Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 9 février 2023, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02221
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3PC
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL ROCHEFORT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00278)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 09 février 2023
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023
APPELANTS :
M. [B] [X]
né le 22 Juin 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [F] [O] épouse [X]
née le 19 mars 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Mme [D] [P]
née le 03 septembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001747 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
S.A.R.L. GARAGE VICARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. GARAGE MONNIER FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 5 mars 2016, M. [B] [X] et Mme [F] [X] on fait l’acquisition auprès de Mme [D] [P] d’un véhicule d’occasion de marque et de type Renault VELSATIS moyennant le prix de 3.500€.
Le véhicule est tombé en panne le jour même de la vente lors du trajet de retour en raison d’une fuite d’huile ayant conduit à la destruction de la boîte de vitesses et a fait l’objet d’un remorquage dans les locaux du garage VICARD à [Localité 5].
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2017, le tribunal d’instance de Vienne a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et a condamné la vendeuse à payer aux acquéreurs les sommes de 3.500€ en remboursement du prix de vente, de 350€ en réparation d’un préjudice de jouissance, de 930,59€ en remboursement des frais de gardiennage du véhicule et de 70€ pour frais d’essence.
L’assureur de protection juridique de M. et Mme [X] (PACIFICA) a mandaté un huissier aux fins de restitution du véhicule entreposé dans les locaux du garage VICARD contre remboursement du prix de vente.
La société VICARD a toutefois indiqué qu’elle n’était plus en possession du véhicule qu’elle aurait fait remorquer le 23 novembre 2017 à la demande de l’assureur dans les locaux de la société GARAGE MONNIER FRERES à [Localité 5].
Cette dernière a cependant indiqué qu’elle n’avait jamais réceptionné le véhicule.
Par acte d’huissier des 29 mars et 1er avril 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Mme [P], ainsi que les sociétés VICARD et GARAGE MONNIER FRERES, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de ces dernières à lui payer les sommes mises à la charge de la vendeuse par le jugement du 17 mars 2017, outre celle de 10.000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires du fait de l’inexécution du jugement depuis quatre années.
Ils ont fondé leurs demandes sur les articles 1240, 1915, 1927 et 1231- 2 du code civil.
Les sociétés défenderesses se sont opposées à l’ensemble de ces demandes, la société GARAGE MONNIER FRERES réclamant à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demandeurs et de la société VICARD à lui payer la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice commercial.
Mme [P] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société GARAGE MONNIER FRERES, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que la garde du véhicule litigieux a été transférée à la société GARAGE MONNIER FRERES le 23 novembre 2017 à la demande de l’assureur de protection juridique des époux [X], aucun élément de preuve ne venant corroborer l’affirmation du dépositaire selon laquelle la société VICARD aurait établi un faux ordre de réparation pour dégager sa propre responsabilité,
que la responsabilité de la société VICARD n’est donc pas engagée, alors qu’au contraire la société GARAGE MONNIER FRERES a manqué à ses obligations de dépositaire,
que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts ne correspondent pas cependant à un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le manquement retenu à l’encontre de la société GARAGE MONNIER FRERES, dès lors que l’absence de recouvrement des sommes mises à la charge de Mme [P] à titre de dommages et intérêts ne constitue pas un préjudice consécutif à l’absence de restitution du véhicule, qu’en l’absence de toute évaluation de la valeur de remplacement du véhicule compte tenu de son état au jour du dépôt la réparation ne peut être équivalente au prix de vente, et enfin qu’en l’absence de toute probabilité raisonnable de recouvrement auprès de Mme [P], ni la somme de 3.500€, ni celle de 10.000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre de la privation de cette somme, ne peuvent être mises à la charge du dépositaire.
M. [B] et Mme [F] [X] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 12 juin 2023 aux termes de laquelle ils critiquent le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société GARAGE MONNIER FRERES de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions n°2 déposées le 27 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour par voie d’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société GARAGE MONNIER FRERES :
de condamner in solidum les sociétés VICARD et GARAGE MONNIER FRERES à leur payer les sommes de 3.500€ au titre de la perte de chance d’obtenir le remboursement du prix de vente en exécution du jugement du 17 mars 2017, de 350€ au titre de la perte de chance de recouvrer les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, de 930,59€ au titre de la perte de chance d’obtenir le remboursement des frais de gardiennage et de 70€ au titre de la perte de chance d’obtenir le remboursement des frais d’essence,
de condamner in solidum les mêmes sociétés à leur payer la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [P],
de condamner in solidum les sociétés VICARD et GARAGE MONNIER FRERES à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Ils font valoir :
Sur la responsabilité des sociétés VICARD et GARAGE MONNIER FRERES
qu’il est de principe que le garagiste dépositaire est responsable de la perte du véhicule sous sa garde, sauf à prouver qu’il n’a commis aucune faute,
que le véhicule a été remorqué le 5 mars 2016 dans les locaux du garage VICARD, qui a émis le 1er avril 2016 une facture au titre des frais de remorquage et de gardiennage,
que l’expertise amiable s’est déroulée le 21 avril 2016 dans les locaux de la société VICARD et que ce n’est qu’un an et demi plus tard, le 23 novembre 2017, que le véhicule aurait été déposé chez la société GARAGE MONNIER FRERES,
que c’est en tentant de faire exécuter le jugement de condamnation du 17 mars 2017 qu’ils ont appris que le véhicule aurait disparu, ce qui a fait légitimement obstacle à l’exécution puisque la restitution du véhicule conditionne le remboursement du prix de vente,
que dès lors que la fiche de livraison à la société GARAGE MONNIER FRERES du 23 novembre 2017, bien que tamponnée par celle-ci, est contestée, il doit être considéré que le sort du véhicule est à ce jour inconnu, ce qui engage la responsabilité de la société VICARD en sa qualité de dépositaire sur le fondement des articles 1927 et suivants du Code civil,
que la responsabilité de la société GARAGE MONNIER FRERES est également engagée, puisqu’il est versé au dossier un bon de livraison daté du 23 novembre 2017 revêtu de son cachet et que la facture adressée à M. le 1er avril 2016 comprend le coût du transfert du véhicule dans ses locaux,
qu’il importe peu en toute hypothèse que la perte de la chose provienne de l’un ou l’autre des dépositaires, dès lors qu’en l’absence d’éléments de preuve supplémentaires ils doivent supporter in solidum les conséquences de cette perte,
Sur les préjudices subis
que du fait de la négligence des deux professionnels ils subissent incontestablement un préjudice constitué par la perte de chance totale d’exécuter le jugement de condamnation du 17 mars 2017 à l’encontre de Mme [P], dont la solvabilité est indifférente, de sorte que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié d’un préjudice en lien causal avec le manquement des dépositaires,
que se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu en leur faveur depuis de nombreuses années ils subissent un préjudice moral certain, puisqu’ils sont censés assumer toutes les obligations d’un propriétaire sans même savoir où se trouve le véhicule,
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société GARAGE MONNIER FRERES
que la société GARAGE MONNIER FRERES qui a manqué à son obligation de restitution, et qui n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice commercial, a justement été déboutée de sa demande indemnitaire.
Par conclusions n° 2 déposées le 23 février 2024, la SARL VICARD sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
que le véhicule qu’elle avait pris en charge après la panne survenue le 5 mars 2016 a été expertisé dans ses locaux le 21 avril 2016 par l’expert commis par l’assureur de protection juridique des acquéreurs (PACIFICA),
qu’à la demande du prestataire assistance de l’assureur elle a fait remorquer le véhicule le 23 novembre 2017 dans les locaux de la société GARAGE MONNIER FRERES afin de limiter les frais de gardiennage, s’agissant d’un garage partenaire,
qu’un ordre de réparation revêtu du tampon de la société GARAGE MONNIER FRERES a été établi à cet effet le 23 novembre 2017,
que l’obligation de restitution du dépositaire est une obligation de moyen renforcée dont celui-ci peut s’exonérer en prouvant son absence de faute ou un cas de force majeure,
que le dépôt du véhicule dans ses locaux entre le 1er avril 2016 et le 23 novembre 2017 était gratuit puisqu’elle ne l’a pas facturé,
que les époux [X], qui confirment dans leurs écritures que le véhicule a été remorqué dans un garage partenaire de leur assureur, ne sont donc pas fondés à rechercher sa responsabilité puisqu’elle n’était plus débitrice de l’obligation de restitution après le 23 novembre 2017 et qu’aucune preuve n’est apportée d’un éventuel manquement de sa part,
que les acquéreurs, comme leur assureur, ne se sont pas souciés du lieu de dépôt du véhicule jusqu’à la tentative d’exécution du jugement dans le courant de l’année 2019,
que la société GARAGE MONNIER FRERES n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle la fiche de livraison revêtue de son tampon constituerait un faux, de sorte qu’il doit être considérée que la garde du véhicule lui a été transférée le 23 novembre 2017,
que c’est par pure opportunité qu’il est prétendu sans preuve par la société GARAGE MONNIER FRERES qu’elle aurait fait détruire le véhicule à l’occasion de son transfert dans de nouveaux locaux,
qu’en toute hypothèse les sommes réclamées sont sans lien avec le défaut de restitution dès lors qu’en raison de l’insolvabilité probable de Mme [P] les époux étaient fondés à conserver le véhicule dont ils étaient toujours propriétaires, que l’expert amiable ne s’est pas prononcé sur la valeur du véhicule avant la panne, qu’elle ne doit pas répondre de l’impécuniosité de la vendeuse, que l’exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et d’essence aurait pu être poursuivie indépendamment de la restitution du prix de vente, qu’aucun préjudice financier ne résulte de l’absence de restitution du prix de vente puisque les époux [X] ont attendu trois années avant de faire exécuter le jugement du 17 mars 2017 et enfin qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral en l’absence de preuve rapportée d’une probabilité raisonnable de recouvrement auprès de Mme [P],
que la société GARAGE MONNIER FRERES n’apporte aucune preuve du préjudice commercial qu’elle allègue.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2023, la SARL GARAGE MONNIER FRERES sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande formée à son encontre et qui par voie d’appel incident demande à la cour de condamner solidairement ces derniers et la société VICARD à lui payer les sommes de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu’il n’est pas établi que l’exécution du jugement du 17 mars 2017 serait impossible alors que cette décision n’a pas ordonné la restitution du véhicule et que Mme [P] ne l’a pas exigée,
que le véhicule n’a jamais été entreposé dans ses locaux puisqu’elle n’a aucun lien avec la compagnie PACIFICA,
que si le véhicule lui avait été remis, elle aurait nécessairement émis un ordre de réparation précis en sa qualité d’agent RENAULT,
que la fiche de livraison litigieuse, qui comporte son tampon inversé, n’est pas revêtue de sa signature, tandis que la société VICARD a facturé le 1er avril 2016 les frais de remorquage au garage MONNIER FRERES, ce qui est en totale contradiction avec cette fiche censée apporter la preuve d’un dépôt qui aurait été effectué 20 mois plus tard le 23 novembre 2017,
que la société VICARD tente de rejeter sa responsabilité sur un autre professionnel, alors que le véhicule a très probablement été détruit lors du transfert de son activité dans d’autres locaux au mois de juillet 2019 et que le 23 avril 2020 elle était toujours incapable d’indiquer à l’huissier mandaté par les époux [X] où il se trouvait,
que victime d’une légèreté blâmable ainsi que de la malhonnêteté de la société VICARD elle subit un préjudice commercial important en raison d’une atteinte à ses qualités professionnelles et à sa notoriété.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2023, Mme [P] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure d’apporter d’éléments complémentaires sur le sort du véhicule après l’expertise et qu’elle a légitimement refusé de rembourser le prix de vente dans la mesure où les acheteurs ne sont pas en mesure de lui restituer le véhicule.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité des sociétés VICARD et GARAGE MONNIER FRERES
Il n’existe aucune trace écrite de ce que ce serait à la demande de l’assureur des acquéreurs que le véhicule aurait été transféré dans les locaux de la société GARAGE MONNIER FRERES, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle serait engagée dans un partenariat avec cet assureur ou avec son prestataire d’assistance, étant observé que selon la société VICARD elle-même c’est par voie téléphonique qu’il lui aurait été demandé de se dessaisir du véhicule au profit d’un autre agent RENAULT.
D’ailleurs dans aucun de ses courriers à l’huissier chargé du recouvrement du 29 novembre 2019, à la société GARAGE MONNIER FRERES, du 25 janvier 2021 et à la société VICARD du 12 février 2021, la compagnie PACIFICA ne mentionne qu’elle aurait émis une telle recommandation, étant observé que le 29 novembre 2019, deux années après le prétendu transfert du 23 novembre 2017, elle écrit au contraire qu’à sa connaissance le véhicule est entreposé au garage VICARD à [Localité 5].
La raison invoquée de ce transfert, à savoir la minoration des frais de gardiennage, est au demeurant plus que douteuse puisque la société VICARD, sans s’expliquer sur ce point, aurait encore conservé le véhicule pendant 20 mois, entre le 1er avril 2016 et le 23 novembre 2017, avant de le remettre à la société GARAGE MONNIER FRERES à cette dernière date selon sa propre fiche de livraison.
En outre, si l’expert mandaté par l’assureur propose « de faire enlever le véhicule pour stockage par la société ANG afin de limiter les frais de gardiennage en cours au garage VICARD », il ne préconise nullement son transfert dans les locaux de la société GARAGE MONNIER FRERES, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait été en mesure de pratiquer un prix de gardiennage inférieur.
Quant à l’ordre de réparation mentionnant le dépôt du véhicule dans les locaux du garage MONNIER FRERES le 23 novembre 2017, qui n’est produit qu’en photocopie, il est curieusement daté du 1er avril 2016, soit près de 20 mois avant le fait dont il est censé apporter la preuve, et est revêtu du cachet de la société GARAGE MONNIER FRERES en position inversée mais pas de la signature d’un représentant de celle-ci, tandis que la société VICARD ne s’explique pas sur sa facturation anticipée du 1er avril 2016 des frais de remorquage du véhicule au garage MONNIER FRERES, alors que ce transfert n’aurait été effectif que 20 mois plus tard.
Enfin, l’huissier mandaté par les époux [X] pour faire exécuter le jugement du 17 mars 2017 a écrit à l’assureur le 23 avril 2020 que la société VICARD n’était pas en mesure de lui dire à qui le véhicule avait été restitué, ce qui contredit formellement la thèse, appuyée par un ordre de réparation à l’authenticité douteuse, selon laquelle il aurait été déposé dans les locaux de la société GARAGE MONNIER FRERES dès le 23 novembres 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société VICARD ne fait pas la preuve, lui incombant en sa qualité de premier dépositaire, de la remise du véhicule à la société GARAGE MONNIER FRERES, laquelle sera par conséquent purement et simplement mises hors de cause.
Si au sens des articles 1927, 1928 et 1929 du code civil le dépositaire est débiteur d’une obligation de moyens dans la garde et la conservation de la chose confiée, il est garant de sa restitution à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ainsi qu’en décide l’article 1937 du même code.
Le dépositaire est ainsi présumé en faute à défaut de restitution au déposant, mais peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute ou l’existence d’un cas de force majeure.
Force est dès lors de constater qu’en l’espèce la société VICARD, qui n’invoque pas un cas de force majeure, ne fait pas la preuve de son absence de faute, puisque n’établissant pas avoir régulièrement perdu la garde du véhicule à la demande de l’assureur des acquéreurs, elle n’avance aucune autre explication et n’établit donc pas que l’impossibilité de restitution n’est pas de son fait.
Elle doit par conséquent répondre des conséquences dommageables de sa faute présumée.
Sur les préjudices allégués
Les époux [X] prétendent que le défaut de restitution du véhicule leur a fait perdre une chance de faire exécuter le jugement de condamnation dont ils bénéficiaient à l’encontre de Mme [P].
Il est de principe que la résolution d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le remboursement du prix acquitté par l’acquéreur doit nécessairement trouver sa contrepartie dans la restitution du bien, même si celle-ci n’a pas été expressément ordonnée.
Se trouvant dans l’impossibilité de restituer le véhicule par la faute de la société VICARD, les acquéreurs ont ainsi incontestablement perdu une chance d’obtenir le remboursement du prix d’achat.
Il est de principe qu’en cas de perte de chance la réparation du dommage ne peut être totale dès lors qu’elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’huissier chargé par les époux [X] de l’exécution du jugement du 17 mars 2017 a émis des doutes sérieux sur la solvabilité de la débitrice du prix de vente, laquelle est d’ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure, la décision d’admission faisant état d’un revenu fiscal de référence de 3.346€ et de l’absence de tout patrimoine mobilier ou immobilier.
Le pourcentage de perte de chance sera par conséquent fixé à 60 % du montant du prix de vente que Mme [P] a été condamnée à rembourser, de sorte que, par voie de réformation du jugement, la société VICARD sera condamnée au paiement de la somme de 2.100€ à titre de dommages-intérêts.
En revanche l’exécution des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et d’essence, qui aurait pu être poursuivie indépendamment de la restitution du prix de vente, n’était pas subordonnée à la restitution du véhicule, de sorte que le préjudice invoqué de ce chef n’est pas en lien causal avec la faute du dépositaire.
Ayant subi les désagréments de l’acquisition d’un véhicule atteint de vices cachés et n’ayant pas pu obtenir le bénéfice du jugement ayant prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix versé en raison de la destruction probable du véhicule à leur insu, les époux [X] ont incontestablement subi un préjudice moral indemnisable justifiant l’allocation d’une somme de 1400 euros à titre de dommages-intérêts.
L’équité commande en outre de faire application à leur profit de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société GARAGE MONNIER FRERES
Les deux professionnels se rejetant mutuellement la responsabilité de la perte du véhicule, les époux [X] n’ont pas imprudemment dirigé également leur action à l’encontre de la société GARAGE MONNIER FRERES, dont ils ont pu croire au vu des justificatifs fournis par la société VICARD qu’elle en avait assuré le gardiennage dans un second temps.
Ils ne sauraient par conséquent être condamnés à de quelconques dommages et intérêts.
La société VICARD, qui n’est pour sa part pas à l’origine de la mise en cause de son concurrent, n’a pas fait un usage abusif des droits de la défense, tandis qu’aucun élément ne justifie l’existence d’une atteinte à l’image commerciale de la société GARAGE MONNIER FRERES, laquelle a par conséquent justement été déboutée de sa demande reconventionnelle.
L’équité commande en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GARAGE MONNIER FRERES à la charge de la société VICARD.
Les entiers dépens sont à la charge de la SARL VICARD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société GARAGE MONNIER FRERES,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare la SARL VICARD responsable de la perte du véhicule Renault VELSATIS appartenant à M. et Mme [B] et [F] [X]
Met hors de cause la SARL GARAGE MONNIER FRERES,
Condamne la SARL VICARD à payer à M. et Mme [B] et [F] [X] les sommes de 2.100€ en réparation de leur perte de chance d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule et de 1.400€ en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SARL VICARD à payer à M. et Mme [B] et [F] [X] une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL VICARD à payer à la SARL GARAGE MONNIER FRERES une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à Mme [D] [P],
Condamne la SARL VICARD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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