Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 8 janv. 2026, n° 23/14246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14246 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/00049
APPELANT
Monsieur [E] [T]
Né le 23 janvier 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015499 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
Association régie par la Loi 1901 et reconnue d’utilité publique par décret du 11 avril 2000, SIRET n° 431 968 601 00010,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 août 2021, l’association Fondation de l’Armée du Salut a consenti à M. [E] [T] un contrat de séjour d’une durée initiale de six mois, renouvelé plusieurs fois et pour la dernière fois le 13 avril 2022 pour la période du 7 avril 2022 au 7 juin 2022, contrat portant sur des locaux meublés dans un foyer logement [Adresse 1] [Localité 3].
Par lettre du 30 mai 2022, l’association Fondation de l’Armée du Salut a indiqué à M. [T] que son contrat expirait le 7 juin 2022 et lui a demandé de quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2022, l’association Fondation de l’Armée du Salut a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre de M. [T] depuis le 7 juin 2022, subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de M. [T] et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la participation financière habituelle aux frais d’hébergement due par la personne hébergée, ce jusqu’à libération des lieux, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
À l’audience, l’association a maintenu ses demandes, sauf la modification de sa demande d’indemnité d’occupation portée à 300 euros par mois.
M. [T] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— constate la résiliation du bail conclu entre l’association la Fondation de l’Armée du Salut, d’une part, et M. [E] [T], d’autre part, concernant les locaux situés dans le foyer logement [Adresse 1] [Localité 3] ;
— constate que M. [E] [T] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonne à M. [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] [Localité 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [E] [T] à payer à l’association La Fondation de l’Armée du Salut une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la participation financière qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, calculée conformément aux ressources de M. [E] [T], ou à défaut de justification de ses ressources, le condamne à payer à l’association La Fondation de l’Armée du Salut une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros, ce à compter du 8 juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— déboute les parties de leurs autres demandes ;
— condamne M. [E] [T] à payer à l’association La Fondation de l’Armée du Salut la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [E] [T] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par M. [T] par déclaration remise le 8 août 2023,
Vu les conclusions remises au greffe le 27 octobre 2023, par lesquelles M. [E] [T] demande à la cour de :
— dire M. [T] bien fondé et recevable en son appel,
A titre principal
— infirmer le jugement,
A titre subsidiaire
— accorder à M. [E] [T] les plus larges délais pour libérer les lieux en application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— accorder à M. [T], les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette.
Vu les conclusions remises au greffe le 12 décembre 2023 par lesquelles l’association Fondation de l’Armée du Salut demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel comme tardive,
Sur le fond,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] de ses demandes,
— condamner M. [T] à payer à l’association Fondation l’Armée du Salut 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Par note en délibéré reçue le 19 novembre 2025, l’association Fondation de l’Armée du Salut a indiqué renoncer à soutenir devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté tardivement. La cour en prend acte.
Sur la résiliation du contrat de séjour
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement qui a constaté qu’il était occupant sans droit ni titre, faisant valoir qu’il avait été mis fin à son contrat car il avait été agressif, sans que l’association Fondation de l’Armée du Salut ne justifie aux débats les incidents qui lui étaient reprochés, et estime qu’elle a ainsi exécuté le contrat de façon déloyale.
L’association Fondation de l’Armée du Salut rappelle avoir contracté avec M. [T] un contrat de séjour à titre temporaire d’une durée de six mois, plusieurs fois renouvelé jusqu’au 7 juin 2022, qu’elle n’a pas entendu renouveler en raison du comportement de celui-ci, de sorte qu’il est devenu occupant sans droit ni titre à partir de cette date.
Subsidiairement, elle se prévaut de la clause résolutoire stipulée dans le contrat, prévoyant la résolution du contrat en cas de non respect des conditions contractuelles ou transgression du règlement de fonctionnement, ainsi que des dispositions des articles L. 633-1 et -2 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que M. [T] a manqué à ses obligations contractuelles en adoptant un comportement irrespectueux et violent envers les résidents et professionnels, en refusant sans motif valable deux propositions de sortie adaptée, en dégradant de façon importante son logement et en refusant de déclarer ses ressources.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre l’association Fondation de l’Armée du Salut et M. [T] a été stipulé pour une durée de six mois renouvelable, le renouvellement étant une faculté, subordonnée selon le contrat à une décision du chef de service et du référent en considération de l’avancée des objectifs du résident, sur demande préalable de celui-ci.
Ainsi, le résident n’a aucun droit acquis au renouvellement du contrat de séjour et la décision de renouvellement du contrat de séjour, si elle suppose une demande préalable en ce sens du résident, est une décision unilatérale du représentant de l’association.
Le représentant de l’association Fondation de l’Armée du Salut a usé de sa faculté de ne pas renouveler le contrat de séjour de M. [T] et l’en a averti par courrier du 6 mai 2022 pour un terme du contrat le 6 juin 2022. Ce faisant, au regard d’un délai de prévenance suffisant, il ne peut être considéré qu’il a manqué à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat.
M. [T] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 7 juin 2022, ainsi que pertinemment retenu par le premier juge, et il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a constaté la résiliation du contrat de séjour, ordonné l’expulsion de M. [T] à défaut de départ volontaire et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande subsidiaire de délais pour libérer les lieux
M. [T] sollicite des délais pour quitter les lieux, indiquant qu’il est bénéficiaire du RSA, qu’il a sollicité un logement social et déposé un dossier au titre du droit au logement opposable, pour lequel il a été reconnu prioritaire.
L’association Fondation de l’Armée du Salut n’a pas conclu à ce titre.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [T] avait formé la même demande devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui a rejeté sa demande par jugement rendu le 13 novembre 2023, dont il n’est pas justifié qu’il a été frappé d’appel.
En outre, M. [T] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion en date du 26 octobre 2023. Dans ses conclusions, il ne sollicite pas sa réintégration, de sorte que sa demande de délais pour quitter les lieux est désormais sans objet.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en appel, la cour condamne M. [T] aux dépens et à verser la somme de 150 euros à l’association Fondation de l’Armée du Salut au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE l’abandon par l’association Fondation de l’Armée du Salut de sa prétention d’irrecevabilité de l’appel,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [E] [T] au titre des délais pour libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [E] [T] à verser à l’association Fondation de l’Armée du Salut la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Liquidateur ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Intérêt à agir ·
- Tahiti ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Tiers
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Radiation du rôle ·
- Crédit ·
- Impossibilite d 'executer ·
- États-unis ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Holding ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Traité de fusion ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Conférence ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Profession ·
- Avoué ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Liquidateur ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Préjudice d'agrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Tribunal du travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Attestation ·
- Plainte ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Contrats
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Capital ·
- Associé ·
- Erreur ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Liberté d'expression ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Péage ·
- Abondement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Autoroute ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Finances ·
- Rachat ·
- Pacte ·
- Exécution ·
- Substitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.