Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mars 2024, n° 22/12070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2021, N° 2018043479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12070 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 – tribunal de commerce de Paris – 7ème chambre – RG n° 2018043479
APPELANTS
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980
Chez Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen, toque : 22
INTIMÉE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'QUERCIUS', ayant pour société de gestion, EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, représentée par son recouvreur MCS ET ASSOCIES, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Venant aux droits du CREDIT COOPERATIF en vertu d’un bordereau de cession de créances, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 11 décembre 2019
Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239
Ayant pour avocat plaidant Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 29 octobre 2013, la société Digital Systems a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit Coopératif.
Par actes sous seing privé du 6 novembre 2013, MM. [N] et [R] [Y] se sont portés caution solidaires des engagements pris par la société Digital Systems à l’égard de la société Crédit Coopératif dans la limite de la somme de 50 000 chacun pour une durée de dix ans.
Par lettre du 15 novembre 2014, M. [R] [Y] a demandé au nom de la société Digital Systems un échelonnement de la dette d’un montant de 42 497,76 euros en 24 mensualités qui a été accepté par la société Crédit Coopératif par lettre du 8 décembre 2014.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, par lettre du 7 juillet 2015, la société Crédit Coopératif a mis en demeure la société Digital Systems de lui payer sous huit jours la somme de 42 672,98 euros.
Par lettre du 7 juillet 2015, la société Crédit Coopératif a mis en demeure M. [R] [Y] et M. [N] [Y] de lui payer la même somme en leur qualité de caution.
Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Digital Systems, désignant Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2016, la société Crédit Coopératif a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 42 593,76 euros.
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Digital Systems.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mai 2018, la société Crédit Coopératif a vainement réitéré sa demande de paiement.
Par exploit d’huissier des 3 et 18 juillet 2018, la société Crédit Coopératif a fait assigner en paiement M. [N] [Y] et M. [R] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris.
Selon bordereau de cession de créance du 11 décembre 2019, la société Crédit Coopératif a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré compétent ;
— a déclaré recevable et bien fondé le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés,
— a condamné, in solidum, M. [N] [Y] d’une part et M. [R] [Y] d’autre part à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 42 593,76 euros chacun, emportant intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,
— a ordonné la capitalisation des intérêts précités,
— a donné acte au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, qu’elle ne recouvrira le montant des condamnations ainsi prononcées qu’à hauteur de sa créance,
— a débouté les demanderesses de leurs demandes reconventionnelles de paiement de dommages et intérêts,
— a condamné, in solidum, M. [N] [Y] et M. [R] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum M. [N] [Y] et M. [R] [Y] aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,
— a ordonné l’exécution provisoire, sans constitution de garantie.
Par déclaration du 27 juin 2022, MM. [N] et [R] [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, MM. [N] et [R] [Y] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344-1, 1353 et 2288 du code civil, L. 650-1 du code de commerce, L. 332-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de :
— les recevoir en leur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2015 (en réalité du 20 octobre 2021), les déclarer recevables et bien fondés.
En conséquence,
— réformer/infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2021,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— leur déclarer inopposables leurs engagements de caution conclus le 6 novembre 2013,
— débouter le Fonds commun de titrisation Quercius de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts :
— ordonner la déchéance du droit du Fonds commun de titrisation Quercius aux intérêts échus et intérêts et pénalités de retard conventionnels ou légaux,
— débouter le Fonds commun de titrisation Quercius de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux,
A titre reconventionnel :
Sur le soutien abusif :
— condamner la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés à payer à chacune des cautions la somme de 42 593,76 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par chacune d’elles,
Sur le devoir de mise en garde :
— condamner le Fonds commun de titrisation Quercius à payer à chacune des cautions la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte d’une chance de ne pas contracter,
En tout état de cause :
— débouter le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés de toutes ses demandes,
— condamner le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés à leur payer la somme de 5 500 euros euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés demande, au visa des articles 1103, 1104, 1153 alinéa 3, 1231-6, 1344-1, 1343-2, 2288 et suivants du code civil et L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de :
— juger M. [N] [Y] et M. [R] [Y] mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que les cautionnements signés par M. [N] [Y] et M. [R] [Y] leur sont opposables,
— confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [N] [Y] et M. [R] [Y] en qualité de cautions solidaires de la société Digital Systems,
— condamner solidairement M. [N] [Y] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 42 593,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,
Subsidiairement,
— condamner solidairement M. [N] [Y] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 39 595,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] et M. [R] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Plus généralement,
— débouter purement et simplement M. [N] [Y] et M. [R] [Y] de toutes leurs fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [Y] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [N] [Y] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [Y] et M. [R] [Y] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner les appelants aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’audience fixée au 23 novembre 2023.
A la demande du conseil des appelants, cette audience a été renvoyée au 15 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y lieu de relever que M. [N] [Y] et M. [R] [Y] renoncent, en cause d’appel, à soulever l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris au motif que leur cautionnement est par nature civil.
M. [N] [Y] et M. [R] [Y] poursuivent l’infirmation du jugement déféré aux motifs que:
— leur engagement de caution est disproportionné,
— la société Crédit Coopératif a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard,
— à titre subsidiaire, la banque a manqué à son obligation d’information annuelle et a omis de déclarer les intérêts au passif de la société Digital Systems, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts,
— à titre reconventionnel, ils estiment que la banque a soutenu abusivement la société Digital Systems et qu’ils ont perdu une chance de ne pas contracter ; ils sollicitent en conséquence la réparation des préjudices subis à ce titre par l’octroi d’une indemnisation d’un montant respectif de 42 593,76 euros et 70 000 euros à chacun.
Au soutien de ses demandes tendant à la confirmation du jugement déféré, le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés soutient que :
— les engagements de cautionnement de M. [N] [Y] et M. [R] [Y] étaient proportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur signature, comme au jour de l’assignation,
— les cautions ne peuvent invoquer un soutien abusif de la société Digital Systems par la banque,
— M. [N] [Y] et M. [R] [Y] sont des cautions averties, de sorte qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à leur égard,
— les lettres d’information annuelles aux cautions ont bien été envoyées et en tout état de cause, il n’entend les voir condamner qu’au paiement des intérêts légaux.
Sur la disproportion des cautionnements
Les consorts [Y] critiquent le jugement déféré en ce qu’il a considéré que les cautions ne rapportaient pas la preuve du caractère disproportionné de leurs engagements de cautionnement, au motif qu’ils ne démontraient pas avoir informé la société Crédit Coopératif de l’existence d’engagements antérieurs lors de la signature des actes de cautionnement du 6 novembre 2013. Ils allèguent que les fiches de renseignements de la banque ne prévoyaient pas la mention de tels engagements, de sorte qu’il ne leur incombait pas de fournir des informations qui ne leur étaient pas demandées. Ils observent avoir souscrit d’autres engagements de caution en faveur d’autres banques appartenant au même groupe que la société Crédit Coopératif et que cette dernière ne peut donc prétendre avoir ignoré ces autres engagements puisqu’il lui suffisait d’interroger le fichier bancaire des entreprises FIBEN. Par ailleurs, les pièces versées aux débats en première instance par la partie adverse ne démontrent pas qu’ils étaient actionnaires de la société Investissement Gestion Service (IGS).
S’agissant de M. [R] [Y], ils allèguent que celui-ci et sa conjointe étaient pacsés sous le régime de la séparation de biens, et qu’en conséquence, les revenus de cette dernière ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la disproportion. Ils affirment que le montant du passif de M. [R] [Y] au jour de la signature de l’acte de cautionnement du 6 novembre 2013 s’élevait à la somme de 1 683 752,88 euros et que le montant de l’actif était de 0 euro pour un montant total des 'engagements nets des actifs patrimoniaux’ de 1 563 407,88 euros. Les revenus de M. [R] [Y] étaient de 38 760 euros, soit 3 230 euros par mois, alors que le découvert impayé était de 42 593,76 euros, soit 3 549,48 euros par mois. Ses revenus ne lui permettaient donc pas de couvrir l’engagement pris.
S’agissant de la situation de M. [N] [Y], à la date de la signature de son acte de cautionnement du 6 novembre 2013, le montant total de son passif était de 3 656 330,36 euros, le montant total de son actif de 0 euro, pour un montant total des 'engagements nets des actifs patrimoniaux’ de 3 621 330,36 euros. M. [N] [Y] était marié sous le régime de la séparation de biens au jour de son engagement et en conséquence, la situation personnelle de son conjoint ne doit pas être prise en compte dans ses revenus.
Ils affirment ensuite que leurs engagements de cautionnement étaient disproportionnés au jour de l’assignation du 3 juillet 2018, au motif que le montant total du passif de M. [R] [Y] était de 2 619 957,88 euros pour un actif de 0 euro, le montant des engagements nets des actifs patrimoniaux étant de 2 449 612,88 euros et que le passif de M. [N] [Y] était de 866 467 euros pour un actif de 0 euro, le montant total des engagements nets des actifs patrimoniaux étant de 2 607 640 euros.
Le fonds commun de titrisation Quercius soutient que les engagements de cautionnement de MM. [R] et [N] [Y] n’étaient pas disproportionnés à la date de leur souscription le 6 novembre 2013. Il expose qu’il verse aux débats les fiches de renseignements relatives à la situation financière et patrimoniale de M. [R] [Y] datée du 30 octobre 2013 et de M. [N] [Y] datée du 15 octobre 2013 qui démontrent que leurs engagements de cautionnement n’étaient pas disproportionnés à la date de leur signature.
Il relève, s’agissant de M. [R] [Y], que celui-ci se prévaut de quatre autres actes de cautionnement régularisés antérieurement auprès d’autres organismes que la société Crédit Coopératif, dont il s’est bien gardé d’informer la banque, alors que ces cautionnements avaient été souscrits pour des montants importants d’environ 1 600 000 euros.
S’agissant de M. [N] [Y], il observe que celui-ci se prévaut, d’une part, de locations solidaires de véhicules avec la société Digital Systems, pour une somme d’environ 1 million d’euros, et, d’autres part, de seize autres cautionnements régularisés antérieurement auprès d’autres organismes que la société Crédit Coopératif, dont il n’a pas informé la banque, alors que ces cautionnements avaient été souscrit pour des montants importants d’environ 1 million d’euros et 2 600 000 euros.
Il en déduit que MM. [R] et [N] [Y] ont délibérément dissimulé leur situation à la banque et qu’ils ne justifient pas l’avoir informée, même par un autre moyen que la déclaration de patrimoine, de leurs engagements de cautionnement antérieurs et des locations de véhicules pour M. [N] [Y]. Il relève également que MM. [R] et [N] [Y] détiennent des parts sociales dans la société IGS, ladite société, étant propriétaire de la totalité des 180 000 parts sociales composant le capital social de la société Digital Systems estimées à la somme totale de 1 800 000 euros.
Enfin, il soutient que les cautionnements de MM. [R] et [N] [Y] n’étaient pas davantage disproportionnés à la date de leur assignation et qu’ils bénéficiaient de revenus et de biens respectifs leur permettant de régler leur dette.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
S’agissant de M. [R] [Y], le fonds commun de titrisation Quercius produit la fiche de renseignements signée le 30 octobre 2013 (pièce n° 15) aux termes de laquelle il a déclaré :
— être pacsé,
— détenir 50 % des parts de la SCI Maupassant, propriétaire d’une maison à [Localité 9] estimée à 480 000 euros, grevée d’un emprunt dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 399 770 euros, soit une valeur nette de 80 230 euros, soit divisé par deux de 40 115 euros,
— bénéficier de revenus personnels à hauteur de 39 013 euros (26 754 euros de salaire annuel et 12 259 euros de revenus mobiliers).
Ses déclarations qui ne faisaient état d’aucun des quatre autres engagements de cautionnement antérieurs des 21 juin 2004, 1er décembre 2007, 14 décembre 2010 et 21 mai 2013 d’un montant total de 1 633 357,88 euros invoqués dans les écritures de M. [R] [Y], ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier, étant de surcroît observé que les engagements souscrits antérieurement par M. [R] [Y] l’avaient été auprès d’autres organismes de crédit que la société Crédit Coopératif, dotés de personnalités juridiques distinctes et qu’il n’est pas établi que la société Crédit Coopératif en ait eu connaissance.
Au regard des déclarations effectuées par M. [R] [Y] faisant ressortir un patrimoine immobilier et des revenus d’un montant total de 79 128 euros (40 115 euros + 39 013 euros), c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit par M. [R] [Y] le 6 novembre 2013 dans la limite de la somme de 50 000 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société Crédit Coopératif, était par voie de conséquence fondé à s’en prévaloir, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
S’agissant de M. [N] [Y], le fonds commun de titrisation Quercius produit la fiche de renseignements signée le 15 octobre 2013 (pièce n° 20) aux termes de laquelle il a déclaré :
— être marié,
— être propriétaire d’un appartement de 67 m2 avec un jardin à [Localité 10] valorisé à la somme de 330 000 euros, grevé d’un emprunt dont le montant du capital restant dû était de 295 000 euros, soit une valeur nette de 35 000 euros,
— bénéficier de revenus personnels à hauteur de la somme de 105 000 euros (90 000 euros de salaire annuel et 1 500 euros de revenus locatifs).
Ses déclarations ne faisaient état ni, des locations solidaires de véhicules avec la société Digital Systems en date des 23 mai 2011, 25 mai 2011, 30 mai 2011 et 6 juin 2011, ni des autres engagements de cautionnement antérieurs des 6 mai 2010, 14 décembre 2010, 24 février 2012, 12 mars 2012, 15 mai 2012, 5 juin 2012, 23 novembre 2012, 11 décembre 2012, 21 mai 2013 et 22 mai 2013, invoqués dans les écritures de M. [N] [Y]. Elles ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, de sorte que la banque pouvait s’y fier, étant de surcroît observé que les engagements souscrits antérieurement par M. [N] [Y] l’avaient été auprès d’autres organismes de crédit que la société Crédit Coopératif, dotés de personnalités juridiques distinctes et qu’il n’est pas établi que la société Crédit Coopératif en ait eu connaissance.
Au regard des déclarations effectuées par M. [N] [Y] faisant ressortir un patrimoine immobilier et des revenus d’un montant total de 140 000 euros (35 000 euros + 105 000 euros), c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit par M. [N] [Y] le 6 novembre 2013 dans la limite de la somme de 50 000 euros, n’était pas alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société Crédit Coopératif, était par voie de conséquence fondé à s’en prévaloir, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur le soutien abusif et le devoir de mise en garde
MM. [R] et [N] [Y] prétendent que la société Crédit Coopératif a manqué à son obligation de mise en garde à leur égard. Ils allèguent qu’ils avaient la qualité de cautions profanes et qu’il appartenait à la banque de s’enquérir de la situation financière et des perspectives de développement de la société Digital Systems. Ils relèvent qu’à la date d’ouverture du compte courant de cette société le 29 octobre 2013, celle-ci était dans une situation financière très précaire. Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 9 décembre 2015, puis d’une liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. Compte tenu de la chute vertigineuse du résultat de la société entre 2012 et 2013, la société Crédit Coopératif aurait dû alerter les cautions et les mettre en garde des risques d’endettement de cette société et de poursuites sur leur patrimoine personnel. Ils ne peuvent être considérés comme débiteurs avertis car l’ensemble des sociétés dans lesquelles ils avaient des mandats étaient en difficulté financière. Ils sollicitent la condamnation du FCT Quercius à leur payer à chacun la somme de 42 593,76 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif et de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde.
En premier lieu, le fonds commun de titrisation Quercius soutient, au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce, que sa responsabilité pour soutien abusif ne peut être recherchée dans la mesure où les cautions ne justifient nullement de l’existence d’une fraude ou d’une immixtion caractérisée de la société Crédit Coopératif dans la gestion de la débitrice principale. Comme l’a relevé le tribunal, elle n’a commis aucune faute dans la gestion du compte courant de la société Digital Systems.
En second lieu, il soutient que les consorts [Y] avaient la qualité de cautions averties. M. [N] [Y] était président du directoire de la société IGS, lorsque cette holding familiale dans laquelle les appelants sont propriétaires d’actions, a acquis les parts sociales de la société Digitals Systems suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2008. Par ailleurs, il exerçait de nombreuses fonctions directoriales et de gestionnaire au sein de dix-sept entreprises distinctes. M. [R] [Y] est également une caution particulièrement avertie, étant mandataire de six sociétés distinctes. Il a été directeur général de la société Digitals Systems à compter du 5 novembre 2012, soit un an avant la signature de son engagement de caution. MM. [R] et [N] [Y] ayant donc la qualité de cautions averties, ils ne peuvent valablement soutenir que la société Crédit Coopératif aurait eu un devoir de mise en garde à leur égard.
En troisième lieu, il soutient que la société Crédit coopératif a parfaitement précisé aux cautions la portée de leurs obligations.
Enfin, il affirme que les consorts [Y] ne démontrent, ni faute de la banque dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve de la situation 'moribonde’ de la société Digitals Systems, ni préjudice, ni lien de causalité.
Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée par une caution contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
De surcroît, comme l’a relevé à juste titre le tribunal :
— le compte courant de la société Digital Systems, qui était débiteur au mois de novembre 2013, a été ensuite régulièrement alimenté et a fonctionné normalement avec un découvert épisodique accepté par la banque,
— le 12 novembre 2014, la banque a demandé le remboursement du découvert,
— le 15 novembre 2014, M. [R] [Y] a informé la banque de l’impossibilité de rembourser le découvert et a sollicité un échelonnement qui a été accepté le 6 décembre 2014 pour 12 mois, la banque précisant qu’à compter du 1er janvier 2016, le compte devait fonctionner en ligne créditrice,
— par lettre du 7 juillet 2015, la société Digital Systems n’ayant pas respecté l’échéancier convenu, la banque a demandé le règlement du solde du compte.
Il s’en induit qu’aucune faute ne saurait reprochée à la banque, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté MM. [R] et [N] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour soutien abusif.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier à la date où il a été souscrit ou lorsqu’il existe un risque d’endettement caractérisé né de l’octroi du prêt ou de l’engagement de caution.
En l’espèce, MM. [R] et [N] [Y] ne démontrent pas que la situation de la société Digital Systems était irrémédiablement compromise lors de l’ouverture de son compte courant le 29 octobre 2013 dans la mesure où, cette société a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire le 9 décembre 2015, puis de liquidation judiciaire le 7 janvier 2016, soit plus de deux ans plus tard.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que MM. [R] et [N] [Y] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de leurs engagements de caution qui étaient limités à la somme de 50 000 euros.
Il en résulte que la société Crédit Coopératif n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de MM. [R] et [N] [Y].
De surcroît, MM. [R] et [N] [Y] n’étaient pas des cautions profanes et connaissaient la situation financière de la société Digital Systems qu’ils ont décidé de cautionner, étant relevé que cette société était spécialisée dans le commerce de voitures de luxe et la signature de contrats de crédit bail pour leur commercialisation.
Il n’est pas contesté que lors de l’acquisition des parts sociales de la société Digital Systems par la société IGS le 15 décembre 2008, M. [N] [Y] était président du directoire de la société IGS, société spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding, de sorte qu’il bénéficiait d’une expérience dans la gestion et la direction d’entreprise de près de cinq années avant la souscription de son engagement de cautionnement du 6 novembre 2013. Quant à M. [R] [Y], il ressort du procès verbal d’assemblée de la société Digital Systems du 5 novembre 2012 qu’il était directeur général de cette société. Même si les appelants indiquent qu’ils ne détiennent plus la totalité des mandats sociaux visés par le fonds commun de titrisation Quercius dans ses écritures (dans 17 entreprises pour M. [N] [Y] et 6 pour M. [R] [Y]), ils ne contestent pas qu’ils les aient détenus, ce qui implique une grande connaissance du monde des affaires, le fait que comme ils l’indiquent ces sociétés soient en difficulté financière ne permettant pas d’exclure leur qualité de cautions averties.
Les actes de cautionnement précisent à l’article intitulé 'Information de la caution’ que : 'La caution reconnaît délivrer son cautionnement en pleine connaissance de la situation financière et juridique du Débiteur principal – dont il lui appartiendra – dans son intérêt – de suivre personnellement l’évolution, indépendamment des renseignements que le Créancier Garanti pourrait éventuellement lui communiquer…'
Il n’est enfin pas démontré par les cautions que l’établissement bancaire aurait eu, sur la capacité de remboursement du débiteur principal ou sur les risques de l’opération financée, des informations qu’elles-mêmes auraient ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde des cautions.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté MM. [R] et [N] [Y] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
MM. [R] et [N] [Y] sollicitent, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier la déchéance du droit aux intérêts de l’intimé depuis la conclusion des engagements de caution litigieux, pour défaut de justification de l’envoi des lettres d’information annuelles des cautions pour les années 2014 et 2015.
Ils relèvent également que les intérêts ne leur sont pas opposables car la société Crédit Coopératif n’en a pas fait état dans sa déclaration de créance.
Le fonds commun de titrisation Quercius réplique qu’il produit les lettres d’information envoyées à MM. [R] et [N] [Y] les 10 mars 2014 et 24 février 2015 et qu’il sollicite uniquement les intérêts légaux.
S’agissant du défaut de déclaration des intérêts au passif de la société Digital Systems, l’intimé rappelle qu’en application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen, mais la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle ne peut résulter de la communication d’une simple copie de ces lettres qui n’est pas de nature à justifier de leur envoi effectif. Par ailleurs, la banque ne peut se prévaloir de la qualité de dirigeante de la caution pour s’exonérer de cette obligation légale.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, si la banque verse aux débats la copie des lettres d’information qui auraient été adressées aux cautions les 10 mars 2014 et 24 février 2015, elle ne justifie pas de l’envoi effectif de ces lettres, que les cautions contestent avoir reçues.
La banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel au titre des années 2013 à 2014, soit durant 2 années.
Il ressort des relevés de compte de la société Digital Systems que la banque a prélevé les intérêts suivants :
— le 31 décembre 2013 : 267,31 euros,
— le 31 mars 2014 : 640,62 euros,
— le 30 septembre 2014 : 795,13 euros,
— le 31 décembre 2014 : 643,10 euros,
— le 2 avril 2015 : 652,07 euros,
soit une somme totale de 2 998,23 euros.
Comme le rappelle l’intimé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à l’inopposabilité des intérêts pour défaut de déclaration de ces intérêts au passif de la société Digital Systems.
Le montant du solde débiteur du compte de la société Digital Systems de 42 593,76 euros au 10 avril 2015, n’étant pas autrement contesté, MM. [R] et [N] [Y] seront condamnés in solidum à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 39 595,53 euros (42 593,76 euros – 2 998,23 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015, date de la mise en demeure qui leur a été adressée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les appelants seront donc condamnés in solidum à payer au fonds commun de titrisation Quercius la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2021 sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [N] [Y] et de M. [R] [Y] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et M. [R] [Y] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés la somme de 39 595,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et de M. [R] [Y] à payer au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [Y] et de M. [R] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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