusqu’au 8 décembre 1984, la société [29] était tenue d’appliquer la réglementation générale relative à l’hygiène et plus spécifiquement, aux poussières, et était donc tenue de mettre en place :
— un système d’évacuation des poussières, des gaz incommodes, insalubres ou toxiques, en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production,
— des hottes avec cheminées d’appels ou tout autres appareil d’élimination efficace pour les buées, vapeur, gaz, poussières légères,
— des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique, installés autour des appareils produisant des poussières,
— des masques et dispositifs de protection appropriés à disposition des travailleurs, dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l’exécution des mesures de protection collective prescrites contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques.
Par ailleurs à compter de 1977, elle était tenue de mettre en place les mesures suivantes spécifiques aux poussières d’amiante :
— les travaux doivent être effectués soit par voie humide, soit dans des appareils capotés et mis en dépression ou tout autre procédé d’efficacité équivalente autorisé par le directeur départemental du travail,
sauf dans l’hypothèse où la limite fixée ne serait pas dépassée':
— des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel notamment des appareils respiratoires anti-poussières en cas de travaux occasionnels et de courte durée et s’il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l’article 3, l’employeur étant tenu de prendre toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés,
— un contrôle de l’atmosphère des lieux de travail au moins une fois par mois ou tous les trois mois si lors des trois contrôles précédant les résultats des mesures ont montré que la concentration moyenne ne dépassait pas une fibre par centimètre cube d’air,
— des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux susceptibles d’émettre des fibres d’amiante de manière à l’informer des risques auxquels son travail l’expose et des précautions à prendre pour éviter ces risques, cette information écrite devant être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail.
Or, il résulte des trois attestations de salariés rappelées ci-dessus qu’aucune mesure de protection individuelle ou collective n’était mise en place.
En outre, le salarié n’est pas contredit lorsqu’il affirme n’avoir reçu aucune formation et aucune information sur les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. A ce titre, il convient de relever que l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier avoir formé et informé ses salariés sur ce risque spécifique.
Les pièces produites aux débats par l’employeur comme le salarié permettent de constater que la société [29] attendra mai 2008 pour mettre en place un «'plan d’action'» prévoyant notamment des prélèvements d’air et de matériaux et des mesures d’exposition des salariés. L’employeur produit d’ailleurs deux résultats de mesures d’empoussièrement pour 2008 et 2010. Ces mesures vont s’avérer totalement insuffisantes puisque l’inspection du travail se verra contrainte de mettre en demeure le 4 novembre 2008, le directeur de la société du site de [Localité 9] afin de retirer les salariés des postes de travail situés dans l’unité de traitement thermique, d’en condamner l’accès et de procéder à des travaux de désamiantage des locaux.
Il résulte de ces éléments que la société [29] n’a pas justifié avoir mis en place les mesures prévues par les textes précités lors de la période d’emploi de M. [R] [T] [B].
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces éléments, la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [T] [B] est bien due à la faute inexcusable de son employeur, la société [29] dans la mesure où celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La société [29] conclut au débouté de la [14] de son action récursoire estimant que les conditions de fond de reconnaissance d’une maladie professionnelle font défaut. Subsidiairement, elle rappelle que seul le [23] qui a indemnisé le salarié, peut solliciter l’indemnisation des préjudices de celui-ci. En visant différents arrêts de cours d’appel, l’employeur sollicite que le quantum de l’indemnisation des souffrances endurées soit ramené à de plus justes proportions et que la demande au titre du préjudice d’agrément soit rejetée faute de justifier de l’existence d’activités de loisirs ou de sport, ou a minima réduite.
M. [R] [T] [B] sollicite que la majoration de la rente soit portée à son maximum et que celle-ci suive l’aggravation du taux d’IPP.
Le [23] indique que la majoration de la rente sera directement servie au salarié; cette majoration devant suivre l’évolution du taux d’IPP et restant acquise pour le conjoint survivant. Par ailleurs, le [23] estime que la cour d’appel de Pau a effectué une juste évaluation des préjudices subis correspondant à la jurisprudence. Enfin, il sollicite une indemnisation complémentaire compte tenu de l’aggravation de l’état de santé du salarié dont le taux d’IPP a été évalué désormais à 85%.
La [16] sollicite la condamnation de l’employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices du salarié.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, «'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'». La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, l’aide par une tierce personne avant consolidation, le préjudice esthétique, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
1 -Sur la majoration de rente :
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [R] [T] [B] par la [15] [Localité 25].
La majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- Sur les préjudices personnels :
A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions du jugement sur le préjudice esthétique ne sont pas réellement contestées. Ainsi, si l’employeur sollicite à titre principal l’infirmation du jugement, il ne forme aucune demande à titre subsidiaire sur ce poste de préjudice sur lequel il n’a en outre développé aucun moyen. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
a / sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
Après contestation de la proposition d’indemnisation du [23] par le salarié et par décision du 19 mai 2020, la cour d’appel de Pau a fixé à 22 000 euros l’indemnisation des souffrances physiques et à 40 000 euros les souffrances morales de M. [R] [T] [B]. Le premier juge a rappelé la motivation de l’arrêt et l’employeur ne produit aucune pièce utile ou n’invoque aucun moyen pertinent susceptible de remettre en cause cette évaluation qui est en outre adaptée au regard de la situation du salarié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation complémentaire, il convient de relever que suivant notification du 17 novembre 2022, la [14] a porté à 85% le taux d’IPP présenté par le salarié suite à la maladie. Selon la quittance produite, le salarié a accepté la proposition du [23] portant indemnisation complémentaire des souffrances endurées à hauteur de 24 500 euros.
Il résulte du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente et de ses conclusions que M. [R] [T] [B] présente dans le cadre d’un adénocarcinome pulmonaire bronchique récidivant pris en charge médicalement (et anciennement chirurgicalement) des «'sévères séquelles impactant les actes de la vie quotidienne chez un assuré âgé de 66 ans, retraité'». Dans son rapport, le médecin conseil de la caisse a noté qu’il fallait prendre en compte «'d’une part la récidive avec radiothérapie'» et «'l’incapacité à marcher au-delà de courtes distances, les difficultés sexuelles et le retentissement psychologique'». En outre, les pièces médicales 25 à 27 produites par le [23] permettent de relever que :
il existe une progression morpho-métabolique non équivoque d’une infiltration tissulaire au contact d’une agrafe chirurgicale apicale droite ce qui induit une probable reprise évolutive tumorale au niveau des agrafes
des séances de radiothérapie en local sont nécessaires et peut-être un complément chirurgical,
la tolérance au traitement est bonne mais il est noté une «'légère majoration des douleurs, parfaitement supportable en lieu et place de la cicatrice de chirurgie thoracique'».
Dans ces conditions, l’indemnisation proposée par le [23] est adaptée et sera donc retenue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice complémentaire de M. [R] [T] [B] à la somme de'24 500€ au titre des souffrances endurées tant physiques que morales.
b/ sur le préjudice d’agrément
Le’préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.'452-3 du même code est constitué par l’impossibilité ou la gêne pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, la victime devant justifier de l’exercice de cette activité avant la maladie ou l’accident pour obtenir une réparation à ce titre.
Après contestation de la proposition d’indemnisation du [23] par le salarié et par décision du 19 mai 2020, la cour d’appel de Pau a fixé à 14 800 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [R] [T] [B]. Le premier juge a rappelé la motivation de l’arrêt et l’employeur ne produit aucune pièce utile ou n’invoque aucun moyen pertinent susceptible de remettre en cause cette évaluation qui est en outre adaptée au regard de la situation du salarié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation complémentaire, il convient de relever que le [23] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice d’agrément complémentaire, les pièces médicales produites n’en faisant pas état.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
IV – Sur le versement des sommes et l’action récursoire de la [15] [Localité 25] [27]
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a :
Dit que la [15] [Localité 25] [27] versera directement la majoration de la rente à M. [T] [B],
Dit que la [14] devra verser au [23], en sa qualité de créancier subrogé, la somme totale de 79.300 euros représentant les sommes qu’il a versées pour l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [B],
Dit que la société [29] sera tenue de reverser à la [15] [Localité 25] [27] les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la rente et de l’indemnisation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle de M. [T] [B] et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs. Y ajoutant, il sera dit que l’indemnisation complémentaire sera versée par la [14] au [23], en sa qualité de créancier subrogé et que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
V/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [R] [T] [B] et du [23] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [29] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [29] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort';
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 mars 2023,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [29] tendant à voir :
juger que les conséquences pécuniaires d’une faute inexcusable commise à l’encontre de M. [R] [T] [B] par la société [29], ne peuvent pas lui être imputées directement ou par une action récursoire de la [11] [Localité 25] [27]
exclure toute action récursoire de la [11] [Localité 25] [27] à l’encontre de la société [29];
FIXE ainsi le préjudice complémentaire personnel de M. [R] [T] [B]':
24 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera versée par la [11] [Localité 25] [27] au [24];
DIT que la société [29] sera tenue de reverser à la [11] [Localité 25] [27] les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire des préjudices en lien avec la maladie professionnelle de M. [R] [T] [B] et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
DEBOUTE le [24] de sa demande au titre du préjudice d’agrément complémentaire de M. [R] [T] [B]
CONDAMNE la société [29] à verser à M. [R] [T] [B] d’une part et au [24] d’autre part la somme de 2000€, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [29] aux dépens d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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