Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 avr. 2025, n° 25/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02627 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QI6J
Nom du ressortissant :
[S] [P]
[P] C/ M. LE PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [P]
né le 20 Mars 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Marie GUILLAUME, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [S] [P] par le préfet de la Drôme.
Par jugement du 07 mars 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [S] [P] à l’encontre des décisions préfectorales.
Par décision en date du 04 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 07 mars 2025, confirmée en appel le 09 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 01 avril 2025, reçue le jour même à 16 heures 38, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 02 avril 2025 à 16 heures 38 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 avril 2025 à 11 heures 56, [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [S] [P] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Drôme n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention et n’a saisi que les autorités tunisiennes alors que je suis de nationalité algérienne. »
Par courriel adressé le 03 avril 2025 à 14 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 04 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 03 avril 2025 à 17 heures 49 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Elle souligne qu’aucune pièce n’est communiquée par M. [P] pour établir sa nationalité algérienne. M. [P] a également refusé la prise d’empreintes aux fins de consultation du fichier SBNA le 26 mars 2025. En outre la préfecture de la Drôme est en possession d’une reconnaissance consulaire des autorités tunisiennes du 8 février 2020.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [S] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [S] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [P], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 04 mars 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une reconnaissance par le consulat de Tunisie le 08 février 2020 ;
— le passage de l’intéressé à la borne Eurodac s’est avéré négatif ;
— le 26 mars 2025 [S] [P] a refusé de se soumettre aux vérifications du fichier SNBA ;
— une demande de routing a été faite et un vol obtenu pour le 07 avril 2025 ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 mars 2025 ;
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [S] [P] qui affirme dans sa requête être de nationalité algérienne procède par voie de simples affirmations sans étayer ses dires par le moindre document ; Que de surcroît il a refusé la prise d’empreintes SNBA ce qui est pour le moins surprenant ;
Qu’il est caractérisé que la préfecture de la Drôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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