Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 28 nov. 2024, n° 20/05749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 mai 2020, N° 19/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
NL/KV
Rôle N°20/05749
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6RO
[V] [E]
C/
E.U.R.L. SOCIETE MULTI SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à :
— Me Pierre-François RANCAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 28 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00201.
APPELANT
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-François RANCAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
E.U.R.L. SOCIETE MULTI SERVICES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, et par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats à durée déterminée à temps partiel successifs, la Société Multi Service (la société) a engagé M. [E] (le salarié) entre le 13 novembre 2017 et 28 février 2018 au motif du remplacement d’un salarié absent.
Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la relation de travail à temps complet, outre le paiement d’une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin pour obtenir la remise de documents de fin de rupture.
Par jugement rendu le 28 mai 2020, le conseil de prud’hommes a:
— rejeté les demandes du salarié;
— rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le salarié aux dépens.
***********
La cour est saisie de l’appel formé le 25 juin 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du 25 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour:
REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNER la requalification du contrat de travail de Monsieur [E] en contrat de travail à durée indéterminée,
ORDONNER la requalification en contrat à temps plein ;
CONDAMNER la société SMS au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée : 3.000 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse : 5.000 €
— Indemnité pour préjudices distincts : 10.000 €
— Rappel de salaires : 518,65 €
ORDONNER sous astreinte la délivrance d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout comptes rectifiés du chef des rappels du motif de rupture et de la mention des salaires et accessoires ci-dessus.
CONDAMNER la société SMS au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER LA SOCIETE SMS aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 15 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société SMS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATANT l’absence de dénonce des soldes de tout compte ternis au salarié dans le délai de 6 mois,
DIRE ET JUGER prescrites toutes demandes en contestation des heures mentionnées et payées sur lesdits soldes de tout compte
Vu les CDD et renouvellement signés par le salarié,
Vu les certificats de travail, bulletins de paie, attestations POLE EMPLOI, salaires versés remis au salarié à chaque terme de CDD,
Vu les articles L 1243-13 et suivants, L 1244-4 et suivants du Code du Travail et suivants,
CONSTATANT que chaque CDD a été justifié par un motif valable,
CONSTATANT que chaque CDD n’a été Signé qu’après une période de carence, non travaillée,
CONSTATANT la carence du salarié dans la démonstration de ce qu’il a été placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il devait sc tenir constamment à la disposition de l’employeur
CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce qu’il débouté Monsieur [E] de sa demande en requalification de CDD à temps partiel en CDI à temps plein
Vu l’absence de preuve d’heure complémentaire ou supplémentaire,
Vu l’absence de réclamation, mise en demeure ou relance entre le 25/04/2018 et le 20/03/2019, date de la saisine du CPH,
Vu l’article L 3171-4 du Code du travail,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
CONSTATANT l’absence de demande préalable détaillée,
CONSTATANT les pointages sur site établis parle responsable de site,
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2020 rendu par le CPH d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire et de paiement d’heures prétendument impayées
Vu l’absence de preuve du « préjudice distinct » réclamé,
CONFIRMER le jugement rendu en première instance qui débouté Monsieur [E] de sa demande indemnitaire à ce titre,
Le CONFIRMER enfin de son refus d’accéder à la sa demande de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du CPC alors qu’il lui a été alloué une aide juridictionnelle totale
SUR L’APPEL INCIDENT
Vu l’équité, et la témérité de l’action introduite en justice par M. [E], puis de son appel,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER le jugement du 28 mai 2020 en ce qu’il a débouté la société SMS MULTISERVICES de sa demande reconventionnelle en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la concluante une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article précité.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En cas de contrats à durée déterminée successifs sur le même poste, l’article L.1244-3 alinéa 1er du code du travail dans sa rédaction applicable dispose:
'A l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.'
Et il ressort de l’article L.1244-4-1 du code du travail que le délai de carence précité n’est pas applicable lorsque notamment le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans un premier moyen que les contrats à durée déterminée qu’il a conclus ont eu pour finalité de pourvoir un emploi lié à un besoin permanent de la société en ce qu’il a occupé un même type d’emploi au sein de la même structure d’accueil; que la relation de travail a cessé en réalité au motif d’un différend avec la société.
La société s’oppose au moyen comme non fondé.
La cour dit que le salarié ne rapporte par aucune pièce la preuve que les contrats à durée déterminée qu’il a conclus ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société, étant précisé que se trouve insuffisante à elle seule la circonstance que le salarié a occupé un emploi suivant des contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié absent au sein de l'[4] d'[Localité 3] du 13 au 19 novembre 2017, du 20 au 25 novembre 2017, du 26 novembre au 22 décembre 2017, du 8 au 31 janvier 2018 et du 1er au 28 février 2018.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Le salarié invoque un second moyen tiré du non respect du délai de carence.
La cour rappelle que le motif des contrats à durée déterminée conclus par le salarié repose sur le remplacement d’un salarié temporairement absent.
En conséquence, le délai de carence prévu ci-dessus n’est pas applicable aux contrats à durée déterminée en cause ce dont il résulte que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, la cour dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une indemnité de requalification, la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de paiement de dommages et intérêts pour un préjudice distinct lié à la rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise de documents de fin de contrat.
2 – Sur la requalification à temps complet et le rappel de salaire
L’article L.3123-9 du code du travail dispose :
'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'
Lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de requalification à temps complet dans un premier moyen qu’il a accompli des heures complémentaires dans une proportion telle que sa durée du travail a atteint la durée légale.
Il soutient qu’il a accompli :
— du 1er au 8 avril 2018: 26.30 heures complémentaires;
— du 9 au 19 avril 2018: 14.30 heures complémentaires.
La cour dit que le salarié ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires en cause qu’il allègue permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il n’est donc pas établi que le salarié a accompli les heures complémentaires qu’il invoque, ce dont il résulte que le moyen n’est pas fondé.
Dans un second moyen, le salarié se borne à énoncer que 'les contrats successifs portent une durée de travail à temps partielles mais ne répondent pas aux exigences de la Loi s’agissant des conditions de fond et de forme.'
La cour dit que le moyen ainsi présenté n’est pas fondé en ce que le salarié ne développe aucun élément de droit ni élément de fait au soutien.
En conséquence, la cour dit que la demande de voir requalifiée la relation de travail à temps complet et la demande de paiement d’un rappel de salaires ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise de documents de fin de contrat.
3 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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