Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juin 2022, N° 17/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[N] [D]
[K] [D]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/00928 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F755
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 juin 2022,
rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon – RG : 17/01124
APPELANTS :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Patrick AUDARD membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, pour être prorogée au 27 février 2025 puis au 13 mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 29 janvier 2008, M. [K] [D] et son épouse née [N] [B] ont acheté auprès de la SCI Le Golf d’Albret un studio vendu en l’état futur d’achèvement au prix de 139 869 euros qu’ils ont financé au moyen d’un emprunt de 147 700 euros contracté auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (ci-après «la BPBFC»).
Ils se sont engagés à rembourser ce prêt au moyen de 133 mensualités de 1 513,45 euros chacune.
Les époux [D], qui ont ainsi cherché à préparer leur retraite, ont souscrit à une opération qui leur a été présentée par leur banque dans le cadre d’un partenariat entre cette dernière et la SARL [Localité 8] Patrimoine.
L’exploitation de ce bien devait être assuré par la société Élite Premier dans le cadre d’un bail commercial prenant effet le 21 février 2009.
Cette société a fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 3 novembre 2009 et ne leur a versé aucun loyer.
La reprise d’exploitation du site a été confiée à la société Leader Immobilier, laquelle a imposé aux propriétaires de réduire le montant du loyer.
Par courrier du 27 mai 2010, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a rappelé aux époux [D] leurs engagements envers elle au titre du prêt.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2010, le juge d’instance du tribunal d’instance de Dijon, saisi par les époux [D], a ordonné la suspension du remboursement des échéances du prêt pour une durée d’un an à compter du jugement, mais a rejeté la demande de dispense du paiement des intérêts.
Par exploits du 11 août 2011, les époux [D] ont fait assigner la BPBFC et la SARL Combray Immobilier devant le tribunal de grande instance de Dijon en responsabilité et en condamnation in solidum à leur verser la somme de 49 543 euros en indemnisation des pertes enregistrées, celle de 19 800 euros pour pertes induites, et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires.
Par jugement rendu le 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— condamné la SARL [Localité 8] Patrimoine à payer aux époux [K] et [N] [D] la somme de 5 256 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un défaut d’information suffisante ;
— condamné la SARL [Localité 8] Patrimoine SARL à payer aux époux [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL [Localité 8] Patrimoine aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la BPBFC, le tribunal a considéré qu’il n’était pas justifié d’une faute contractuelle dans l’octroi du crédit le 6 décembre 2007 ou à l’occasion d’autres prestations de la banque pouvant engager sa propre responsabilité dans le cadre de cet investissement immobilier. Le premier juge a ajouté que l’investissement immobilier locatif qui avait été proposé aux époux [D] ne pouvait être considéré comme ayant présenté les mêmes risques qu’un prêt in fine adossé à un placement financier constitué de produits financiers hautement volatiles, dès lors que les investisseurs avaient en l’espèce acquis la propriété d’un bien immobilier au moyen d’un crédit classiquement amortissable.
La liquidation judiciaire de la SARL [Localité 8] Patrimoine a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 9 décembre 2015.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour de céans a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
statuant à nouveau et ajoutant :
— déclaré la BPBFC et la SARL [Localité 8] Patrimoine responsables in solidum du préjudice subi par M. [K] [D] et son épouse, née [N] [B] ;
— condamné la BPBFC à payer aux époux [D] la somme de 6 247 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que cette condamnation intervient in solidum avec la fixation de la créance des époux [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 8] Patrimoine ;
— fixé à la somme de 6 247 euros la créance détenue par les époux [D] sur la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 8] Patrimoine ;
— dit que cette fixation intervient in solidum avec la condamnation prononcée contre la BPBFC au profit des époux [D] ;
— déclaré irrecevable la demande de la BPBFC relative à la contribution à la dette ;
— condamné la BPBFC à payer aux époux [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la BPBFC et la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 8] Patrimoine, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
**********
Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d’appel de Dijon a ordonné la suspension de l’obligation de paiement des échéances du prêt immobilier pour une durée d’un an à compter de l’arrêt, tout en déboutant le couple de sa demande de dispense du paiement des intérêts.
**********
Par actes signifiés le 24 mars 2017, la BPBFC a fait assigner M. [K] [D] et Mme [N] [B] épouse [D] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
— 92 122,34 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 19 mars 2017 ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
La BPBFC maintenait ses demandes financières et souhaitait voir débouter les époux [D] de leur demande de nullité de la déchéance du terme et de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts. Elle soulevait la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt.
Les époux [D] demandaient au tribunal de :
— déclarer nul le prononcé de la déchéance du terme du 8 juillet 2017 ;
— débouter la banque de ses demandes ;
— reconventionnellement, prononcer la nullité du prêt ;
— ordonner l’imputation sur le capital des règlements opérés à hauteur de 114 426 euros ;
— condamner la BPBFC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros et ordonner la compensation avec les sommes qu’ils pourraient lui devoir ;
— subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner la BPBFC à leur verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [K] [D] et Mme [N] [B] épouse [D] de leur demande tendant à voir déclarer nul le prononcé de la déchéance du terme ;
— déclaré prescrite la demande de nullité du contrat de prêt invoquée par M. et Mme [D] ;
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné solidairement M. [K] [D] et Mme [N] [B] épouse [D] à payer à la BPBFC la somme de 89 145,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 8 juillet 2016 sur la somme de 83 625,78 euros ;
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Appel a été interjeté par le époux [D] le 21 juillet 2022, enregistré au greffe le 25 juilet 2022.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, les époux [D] demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— déclarer nul et de nul effet le prononcé de la déchéance du terme du 8 juillet
2017,
— débouter la BPBFC de toutes ses fins et prétentions,
reconventionnellement
à titre principal
— prononcer la nullité du contrat de prêt,
— ordonner l’imputation, sur le capital prêté par la BPBFC, de l’intégralité des règlements opérés par eux à hauteur de la somme de 114 426 euros.
— condamner la BPBFC au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme 35 000 euros et ordonner la compensation avec les sommes qu’ils pourraient rester à devoir.
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance de la BPBFC du droit aux intérêts,
— condamner la BPBFC au paiement à leur profit de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros.
— condamner la BPBFC à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la BPBFC demande à la Cour de :
— dire et juger M. [K] [D] et Mme [N] [B] épouse [D] recevables mais mal fondés en leur appel,
en conséquence,
— confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 juin 2022, sauf le cas échéant à y ajouter pour déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt en raison, non seulement pour prescription mais également en raison de l’autorité de la chose jugée.
— débouter M. [K] [D] et Mme [N] [B] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement et chacun pour le tout M. [K] [D] et Mme [N] [B] épouse [D] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 16 octobre 2024.
MOTIFS
1°) sur la demande de nullité de la déchéance du terme :
Les appelants soutiennent que la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 8 juillet 2016 sans mise en demeure préalable leur impartissant un délai pour régulariser leur situation et éviter ainsi la déchéance du terme. Ils critiquent également le caractère tardif des lettres du 26 avril 2016 adressées à chacun d’eux, présentées par leur adversaire comme étant des lettres de mise en demeure.
L’intimée affirme, au contraire, que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée de sorte qu’elle se trouve fondée à obtenir le remboursement du prêt consenti.
Elle produit aux débats les mises en demeure adressées en recommandés avec avis de réception aux époux [D] :
— le 26 avril 2016, par laquelle elle indiquait notamment : «(…) Par conséquent, nous vous mettons en demeure de régler la somme mentionnée ci-dessus dans un délai de 15 jours. À défaut, notre établissement se trouvera dans l’obligation de :
Prononcer la déchéance du terme au titre du ou des prêts susmentionnés (')»
— le 8 juillet 2016, par laquelle elle prévenait que : «(…) À défaut de proposition de règlement sous quinzaine, nous engagerons aussitôt une procédure judiciaire à votre encontre (…)».
La Cour constate qu’il ressort des conditions générales du contrat de prêt qu’il est prévu que le contrat est résilié et que les sommes deviennent exigibles huit jours après une simple lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement d’une échéance du prêt.
Au cas d’espèce, par lettres du 26 avril 2016, la banque a mis en demeure chacun des époux [D] de régler, dans un délai de 15 jours, les échéances impayées du prêt du 17 mars 2016 au 17 avril 2016, soit 3181,58 euros outre 62,40 euros au titre des frais de correspondance.
A défaut de règlement, et par lettre du 8 juillet 2016, elle a prononcé la déchéance du terme, et s’est prévalue de l’exigibilité du prêt, sollicitant le règlement d’un montant de 84 416,88 euros.
La déchéance du terme était, par conséquent, acquise à la date du 8 juillet 2016.
La Cour observe que si l’arrêt précédemment cité de la [9] de céans, du 26 octobre 2017, a suspendu les effets de la déchéance du terme régulièrement acquise le 8 juillet 2016 jusqu’au 26 octobre 2018, aucune autre pièce ou fait n’établit en revanche la renonciation de la BPBFC à se prévaloir de ladite déchéance du terme.
En conséquence, il convient de relever que la suspension du paiement des échéances du prêt, ordonnée par l’arrêt du 26 octobre 2017, s’analysant en un délai de grâce accordé aux débiteurs, ne peut être comprise comme rendant nulle la déchéance du terme régulièrement prononcée par la BPBFC.
Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande en nullité du prononcé de la déchéance du terme.
2°) sur la demande de nullité du contrat de prêt :
Les appelants considèrent que la BPBFC a eu un comportement dolosif à leur égard, dès lors qu’elle leur a dissimulé jusqu’au 25 septembre 2018, soit la date de production du contrat de mandat, qu’elle se trouvait directement intéressée à l’opération menée par le promoteur, vendeur du bien immobilier, sur laquelle venait s’adosser la proposition de crédit.
— sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de prêt :
Les appelants estiment que leur action en responsabilité contractuelle contre la banque, non prescrite, se trouve ainsi fondée à raison de la déloyauté de cette dernière lors de la conclusion du prêt.
En réplique, la BPBFC soutient que la demande des époux [D] est irrecevable, du fait que ces derniers n’avaient pas invoqué que le moyen tiré de la responsabilité délictuelle à son encontre, à titre subsidiaire, dans l’instance devant la cour d’appel de Dijon ayant abouti à l’arrêt du 21 novembre 2019. En conséquence, l’intimée conclut que le nouveau moyen, à présent tiré de la responsabilité contractuelle est irrecevable, comme étant contraire au principe de la concentration des moyens.
De surcroît, la BPBFC affirme que la demande des époux [D] se trouve atteinte par la prescription.
Elle relève, à cette fin, que le prêt a été consenti le 25 janvier 2008, tandis qu’il est fait état d’un courrier du 3 août 2006 de la SARL [Localité 8] Patrimoine mentionnant des relations d’affaires avec la banque dans le jugement du 12 mai 2014 et que la SARL [Localité 8] Patrimoine avait alors reconnu être en affaires avec la banque dans le cadre de ses conclusions soutenues devant la juridiction, laquelle avait clôturé les débats le 6 janvier 2014.
Or, la BPBFC retient que les époux [D], dans la présente instance, n’ont formulé de demande reconventionnelle tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt que par écritures du 29 mai 2020.
En conséquence, d’après l’intimée, il convient de considérer que les époux [D] ont eu connaissance de la déloyauté qu’ils invoquent à tout le moins dans le jugement du 12 mai 2014, de sorte que les demandes présentées pour la première fois le 29 mai 2020 apparaissent prescrites du fait de leur tardiveté.
La Cour observe que la demande en nullité du contrat de prêt, formée par les époux [D], diffère de leur demande initiale, laquelle portait sur l’indemnisation de leur préjudice de perte de loyers ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour de céans du 21 novembre 2019. C’est donc vainement que la BPBFC invoque en l’espèce l’application du principe de la concentration des moyens, lequel suppose qu’il s’agisse de moyens invoqués au soutien d’une demande identique.
En ce qui concerne le moyen de la BPBFC tenant en la prescription de la demande en nullité des époux [D], il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement querellé en ce qu’il a considéré que les emprunteurs avaient eu connaissance de la 'déloyauté’ de la Banque Populaire à tout le moins dans le jugement du 12 mai 2014 de sorte que les demandes présentées pour la première fois le 29 mai 2020, étaient tardives et irrecevables.
3°) sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
En l’absence de fondement juridique à la demande des époux [D] sollicitant la déchéance du droit aux intérêts de la BPBFC, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté ladite demande.
4°) sur la demande en paiement de la BPBFC :
Par motifs adoptés du premier juge, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire des époux [D] au paiement de la somme de 89 145,52 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 8 juillet 2016 sur la somme de 83 625,78 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Condamne M. [K] [D] et Mme [N] [B] épouse [D] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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