Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 septembre 2023, N° F20/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06091 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHJE
Décision déférée à la cour : jugement du 12 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° F 20/00379
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
S.A.S. ALL IN FACTORY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [L] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2017, par la société All in Factory ( fondée en janvier 2017 par MM. [X], [Y] et [L]) ayant pour activité la recherche et le développement en mécatronique ainsi que la commercialisation de produits innovants, tels que des bornes de recharge à usage partagé pour véhicules électriques, en qualité de directeur marketing et commercial, statut cadre de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par ailleurs, M.[L], gérant de La Boutique du Fouilleur (LBF) ayant pour activité la vente de détecteurs de métaux, a donné par contrat du 27 juillet 2017 son fonds de commerce en location-gérance à la société All in Factory, qui avait donc deux activités et 'business units', les bornes de recharge – parc exploité par la société Wattpark dirigée par MM. [X] et [Y]- et la détection de métaux.
Par avenant du 27 novembre 2017 au contrat de travail, la rémunération fixe mensuelle du salarié a été portée à 7 420 ' à compter du 1er janvier 2018.
Par courrier du 12 avril 2019, M. [L] a demandé l’inscription à l’ordre du jour de la réunion du comité stratégique de la société All in Factory, le 17 avril suivant, de la résiliation anticipée de la location-gérance du fonds de commerce de La Boutique du Fouilleur.
Par lettre du 18 avril 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 3 mai 2019.
Par lettre du 13 mai 2019, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le 10 juillet 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 12 septembre 2023, a :
— dit et jugé le licenciement pour faute grave fondé,
— condamné la société All in Factory (AIF) à lui verser les sommes de :
* 9 418,49 euros au titre du solde de congés payés sur année en cours,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société All in Factory de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société All in Factory aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Paris (chambre commerciale) a prononcé la résolution judiciaire du contrat de location-gérance liant la société All in Factory à la société La Boutique du Fouilleur à compter du 9 juillet 2019, aux torts exclusifs de la société AIF, condamné cette dernière à verser à la société LBF diverses sommes dont celle de 166'300 ' au titre du solde du compte courant 2019, du solde de la location-gérance et de la refacturation de véhicules.
Dans le cadre d’une assignation délivrée à la demande de La Boutique du Fouilleur aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société All in Factory, un protocole de conciliation a été signé le 17 mai 2024 par les parties.
Le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 3 juillet 2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit d’AIF et par jugement du 18 décembre 2024 a prolongé la période d’observation de six mois, à compter du 3 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer recevables ses demandes et par conséquent,
— débouter la société All in Factory de sa fin de non-recevoir tendant à « dire et juger irrecevables les demandes de M. [L] en raison du protocole de conciliation signé le 17 mai 2024, en dépit de la caducité alléguée par M. [L] »,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur l’irrecevabilité des demandes de M. [L] jusqu’à
*le cas échéant, la date de décision du président du tribunal de commerce de Créteil saisi de la demande en résolution du protocole de conciliation pour inexécution, en application de l’article L.661-10-3 du code de commerce,
*en tout état de cause, la date du jugement du tribunal de commerce de Créteil mettant fin à la procédure de sauvegarde en cours et/ou prononçant le cas échéant, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société AIF,
— réformer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry précité en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [L] pour faute grave était fondé,
* condamné la société All in Factory à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau sur les chefs réformés ci-dessus :
— déclarer recevable et bien fondé M. [L] en son appel,
— dire et juger que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire, qu’il doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. [L] n’a pas été rempli de ses droits s’agissant des heures supplémentaires qu’il a accomplies d’une part et des congés payés dont il a été privé d’autre part,
— dire et juger que la société a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à ses obligations de loyauté et de sécurité,
— débouter la société All in Factory de son appel incident et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence
— condamner la société All in Factory au paiement des sommes suivantes :
à titre principal
— 6 777 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 23 610 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 236,10 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
— 7 870 euros à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
— 787 euros à titre des congés payés afférents,
— 102 206 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (préjudice «classique » de perte d’emploi + préjudice « spécifique »),
— 38 619,75 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période allant du 30 janvier 2017 au 13 mai 2019,
— 3 861,97 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 7 269,40 euros à titre de repos compensateur,
— 726,94 euros à titre de congés payés afférents au repos compensateur,
— 47 220 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la société à ses obligations contractuelles de loyauté et de sécurité,
— 9 247,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au
non-respect par la société de ses obligations en matière de congés payés pour les exercices n-1 et n-2,
à titre subsidiaire, si le licenciement pour faute grave était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
— 6 777 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 23 610 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 236,10 euros à titre congés payés afférents au préavis,
— 7 870 euros à titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
— 787 euros à titre de congé payés afférents au rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
— 38 619,75 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période allant du 30 janvier 2017 au 13 mai 2019,
— 3 861,97 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaires pour heures supplémentaires,
— 7 269,40 euros à titre de repos compensateur,
— 726,94 euros à titre de congés payés afférents au repos compensateur,
— 47 220 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de la société à ses obligations contractuelles de loyauté et de sécurité,
— 9 247,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect par la société de ses obligations en matière de congés payés pour les exercices n-1 et n-2,
déboutant la société All in Factory de son appel incident portant sur le rappel de congés payés et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée en 1ère instance,
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry précité uniquement en ce qu’il a :
*condamné la société All in Factory au paiement de la somme de 9 418,49 euros à titre de rappels de congés payés sur l’année en cours,
* condamné la société All in Factory à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause
— ordonner le paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt, pour chaque chef de condamnation prononcée,
— condamner la société All in Factory au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, la société All in Factory demande à la cour de :
à titre liminaire
— dire et juger irrecevables les demandes de M. [L] en raison du protocole de conciliation signé le 17 mai 2024, en dépit de la caducité alléguée par M. [L],
subsidiairement, sur le fond,
si par extraordinaire la cour déclarait les demandes de M. [L] recevables
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Evry le 12 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [L] de toutes ses demandes à l’exception de sa demande relative aux congés payés,
— de déclarer recevable et bien fondée la société All in Factory en son appel incident de la décision rendue le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry,
y faisant droit,
— de l’infirmer en ce que les premiers juges ont condamné la société All in Factory au titre du rappel de congés payés à hauteur de 9 418,49 euros et en ce qu’ils ont mis une indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile de 1 000 euros à la charge de la société All in Factory,
en conséquence et statuant à nouveau :
— de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [L] à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. [L] à verser à la société All in Factory la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des demandes:
La société All in Factory sollicite que les demandes du salarié soient déclarées irrecevables en application du protocole de conciliation signé le 17 mai 2024 aux termes duquel ce dernier a renoncé à toutes instances et actions et s’est engagé à s’en désister. Elle estime en effet que ce protocole de conciliation, constaté le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce et ayant eu force exécutoire jusqu’à la sauvegarde prononcée en sa faveur, constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, signée en vue de mettre un terme définitif au conflit massif entre les parties et de prévenir les difficultés pouvant atteindre l’entreprise, transaction ayant donc mis fin aux différends de toute nature entre elles. Elle rappelle que le contrat de travail ainsi que le licenciement de l’appelant ont été visés dans la transaction qui concerne donc le litige en matière sociale, au sens de l’article 2049 du Code civil.
M. [L] invoque la caducité du protocole de conciliation du 17 mai 2024 en raison de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société AIF, la qualité de débiteur in bonis de cette dernière faisant désormais défaut, et en raison de l’inexécution des obligations (versement de la créance et fourniture d’une attestation d’absence d’état de cessation des paiements) de la société AIF dans le cadre de cet accord. Il souligne, en tout état de cause, que l’objet du protocole de conciliation du 17 mai 2024 n’englobait aucunement le litige prud’homal et qu’ayant pour objet le cantonnement de la créance et l’échelonnement de son règlement, ce protocole ne pouvait valoir renonciation absolue de son signataire à tout litige.
À titre subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’en cas de non-reconnaissance de la caducité du protocole de conciliation ou de sa résolution pour inexécution ayant pour effet de constater son désistement au sujet du présent litige, il sollicite qu’il soit sursis à statuer sur l’irrecevabilité de ses demandes jusqu’à la décision du tribunal de commerce sur la résolution dudit protocole pour inexécution et en tout état de cause jusqu’à la date du jugement mettant fin à la procédure de sauvegarde en cours et/ou prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société AIF.
Il est institué, par application de l’article L.611-4 du code de commerce, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
En vertu de l’article L.611-8 du même code, 'I. le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.[…]'
Aux termes de l’article L.611-12 du code de commerce, 'l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11.'
Toutefois, 'la caducité ou la résolution de l’accord amiable ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences ', selon l’article L.611-10-4 du code de commerce.
En l’espèce, il est établi que le 17 mai 2024, dans le cadre des difficultés financières dans laquelle la société AIF s’est trouvée du fait des créances de la société LBF et de M. [L] réclamant leur dû, un protocole de conciliation a été signé par les parties en vue de cantonner lesdites créances à la somme de 160 000 ', sous réserve du respect par la société débitrice de l’échéancier fixé sur les années 2024 à 2026, la dernière échéance devant être versée le 31 mars 2026.
Ce protocole, signé au visa des articles L.611-4 et suivants du code de commerce, qui prévoit que ' toutes les clauses du présent accord se servent mutuellement de cause et constituent un tout indivisible, de sorte que l’inexécution de l’un de ses engagements par l’une des parties autoriserait les autres parties à refuser l’exécution de leurs propres engagements ou à revenir sur son exécution si elle était intervenue', a été suivie de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Créteil.
Cependant, les parties au protocole – en son article 13- sont convenues ' expressément', au visa de l’article L.611-10-4 du code de commerce, 'que toute résiliation, caducité ou résolution du protocole pour quelque cause que ce soit, en ce compris l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société AIF, ne remettra pas en cause le présent protocole.'
Alors qu’il n’est pas valablement démenti que dans les semaines précédant la procédure de sauvegarde, le protocole a été exécuté par la société AIF qui a produit une attestation de non-cessation des paiements conformément à sa promesse contenue dans l’article 7 de ce texte, s’est désistée de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 novembre 2023 et de la procédure correctionnelle en cours et a versé une échéance conforme à ses engagements, aucune caducité ne peut être constatée pour inexécution, le paiement des autres échéances ayant été interrompu ou interdit par la procédure de sauvegarde, laquelle entraîne suspension du droit de poursuite individuelle de tous les créanciers.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu.
Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé, selon l’article 2049 du même code.
En l’espèce, l’article 4 intitulé 'renonciation à toute contestation, instance et action’ de ce protocole stipule que 'sous réserve du strict respect du présent Protocole, le présent Protocole met un terme définitif sans exception ni réserve au litige ainsi qu’à toutes les conséquences en découlant et les parties se considéreront mutuellement et intégralement, l’une envers l’autre, remplies de leurs droits au titre des faits exposés dans le préambule.
Par voie de conséquence, et sans aucune réserve ni exception, les parties renoncent expressément, irrévocablement et définitivement à toutes actions ou procédures, ainsi qu’à toutes prétentions de quelque nature qu’elles soient qui seraient liées, directement ou indirectement, aux circonstances décrites au sein des présentes et du litige objet du présent Protocole.
Plus spécifiquement,
— La société AIF et son dirigeant [V] [X] se désistent de leur pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 novembre 2023 et enregistré sous le n° de RG n°D23 22 566 et se porte fort du désistement de la SAS WATTPARK (et de ses animateurs [V] [X] et [T] [Y]) de la citation directe devant le Tribunal correctionnel de Poitiers le 27 juin 2024. (sic)
— La société LBF et/ou M. [L] se désistent de toute instance et action qu’ils auraient engagée contre la société AIF et/ou la société WATTPARK (ses dirigeants et animateurs) relative au présent Protocole.
Dérogations aux stipulations ci-dessus :
— Par dérogation avec ce qui précède, la société LBF et/ou Monsieur [L] demeureront toutefois en droit de contester l’Assemblée Générale en date du 29 décembre 2023 ayant voté son retrait forcé du capital de la société AIF par rachat de ses actions au montant qu’il avait investi au capital.
— S’agissant des actions pénales listées ci-après et engagées par la société LBF et/ou Monsieur [L], ces derniers s’engagent à ne plus verser de nouvelles pièces au sein desdites procédures'.
Sont ainsi listées : la 'plainte réitérée au Tribunal Judiciaire d’Évry pour vol de véhicule et agression; plainte pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement et plainte concernant parts sociales de la société LBF et LF.'
Si, comme le souligne la société AIF, le préambule dudit protocole décrit le statut de M. [L], gérant de la société LBF dont le fonds a été donné en location-gérance, sa qualité d’associé et de salarié cadre dirigeant d’AIF depuis 2017 mais aussi son licenciement pour faute grave en 2019, force est de constater que la conciliation est intervenue dans le cadre du litige commercial opposant les parties, plus précisément au titre de la condamnation de la société AIF par arrêts de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2023 et du 22 février 2024 et de l’échelonnement du paiement de ses créances, le tout au visa des articles L.611-4 et suivants du code de commerce, et n’avait pas pour objet le différend prud’homal, nullement mentionné dans ce document – qui évoque la relation salariale et sa fin pour mémoire seulement – .
En outre, le texte du protocole ne permet pas de retenir d’expressions spéciales, ni même générales par lesquelles les parties auraient manifesté leur intention relativement au litige prud’homal consécutif au licenciement de M. [L].
Enfin, une telle intention ne peut être reconnue comme la suite nécessaire des concessions faites par les parties ou de ce qu’elles ont exprimé dans ce protocole qui les a rapprochées au sujet de leur différend commercial.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité des demandes du salarié, du fait du protocole du 17 mai 2024.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 13 mai 2019 à M. [L] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
[…] (sic) « La direction a constaté que depuis le 1er février 2019, vous avez quitté le bureau en insultant ouvertement la direction, déménagé toutes vos affaires et que vous ne vous êtes plus présenté au dit bureau [Adresse 2] à [Localité 5] depuis cette date. Vous vous êtes ainsi absenté sans terminer les travaux urgents et le travail en cours, l’exemple le plus marquant est la demande de traduction du site Wattpark en français demandé par téléphone ce même mois et redemandé par email le 25 mars 2019 en même temps que la création de 2 emails professionnels et de la communication des codes OVH pour la gestion du site commercial détection qui sont restés lettre morte.
Malgré les demandes expresses de la direction, vous avez refusé de vous abstenir d’impliquer la société All in Factory SAS à des rallyes de détection, événements non autorisés par la Préfecture.
En persistant dans cette attitude et en poursuivant les actions qui en découlent, cette opération ne pouvant avoir lieu sans l’autorisation expresse de la Préfecture, vous mettez, et ce en parfaite connaissance de cause, l’image de la société en risque, ainsi que ses services commercial, administratif, juridique et enfin la trésorerie de l’entreprise. Vous avez organisé volontairement une totale confusion entre All in Factory SAS et d’autres entités que vous nous avez évoquées lors de l’entretien du 3 mai 2019, et ce en utilisant les outils de l’entreprise à savoir, le site Internet pour communiquer et vendre en ligne les places liées à cet événement illégal tout en encaissant sous votre contrôle ces sommes sur les comptes de la société LBF SARL et ceux du syndicat dénommé «Detexpert» sans convention réglementée, ni autorisation entre ces entités et All in Factory SAS et toujours sans consulter votre hiérarchie. Vous avez donc agi par conséquent sans autorisation de la part de votre hiérarchie alors même que nous avons appris lors de nos derniers échanges le 3 mai 2019 que plus de 500 personnes ont payé leurs places pour cette manifestation doublement interdite.
Au-delà du caractère particulièrement illégal de cette opération, vous ne pouvez contester la constante opposition de la Direction sur cette opération que vous avez diligentée, contestation sur le fond et sur la forme. Vous devez à la société All in Factory qui vous emploie, loyauté et respect de la hiérarchie ; or dans cette affaire, votre comportement est en infraction objective avec ces deux clauses essentielles de votre contrat de travail.
Vous critiquez ouvertement la direction au sujet de la stratégie concernant les rallyes alors même que vous savez parfaitement que si ces rallyes étaient autorisés par la Préfecture il n’y aurait pas de sujet, mais vous bravez ouvertement les lois, ne respectez aucune hiérarchie ni les relations contractuelles qui vous engagent avec votre employeur.
Vous n’avez effectué aucune diligence pour la société, aucun compte rendu de votre travail au Président Monsieur [V] [X] depuis cette date du 1er février 2019, sur les activités liées à votre poste de Directeur Marketing, à savoir entre autres, le plan marketing, le plan de communication, le suivi commercial. Lors de l’entretien du 3 Mai vous avez reconnu qu’il n’existait aucun compte rendu de vos diligences. Vous avez écrit sans conteste au Directeur Général Monsieur [T] [Y] que, je cite, : « Ni toi, ni [V] n’êtes mon patron (mail du 1er février 2019) ».
La direction a constaté vos absences répétées de toutes les réunions internes et externes auxquelles vous avez été invité depuis le 1er février 2019, alors même que plusieurs réunions étaient très stratégiques. Vous avez ainsi été absent des derniers salons professionnels, tels que Techninov ou la soirée des lauréats entrepreneurs en Essonne réunissant des entrepreneurs de l’Essonne, les élus, le Préfet, les journalistes, qui soutiennent pourtant la société All in Factory SAS y compris financièrement.
Votre absence injustifiée et prolongée, votre absence de diligences dans vos fonctions depuis le 1er février 2019 nuisent gravement aux intérêts de la société compte tenu de votre fonction de Directeur Marketing. Cela désorganise, entrave et porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise dès lors que le début d’année constitue une période importante pour lancer les opérations commerciales et de marketing sur l’année à venir.
En outre, vous avez refusé de vous rendre en Sardaigne fin avril 2019 pour rencontrer un de nos partenaires stratégiques, qui invitait ses distributeurs dont nous faisons partie et où les concurrents étaient présents, en vue du développement commercial de la société. Monsieur [V] [X] a dû se rendre en Sardaigne à votre place, accompagné de salariés et vous vous êtes opposé à cette décision, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien du 3 mai 2019 en expliquant qu’elle était, selon vous, mauvaise.
Lors de cette réunion professionnelle, Monsieur [V] [X] a découvert qu’un nouveau matériel proposé par ce fournisseur devait sortir dans quelques mois, révolutionnant le marché, alors que selon nos salariés de la « business unit détection » présents à cette réunion, vous étiez parfaitement au courant de cette information capitale depuis plusieurs mois.
Enfin, vous vous êtes opposé ouvertement à de nombreuses décisions de la direction et adoptez une attitude négative ; le refus de tout lien hiérarchique a entraîné une désorganisation au sein de la société, à l’exemple de votre email du 1er février 2019.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité ni préavis.'
M. [L] conteste les absences injustifiées qui lui sont reprochées, toute insulte à la direction de la société ainsi que toute cessation d’activité dans la division 'bornes’ et dans la division 'détecteurs', ayant accompli toutes ses missions de Directeur Marketing et traduit tout ce qui lui était demandé, avant que l’accès au site Wattpark lui soit refusé en avril 2019 – ce qui a rendu difficile pour lui de continuer les mises à jour du site-. Il rappelle que la société AIF était en possession des codes OVH litigieux puisqu’elle avait pris en location-gérance dès 2017 le fonds de commerce de La Boutique du Fouilleur.
En ce qui concerne les rallyes de détection non autorisés par la préfecture, jeux consistant à cacher des milliers de jetons qui, une fois retrouvés, donnent droit à un lot, l’appelant fait valoir qu’ils ont été organisés depuis de nombreuses années par le syndicat professionnel Détexpert – dont il est le président- et constituent des événements de communication générant d’énormes retombées pour La Boutique du Fouilleur, auxquels MM. [X] et [Y] participaient de façon active, soulignant que la société AIF a attendu huit mois avant de prétendre s’y opposer, au mépris de l’article L.1332-4 du code du travail. Il rappelle au surplus n’avoir pas fait fi de la décision de la société refusant de maintenir sa participation au rallye de septembre 2019, conteste plus généralement toute insubordination et relève, en tout état de cause, l’absence de gravité des faits reprochés, considérant son licenciement lié en réalité à sa demande d’inscription à l’ordre du jour du comité d’orientation stratégique ( COS) d’AIF de la résiliation anticipée de la location-gérance du fonds de commerce de La Boutique du Fouilleur du fait de sa très mauvaise gestion, et à la volonté de son employeur de mettre en 'uvre la clause de « bad leaver » en vue d’acquérir ses titres avec une importante décote.
La société intimée fait valoir pour sa part que M. [L] devait répondre et rendre compte, en exécution de son contrat de travail, à la direction d’AIF, laquelle devait exploiter le fonds appartenant à la société LBF dont il était l’associé majoritaire et le dirigeant, que ce fragile équilibre des relations entre les parties a basculé en raison du non-respect par l’intéressé de son statut de salarié lorsque la migration des flux financiers a été organisée de LBF à AIF le 1er février 2019, ce qu’il a considéré comme illégitime alors qu’elle intervenait dans le cadre de la location-gérance. Elle explique que le salarié a quitté son bureau, emportant ses affaires, cessant de travailler et remettant en cause le lien de subordination en s’opposant aux directives et consignes et en désorganisant la business unit détection d’AIF.
Elle conteste toute prescription, le salarié ayant réitéré son comportement fautif en février, mars et avril 2019, souligne ses absences injustifiées et fautives, son insubordination, les démarches nécessaires pour suppléer ses carences dans la réalisation de ses tâches et lors des réunions de travail, l’absence de tout reporting de sa part à la direction, son refus d’aller en Sardaigne au salon Minelab en avril 2019, son obstruction à une décision de la direction par le biais d’une directive donnée par courriel à un prestataire (M. [P]). La société AIF fait état également d’un courriel du 21 mars 2019 adressé par M. [L] à Mme [F], sa compagne et collaboratrice de l’équipe commerciale, lui demandant de traduire la plaquette de présentation Wattpark en utilisant un ordinateur situé dans les locaux, de la persistance de l’intéressé à organiser des rallyes de détection alors que la direction avait engagé des discussions avec les autorités locales pour trouver un terrain d’entente afin d’éviter d’engager sa responsabilité pénale.
La société intimée rappelle que l’arrêt du 9 novembre 2023 ne tranche que l’imputabilité de la résolution judiciaire du contrat de location-gérance ainsi que les fautes détachables de M. [L] en sa qualité de gérant, sans évoquer les rallyes interdits et de nombreux autres griefs contenus dans la lettre de licenciement.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors qu’il existe de nouveaux griefs, des faits fautifs antérieurs peuvent être invoqués à l’appui d’une nouvelle sanction, sous réserve du délai de prescription de deux mois.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [L] une absence injustifiée perdurant jusqu’à sa mise à pied à titre conservatoire. Elle pouvait donc invoquer, au soutien de la procédure de licenciement qu’elle entendait mener, des faits remontant à plus de deux mois.
Aucune prescription n’est encourue par la société AIF.
Par ailleurs, pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits l’ayant conduite à licencier M.[L], la société AIF verse aux débats le contrat de travail de ce denier listant ses principales missions, à savoir notamment 'la mise en 'uvre de la politique marketing et commerciale de la société', 'la gestion et l’évolution des process commerciaux', 'la logistique et le SAV', 'le management des équipes commerciales', 'la participation à certains événements commerciaux (salons') en France et à l’international', 'la définition des besoins en matière de communication et de marketing', ainsi que divers échanges de courriels datant de fin janvier et du 1er février 2019 montrant l’organisation de la redirection des flux financiers de LBF vers AIF – jusque-là, les flux de recettes étaient comptabilisés au sein de LBF et les flux de dépenses au sein d’AIF – ayant donné lieu à des remarques telles que ' on doit migrer depuis plus d’un an on a vraiment l’impression que tu fais tout pour retarder ou éviter cette migration', M. [L] répondant à cette occasion ' ni toi ni [V] n’êtes mon patron, je vous prie de ne pas l’oublier: vous êtes mes associés. […] Je ne me permets pas de venir vous faire chier dans vos affaires, alors laissez-moi gérer les détecteurs sans me prendre la tête et en remettant en cause mon travail. Je n’ai aucune leçon de gestion à recevoir comme [V] me l’a pourtant fait remarquer plusieurs fois. Bref, si vous voulez me déposséder complètement de ma société, on peut en discuter, j’attends votre offre'.
Sont produits également des courriels de la direction d’AIF sollicitant M. [L] pour savoir s’il souhaite se concentrer sur la détection et dans ce cas comment assurer 'la com et le marketing', ses réponses contenant le souhait de l’intéressé de récupérer le fonds de commerce au 1er janvier 2020 mais aussi son positionnement quant à ses activités ' il est évident que si tu as des mises à jour urgentes à me faire parvenir, il te suffit de me les envoyer comme d’habitude par mail et je les inclurai sur le site Internet ainsi que sur les réseaux sociaux, avec traduction en anglais si besoin est', éléments montrant l’absence du salarié à son poste et son éloignement de l’activité de l’entreprise – nonobstant quelques échanges relatifs à la traduction de documents- , et ce depuis son départ de son bureau et le déménagement de ses affaires, comme le confirment les affirmations reproduites dans le procès-verbal d’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié 'il a terminé le travail urgent et en cours’ et son interrogation au sujet de comptes-rendus d’activité jamais réclamés auparavant, faisant mine ainsi d’ignorer le changement de situation depuis le 1er février 2019 et l’article 5 de son contrat de travail stipulant la nécessité d’un 'compte rendu mensuel sur les activités commerciales, les résultats (CA et coûts, etc.'), avec ses observations et préconisations'.
Toutefois, comme l’a relevé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2023, lequel – n’ayant pas le même objet, ni la même cause – n’ a cependant pas autorité de la chose jugée en l’espèce, il n’est pas établi que M. [L] ait refusé pendant plus de deux ans de remettre à son employeur les codes du site Internet de La Boutique du Fouilleur.
Apprenant le contre-ordre donné par M. [L] à M. [P] le 21 mars 2019 à 17h56 'tu ne réponds pas et tu bloques tout ça !!!!', au sujet de la création de deux adresses mails, l’employeur a en outre reproché à l’appelant son ' obstruction grave’ , son 'entrave’ à la bonne marche de l’entreprise, 'ce n’est pas la première fois que la partie marketing/com/informatique que tu gères est en défaillance et à l’arrêt depuis des semaines (site Wattpark non traduit depuis plus de deux mois, pas de réponse de ta part pour les leaflets urgents pour Berlin, la simplification à mener concernant les identités trop nombreuses )[…]'.
Il est justifié, par ailleurs, du refus de M. [L] de participer au salon de Sardaigne, 'je ne souhaite pas que vous vous rendiez en Sardaigne pour proposer au fabricant Minelab un partenariat industriel. Je ne veux pas que ma société, mon fonds de commerce, mon image, ma notoriété ou mon nom soient associés à cette action qui pourrait nous faire perdre la distribution de la marque Minelab (43 % de notre chiffre d’affaires en 2018) qui verrait en nous un compétiteur et pourrait nous retirer la distribution.', injonction qui a été réitérée le 17 avril 2019 lors du comité d’orientation stratégique d’AIF ( cf le procès-verbal de cette réunion et le procès-verbal d’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié relevant que l’intéressé 'reconnaît avoir refusé d’aller en Sardaigne').
Il est justifié également de différents reproches acerbes adressés par M. [L] à la direction d’All in Factory dans la gestion du fonds de LBF montrant le conflit d’ intérêts dans lequel s’est placé l’intéressé en poursuivant la résiliation du contrat de location-gérance, adoptant une attitude critique et attentiste non adaptée à ses obligations issues du contrat de travail, après avoir quitté son bureau en emportant ses affaires et dénigré son employeur, ne respectant pas sa position hiérarchique.
En ce qui concerne la sortie d’un nouveau modèle révolutionnant le marché, découverte par l’employeur à l’occasion du salon de Sardaigne, si l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 novembre 2023 a considéré qu’il n’était pas établi qu’elle aurait été cachée à la société All in Factory, étant de notoriété publique, force est de constater qu’il n’est pas justifié, dans le cadre des obligations contractuelles découlant du contrat de travail, d’ une information loyale du salarié à la direction de l’entreprise à ce sujet.
En outre, il n’est pas justifié de la présence du salarié au salon professionnel Techinnov et à la Soirée des lauréats entrepreneurs en Essonne du 20 mars 2019.
En ce qui concerne les rallyes de détection, l’appelant a montré sa contestation de principe à la position de la société AIF, en en tirant les conséquences financières; toutefois, les pièces produites montrant l’organisation de rallyes de détection, nonobstant les décisions préfectorales, et les déclarations à ce sujet de M. [L] ' dans tous les cas, le rallye detectland se fera. Chaque année la préfecture tente d’interdire nos événements, mais nous arrivons toujours à les organiser’ ne sauraient lui être opposées dans le cadre du contrat de travail, lequel avait pris fin à la date de ces événements et déclarations.
Par conséquent, les faits établis – parmi les griefs évoqués dans la lettre de licenciement- justifiaient la rupture du contrat de travail telle qu’elle a été décidée, compte tenu de la nature des manquements du salarié, de la non-réalisation d’une grande partie des prestations de travail lui incombant, de son absence totale et prolongée des locaux de l’entreprise, de l’atteinte portée à la loyauté dans la relation de travail, de la dénégation du pouvoir de direction de l’employeur et de l’insubordination dont ils témoignent.
Il convient donc de dire le licenciement fondé sur une faute grave.
Sur les heures supplémentaires :
M. [L] indique avoir accompli largement plus de 40 heures de travail par semaine dans ses fonctions de directeur marketing et commercial de la société AIF, ayant eu en outre à s’occuper de l’entière conception et de la rédaction du magazine bimestriel Le Fouilleur produit par la société Le Fouilleur SARL dont M. [X] était par ailleurs le gérant. Il réclame la somme de 37'746 ' à titre d’heures supplémentaires pour la période comprise entre le 30 janvier 2017 et le 13 mai 2019, ainsi que les congés payés y afférents.
Il sollicite également la somme de 7 269,40 ' à titre de rappel de salaire pour repos compensateur obligatoire sur la même période, ainsi que les congés payés y afférents.
La société intimée conteste la demande.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est constant qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats son contrat stipulant une durée de travail mensuelle de 169 heures, différentes pièces montrant l’étendue de ses missions, des tableaux avec les heures qu’il dit avoir effectuées en 2017, en 2018 et en 2019, correspondant en partie à la conception et à la rédaction de magazines constituant un outil marketing considéré comme indispensable à la société AIF.
Les éléments qu’il présente sont suffisamment précis quant au temps de travail non rémunéré qu’il prétend avoir effectué pour permettre à la société AIF d’y répondre utilement.
La société All in Factory souligne que le contrat stipule une durée de travail de 169 heures par mois, soit 4 heures supplémentaires payées mensuellement, que le décompte du salarié, établi sur 40 heures mensuelles et en application d’un taux horaire erroné, identique sur toute la période de référence et calculé au regard de la dernière rémunération, doit donc être corrigé. Elle fait valoir que M. [L] disposait d’une large autonomie, que le temps plein de 169 heures prévu au contrat lui permettait d’accomplir ses fonctions, qu’aucune heure supplémentaire ne lui a été demandée, qu’il était secondé par plusieurs personnes, et notamment une équipe commerciale, et qu’il ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail. Elle considère que divers travaux de conception et de rédaction ont été effectués pour le compte de la société Le Fouilleur.
La société intimée sollicite que la demande d’heures supplémentaires soit écartée, relève que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis pour justifier la demande de rappel de salaire et souligne que les déplacements ne constituent pas du temps de travail effectif.
En ce qui concerne le repos compensateur, elle conclut au rejet de la demande, aucun justificatif d’un travail au-delà du contingent annuel n’étant apporté aux débats.
Toutefois, alors que les dispositions conventionnelles lui imposent de contrôler le temps de travail en mettant en place un dispositif assurant avec rigueur sa mesure, la société AIF ne produit aucun élément à ce titre, se contentant de critiquer l’argumentaire et les pièces adverses. Il convient donc d’accueillir la demande de rappel d’heures supplémentaires en son principe.
Eu égard aux critiques faites à juste titre par la société All in Factory relativement aux décomptes produits, à certaines des activités de M. [L] ne pouvant entrer strictement dans les missions du directeur marketing de la société intimée et aux anomalies relevées par cette dernière, il y a lieu de retenir des heures supplémentaires donnant lieu à un rappel de salaire à hauteur de 2 251,23 euros, ainsi que les congés payés y afférents.
En revanche, si l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, force est de constater en l’espèce que le nombre d’heures supplémentaires retenu, très inférieur au contingent annuel applicable, doit conduire au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Estimant que son employeur était parfaitement au courant de l’accomplissement des heures supplémentaires litigieuses et s’est abstenu de les lui régler, l’appelant sollicite une indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 47'220 '.
La société All in Factory rappelle que M. [L] était libre d’organiser son temps de travail, qu’il n’a jamais sollicité le paiement de la moindre heure supplémentaire, qu’aucune inscription intentionnelle sur les bulletins de paie d’un nombre de travail inférieur à celui effectué ne peut lui être reprochée, d’autant que la propre mère du salarié transmettait au cabinet comptable les éléments pour établir les bulletins de salaire. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, parfaitement infondée, selon elle.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
À défaut de démontrer une quelconque intention de dissimulation de la part de la société AIF dans le contenu des bulletins de salaire, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été établis sur la base des informations transmises par la mère du salarié, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les manquements aux obligations de loyauté et de sécurité :
Estimant avoir dû faire face à une surcharge de travail colossale et à une hostilité exacerbée, particulièrement éprouvante et ayant impacté son état de santé physique et psychique, M. [L] invoque les manquements de la société All in Factory à ses obligations contractuelles et sollicite 22'000 ' en réparation.
La société intimée rappelle avoir payé en totalité les factures présentées par le bailleur dans le cadre de la location-gérance du fonds de commerce et ne lui avoir ainsi occasionné aucun stress, souligne que l’intéressé était absent des locaux de l’entreprise à la période où il considère que ses conditions de travail se sont dégradées, à partir de mars 2019, et qu’il essaie maladroitement de tirer avantage de sa situation de bailleur, en mêlant ses différents rôles. Elle conclut au rejet de la demande, de surcroît en l’absence de toute preuve d’un préjudice qui serait totalement artificiel.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, ne démontrant pas la surcharge de travail alléguée, ni d’alerte en ce sens transmise à sa hiérarchie, pas plus que des conditions de travail dégradées et ce, alors qu’il avait fait le choix de ne plus reparaître à son bureau, M. [L] – qui ne fait qu’invoquer un préjudice sans en rapporter la preuve- doit être débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les congés payés non pris sur les exercices 2017- 2018 :
M. [L] critique le jugement de première instance qui a rejeté sa demande au titre de ses congés payés non pris en 2017 et 2018 en inversant la charge de la preuve et relève que son employeur n’est pas en mesure de démontrer la prise de ces congés pour la période considérée. Il demande réparation du préjudice résultant du fait pour AIF de l’avoir mis dans l’impossibilité d’exercer son congé et réclame la somme de 9 247,70 ' à titre de dommages-intérêts, n’ayant pris aucun jour du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, et n’en ayant pris que 12,5 sur le second exercice, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
La société AIF sollicite l’infirmation du jugement, rappelle qu’en tant que start-up, ses procédures administratives étaient perfectibles, que les demandes de congés payés étaient faites oralement, que les réponses intervenaient sans délai et sans formalisme, qu’aucun obstacle ni refus n’a été opposé à M. [L] pour prendre des congés et que ce dernier bénéficiait d’une totale liberté en ce domaine. Relevant que le salarié n’allègue pas avoir réalisé d’heures supplémentaires sur chaque période de vacances scolaires, elle en déduit qu’il a bien pris des congés au cours de la période d’emploi et sollicite l’infirmation de la décision entreprise.
C’est à juste titre que le jugement de première instance a relevé qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels le Droit européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
À ce sujet, la société intimée, ne fournissant aucun élément permettant de vérifier la prise effective de jours de congés payés par M. [L], ni les mesures décidées pour qu’il soit mis en situation de le faire, il y a lieu d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 000 ', somme en correspondance avec les éléments de préjudice et les données des bulletins de salaire recueillis aux débats, le salarié n’ayant émis aucune réclamation à ce titre en cours de relation de travail et disposant d’une grande autonomie en la matière du fait de ses autres responsabilités dans l’entreprise.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Sur le solde des congés payés acquis sur l’exercice en cours :
Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a accueilli sa demande au titre du solde des congés payés acquis sur l’exercice en cours, rien ne justifiant qu’il ne puisse pas en profiter, alors que son employeur est dans l’incapacité d’apporter la moindre preuve établissant les dates auxquelles lesdits congés auraient été posés.
La société All in Factory rappelle que M. [L] devait informer sa propre mère en qualité de prestataire extérieure du décompte de ses jours de travail pour qu’elle les transmette au cabinet comptable, qu’il avait été parfaitement informé de ce process, qu’aucune demande de congés payés n’a été formulée sur la période par le salarié et conclut au rejet de la demande, par infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite que l’appelant soit condamné à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.
En l’espèce, à défaut de fournir tout élément permettant de vérifier la prise effective des jours de congés payés par le salarié, la société All in Factory doit être condamnée au paiement d’un reliquat de 27,5 jours sur l’exercice en cours. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire.
Sur la demande d’astreinte :
M. [L] sollicite le paiement d’une astreinte de 150 ' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, pour chaque chef de condamnation prononcée.
Cependant, les dispositions du présent arrêt étant exécutoires de droit, une telle astreinte s’avère inutile et inopportune.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la société All in Factory à l’encontre des demandes de M. [L],
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux demandes d’heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts au titre des congés payés des années N-1 et N-2, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société All in Factory à payer à M. [T] [L] les sommes de :
— 2 251,23 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 225,12 ' au titre des congés payés y afférents,
— 4 000 ' de dommages-intérêts pour non-respect des obligations en matière de congés payés des exercices N-1 et N-2,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société All in Factory aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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