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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 12 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[J] [M]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Expédition délivrées par télécopie le 12 Septembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWZF
APPELANTE :
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’ordonnance du 4 septembre 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal de Dijon chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [M].
Vu l’appel formé à l’encontre de cette décision par Mme [J] [M] par courrier transmis électroniquement au greffe le 5 septembre 2025.
La cour a été avisée par l’établissement de soins le 10 septembre 2025 d’une décision de l’attachée d’administration hospitalière par délégation du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le 9 septembre 2025 de Mme [M] suite à un certificat médical du docteur [B] du 9 septembre 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [M] n’a pas comparu, mais son conseil a indiqué n’avoir aucune observation à formuler, l’appel étant l’appel étant devenu sans objet.
Le Ministère Public a requis qu’il soit constaté que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera constaté que l’appel de Mme [M] est devenu sans objet en raison de la levée des soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué par le premier président,
Constate que l’appel de Mme [J] [M] à l’encontre de l’ordonnance du 4 septembre 2025 est devenu sans objet en raison de la décision administrative de levée des soins sans consentement le 9 septembre 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine Colombo Anne SEMELET- DENISSE
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