Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 23 janv. 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me Delavenne
Me Lusson
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01340 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZP
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-QUENTIN DU 16 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00178)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Pauline DE SAINT RIQUIER-NOIRET de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2022, la SA Consumer Finance département Sofinco a fait assigner M. [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes dues au titre d’un prêt personnel en date du 18 mars 2021 d’un montant de 23000 euros remboursable en 83 mensualités de 324,60 euros au taux de 4,956%.
M. [S] [J] a soulevé pour sa part à titre principal la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire la nullité du contrat de prêt pour cause de falsification.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 16 décembre 2022, l’action de la SA Consumer Finance département Sofinco a été déclarée recevable et M. [J] a été condamné à lui payer la somme de 23466,94 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,956% sur la somme de 22539,83 euros et au taux légal pour le surplus à compter du prononcé de la déchéance du terme le 14 février 2022 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 12 avril 2024, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de prononcer la nullité du contrat de crédit, de condamner la société Consumer Finance département Sofinco à lui payer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 13 mai 2024, la SA Consumer Finance département Sofinco demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson &Catillon.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] expose qu’il a contracté le 4 septembre 2020 un prêt auprès de la SA Cetelem afin de financer des travaux de rénovation énergétique au sein de son domicile avec un délai d’amortissement de 6 mois dans l’attente des aides de l’Etat.
Il indique avoir été démarché par une personne se présentant comme un courtier du site 'Meilleur taux. Com’ lui ayant proposé le rachat de son crédit à un taux préférentiel de 0% moyennant la fourniture de documents personnels CNI, RIB, justificatif de domicile et 3 derniers bulletins de salaire.
Il fait valoir qu’il s’agissait en réalité d’une escroquerie ayant permis la souscription en son nom d’un prêt avec un TAEG de 5,070 % qu’il n’a jamais signé mais qui a été signé électroniquement par les escrocs avec un numéro de téléphone et une adresse mail ne lui appartenant pas. Il précise que lorsqu’il a reçu le virement du même montant que celui prévu il a cru recevoir un virement du prêt souscrit par l’intermédiaire de Meilleur taux .com et qu’il a reversé la somme sur un compte dit 'séquestre'.
Il ajoute avoir déposé plainte pour ces faits.
Il reproche à l’organisme prêteur d’avoir manqué à ses obligations en ne procédant pas aux vérifications nécessaires pour que la signature électronique puisse être efficace et permette de vérifier l’identité de l’emprunteur et qu’ainsi son consentement a été vicié.
La société Consumer Finance département Sofinco soutient qu’elle a utilisé un procédé fiable d’identification et que la fraude invoquée n’est pas démontrée.
Elle fait valoir que le contrat a été signé électroniquement à distance avec une adresse mail apposée au contrat correspondant à celle mentionnée au chemin de preuve, que le prêt n’a été accordé que sur la justification de documents personnels et que le premier paiement a été effectué à destination du compte ouvert au nom du client.
Elle fait valoir qu’elle a pu consentir une offre de prêt dans des conditions lui permettant de vérifier l’identité de l’emprunteur.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de vigilance qui est limité par son devoir de non -ingérence.
Elle fait valoir que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire qui n’est pas constituée en l’espèce et qu’elle n’a ainsi commis aucune faute dans l’attribution du crédit alors que de surcroît les fonds ont été déposés sur le compte de M. [J] qui a ensuite donné un ordre de virement sans qu’une faute de la banque ne soit établie.
Elle soutient qu’aucune fraude n’est établie au regard des procédés d’identification utilisés par elle et que M. [J] est bien l’auteur de la signature du contrat de crédit litigieux.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée soit dépourvue de force probante.
En l’absence de preuve de l’utilisation d’une signature électronique qualifiée, il appartient à la partie se prévalant de la signature de l’acte d’établir qu’elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la SA Consumer Finance département Sofinco produit le contrat de crédit signé électroniquement et ses annexes, les enveloppes de preuve contenant les fichiers de preuve créés par la société DocuSign, les fichiers de preuve et l’attestation de conformité de l’archivage.
Toutefois, il n’est pas justifié d’un certificat de conformité pour la période concernée délivré par un organisme certificateur figurant sur la liste établie par l’ANSSI attestant que le prestataire de service de certification électronique Docu Sign délivre des services conformes au règlement européen et utilisait donc à l’époque de la signature un processus fiable.
De plus les documents produits ne permettent pas de justifier ni de connaître des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire, la production aux débats d’une pièce d’identité et de fiches de paye étant à cet égard et eu égard au contexte de fraude invoqué insuffisante.
En effet, M. [J] dénie fermement sa signature et invoque une possible fraude à ses droits, par l’utilisation d’éléments par lui adressés à des escrocs l’ayant abusé sur la réalité du prêt contracté et dont les fonds transiteront par son compte alors que la société Consumer Finance département Sofinco ne peut établir la fiabilité de la signature électronique du prêt par elle invoqué.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la SA Consumer Finance de sa demande en paiement fondée sur l’existence d’un prêt dont elle échoue à établir la signature par le débiteur poursuivi et donc la validité.
M. [J] sollicite des dommages et intérêts en invoquant un préjudice moral qu’il échoue à établir, il convient de le débouter de sa demande.
La SA CA Consumer Finance qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef de la condamnation au paiement du solde du prêt et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SA CA Consumer Finance département Sofinco de sa demande en paiement du solde du prêt ;
Condamne la SA CA Consumer Finance département Sofinco aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Lusson & CatillIon ;
Condamne la SA CA Consumer Finance département Sofinco à payer à M. [S] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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