Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRRB
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 04 Février 2026 à 13h10.
APPELANT
Monsieur [Z] [V] [W]
né le 23 Décembre 2004 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substiué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 06 Février 2026 à 12h05
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 21 août 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [W] [Z] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 Janvier 2026 à 09h20;
Vu l’ordonnance du 04 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Février 2026 à 17h06 par Monsieur [Z] [V] [W] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [V] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ;
Il soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de l’assignation à résidence ; il fait valoir que la requête est bien recevable, les diligences ont été effectuées le 28 et 30 janvier 2026; l’attestation d’hébergement n’a pas une valeur probante, elle est produite sous forme informatique non manuscrite, aucun élément la corrobore, rien n’établi que la signataire est bien sa tante ; monsieur n’a pas de passeport en cours de validité ;
Monsieur [Z] [V] [W] déclare je vais quitter la France je souhaite être placé sous assignation à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance.e Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 31 janvier 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n’est pas établi après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet le 07 juillet 2025 et qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine.Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [V] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [V] [W]
né le 23 Décembre 2004 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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