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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5PT
N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5PT
Copie conforme
délivrée le 19 Juin 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribuanal judiciaire de [Localité 6] en date du 19 Juin 2025 à 12h50.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [T] [R]
né le 22 Décembre 2001 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 20 juin 2025 à 09h30 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le xx Monsieur [T] [R] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h40.
La décision de placement en rétention a été prise le 21 mai 2025 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 20h33.
Par ordonnance du 19 Juin 2025 à 12h50 le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [T] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 juin 2025 à 13h18.
Le 19 juin 2025 à 17h02 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 juin 2025 ont été faites à :
— Monsieur [T] [R] à 16h30
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 16h21
— M. le préfet du Var à 16h19
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h02 le 19 juin 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [T] [R] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation sur le territoire national, étant dépourvu de de domicile vérifié et d’emploi stable ; que par ailleurs, son implication dans des faits de dégradation de biens publics, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et de transport d’arme de catégorie D, représente une menace à l’ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [T] [R] est sans domicile fixe sur le territoire national puisque l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 5], à laquelle il déclarait résider de son audition du 18 mai 2025, consistait en un hébergement récent et non permanent chez un tiers dont il ne savait pas indiquer l’identité. En outre, le caractère toujours actuel de cet hébergement n’est pas avéré. Par ailleurs, Monsieur [T] [R] a expressément indiqué son refus de retourner au Maroc, ce qui laisse craindre de plus fort un risque de soustraction de celui-ci à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il s’ensuit que Monsieur [T] [R] ne justifie pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [T] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 juin 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 8]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Juin 2025
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/01219 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5PT
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [T] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
Pour l’audience du xx à xx
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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