Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 sept. 2025, n° 24/10480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 26 juillet 2024, N° 11-23-468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 295
Rôle N° RG 24/10480 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSL5
[K] [I]
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 26 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-468.
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le 18 Mai 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [X] [O] né le 21 Septembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Venant aux droits de sa mère, Feue Madame [M] [O] née [G], le 09 avril 1926 à [Localité 8] (Val-de-Marne), décédée le 15.04.2024
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Olivier DE FASSIO de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2022 à effet au 15 avril 2022, Mme [M] [O], représentée par son mandataire, la SARL SUD RIVAGES, a donné en location à M.[I] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 6] (06), moyennant un loyer mensuel de 1285, 11 euros, majoré d’une provision sur charges de 166, 50 euros.
Par acte d’un commissaire de justice du 18 octobre 2023, M.[I] a fait assigner Mme [O].
Par acte d’un commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [O] a fait délivrer à M.[I] un congé pour vendre à effet au 14 avril 2024.
Par acte d’un commissaire de justice du 16 janvier 2024, Mme [O] a fait assigner M.[I], après la délivrance, le 17 octobre 2023, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 15 avril 2024, Mme [O] est décédée.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Mention a :
— ordonné la jonction des affaires 12 24 112 et 11 23 468,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [N],
— déclaré M.[X] [O] recevable en son intervention volontaire,
— débouté M.[K] [I] de ses demandes,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 décembre 2023,
— ordonné à M.[K] [I] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros jour de retard qui courra passé le délai de 40 jours suivant la signification de la décision et pendant une durée de quatre mois,
— dit qu’à défaut pour M. [K] [I] d’avoir libéré les lieux restitué les clés dans ce délai, M. [X] [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chefs, à compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M.[K] [I] à payer à M.[X] [O] une indemnité d’occupation à compter du premier juin 2024 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 1520, 12 euros,
— condamné M.[K] [I] à laisser l’accès aux lieux situés [Adresse 3] à toute entreprise de plomberie du choix du bailleur notamment l’entreprise PLOMBERIE MENTONNAISE afin qu’il soit mis un terme aux dégât des eaux subi par l’appartement du dessous de Mme [E], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de non faire, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la décision et ce pendant une durée de trois mois,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M.[X] [O],
— condamné M.[K] [I] à payer à M.[X] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [X] [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le premier juge a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M.[I] en indiquant que ce dernier ne démontrait pas que Mme [O] ne disposait pas d’une lucidité suffisante pour lui délivrer un commandement de payer et une assignation.
Il a reçu l’intervention volontaire de M.[X] [O], unique héritier de Mme [O], décédée le 15 avril 2024.
Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt agir de M. [I] soulevée par M.[O].
Il a rejeté la demande de travaux sous astreinte pour le chauffage et la climatisation sollicitée par M.[I]. Il a relevé que ce dernier savait que ni la climatisation ni l’un des radiateurs ne fonctionnaient; il a noté le bailleur lui avait fourni un radiateur d’appoint et avait remplacé l’un des radiateurs tombé en panne. Il a estimé que le bailleur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance de jouissance paisible du logement ni de délivrance d’un logement en bon état de réparations.
Il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 décembre 2023.
Par déclaration du 16 août 2024, M.[I] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention de M.[O].
M.[O] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[I] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Feue Mme [M] [O] de sa fin de non-recevoir,
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité des actes de procédure suivants pour défaut de capacité d’ester en justice de Feue Mme [M] [O] :
— commandement de payer du 17 octobre 2023,
— congé pour vendre du 28 décembre 2023,
— assignation en date du 16 janvier 2024,
En conséquence,
— de juger que la clause résolutoire n’est pas acquise,
— de débouter M.[X] [O] de toutes ses demandes,
*en tout état de cause,
— de juger que l’appartement loué est équipé de radiateurs et de climatiseurs réversibles qui ne fonctionnent plus,
— de juger que l’appartement ne répond pas aux caractéristiques d’un logement décent,
En conséquence,
— de condamner M.[X] [O] à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’occupation d’un logement non décent outre une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral découlant de la mauvaise exécution du contrat,
— de prononcer la compensation entre les sommes dues par M.[X] [O] à titre de dommages intérêts et le montant des sommes dues par M. [K] [I],
— de débouter M. [X] [O] en sa qualité d’ayant droit de Feue Mme [M] [O] de toutes ses demandes,
— de condamner M.[X] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2023.
Il soulève la nullité des actes de procédure délivrés par Mme [O] (commandement de payer et assignation) pour défaut de capacité à ester en justice. Il en conclut que la clause résolutoire n’est donc pas acquise.
Il conteste toute fin de non recevoir tiré d’un défaut de qualité et intérêt à agir le concernant.
Il reproche à son bailleur un manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparation. Il précise que le bail mentionnait un chauffage individuel climatisation réversible, alors que la climatisation réversible ne fonctionne pas et que les chauffages du salon et du couloir sont en panne. Il conteste l’existence d’un chauffage collectif. Il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.[O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
*subsidiairement,
— de valider le congé pour vendre notifié le 28 décembre 2023 à effet au 14 avril 2024,
— de dire que M.[I] est occupant sans droit ni titre,
*en tout état de cause,
— de débouter M.[I] de ses demandes,
— de déclarer ses demandes recevables,
— de juger que les locataires ont quitté les lieux le 30 octobre 2024,
— d’ordonner l’expulsion de M.[I] et de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de non faire qui courra passé le délai de 40 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une durée de 4 mois,
— de condamner M. [K] [I] à régler à M. [X] [O] la somme de 17.591,55 euros au titre de l’arriéré locatif en ce compris le solde du dépôt de garantie, compte arrêté au 01.05.2024,
— de condamner M.[K] [I] à régler à M. [X] [O] une indemnité mensuelle d’occupation, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 1.520,12 euros par mois, à compter du 01.06.2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, soit 7600,60 euros arrêté au 30 octobre 2024,
— de condamner M. [I] à payer à M. [O] la somme de 1 891,16 euros au titre des frais de remise en état du logement dégradé,
— de condamner M.[K] [I] à régler à Monsieur [X] [O] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour intention dilatoire au visa de l’article 118 du code de procédure civile, et pour procédure manifestement abusive et injustifiée.
— d’ordonner la liquidation des deux astreintes,
— de condamner M. [I] à payer à M. [O] au titre de la liquidation de l’astreinte la
somme de 2200 euros courant du 17 septembre 2024 au 30 octobre 2024 (libération des lieux et
remise des clefs) et de 6750 euros (du 12 août 2024 au 30 octobre 2024) (libre accès de l’appartement),
— de dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte, les locataires ayant quitté les lieux le 30 octobre 2024,
— de condamner M. [K] [I] à payer à M. [X] [O] la somme 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et charges en date du 17.10.2023 (163,21 euros) et sa dénonciation à la CCAPEX (23,80 euros), le coût de la dénonciation des conclusions à la CCAPEX le 10.01.2024 (71,50 euros), le coût de la dénonciation de l’assignation du 16.01.2024 à la CCAPEX le 02.02.2024 (71,50 euros), le coût du congé pour vendre du 28.12.2023 (350 euros), le coût de la signification du jugement dont appel du 07.08.2024 (76,18 euros), le coût du commandement de quitter les lieux du 07.08.2024 (46,52 euros), le coût du procès-verbal de reprise des lieux du 30.10.2024 (380,09
euros), le coût de procès-verbal d’état des lieux du 30.10.2024 (300 euros), et le coût de la signification du procès-verbal de reprise des lieux du 18.11.2024 (105,60 euros), ainsi que les
dépens d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit.
Il expose que M.[I] a quitté les lieux le 30 octobre 2024.
Il conteste toute nullité des actes de procédures au motif d’un défaut de capacité d’ester en justice de Mme [O], qui n’a jamais été sous protection et qui était lucide, en dépit de son grand âge. En tout état de cause, il indique venir aux droits de sa mère.
Il sollicite des dommages et intérêts en indiquant que ce moyen de nullité a été intentée dans un but dilatoire.
Il soutient que les radiateurs défectueux ont été réparés, à l’exception de celui du salon, dont la défaillance était connue du locataire. Il relève que le logement bénéficie d’un chauffage normal et adapté, notamment par le biais d’un chauffage collectif et de quatre autres radiateurs. Il relève que le bailleur, par le biais d’un mandataire (agence immobilière) a toujours été diligent.
Il conteste l’existence d’une climatisation réversible et fait état d’une erreur matérielle dans le contrat. Il note que la climatisation était irréparable et ne fonctionnait plus depuis l’année 2018. Il affirme que la climatisation n’était pas prévue au contrat de bail mais que les parties avaient convenu d’une climatisation mobile. Il conteste la violation de ses obligations de bailleur. Il ajoute que M.[I], auquel il dénie tout préjudice, refusait l’accès aux locaux et retardait l’intervention des professionnels qui étaient mandatés.
Il sollicite la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que la condamnation de M.[I] au paiement d’un arriéré locatif, comprenant le solde du dépôt de garantie. Il fait état d’une aggravation de la dette locative.
A titre subsidiaire, il demande la validation du congé pour vendre.
Il sollicite la liquidation des astreintes.
Il demande une indemnisation au titre de la remise en état du logement et des dommages et intérêts en raison de l’attitude abusive et malhonnête de M.[I].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;(…).
M. [I] ne justifie pas de l’insanité d’esprit de Mme [O] au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance du 16 janvier 2024.
Le 18 octobre 2023, une employée de l’EHPAD dans lequel se trouvait Mme [O] avait indiqué au commissaire de justice, chargé de signifier une assignation à la demande de M.[I], que 'la requise n’était pas en mesure de recevoir de la visite, que son état de santé ne lui permettait pas une lucidité suffisante pour réceptionner l’acte et qu’une mesure de protection était en cours'. Cette seule indication, qui n’est corroborée par aucune autre pièce, alors que Mme [O] n’a jamais bénéficié d’une mesure de protection ne permet pas de conclure à l’insanité d’esprit de cette dernière et dont à son défaut de capacité d’ester en justice.
M.[I] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte introductif d’instance délivré le 16 janvier 2024 par Mme [O]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité du commandement de payer liée au défaut de capacité d’ester en justice et sur la nullité du congé pour vendre
Pour les raisons précédemment évoquées, alors qu’il n’est pas démontré par M.[I] que Mme [O] aurait souffert d’une insanité d’esprit lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire et lors de la délivrance du congé pour vendre, les demandes de nullités de ces actes seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M.[I]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M.[I] s’est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’un congé pour vendre.
M.[I] n’était pas automatiquement occupant sans droit ni titre après le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, puisque cet acte, pour avoir effet, doit être validé judiciairement. En outre, M.[I] a contesté la validité du commandement de payer.
Enfin, si le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués à l’expiration du délai de préavis dans le cadre d’un congé, il reste recevable à contester, même après l’expiration de ce délai, la validité du congé qui lui a été délivré. Dès lors, c’est à tort que M.[O] estime que M.[I], du fait de la délivrance du congé pour vendre, n’avait plus d’intérêt à agir puisqu’il aurait été occupant sans droit ni titre.
Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir, soulevée par M.[O], tiré du défaut d’intérêt à agir de M.[I]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
M.[I] ne conteste pas le décompte visé au commandement de payer ; il ne conteste pas non plus qu’il ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le délai imparti. En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 décembre 2023. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé s’agissant des conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire (indemnité d’occupation), étant précisé que la demande d’expulsion n’a plus d’objet puisque M.[I] a quitté les lieux loués.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M.[I]
Selon l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…)
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; (…)
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d’un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
— le logement doit permettre d’assurer la santé et la sécurité physique des occupants
— certains éléments d’équipements et de confort doivent être présents
— des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
Selon l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit comporter une installation permettant un chauffage normal.
Le logement loué est un appartement de trois pièces, d’une surface habitable de 67, 93 m².
Le bail mentionne, au chapitre 'modalité de production de chauffage’ : chauffage individuel climatisation réversible. Il est toutefois également indiqué, dans l’état des lieux d’entrée, signé par les deux parties, qu’il existe un chauffage collectif.
M. [I] a été destinataire d’une lettre (04 septembre 2023) et d’un mail (juillet 2023) qui évoquent le chauffage collectif. Il n’a jamais contesté l’existence d’un tel chauffage. Le mandataire du bailleur notait qu’il lui avait été indiqué qu’il faisait 19° dans l’appartement ; ce mandataire relevait que 'c’était normal', 'étant donné que les syndics avaient eu la recommandation gouvernementale de maintenir le chauffage des immeubles collectifs à cette température'.
Il est ainsi établi que le logement disposait d’un chauffage normal et n’est pas indécent à cet égard.
Il était en outre prévu des radiateurs, pouvant permettre d’augmenter la chaleur du logement.
L’état des lieux d’entrée mentionne, dans le séjour, un radiateur électrique qui ne fonctionne pas.
L’attestation de Mme [D] du 06 novembre 2023, permet de comprendre qu’il existait des radiateurs dans les salles de bain et les chambres.
M.[I], par lettre recommandée du 15 décembre 2022, indiquait au mandataire de son bailleur que les chauffages du salon et du couloir étaient en panne. Il indiquait devoir se servir d’un chauffage d’appoint.
Selon un procès-verbal d’un commissaire de justice du 17 juillet 2022, il apparaît que ni la climatisation réversible, ni le radiateur du salon ni le radiateur de l’entrée ne fonctionnaient. Il est relevé la présence d’une climatiseur mobile dans une chambre à coucher dont Mme [I] indique qu’elle a été livrée par le bailleur. Enfin, il est noté qu’aucun système de climatisation ne se trouve dans la deuxième chambre (chambre enfant).
M.[O] produit une facture du 09 octobre 2023 aux termes de laquelle les anciens radiateurs ont été déposés avec la pose de nouveaux radiateurs.
Selon un deuxième procès-verbal d’un commissaire de justice du 11 décembre 2023, il est indiqué que ni la climatisation réversible ni les radiateurs neuf situés dans le salon et le couloir ne fonctionnent. Le commissaire de justice constate la présence d’un radiateur d’appoint électrique mobile dont Mme [I] note qu’il sert à chauffer la pièce.
M.[O] ne démontre pas que M.[I] aurait empêché la réparation des radiateurs. Il est établi que les nouveaux radiateurs du salon et du couloir ne fonctionnaient pas le 11 décembre 2023.
M.[I], qui a bénéficié d’une climatisation portable financée par son bailleur, ne justifie d’aucun préjudice de jouissance lié à l’absence de fonctionnement de la climatisation réversible.
En revanche, il n’a pu bénéficier de l’appoint de chaleur lié à la présence de deux radiateurs (du salon et du couloir),étant précisé, comme l’indique Mme [D], précédente locataire, qu’il existait des radiateurs dans les chambres. Il ne peut être tenu compte de l’appréciation de Mme [D] qui disait avoir eu trop chaud lorsque les radiateurs des chambres fonctionnaient, s’agissant d’une notion toute personnelle. Le préjudice de jouissance de M.[I], lié au dysfonctionnement des deux radiateurs du salon et du couloir, qui n’ont pas été efficacement réparés par le bailleur, sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1800 euros.
Sur l’arriéré locatif
M.[I] ne conteste pas l’arriéré locatif sollicité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de compensation
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par M.[I] et celle dues par M.[O].
Sur la demande au titre du dépôt de garantie et au titre des réparations
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de M.[O] tendant à voir condamner M.[I] à l’indemniser au titre des réparations locatives est une demande nouvelle en cause d’appel ; en effet, M.[O] sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire ou la validation d’un congé pour vendre ; la demande au titre des réparations locatives n’a pour objet, ni de faire écarter des prétentions adverses, ni de faire juger les questions née de la révélation d’un fait qui n’est pas en lien suffisant avec la demande initiale, ni ne tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Ainsi, cette demande est irrrecevable tout comme l’est la demande au titre du sort du dépôt de garantie.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Selon l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le premier juge ne s’étant pas réservé le pouvoir de liquider les astreintes qu’il a prononcées, il n’est pas de la compétence de la cour de les liquider. Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La procédure intentée par M.[I] n’a pas dégénéré en abus de droit. En conséquence, M.[O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[I] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance (qui ne comprendront pas le coût du congé pour vendre, cette somme étant à intégrer dans les frais irrépétibles) et d’appel, étant précisé que les dépens d’appel ne comprendront pas le coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie ; les dépens d’appel comprendront le coût de la signification du jugement déféré, le coût du commandement de quitter les lieux, le coût du procès-verbal de reprise des lieux, et le coût de la signification du procès-verbal de reprise des lieux du 18.11.2024. M.[I] sera débouté de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[O] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[I] au dépens et au versement de la somme de 2000 euros sera confirmé.
M.[I] sera en outre condamné au versement de la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[K] [I], étant précisé que le coût du congé pour vendre ne fait pas partie des dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M.[X] [O] à verser à M.[K] [I] la somme de 1800 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chaque partie ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de liquidation d’astreinte formées par M.[X] [O] ;
DÉCLARE irrrecevables pour être nouvelles en cause d’appel les demandes de M.[X] [O] tendant à être indemnisé au titre des réparations locatives et tendant à voir statuer sur le sort du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M.[K] [I] aux dépens de la présente instance (qui ne comprennent pas le coût de l’état des lieux de sortie) ;
CONDAMNE M.[K] [I] au versement de la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par M.[X] [O], ces dépens pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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