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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 déc. 2024, n° 24/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°223 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
AFFAIRE N° : N° RG 24/00490 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV4I
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 6 Mai 2024 de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Basse-Terre.
REQUERANTE
Madame [D] [L] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann PEDLER (SELASU PEDLER AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée Me Philippe MATRONE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Mme Marie-Josée BOLNET, magistrat honoraire
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Procédure
Mme [D] [C] a été engagée le 15 juillet 1999, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe en contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère privée, elle a occupé des fonctions de conseillère en gestion de patrimoine. Par acte d’huissier de justice du 27 août 2015, puis par lettre du 14 septembre 2015, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 25 septembre 2015. Par lettre du 7 octobre 2015, l’employeur lui a notifié un avertissement. Contestant cette sanction et estimant avoir subi une discrimination, par requête du 17 décembre 2015, Mme [C] a saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir le paiement d’indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2017, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a
— annulé l’avertissement notifié par courrier du 7 octobre 2015 à Mme [C] [D] ;
— rejeté toutes les autres demandes liées au préjudice moral résultant de la sanction injustifiée, au préjudice subi en raison du manque à gagner sur le poste promis, au titre de fonction de directeur d’agence, au titre du préjudice moral pour discrimination,
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande reconventionnelle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 11 avril 2017, la SA caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel.
Par arrêt rendu le 1er février 2021, la cour d’appel a
— constaté la prescription relative aux faits de discrimination antérieurs au 17 décembre 2010,
— débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la somme sollicitée au titre de la réparation de la discrimination syndicale,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6],
y ajoutant a
— condamné Mme [C] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge de Mme [C] [D].
L’arrêt a été rectifié le 5 juillet 2021, pour remplacer dans le dispositif la mention 'confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6]' par 'confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 7 octobre 2015 et condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros et aux entiers dépens'.
Parallèlement, suite à une inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail le 1er février 2022, Mme [C], en arrêt de travail depuis le 27 août 2015, a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 12 avril 2022. Par jugement rendu le 16 mai 2023, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, c’est-à-dire par le président, l’assesseur consulté, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] est due à la faute inexcusable de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe son employeur et ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
Suivant déclaration de pourvoi de Mme [C], par arrêt rendu le 19 avril 2023, la Cour de cassation a
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il constate la prescription de l’action relative aux faits de discrimination antérieurs au 17 décembre 2010, déboute Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et au titre du préjudice moral pour discrimination et en ce qu’il la condamne aux dépens et à verser à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 1er février 2021 entre les parties, rectifié le 5 juillet 2021 ;
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux dépens ;
en application de l’article700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe et l’a condamné à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros.
Suivant déclaration de saisine du 6 juillet 2023, conclusions du 31 août 2023 et par dernières conclusions communiquées le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [C] a demandé au visa des articles 1222.1, 1132.1, 1132.3, 1132.4, 1134.1, 1134.5, 5213.6, 1152.1 à 1152.4, 1154.1, 4121.1, 4121.2, des articles 564 et 566 du code de procédure civile, et de la Convention nationale collective des salariés de caisses régionales de Crédit agricole mutuel, du jugement avant-dire droit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 mai 2023,
— d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 28 mars 2017, en ce qu’il n’a pas accédé aux demandes de Mme [C] sur la discrimination syndicale dont elle a été la
victime et la réparation des préjudices qui en résultent ;
— dire et juger que Mme [C] a été victime de discrimination en raison de son activité syndicale, qu’elle a été victime de harcèlement moral du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail, qu’elle a été victime de discrimination en raison de la santé, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, que le licenciement pour inaptitude médicale professionnelle de Mme [C] est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
1. Indemnisation liée à la discrimination liée aux activités syndicale,
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 506 506 euros, au titre du préjudice financier subi ;
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 454 450 euros au titre du préjudice financier subi ;
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 304 928 euros au titre du préjudice financier subi ;
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
2. Indemnisation liée au harcèlement moral:
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
3. Indemnisation liée à la prévention du harcèlement moral:
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
4. Indemnisation liée à la discrimination en raison de la santé
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 800 euros au titre du préjudice financier ;
5. Indemnisation liée au manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi ;
6. Indemnisation liée au licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 100 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
7.
— débouter la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe de ses demandes,
8.
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a demandé, au visa notamment des articles 564 et 566 du code de procédure civile, de l’absence de survenance ou de révélation d’un fait qui ait pu se manifester au cours de l’instance d’appel,
— juger irrecevables les demandes de Mme [C] visant à la reconnaissance d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ainsi que ses demandes en paiement des sommes respectivement de 50 000 euros et 30 000 euros au titre du préjudice subi ;
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Au visa de l’article L 1152-1 du code du travail,
— dire et juger que Mme [C] est défaillante dans la démonstration d’une quelconque 'discrimination syndicale', qu’elle est défaillante dans la démonstration d’une quelconque 'discrimination en raison de la santé';
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a débouté Mme [C] de toutes ses demandes au titre d’une discrimination ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes en paiement de la somme de 506 506 euros à titre de préjudice financier subi et 50 000 euros à titre de préjudice moral le tout à titre principal , 454 450 euros à titre de préjudice financier subi et 50 000 euros à titre de préjudice moral à titre subsidiaire et 304 928 euros à titre de préjudice financier subi et 50 000 euros à titre de préjudice moral ;
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de préjudice subi pour 'discrimination en raison de la santé’ outre 800 euros au titre du préjudice financier ;
Par ailleurs, sur les demandes nouvelles de Mme [C],
— dire et juger que Mme [C] est défaillante dans la démonstration d’un ' harcèlement moral’ et d’un manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
— débouter Mme [C] de ses demandes en paiement des sommes respectivement de 50 000 euros et 30 000 euros au titre du préjudice subi à ce titre ;
— constater que Mme [C] ayant été défaillante à démontrer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une quelconque discrimination ;
En conséquence,
— dire et juger que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, dire et juger le licenciement pour inaptitude de Mme [C] intervenu le 12 avril 2022 fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros à titre d’un licenciement nul inexistant mais aussi de sa demande en paiement de la même somme à titre subsidiaire à titre
de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si par extraordinaire il était jugé que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mme [C] ne saurait réclamer une somme supérieure à 32 200 euros ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Le 20 juillet 2023, les parties ont été avisées de la tenue de l’audience le 5 février 2024. A cette audience, les parties ayant repris les demandes figurant dans leurs écritures, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 6 mai 2024.
Par arrêt rendu le 6 mai 2024, la cour a :
Statuant dans les limites de la cassation,
— écarté la fin de non-recevoir soutenue par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe ;
— débouté Mme [D] [L] épouse [C] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale,
Y ajoutant
— dit le licenciement prononcé le 1er février 2022 pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [D] [L] épouse [C] la somme de 32 200 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe au paiement des dépens ;
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [D] [L] épouse [C] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 13 mai 2024, Mme [L] épouse [C] a demandé au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de
— constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 6 mai 2024 sur la demande de Mme [C] tendant à juger que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a manqué à son obligation de sécurité ;
— constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 6 mai 2024 sur la demande de Mme [C] tendant à voir condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à l’indemniser pour le manquement à l’obligation de sécurité.
En conséquence :
— statuer pour compléter la décision déférée sur le manquement à l’obligation de sécurité et son indemnisation ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions
du jugement à intervenir ;
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Elle a fait valoir que la cour n’avait pas statué sur ses demandes de dire et juger que le licenciement pour inaptitude médicale professionnelle de Mme [C] est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l’obligation de
sécurité de résultat et de condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui payer 30 000 euros au titre du préjudice subi.
Par conclusions communiquées le 4 octobre 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a sollicité au visa de l’article 463 du code de procédure civile, de
— dire et juger la requête en omission de statuer de Mme [C] non fondée, l’arrêt du 6 mai 2024 étant exempt de toute omission de statuer et Mme [C] ayant été déboutée de sa demande en indemnisation à hauteur de 30 000 euros pour 'manquement à l’obligation de sécurité',
— juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de Mme [C] ;
— débouter Mme [C] de sa requête et demande en omission de statuer et complétion de la décision déférée et plus généralement de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la demande est irrecevable,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Elle s’est opposée à la demande considérant que la cour avait répondu sur ce chef de demande et avait en conséquence débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts ainsi fondée.
Les parties ont été convoquées et entendues à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Au terme de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce les omissions porteraient sur la demande tendant à dire et juger que le licenciement pour inaptitude médicale professionnelle de Mme [C] est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et sur la demande de condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui payer 30 000 euros au titre du préjudice subi.
S’agissant des demandes de dire et juger, la cour n’est pas tenue de statuer expressément et de les reprendre ni dans l’exposé ni dans le dispositif de sa décision, elle est tenue d’y répondre dans les motifs de sa décision seulement s’il s’agit de moyens de nature à fonder une demande de condamnation. Tel est précisément le cas en l’espèce.
Dans son arrêt la cour ayant rappelé que la salariée soutenait l’existence d’un manquement de l’employeur dans la prévention du harcèlement moral et un préjudice consécutif et que l’employeur y opposait la nouveauté et l’absence de preuve de cette allégation et les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, puis relevé que l’existence d’un harcèlement moral n’avait pas été démontrée mais que la salariée recherchait également la responsabilité de l’employeur au titre de l’obligation de prévention et de protection de la santé du salarié, l’obligation de prévention étant distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du code du travail, et au vu des pièces émanant de l’inspection du travail a expressément indiqué que ' Ces événements qui [matérialisaient] une insuffisance des mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, [ s’étaient] déroulés alors que Mme [C] était absente de l’entreprise, en arrêt de travail et ils [concernaient] majoritairement des cadres. Mme [C] ne [démontrait] pas avoir subi un préjudice personnel, direct et certain consécutif à cet état de fait. Elle [devait] être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Plus loin sur la demande de nullité du licenciement et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, ayant rappelé les positions des parties et les dispositions légales, la cour a indiqué 'l’existence d’une discrimination syndicale ou fondée sur l’état de santé, d’un harcèlement moral ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier. L’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas démontrée non plus, dès lors qu’il n’est pas prouvé que la salariée a été recrutée pour occuper un poste de cadre, dont elle aurait été privée, ou qu’elle a été privée de travail ou laissée sans mission ni directive, alors que les entretiens périodiques démontrent qu’elle avait des objectifs et des missions et qu’elle a bénéficié de toutes les formations qu’elle a pu solliciter.
Comme déjà indiqué, le manquement de l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs est établi.
Cependant, il n’est pas intrinsèquement de nature à justifier la nullité du licenciement, il a été mis en évidence à une date où Mme [C] n’était pas dans l’entreprise et il concerne majoritairement des cadres et le service RH, il ne fait pas état de faits anciens susceptibles d’avoir eu des conséquences pour l’intéressée lorsqu’elle était dans l’entreprise, de sorte que la preuve n’est pas rapportée d’un lien entre ce manquement et le licenciement.'
Il résulte de ces éléments que Mme [C] ne démontre pas l’existence d’une omission de statuer et le dispositif rappelé l’a expressément déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
En outre, comme relevé par la caisse intimée, Mme [C] ne peut, sous couvert d’une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre du litige prud’homal demander réparation d’un éventuel préjudice né de la maladie professionnelle, cette demande devant être formée devant la juridiction de la sécurité sociale.
En conséquence, Mme [L] épouse [C] doit être déboutée de ses demandes.
Mme [L] épouse [C] qui succombe est condamnée au paiement des dépens.
Par ces motifs
La cour
— déboute Mme [D] [L] épouse [C] de ses demandes en omission de statuer ;
— condamne Mme [D] [L] épouse [C] au paiement des dépens.
La greffière, La présidente,
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