Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 nov. 2024, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 13 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00731 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6X5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 22 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300839461551
Monsieur [C], [Y], [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Jean-Marc DELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°:1265294285003256
Madame [F] [E] épouse [T] [B]
née le [Date naissance 3] 1984
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Alice DEPRET de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
timbre fiscal dématérialisé n°:1265311336927845
Monsieur [M]-[W] [E]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
— Déclaration d’appel en date du :05 Mars 2024
— Ordonnance de clôture du : 17 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l’audience publique du 02 octobre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 22 février 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours rejetait la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité soulevée par [M] ' [W] [E] et [F] [E] épouse [T] [B] et déclarait irrecevable comme prescrite l’action en nullité du partage successoral engagée par [C] [Z] à l’encontre de [M] ' [W] [E] et [F] [E] épouse [T] [B].
Le juge de la mise en état déclarait irrecevable comme prescrite l’action en réduction des libéralités excessives engagées par [C] [Z] à l’encontre de [M] ' [W] [E] et [F] [E] épouse [T] [B].
Par une déclaration déposée au greffe le 5 mars 2024, [C] [Z] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger qu’il n’est pas prescrit en ses actions et demandes, de le déclarer recevable en ses actions et demandes, de débouter [F] [E] et [M] ' [W] [E] de leur appel incident et de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a retenu qu’il n’était pas tenu d’exercer une action en pétition d’hérédité.
À défaut, il demande à la cour de juger que l’action en pétition d’hérédité se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession, soit le 27 novembre 2014, ou par cinq ans à compter du jour où le demandeur avait connaissance de la contradiction apportée à ses droits, soit le 1er décembre 2022, et de juger qu’il a sollicité du tribunal judiciaire, en temps non prescrit, que la qualité d’héritier de [S] ' [W] [E] lui soit reconnue.
En tout état de cause, il demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de ladite action en pétition d’hérédité et de débouter [F] [E] et [M] ' [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
Il demande la condamnation d’ [F] [E] et [M] ' [W] [E] in solidum à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 millions d’euros à faire valoir sur ses droits dans la succession de leur père [S] ' [W] [E].
Il réclame en outre le paiement de la somme de 50'000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions, [M] ' [W] [E] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité du partage successorale introduite par [C] [Z] à son encontre et à l’encontre d'[F] [E], ainsi que l’action en réduction des libéralités excessives introduite par [C] [Z] .
Il demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté [C] [Z] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de versement d’une provision de 20 millions d’euros.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que la demande de provision introduite par [C] [Z] se heurte à des contestations sérieuses.
En tout état de cause, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 5000 €.
Par ses dernières conclusions, [F] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 22 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité qu’elle avait soulevée, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer prescrite cette action en pétition d’hérédité.
Elle sollicite la confirmation de ladite ordonnance sur le reste du dispositif.
À titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de provision de [C] [Z] compte tenu du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
À titre très subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant cette provision et sa consignation à la [10] le temps que la question de la prescription soit définitivement tranchée.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter [C] [Z] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10'000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la question de la compétence du juge de la mise en état ne fait l’objet l’objet d’aucune contestation ;
Attendu que le juge de la mise en état, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en pétition d’hérédité soulevée par les demandeurs d’incident ,a relevé que [C] [Z] tient sa qualité d’héritier du jugement du 5 novembre 2020 ayant établi son lien de filiation avec [S] ' [W] [E], jugement définitif depuis le 7 février 2021, et en a conclu que ses adversaires ne contestent pas sa qualité d’héritier pour décider que [C] [Z] n’était pas tenu d’exercer une action en pétition d’hérédité, qui vise à faire reconnaître sa qualité d’héritier préalablement à ses actions en réduction et en nullité de partage, [C] [Z] n’ayant pas à prouver la qualité qu’il invoque autrement que par la production de son acte de naissance ;
Que si l’action en pétition d’hérédité ne doit pas être confondue avec l’action en établissement du lien de filiation, il n’en demeure pas moins que [C] [Z] , qui avait demandé en première instance qu’il soit jugé que, étant le fils de [S] ' [W] [E], il en est également héritier, de sorte qu’il doit être considéré que l’action en pétition d’hérédité n’est pas nécessaire compte tenu du caractère définitif du jugement du 5 novembre 2020 d’une part cette action en pétition d’hérédité a déjà été exercée en temps non prescrit ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Attendu, s’agissant de l’action en nullité ou en rectification de partage successoral, que le juge de la mise en état, après avoir cité les dispositions de l’article 887 '1, et des articles 2234 et 2241 du Code civil, a retenu à juste titre qu’il appartenait à [M] ' [W] [E] et [F] [E] d’établir la date à laquelle le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice, [M] ' [W] [E] et [F] [E] soutenant que le point de départ de la prescription est le décès de [S] ' [W] [E], alors que [C] [Z] prétend que ce point de départ est la date à laquelle il a pu disposer de la qualité nécessaire pour agir en réduction et en rectification de nullité de partage, soit le 7 février 2021 ;
Que le premier juge, rappelant qu’il est constant que le jour du 17 de [S] ' [W] [E], [C] [Z] n’ avait aucun lien de filiation avec le défunt mais qu’il avait cependant connaissance de la réalité de sa filiation paternelle depuis son enfance , ainsi que cela ressort des termes de l’assignation qu’il a fait délivrer le 13 octobre 2017 aux consorts [E] lors de son action en recherche de paternité et en particulier les attestations de sa mère et de son beau-père, précisant qu’il était présent aux funérailles de [S] ' [W] [E] et qu’il avait connaissance sa qualité de successible potentiel;
Que le juge de la mise en état a constaté que les dispositions de l’article 2224 du Code civil ne précisent pas que le demandeur doit avoir acquis la qualité nécessaire pour agir, alors que [C] [Z] avait , dès le [Date décès 6] 2014, date du décès de [S] [W] [E] connaissance des faits lui permettant d’agir en justice, à savoir la qualité de successible, la présence d’un demi-frère et d’une demi-s’ur, et ainsi de l’atteinte qui serait portée à sa réserve successorale s’il ne faisait pas reconnaître sa filiation et sa qualité d’héritier;
Que [C] [Z] prétend que la présente action est une action attitrée, et qu’en présence d’une action attitrée, la prescription ne saurait valablement courir avant que le titulaire du droit ait effectivement acquis qualité pour agir, pour considérer qu’il était dans l’impossibilité de se prévaloir de sa qualité d’héritier avant sa reconnaissance judiciaire, aucune action en justice visant à obtenir une réduction des libéralités ne pouvant être jugé recevable avant la date de ladite reconnaissance, ce qui imposerait de reporter le point de départ de la prescription à cette date, puisque l’exercice de l’action en réduction avant la reconnaissance judiciaire de sa qualité d’héritier reviendrait à lui imposer l’exercice d’une action inefficace à des fins purement conservatoires ;
Qu’il est indéniable pourtant que, dès le décès de [S] ' [W] [E], [C] [Z] connaissait les faits lui permettant d’exercer les droits qu’il revendique ;
Que l’appelant, dont il n’est ni contestable ni contesté qu’il avait connaissance de sa vocation héréditaire au moins dès le décès de son père naturel, s’est abstenu d’agir à fin d’obtenir une reconnaissance judiciaire avant l’introduction de son action en recherche de paternité par actes en dates des 13 et 19 octobre 2017 ;
Qu’il ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure selon les dispositions de l’article 2234 du Code civil ;
Attendu en définitive que [C] [Z] ne pouvait ignorer que les opérations relatives à la succession de son père naturel s’étaient ouvertes dès le décès de ce dernier , et qu’il disposait de la possibilité d’éviter de laisser se prescrire les droits inhérents à sa sa vocation héréditaire en exerçant de façon concomitante l’action en recherche de paternité et l’action en nullité de partage, étant observé qu’il disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une demande de sursis à statuer sur la seconde demande dans l’attente de l’aboutissement de la première procédure;
Attendu par ailleurs qu’il est acquis que [C] [Z] savait dès le décès de [S] ' [W] [E] qu’il ne participerait pas aux opérations de règlement et de liquidation de la succession tant qu’il ne se serait pas manifesté, alors qu’il avait connaissance,dès le 24 avril 2018 par les écritures d’ [F] [E], dans le cadre de la procédure engagée aux fins d’établissement de sa filiation du règlement définitif de la succession, et donc de l’atteinte portée à sa réserve ;
Que le délai de l’action en réduction prévu au deuxième alinéa de l’article 921 du Code civil était donc expiré à compter du 24 avril 2020, aucune circonstance particulière n’ayant empêché [C] [Z] d’engager son action avant cette date , et ce alors même que le rapport d’expertise biologique qui démontre de façon irréfutable la réalité de sa filiation était connu de lui-même et de ses adversaires dès le 4 décembre 2019 ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité du partage successoral ;
Attendu ainsi, en présence d’une action en nullité de partage vouée à l’échec du fait de la prescription, que la demande de provision ne peut à l’évidence être satisfaite ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, puisque les intimés avaient invoqué la prescription de l’action en pétition d’hérédité, leurs prétentions à cet égard ayant été rejetées ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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