Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/781
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZP VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire d'[Localité 6], décision attaquée du 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/15
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[C]
S.C.I. HORIZON
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Monsieur [N] [C]
ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. Horizon nommé par jugement de redressement judiciaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 24 janvier 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain Raphaël FALZOI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. HORIZON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain Raphaël FALZOI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de M. Thierry VILLARDO pour le ministère public
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 21 mai 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Bastia a admis la créance du Crédit Agricole pour un montant de 128 257,75 euros au titre du capital, outre intérêts au taux contractuel de 4,25 % sur le seul capital, 3 301,34 172 euros au titre des intérêts conventionnels, ainsi qu’une somme de 12 828,77 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %, 336,52 euros au titre des pénalités de retard, 86,52 euros au titre des intérêts au taux de 9,25 %, 38 641,21 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 4,25 %, soit une somme de 38 641,21 euros, pour une somme totale de 183 449,11 euros.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel total en ce que la créance au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]de 229 642,56 euros a été réduite des intérêts majorés contractuellement de 5 points qui ont été qualifiés de clause pénale et la créance ramenée à 183 449,11 euros au taux contractuel de 4,25 %, alors qu’il a été sollicité l’admission des intérêts de retard au taux de 9,25 % du 25 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 avril 2024, le Crédit agricole sollicite la réformation de la décision et admettre la créance au titre du prêt [Numéro identifiant 1]à la somme de 229 642,56 euros, outre intérêts de retard au taux de 9,25 % sur le principal de 128 257,75 euros du 25 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, condamner la société Horizon à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 février 2024, la société Horizon et [N] [C] sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation du crédit agricole à payer à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s’en est rapporté dans son avis écrit du 21 mai 2024.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 22 mai 2024.
SUR CE :
Sur l’admission de créance :
Selon l’article L 624-1 du code de commerce, le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur une déclaration de créance.
Selon l’article R 621-21 du code de commerce, le juge commissaire statue par ordonnance.
Selon l’article L 622-28 du code du commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiment différé d’un an ou plus.
La cour relève que si l’intimé se réfère à l’arrêt du 6 juin 2013, relatif à l’application de l''article L. 313-3, alinéa 2 du code monétaire et financier, il s’agissait en l’espèce d’une procédure de saisie-vente, la cour de cassation ayant indiqué, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel statuant en appel d’une décision du juge de l’exécution avait retenu le décompte excluant en totalité les intérêts au taux majoré.
La cour relève que cette décision ne s’applique pas en l’espèce,où le Crédit agricole fonde sa déclaration de créance sur une décision de de justice, soit un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 6 mai 2020.
Aux termes de cet arrêt, la cour, confirmant la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 13 septembre 2018, a condamné la société Horizon à payer au Crédit Agricole au titre du prêt n°073007027583 d’un montant de 180 000 euros, un capital de 128 257,75 euros, les intérêts conventionnels pour un montant de 3 301,34 euros, une indemnité contractuelle de 12 825,77 euros et des pénalités de retard de 336,52 euros.
Le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Horizon.
Le 2 mars 2023, le Crédit agricole a déclaré sa créance pour un montant de 229 642,56 euros.
La cour relève qu’il est acquis que lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire, il suffit pour le juge-commissaire de vérifier qu’il correspond à la créance déclarée, le montant à déclarer devant juste tenir compte des paiements effectués par le débiteur avant le jugement d’ouverture.
Tel est le cas en l’espèce, où sur un prêt initial n° 073007027583 d’un montant de 180 000 euros, le Crédit agricole a déclaré sa créance pour un montant de 229 642,56 euros.
Ce prêt supérieur à un an, support de la demande, constitue une exception au sens de l’article L 622-28 du code de commerce.
Toutefois, selon les articles L. 622-25, L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce, la seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté.
En conséquence, la créance sera admise pour un montant de 229 642,56 euros correspondant aux intérêts échus à la date du jugement d’ouverture.
L’équité ne commande pas en l’espèce que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 14 décembre 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au passif de la S.C.I. Horizon au titre du prêt n°73007027583 pour un montant de 229 642,56 euros
DÉBOUTE la S.C.I. Horizon de toutes ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse de toutes ses autres demandes
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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