Infirmation partielle 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mars 2024, n° 21/07008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 mars 2021, N° J202100009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MARS 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° J202100009
APPELANTE
S.A. EMAKINA.FR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 413 99 8 4 10 ( LIMOGES)
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Dominique BORDES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. DESCAMPS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 468 50 0 5 41 ( PARIS)
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Caroline LEVY, avocate au barreau de PARIS
S.A. PROXIMIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 503 10 3 9 88 ( PARIS)
Représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : X1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère afin désignée afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Descamps, spécialisée dans le linge de maison, a conclu le 21 mai 2018 avec la société Emakina.fr, spécialisée dans la communication digitale, un contrat cadre et un contrat d’exécution pour la réalisation d’une plateforme web e-commerce valable pour les sociétés Descamps et Zucchi Bassetti et la déclinaison sur la base de cette plateforme des marques Descamps et Jalla. A également été conclu un contrat d’exécution connexe avec la société italienne Vincenzo Zucchi, filiale de Descamps prévoyant la déclinaison de la plateforme Descamps aux marques Zucchi et Bassetti.
La société Descamps a conclu le 21 mai 2018 un contrat d’utilisation de la solution technologique de Proximis (Saas), spécialisée dans l’édition de logiciels.
La mission a débuté le 28 juin 2018 mais a été émaillée de difficultés, imputables selon la société Emakina.fr à l’absence d’implication et de collaboration de la société Descamps aggravée par le départ de l’interlocutrice référente à la fin du mois d’octobre 2018.
Une réunion du comité de pilotage a eu lieu le 30 octobre 2018 présentant une synthèse des blocages mais les difficultés se sont accrues jusqu’à la paralysie du projet, à tel point que la société Emakina.fr a provoqué une réunion extraordinaire le 4 décembre 2018 qui n’a cependant pas permis une reprise de la mission. La société Emakina.fr a donc notifié par lettre du 11 décembre 2018 les griefs qu’elle lui imputait tout en souhaitant un rétablissement des conditions de collaboration et d’exécution du projet.
La société Descamps rappelait pour sa part l’échelonnement des factures accepté lors de la réunion du 30 octobre 2018 et dénonçait la dérive budgétaire et temporelle du projet.
De nouveaux échanges ont eu lieu entre les parties début 2019 mais n’ont pas permis de résoudre le différend opposant les sociétés Emakina.fr et Descamps.
De son côté, la société Proximis a déploré l’absence de règlement de ses propres factures par la société Descamps et a relancé cette dernière dès le 14 novembre 2018 avant de lui adresser une lettre de mise en demeure le 7 juin 2019. Plusieurs échanges ont suivi, la société Descamps invoquant la disparition du contrat conclu avec la société Emakina.fr le 7 mars 2019 pour en déduire la caducité du contrat d’utilisation Proximis à la même date et justifier son refus de payer les factures réclamées.
Suivant exploit du 7 juin 2019, la société Emakina.fr a fait assigner la société Descamps en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019034102.
Suivant acte du 19 août 2019, la société Proximis a fait assigner la société Descamps en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019048070.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris :
— a joint d’office les deux causes,
— a dit les contrats liant la société Proximis et la société Descamps interdépendants,
— a débouté la société Descamps de sa demande de dire que la société Emakina.fr a manqué à son obligation de conseil précontractuel en faisant souscrire à la société Descamps un contrat de prestations informatiques de type « Agile » et de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 21/05/2018 pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation,
— a dit que la résiliation du contrat par la société Emakina.fr n’a pas été faite de bonne foi et a débouté la société Emakina.fr de sa demande de condamnation de la société Descamps à lui verser la somme de 99.959,70 euros TTC, et a condamné la société Emakina.fr à payer à la société Descamps des dommages et intérêts pour la somme de 60.000 euros,
— a condamné la société Descamps à payer la somme de 36.000 euros TTC à la société Proximis majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture et a condamné la société Emakina.fr à relever et garantir Descamps de cette condamnation,
— a dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en a déboutées,
— a condamné la société Emakina.fr à payer la somme de 4.000 euros à la société Descamps au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Descamps à payer la somme de 2.500 euros à la société Proximis au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Emakina.fr à relever et garantir Descamps de cette condamnation,
— a condamné la société Emakina.fr aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA,
— a ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
La société Emakina.fr a formé appel du jugement par déclaration du 12 avril 2021 enregistrée le 19 avril 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2022, la société Emakina demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1186, 1224 et 1225 du code civil :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat conclu entre les sociétés Emakina.FR et Descamps est parfaitement valable et que Emakina.FR n’a nullement manqué à son obligation de conseil précontractuel
— d’infirmer le jugement pour le surplus, en particulier en ce qu’il a :
' dit que la résiliation du contrat par Emakina.FR n’avait pas été faite de bonne foi et était abusive ;
' débouté la société Emakina.fr de sa demande de condamnation de la société Descamps à lui verser la somme de 99.959,70 euros TTC ;
' condamné la société Emakina.fr à payer à la société Descamps des dommages et intérêts pour la somme de 60.000 euros ;
' dit que les contrats liant la société Proximis et la société Descamps d’une part et d’autre part la société Emakina.fr et la société Descamps étaient interdépendants ;
' condamné la société Emakina.fr à relever et garantir Descamps de sa condamnation à payer la somme de 36.000 euros TTC à la société Proximis majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
' dit que les parties étaient mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en a débouté, mais uniquement en ce que la société Emakina.fr est dite mal fondée en ses demandes et qu’elle est déboutée desdites demandes ;
' condamné la société Emakina.fr à payer la somme de 4.000 euros à la société Descamps au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— de juger que les contrats liant la société Proximis et la société Descamps d’une part et d’autre part la société Emakina.fr et la société Descamps n’étaient pas interdépendants ;
— de juger que la résiliation anticipée par la société Emakina.fr du contrat la liant à la société Descamps était parfaitement fondée au regard des termes du contrat et de la défaillance de Descamps ;
— En conséquence,
— de débouter la société Descamps de toutes ses demandes ;
— de condamner la société Descamps à payer à la société Emakina la somme de 99.959,70 euros TTC, augmentée des intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêts légal, à compter de la date de la mise en demeure du 7 mars 2019 ;
— de condamner la société Descamps à payer à la société Emakina.FR la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022, la société Descamps demande à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1, 1186, 1225, 1352-8 du code civil, de l’article 331 du code de procédure civile :
— de déclarer recevable et fondée la société Descamps en son appel incident du jugement, rendu le 10 mars 2021, par le tribunal de commerce de Paris,
Y faisant droit,
Sur la violation du devoir de conseil précontractuel par Emakina :
A titre principal
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé que la société Emakina n’avait pas manqué à son obligation de conseil précontractuel et débouté la société Descamps de sa demande de nullité du contrat ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la société Emakina a manqué à son obligation de conseil précontractuel en faisant souscrire à Descamps un contrat de prestations informatiques de type AGILE,
— de prononcer la nullité du contrat conclu le 21 mai 2018 pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation, En conséquence,
— Sur les restitutions :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Descamps tendant à se voir rembourser la somme de 159.959 euros TTC ;
— de juger que les prestations exécutées ne pouvaient être utilisées par Descamps,
— de juger en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à restitution par cette dernière desdites prestations,
— de condamner Emakina à rembourser à Descamps la somme de 159.959 euros TTC;
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de paiement des factures impayées par Emakina.
— de condamner Emakina au paiement desdites factures ;
Pour le cas où la nullité du contrat susvisé ne serait pas prononcée,
Sur la résiliation abusive du contrat par Emakina :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2021 en ce qu’il a jugé que la résiliation du contrat par Emakina était abusive,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2021 en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de Emakina à la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de juger que la résiliation du contrat par Emakina n’est pas intervenue de bonne foi ;
— de juger que la mise en 'uvre de la clause résolutoire n’était pas valide ;
— de condamner Emakina à des dommages et intérêts pour un montant de 159.959 euros, au titre du préjudice subi par Descamps ;
Sur la caducité du contrat liant Descamps et Proximis :
— de confirmer le jugement du Tribunal de commerce du Paris du 10 mars 2021 en ce qu’il a jugé que les contrats liant Descamps et Emakina d’une part, et Descamps et Proximis d’autre part, étaient interdépendants, et qui, en conséquence, le contrat liant Descamps et Proximis était caduc ;
— de constater que Emakina est à l’origine de cette caducité
— de juger que Emakina est à l’origine de la caducité ;
— d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2021 en ce qu’il a condamné Descamps au paiement de la somme de 36.000 euros au titre des factures échues émises par Proximis ;
— de juger que Proximis n’a fourni aucune prestation ;
En tout état de cause,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné Emakina à relever et garantir Descamps de toute condamnation éventuelle au profit de Proximis ;
Sur les frais et dépens :
— de condamner la société Emakina au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— de condamner Emakina aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022, la société Proximis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit les contrats liant la société Proximis et la société Descamps, d’une part, et, d’autre part, la société Emakina et la société Descamps, interdépendants ;
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Descamps à payer à la société Proximis des factures impayées mais réformer le quantum et porter cette condamnation à la somme de 100.800 euros TTC au titre des factures émises jusqu’au mois d’août 2020 inclus, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— subsidiairement, condamner la société Descamps à payer la somme de 93.600 euros TTC au titre des factures émises jusqu’au mois d’août 2020 inclus, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à la société Proximis la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant, de condamner la société Descamps au paiement, au profit de la société Proximis, de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Descamps aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur le contrat Descamps/Emakina.fr
Sur les demandes de la société Descamps relatives à la violation du devoir de conseil précontractuel et en nullité du contrat du 21 mai 2018 et de ses conséquences
La société Descamps soutient que le défaut de conseil de la société Emakina.fr tient dans le choix de prestation proposée justifiant la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles. Elle considère que Emakina lui a proposé de s’abstenir de recourir à un appel d’offres en lui soumettant une proposition fonctionnelle et technique en partenariat avec Proximis, sans tenir compte de ses contraintes et au demeurant inadaptée à ses besoins et ce alors que la plateforme de Proximis n’imposait pas d’avoir recours à la méthodologie de développement Agile. Elle estime que l’objet du contrat selon les conditions générales de vente ne lui permettait pas d’appréhender les différences d’un contrat conclu sous la méthode Agile ' qui requiert une participation active du client à la réalisation de la prestation – et celle d’un contrat classique. Elle soutient que la circonstance selon laquelle elle dispose d’un département informatique n’est pas de nature à exonérer le prestataire de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde. Elle affirme que la société Emakina, qui cherchait à privilégier cette méthode, a volontairement omis d’attirer l’attention de son client sur les aspects négatifs du contrat Agile. Elle lui reproche aussi de ne pas lui avoir conseillé de conclure un contrat annexe et de former son personnel. Elle insiste sur la qualité de professionnel de l’informatique de la société Emakina. Elle en conclut que si elle avait été informée de la complexité d’une telle méthode et mise en garde sur les risques qu’elle implique, elle n’aurait pas conclu ce contrat ou aurait, à tout le moins, conclu un contrat annexe avec un maître d’ouvrage extérieur. Le manquement au devoir d’information et de conseil de la société Emakina à son égard est sanctionnée par l’annulation du contrat puisqu’il a vicié son consentement.
La société Emakina.fr soutient avoir amplement présenté et expliqué son offre et la méthodologie retenue aux différents intervenants de la société Descamps. Elle considère que la société Descamps a conclu de façon totalement éclairée en mai 2018 avec les sociétés Promixis et Emakina. Elle souligne que le contrat Descamps/Emakina confirme de façon extrêmement claire que la mission sera effectuée sous méthodologie Scrum/Agile. Elle fait valoir que le contrat cadre rappelle en détail le mode de fonctionnement de la méthodologie Scrum/Agile en soulignant très explicitement le caractère essentiel d’une véritable implication du client et d’une collaboration très étroite entre le prestataire et le client.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
La société Descamps affirme que Mme [V] [I], simple développeuse commerciale, ne disposait pas d’une parfaite connaissance de l’architecture informatique de la société Descamps lui permettant d’être désignée « Product Owner » dans le cadre de la méthode Agile.
En soutenant que la société Emakina était tenue de vérifier les compétences des équipes de la société Descamps susceptibles de gérer la méthode Agile et en déduire que l’interlocutrice principale choisie, Mme [I], ne pouvait y faire face, l’appelante déplace ses propres obligations en se qualifiant de béotienne et se dédouane complètement de
La société Emakina.fr se prévaut des rapports de sprint, des alertes Teamworks et de la notification du 4 décembre 2018 rappelant l’importance de l’implication du Product Owner.
Pour présenter la méthode retenue, la société Emakina a organisé :
— début novembre 2017 un workshop avec Mme [V] [I] et la DSI de Descamps,
— en décembre 2017 un déjeuner avec un client ayant déjà fait appel à Emakina pour une mission sous méthodologie Scrum/Agile
— quatre présentations de son offre entre décembre 2017 et avril 2018.
Ainsi la méthodologie Scrum/Agile s’appuie notamment sur :
— un Product Owner, qui représente les intérêts du client
— un Backlog, dont le Product Owner est responsable, sorte de cahier des charges exprimant les besoins du client
— des Sprints qui sont des séquences de travail durant lesquelles l’équipe va accomplir un certain nombre de tâches et d’activités identifiées dans le Backlog pour réaliser/développer une ou plusieurs fonctionnalités du projet.
A propos des quatre présentations qui ont eu lieu les 5 décembre 2017, 6 février 2018, 12 mars 2018 et 3 avril 2018, celles-ci détaillent précisément la méthodologie Scrum en reprenant à chaque fois les présentations précédentes en les complétant progressivement : « un travail commun à affiner ensemble », « Equipe agile : Product owner (Descamps), Scrum master, Equipe de développement », avec le fonctionnement, les rôles de chacun et le planning estimatif, sur les sprints : « En équipe pluridisciplinaire et sur une durée de 5 jours notre travail est rythmé par vos précieux retours qui guideront notre réflexion. » « Agilité et transparence » mentionnant au titre des « Sprints Développement » « + VOUS (Product Owner » avec un schéma sur « Produire selon la méthodologie Scrum » « une flexibilité en running pour répondre à vos besoins ».
Si la société Descamps estime que l’objet du contrat selon les conditions générales de vente ne lui permettait pas d’appréhender les différences entre un contrat conclu sous méthode Agile et un contrat classique, force est de constater que la société Emakina a pourtant pris soin d’expliquer la méthodologie du recours à cette méthode et l’importance de l’implication du client tout au long du processus.
En effet, au cours de l’année 2018 de nombreux courriels sont échangés entre les sociétés Descamps et Emakina sur le « Projet e-commerce Descamps », notamment en avril et mai 2018, au cours desquels la société Descamps précise « Nous avons bien compris votre mode de fonctionnement concernant le pilotage du projet (…) », reçoit et fait étudier par ses équipes le contrat-cadre, les deux contrats d’exécution et la lettre de mission soumis par Emakina.
En outre le 11 janvier 2018, la société Proximis et la société Descamps échangent par courriel.
Le 4 mai 2018, la société Emakina insiste auprès de Descamps « Nous sommes dans un contexte de méthodes agiles, facturées selon l’article XV 3) des conditions générales (') Cela dépend du nombre de sprints engagés pour la réalisation du premier site Descamps, puis de Jalla, à fixer au cadrage prévu dans la semaine du 21 mai. Et cela dépendra bien entendu des choix qui seront validés avec vous au cours du projet, l’évaluation initiale et le périmètre qu’elle adresse étant un point de départ. Je vous renvoie au principe de co-gestion des méthodologies agiles. (') Parlons en ce matin si vous avez des questions. » puis « Chaque sprint donne lieu à une livraison et vous validerez celle-ci. »
Le 17 mai 2018, Mme [V] [I] de Descamps accepte une formation Scrum le 30 mai 2018.
C’est ainsi qu’ont été signés :
— un contrat d’utilisation Proximis (e) commerce conclu entre Proximis et Descamps le 18 mai 2018 dont l’article 2 définit ainsi l’objet :
« L’objet du contrat est de définir les termes et les conditions applicables à l’utilisation du Logiciel par le client.
Le prestataire consent au client, qui accepte :
I. un droit d’accès aux serveurs du prestataire dans les conditions définies ci-après, afin d’utiliser les services souscrits,
II. un droit d’utilisation finale du Logiciel dans la limite de services souscrits,
III. un ensemble de services complémentaires ci-après définis, notamment d’hébergement des données, de maintenance des services applicatifs, d’assistance technique. »
— un contrat cadre dit « Master Service Agreement » le 21 mai 2018 qui précise notamment, dans son article VII 1) « Le client est parfaitement conscient de ce que les prestations de service objet de ce contrat nécessitent une collaboration active et régulière de sa part et s’y engage » « Le client ne saurait considérer Emakina comme disposant d’une connaissance tacite de tout ce qui concerne ses objectifs, son secteur d’activité et son fonctionnement. Client est donc tenu à une expression de besoin aussi claire et complète que nécessaire » « Pour permettre une parfaite exécution du contrat, client, dans le cadre de la collaboration attendue de lui, désignera notamment un interlocuteur, qui le représentera vis-à-vis de Emakina, dûment habilité à prendre toute décision à l’égard des solutions proposées par Emakina durant la réalisation des missions afférentes. » et comportant une annexe 2 de plus de trois pages détaillant la « méthodologie agile scrum »
— un contrat d’exécution n° 1 conclu entre Descamps et Emakina le 21 mai 2018 pour la « réalisation d’une plateforme web e-commerce (') dans le cadre d’une mission sous méthodologie SCRUM » celle-ci étant rappelée en page 3 « sous méthodologie SCRUM, la facturation de Emakina dépend des choix effectués et donc des moyens engagés au regard de chaque sprint »
— un contrat d’exécution n° 1 identique au précédent mais entre Emakina et Vincenzo Zucchi (filiale de Descamps et propriétaire des marques Zucchi et Bassetti)
Ainsi, force est de constater que tout au long du processus précontractuel, la méthodologie Scrum Agile a été amplement décrite auprès de la société Descamps par la société Emakina et qu’elle est rappelée dans le contrat cadre et les contrats d’exécution. Il n’appartenait pas à Emakina de contredire le choix de Descamps de désigner Mme [V] [I] en qualité de Product Owner, le rôle de ce dernier étant suffisamment explicité ainsi que les compétences attendues. Le tribunal de commerce a d’ailleurs justement rappelé que Descamps n’était pas une PME mais une entreprise de taille moyenne de sorte qu’elle était en capacité d’évaluer par elle-même si elle disposait des ressources en interne pour répondre aux demandes de la société Emakina dans le cadre de la méthode Agile.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il débouté la société Descamps de sa demande de nullité du contrat conclu le 21 mai 2018 pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation.
Sur la résiliation du contrat du 21 mai 2018
La société Descamps soutient que la société Emakina.fr a résilié le contrat de façon abusive. Face à un projet inachevé et une prestation inutilisable réglée partiellement à hauteur de 159.959 euros TTC, elle souligne que le refus opposé par la société Emakina d’octroyer l’accès aux codes sources et au design format Adobe l’a privée de toute visibilité sur la qualité du site créé et le caractère opérationnel. Elle fait valoir que la société Emakina a fait preuve de mauvaise foi en rédigeant un rapport de réunion mensonger à la suite de la réunion du 4 décembre 2018, dans le seul but de préparer une résiliation anticipée du contrat. Elle indique qu’elle a arrêté de payer les factures après la suspension du projet par Emakina. Elle soutient en outre que le retard de livraison des logiciels ERP est uniquement imputable à la société Emakina et que cette dernière n’a fait aucun effort pour collaborer avec elle et résoudre les difficultés. La société Descamps indique que la clause résolutoire a été mise en 'uvre par la société Emakina en violation de l’article 1225 du code civil.
La société Emakina.fr impute à la société Descamps l’échec du projet par l’absence d’un interlocuteur compétent et disponible en son sein compte-tenu de la méthode Scrum-Agile employée et par les nombreux retards de paiement. Elle considère que la paralysie du projet résulte des défaillances de la société Descamps et notamment du changement de Product Owner à un stade avancé de la mission. Elle soutient que la société Descamps a instrumentalisé la notification qui lui avait été faite par Emakina le 11 décembre 2018 de ses défaillances pour se désengager du contrat et de ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article XII du contrat cadre, intitulé « Résiliation anticipée des Missions » précise en son alinéa 1er :
« Dans le cas où surviendrait (i) un blocage persistant dans l’exécution d’une mission du fait du client, d’une de ses filiales concernée par la mission, de Emakina, ou d’un tiers impliqué dans le projet et sous la responsabilité ou subordination de l’une ou l’autre des parties, ou (ii) d’une défaillance manifeste du devoir de collaboration mutuelle, ou encore (iii) au manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles, l’une ou l’autre des parties pourra notifier à l’autre son intention de résilier la mission, stipulant explicitement les exigences devant être réalisées pour lever celles-ci, dans un délai d’un mois à date de réception. (') A l’expiration du délai de un mois, et faute de réalisation des exigences légitimes, la partie à l’initiative sera en droit de résilier l’exécution de la mission, par simple notification adressée à l’autre partie par recommandé avec accusé de réception. (…) ».
Les rapports de sprints versés aux débats laissent apparaître la chronologie des difficultés ayant émaillé l’exécution du contrat. La société Emakina en relate des extraits dans ses écritures :
Sprint n°1, qui s’est déroulé du 28 juin au 11 juillet 2018 :
'« Néanmoins, comme précisé dans Teamwork par [W] le mercredi 11/07, nous avons décelé différents points bloquants qui ne nous ont pas permis de définir un scope clair et efficace pour le sprint 2.
Pour rappel, lors du moment dédié au sprint planning, l’équipe doit être en mesure de pouvoir remplir le prochain sprint backlog et s’engager sur le périmètre.
Malheureusement, cela n’a pas été possible à cause des éléments bloquants suivants qui empêchent par rebond nos équipes d’avancer :
' La validation des maquettes permettant d’inscrire aux prochains sprints des users stories déjà rédigées qu’une fois ces dernières validées attachées aux US ;
' La validation de la taxonomie qui permettra la création du flux catalogue par [Z] [U]. Charge de travail qu’il a estimée à 3 semaines ;
' La validation du tiers de paiement. Monetico a été identifié mais non confirmé ;
' La validation du tiers de livraison. Chronopost a été identifié mais non confirmé.
' Les flux provenant de votre futur ERP ou à intégrer dans ce dernier : Factures, Stocks, Retours, Commandes.
Aussi, nous avons convenu que l’intégralité de l’équipe avait des US à traiter les jeudi 12 et vendredi 13/07 en anticipant sur la validation de certains sujets comme la taxonomie du catalogue produits. En revanche, dès le lundi 16/07 matin, le développement back-end sera à l’arrêt. C’est pour cette raison, que nous avons impérativement besoin de recevoir un rétroplanning de livraison des éléments cités ci-dessus de votre part dès que possible. Cela nous permettant de vous accompagner au mieux et de prendre ensemble les meilleures décisions possibles concernant le projet.
[']
Actions à réaliser :
' Pour Descamps : valider les maquettes
' Pour Descamps: donner de la visibilité à Emakina sur les dates de livraison des éléments suivants:
o Solution de paiement et informations liées à votre compte, o Solution de livraison et informations liées à votre compte, o Le flux catalogue, o Les flux liés à l’ERP… ».
Sprint n°2, qui s’est déroulé du 12 au 25 juillet 2018 :
« Stop doing : Stopper le retard sur les dates de validation ».
' « Actions à réaliser :
o Pour Descamps : Avancer au maximum sur la prise de décision des éléments en attente. ».
Des échanges de courriels entre [T] [N] (Emakina) et [V] [I] (Descamps) les 20 et 31 juillet 2018, 1er et 2 août 2018 confirment un retard certain dû au retard des prises de décision chez Descamps et des livraisons plus tardives que prévu sur : le choix de la solution de paiement Monetico vs Adyen, livraison du flux catalogue pour le lundi 20 août, livraison de l’ensemble des flux ERP pour le lundi 10 septembre.
Sprint n°3 qui s’est déroulé du 26 juillet au 8 août 2018 :
' « En date du jeudi 12 août et en partant du postulat que nous nous entendons sur les éléments partagés ci-dessus, Emakina s’engage sur un go live au 14 novembre 2018.
Tout nouveau retard, que ce soit dans les prises de décisions et/ou réception d’éléments de livrables attendus, amèneront Emakina à reconsidérer cette date de go live et à communiquer à Descamps une nouvelle échéance pouvant être tenue ».
' « Actions à réaliser :
o Pour Descamps :
' Avoir tout le contenu éditorial pour le 20/09 ; ' Compléter le Backlog ».
Sprint n°4 qui s’est déroulé du 8 au 22 août 2018 :
« Comme mentionné dans le précédent rapport de fin de sprint, les deadlines de réception d’éléments de la part de Descamps qu’Emakina a communiqué en début de projet, ont largement été dépassées. Cela a nécessairement un impact sur le projet et implique un retard qu’Emakina ne peut pas rattraper. Emakina a proposé une solution pour tenir la date du Go live du MVP au 14 novembre le jeudi 02/08 dans Teamwork. ['] mais le PO [Product Owner] n’a pas su encore confirmer qu’elle convient à Descamps ».
« Stop Doing : Ne pas communiquer dans les délais à la Scrum team les éléments attendus pour pouvoir traiter tel ou tel ticket (ex : Checkout Payment ' Prestataire ' Module à connecter ') ».
Sprint n°5 qui s’est déroulé du 23 août au 5 septembre 2018 :
« Actions à réaliser :
' Pour Descamps :
o Valider le connecteur de paiements Adyen,
o Valider et/ou ajuster les US en lien avec les Epics Mix & Match et My Style, o Réunir tout le contenu éditorial pour la fin septembre, o Compléter le backlog ».
Une réunion a également été organisée le 31 août 2018 entre Emakina et Descamps dont le « compte-rendu du point facturation, risques et périmètre projet Website Descamps » a été établi. Il insiste sur les points suivants :
— « 3 factures sont arrivées à échéance et doivent être réglées à Emakina dans les plus brefs délais pour ne pas voir le projet faire un stop complet pour cause d’impayés »
— flux catalogue : « Emakina attend sa livraison le mardi 4 septembre au plus tard. Impact en cas de nouveau report de la livraison de ce flux : (') développeurs (') à l’arrêt »
— choix du prestataire de paiement : « Echéance dépassée : la décision était attendue par Emakina pour le vendredi 24/08 mais le sujet est toujours en cours d’étude côté Descamps »
— langues à déployer pour chaque e-store : « Retour attendu : sujet ouvert le mardi 12/06 par Emakina dans Teamwork ('). Pas de retour de Descamps. »
— périmètre du projet : « En attente : Emakina a précisé à Descalps qu’actuellement aucun des user stories en lien avec ces 2 concepts [Composer mon ambiance et My Style] n’a été rédigé par la PO. Impact de l’absence de ces US : Comme le périmètre fonctionnel détaillé de ces 2 épopées n’est pas connu par la Scrum Team, ilest impossible à ce jour pour Emakina de s’engager sur leurs livraisons dans le budget MVP et dans le planning souhaité. » « Il est urgent que ces US soient rédigées et priorisées (…) »
Les autres sprints se sont poursuivis.
Sprint n°7 qui s’est déroulé du 20 septembre au 3 octobre 2018 :
« Actions à réaliser :
' Pour Descamps :
o Valider et/ou ajuster les US présents dans le backlog, o Réunir tout le contenu éditorial pour le 05/10 au plus tard »
Sprint n°8 qui s’est déroulé du 4 au 10 octobre 2018 : « Stop doing : Retard dans les validations » « Actions à réaliser :
' Pour Descamps:
o Donner de la visibilité à Emakina :
' Sur la date de validation ou retours du Design Jalla,
' Sur la date de mise en place de l’ERP sur son environnement de production.
o Contenu éditorial toujours attendu.
o Saisir le contenu éditorial dès le 22/10 au plus tard pour tester les templates de page ».
Sprint n° 9 qui s’est déroulé du 18 au 31 octobre 2018
— situation inchangée pour la livraison de l’ERP, le design du website Jalla et la saisie des contenus
— annonce du départ de [V] à la fin du mois de novembre ' Arrivée de [X] [H].
Une réunion du comité de pilotage a lieu le 30 octobre 2018 et fait le point sur les problèmes et conséquences, récapitulant les points récurrents des sprints, les sujets restants sur l’avancement du projet et relance Descamps sur les factures non honorées, à régler avant le 5 novembre 2018 et la proposition d’un échéancier pour les autres. Après cette réunion, un courriel de M. [O] [E] de Emakina confirme l’échéancier sur lequel les parties se sont accordées et conclut « Comme évoqué lors de notre échange, la tenue de cet échéancier conditionne le maintien de l’engagement d’Emakina au service du projet. ».
M. [X] [H] a donc pris la suite de Mme [V] [I] en tant que Product Owner et la société Emakina a pu légitimement s’interroger d’une part sur la transmission qui lui a réellement été faite par son prédécesseur et d’autre part sur son implication dans le projet dans la mesure où, malgré la méthodologie scrum agile retenue, il n’a participé qu’à six tickets de recette en novembre et décembre 2018.
Une nouvelle réunion a alors lieu le 4 décembre 2018 et Emakina en rédige le compte-rendu sous le titre « Meeting extraordinaire Projet Descamps ». Il répond à l’insatisfaction de Descamps quant au site web dans son état actuel en indiquant que les développements et modifications avaient bien été validés par Mme [I], l’ancien Product Owner et d’autre part que « la connaissance sur l’utilisation du back office n’a pas été transmise à son successeur, [X] [H] » Il pointe que les engagements initiaux de Descamps sur les dates ne sont pas respectés (notamment Golive mise en ligne). Sur les « ressources côté Descamps », il est écrit :
« Les ressources actuelles étant limitées, [X] ne pouvant être dédié à 100 % de son temps sur le projet, il souhaite un mode de fonctionnement qui ne soit pas de l’agilité (le manque de temps ne lui permet pas de travailler en agile, de suivre les user stories, de prioriser le backlog, d’effectuer les validations et les tests). Emakina constate ne pas disposer d’un interlocuteur répondant aux nécessités du projet. La disponibilité du P.O. ne permet pas actuellement d’avoir suffisamment de réactivité pour permettre un flot d’activité continu aux équipes Emakina et de travailler sans perte de temps. »
Le 11 décembre 2018, la société Emakina notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à Descamps le constat de ses défaillances empêchant la bonne exécution du contrat et notamment :
« 1. absence d’interlocuteur compétent au regard de la méthodologie et apte à exercer les obligations de Descamps ;
2.retard déclaré dans la livraison des logiciels ERPs nécessaires à la poursuite des travaux et qui sont placés sous votre responsabilité ;
3.désaccords sur le périmètre et plus particulièrement sur l’intégration de nouvelles demandes ;
4.retards dans le paiement des factures et non-respect du plan de paiement établi en pilotage projet. »
La société Descamps conteste alors par lettre du 18 décembre 2018 plusieurs points du compte-rendu de réunion qui ne lui paraissent pas correspondre à la réalité. Elle répond aux griefs de la société Emakina en faisant part de son étonnement dans la mesure où le nouveau planning devait permettre la poursuite des relations et qu’aucune suspension du projet n’avait été évoquée lors de la réunion du 4 décembre 2018. Elle insiste sur le fait que le plan de paiement des factures avait été validé lors de la précédente réunion et confirmé le courriel du 30 octobre 2018 par Emakina et qu’il a été honoré. Elle rappelle en outre qu’il n’a jamais été question que M. [X] [H] soit dédié à 100 % au projet.
Au regard des divergences existant entre les parties, il est impossible de savoir si le compte-rendu établi par Emakina est fidèle aux engagements pris lors de la réunion du 4 décembre. Il ressort des échanges produits que la société Descamps n’entendait pas voir suspendre le projet et souhaitait sa finalisation.
Certes la société Emakina a fait part tout au long de la collaboration de ses griefs envers Descamps mais elle a cependant, par lettre recommandée du 24 janvier 2019, alors qu’un échelonnement du paiement des factures avait été accordé le 30 octobre 2018 et que l’ERP, considéré comme indispensable, était disponible, conditionné le redémarrage du projet au paiement de toutes les factures échues. Elle a ainsi remis en cause l’accord entre les parties et rompu brutalement les relations contractuelles, sans d’ailleurs observer le mois de préavis prévu dans l’article VII du contrat cadre alors que la société Descamps avait tenu les engagements présentés comme essentiels à la poursuite du projet et notamment le respect de l’échéancier, pierre d’achoppement des relations entre les parties. Elle a notifié, après suspension, l’arrêt total du projet par lettre recommandée du 7 mars 2019. La société Emakina a en outre refusé d’octroyer à Descamps l’accès aux codes sources alors que ceux-ci auraient dû être livrés au fur et à mesure du déroulement du projet. Elle n’a donc pas seulement retenu ceux relatifs aux prestations impayées. Par lettre du 24 mai 2019 la société Descamps a également mis en demeure Emakina de lui fournir le design du projet de site au format Adobe.
Il ressort des nombreux échanges entre les parties, des sprints établis par la société Emakina, des courriers produits, que si la société Emakina a justement reproché un manque de collaboration et des retards de livraison de la part de la société Descamps, elle a cependant accepté un paiement échelonné et mis à néant de façon unilatérale les accords intervenus entre les parties entre le 30 octobre 2018 et le 4 décembre 2018. La cour en déduit que l’origine de la résiliation, dont Emakina a pris l’initiative, est partagée, les torts respectifs des parties ayant été amplement développés ci-dessus.
Il convient par conséquent de dire que la résiliation du contrat du 21 mai 2018 à l’initiative de la société Emakina.fr est aux torts partagés de la société Emakina.fr d’une part et de la société Descamps d’autre part. La société Emakina est donc infondée à réclamer le paiement de ses factures et la société Descamps, qui a contribué à l’existence du préjudice qu’elle invoque, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Emakina.fr de sa demande en paiement de la somme de 99.959,70 euros TTC mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Emakina.fr à payer à la société Descamps la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le contrat Descamps/Proximis
Sur l’interdépendance des contrats
La société Descamps soutient que les contrats signés avec Emakina d’une part et celui signé avec Proximis d’autre part sont interdépendants, s’agissant d’une opération d’ensemble. Elle indique que la société Emakina l’a mise en relation avec Proximis et qu’elle n’aurait jamais contracté avec cette dernière si les sociétés Emakina et Proximis n’avaient pas entretenu une relation commerciale suivie, ayant l’habitude de travailler en binôme.
La société Proximis conteste l’interdépendance des contrats en soutenant que le client avait le libre choix de l’intégrateur.
La société Emakina.fr soutient que la disparition du contrat conclu avec Descamps n’a pas réduit à néant l’utilité du contrat conclu entre Descamps et Proximis ni rendu impossible son exécution. Elle fait valoir que Descamps aurait pu continuer d’exécuter le contrat en recourant à un intégrateur autre qu’Emakina.
L’examen des documents contractuels laisse apparaître que :
— le site Proximis fait référence au partenaire Emakina.fr
— la plaquette Emakina.fr vise sa certification par la société Proximis et la « solution privilégiée Proximis », en pages 42 et 44
— le document « Replatforming des sites e-commerce » de la société Emakina.fr pour Descamps du 28 juin 2018 renvoie en page 5 aux directives technologiques de Proximis en ces termes : « Environnement technologique retenu : Solution SAAS e-commerce Proximis/La contractualisation avec Proximis est à la charge de Descamps avant le démarrage des Sprints développements/Emakina contactera les interlocuteurs clés chez Proximis pour le setup & la configuration des environnements de développement, pré-production et production. Un lancement de projet aura lieu lors de la phase de cadrage du projet entre Proximis et Emakina. »
— la société Proximis évoque sur son site internet le projet du groupe Descamps et écrit « les équipes de Proximis travaillent avec celles de l’agence Emakina ».
En outre des courriels ont été échangés préalablement entre Emakina et Proximis dès le mois de novembre 2017, la solution Proximis étant envisagée puis proposée à Descamps par Emakina. Dans ces conditions, il apparaît que les contrats, signés à quelques jours d’intervalle et faisant l’objet de discussions croisées Descamps/Emakina, Emakina/Proximis essentiellement puis Descamps/Proximis, sont indéfectiblement liés, la signature du contrat avec Proximis étant la résultante du contrat-cadre négocié puis signé avec Emakina.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les contrats interdépendants.
Sur la caducité
La société Descamps rappelle que la caducité du contrat conclu avec Proximis est la conséquence de la résiliation au 7 mars 2019 du contrat conclu avec Emakina. Elle indique n’avoir pu utiliser la solution Proximis.
La société Proximis fait valoir qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations et ne saurait donc être pénalisée par l’anéantissement de l’ensemble contractuel. Elle devait mettre à disposition sa solution logicielle au travers d’un droit d’utilisation au profit de la société Descamps.
Aux termes de l’article 1186 du code civil :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
La partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel peut être condamnée à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Il a été développé supra que la disparition du contrat Descamps/Emakina était imputable tant à la société Descamps qu’à la société Emakina.fr.
Ce contrat a été résilié le 7 mars 2019 et il en résulte que le contrat Descamps/Proximis est en conséquence caduc à la même date.
Le contrat Descamps/Proximis d’une durée de trente-six mois a donc été interrompu au bout de dix mois (juin 2018 à mars 2019) sans qu’aucune facture de la société Proximis n’ait été réglée, la société Proximis ayant d’ailleurs mis en demeure la société Descamps par lettre recommandée du 7 juin 2019 puis du 28 juin 2019 par l’intermédiaire de son conseil de lui régler l’ensemble des factures émises impayées depuis l’origine, en vain. Par lettre recommandée du 12 juillet 2019 adressée au conseil de la société Proximis, la société Descamps a modifié sa position en ces termes : « Ni vous ni votre client n’êtes revenus vers nous suite à notre proposition d’échéancier. Nous nous sommes depuis rapprochés de notre propre conseil, et rétractions par la présente toute proposition de règlement amiable dans ce litige, ainsi que toute reconnaissance de dette. ». La société Proximis, a, par l’intermédiaire de son conseil, répondu à la société Descamps par lettre recommandée du 19 juillet 2019 mais cette lettre n’a pas reçu de réponse à court terme.
La somme de 36.000 euros TTC est donc due. La société Descamps sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
La mise à disposition de la licence d’utilisation n’a jamais été suspendue par Proximis.
La société Descamps, après avoir le 4 juillet 2019 fait part à la société Proximis de la résiliation du contrat Emakina et de la caducité subséquente du contrat Proximis, a ensuite notifié la résiliation du contrat d’utilisation du 18 mai 2018 par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, à effet au 1er juin 2020.
La société Proximis a continué à émettre des factures jusqu’au 31 août 2020.
Elle a subi un préjudice qui peut être raisonnablement fixé à hauteur des factures émises jusqu’au mois de juin 2020, soit la somme totale, incluant les factures impayées antérieures à la caducité du contrat à la date du 7 mars 2019, à la somme de 57.600 euros. La société Descamps sera condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les parties à l’origine de l’anéantissement contractuel étant Descamps d’une part et Emakina.fr d’autre part, la société Emakina.fr sera condamnée à garantir la société Descamps à hauteur de la moitié de la somme de 57.600 euros, outre les intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Descamps et la société Emakina.fr sont toutes deux parties succombantes de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a condamné la société Descamps à payer à la société Proximis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Emakina.fr et Descamps aux dépens de première instance et d’appel.
La cour relève que la société Proximis ne forme de demande qu’à l’encontre de la société Descamps.
La société Descamps sera condamnée à payer à la société Proximis la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
La société Emakina.fr sera condamnée à garantir la société Descamps à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, en première instance et en appel, à l’encontre de la société Descamps au profit de la société Proximis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Emakina.fr et Descamps seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit les contrats liant la société Proximis et la société Descamps d’une part et d’autre part la société Emakina.fr et la société Descamps interdépendants et en ce qu’il a débouté la société Descamps de sa demande de dire que la société Emakina.fr a manqué à son obligation de conseil précontractuel en faisant souscrire à la société Descamps un contrat de prestations informatiques de type « Agile » et de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 21/05/2018 pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation, en ce qu’il a débouté la société Emakina.fr de sa demande de condamnation de la société Descamps à lui verser la somme de 99.959,70 euros TTC et en ce qu’il a condamné la société Descamps à payer à la société Proximis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation du contrat du 21 mai 2018 à l’initiative de la société Emakina.fr est aux torts partagés de la société Emakina.fr d’une part et de la société Descamps d’autre part ;
DEBOUTE en conséquence la société Emakina.fr de sa demande en paiement de factures et la société Descamps de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE la caducité du contrat Descamps/Proximis du 18 mai 2018 à la date du 7 mars 2019 ;
CONDAMNE la société Descamps à payer à la société Proximis la somme de 36.000 euros TTC, au titre des factures impayées au 7 mars 2019, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNE la société Descamps à payer à la société Proximis la somme de 57.600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Emakina.fr à garantir la société Descamps à hauteur de la moitié de la somme de 57.600 euros, outre les intérêts ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Emakina.fr et Descamps aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Descamps à payer à la société Proximis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Emakina.fr à garantir la société Descamps à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, en première instance et en appel, à l’encontre de la société Descamps au profit de la société Proximis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Emakina.fr et Descamps de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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