Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 oct. 2025, n° 21/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 septembre 2021, N° F19/01596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05652 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLOM
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
c/
Madame [U] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2021 (R.G. n°F 19/01596) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2021.
APPELANTE :
SA Autoroutes du Sud de la France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me ROUSSELIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [U] [J] – comparante
née le 05 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Superviseur, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de Madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [U] [J], née en 1967, a été engagée la SA Autoroutes du Sud de la France ( la société ASF en suivant) en contrat à durée déterminée, conclu pour la période du 5 décembre 1988 au 2 avril 1989, pour occuper le poste de receveur. La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet au 1 er avril 1989, Mme [J] étant recrutée en qualité de receveur et son lieu de travail fixé sur le groupe des gares du district de [Localité 5], avec une affectation principale sur la gare de [Localité 7]. Au dernier état de la relation de travail Mme [J] occupait les fonctions de superviseur péage polyvalent.Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes et d’ouvrages routiers du 27 juin 2006 et à la convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979.
2 – Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, par une lettre du 2 mai 2019 ; un conseil de discipline s’est tenu le 15 mai 2019 ; elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 27 mai 2019.
3 – Considérant son licenciement nul, au moins sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 14 novembre 2019. Par un jugement rendu en formation de départage le 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement de Mme [J] pour violation de sa liberté d’expression, ordonné à la société ASF de réintégrer Mme [J] sur son poste de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, condamné la société ASF à payer à Mme [J] à titre d’indemnité d’éviction le montant des salaires, rémunérations et avantages sociaux qui lui sont dûs depuis le 2 mai 2019 jusqu’à sa réintégration, condamné la société ASF aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement. Mme [J] a été réintégrée à son poste de travail le 29 septembre 2021.
4 – La société ASF a relevé appel du jugement par déclaration électronique du 13 octobre 2021, dans ses dispositions qui prononcent la nullité du licenciement de Mme [J] pour violation de sa liberté d’expression, lui ordonnent de réintégrer Mme [J] sur son poste de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, la condamnent à payer à Mme [J] à titre d’indemnité d’éviction le montant des salaires, rémunérations et avantages sociaux dûs depuis le 2 mai 2019 jusqu’à sa réintégration, la condamnent aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2025, la société ASF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [J] pour violation de sa liberté d’expression, lui a ordonné de réintégrer Mme [J] sur son poste de travail sous astreinte, l’a condamnée à payer à Mme [J] à titre d’indemnité d’éviction le montant des salaires, rémunérations et avantages sociaux dûs depuis le 2 mai 2019 jusqu’à sa réintégration et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens ; statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [J] au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— à titre subsidiaire débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal, débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et appel incident et la condamner à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens d’instance et au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de manière indue au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
A titre subsidiaire, si la cour, tout en écartant la nullité du licenciement, venait à considérer que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse, débouter Mme [J] de sa demande de nullité de son licenciement et la condamner en conséquence au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle a perçu de manière indue au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, dire que le licenciement de Mme [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, condamner la société au paiement de 3 mois de salaire conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, de la somme de 7 112,32 euros outre 711,23 euros de congés payés afférents, et de la somme de 30 849,86 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité du licenciement, limiter le montant de l’indemnité d’éviction aux seuls salaires de base que Mme [J] aurait dû percevoir entre le 27 mai 2019 et le 29 septembre 2021, revalorisés par les NAO en sus de la prime de 13ème mois et de ses congés payés, par voie de conséquence, la condamner à rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de manière indue au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance au titre des accessoires du salaire, de la participation et de l’intéressement ;
En tout état de cause, débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre de la part employeur sur le financement de la complémentaire santé, débouter Mme [J] de sa demande au titre des accessoires de salaires restants dus, débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’intéressement restant dû, débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’abondement unilatéral de l’employeur en décembre 2019.
6 – Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2025, Mme [J] demande à la cour de':
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du
17 septembre 2021 en ce qu’elle a prononcé la nullité du licenciement pour violation de sa liberté d’expression, ordonné à la société ASF de procéder à sa réintégration sur son poste de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, condamné la société ASF à lui payer à titre d’indemnité d’éviction le montant des salaires, rémunérations et avantages sociaux qui lui sont dûs depuis le 2 mai 2019 jusqu’à sa réintégration, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— juger que le montant de 16 399,76 euros versé par la société ASF ne couvre pas l’intégralité de l’indemnité d’éviction ;
— condamner la société ASF à lui verser les sommes complémentaires restant dues pendant la période d’éviction, soit 1 997,61 euros au titre des accessoires de salaires, 2 290,42 euros au titre de l’intéressement, 400 euros au titre de l’abondement unilatéral de l’employeur de décembre 2019, 1 226,56 euros au titre de la part employeur sur le financement de la complémentaire santé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer l’appel incident recevable et bien-fondé ;
— prononcer la nullité du licenciement de Mme [J] pour violation de sa liberté d’opinion ;
A titre subsidiaire en cas d’infirmation de la nullité du licenciement :
— juger n’y avoir lieu à restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire;
— condamner la société ASF au versement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société ASF à verser à Mme [J] les sommes suivantes : 8 682,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, 868,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, 40 649,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 80 000 euros de dommages-intérêts à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat ;
— juger que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil ;
En toutes hypothèses,
— débouter la société ASF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ASF à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens.
7 – La médiation proposée aux parties le 20 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
8 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
9 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
10 – La société ASF fait valoir qu’en ne cherchant aucunement à raisonner les deux gilets jaunes qui l’informaient qu’ils entendaient bloquer la gare de péage de [Localité 8] le lendemain et en soutenant par ses propos leur action, Mme [J] a manqué à l’obligation de loyauté qui incombe au salarié envers l’employeur, de plus fort lorsque celui-ci est délégataire d’une mission de service public ; qu’en ajoutant à l’adresse de ses deux interlocuteurs ' [O] [E] c’est pareil, Cash investigation elle devrait venir voir chez Vinci comment ça se passe aussi’ Mme [J], qui cherchait en réalité à la discréditer, le fait de rester évasive rendant l’information d’autant plus dangereuse que le public peut en faire n’importe quelle interprétation, a dans tous les cas abusé de sa liberté d’expression ; que les propos tenus par Mme [J] sont d’une particulière gravité s’agissant d’une vidéo publique, consultable par tous sans restriction.
11 – Mme [J] rétorque que les propos qu’elle a tenus ne sont ni excessifs, ni injurieux, ni diffamatoires et qu’en mentionnant dans la lettre de licenciement déduire de certains d’entre eux que son comportement et son positionnement dénotent un défaut manifeste de loyauté dans l’exécution du contrat de travail l’employeur l’a en réalité sanctionnée pour ses opinions ; que le licenciement est dans tous les cas dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la vidéo a été faite à son insu et diffusée sans un quelconque accord, même tacite, de sa part, qu’elle a immédiatement après que l’échange a pris fin informé les postes de sécurité de [Localité 6] et de [Localité 10] du projet de blocage afin qu’ils alertent les forces de l’ordre et sécurisent les insfrastructures concernées.
Réponse de la cour
12 – La lettre du 27 mai 2019, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« […]
Comme nous avons pu l’évoquer avec vous tout au long de la procédure, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le vendredi 26 avril 2019, la Direction a eu connaissance de l’existence d’une vidéo postée le jeudi 25 avril 2019 à 23h26, sur le réseau social Facebook, tournée sur la barrière de péage de [Localité 9] du réseau ASF.
Cette vidéo, en accès public, partagée et commentée sur le réseau social, montre une personne déclarant appartenir au mouvement « Gilets jaunes » appelant la télé-opération via l’interphone présent sur la gare de péage de [Localité 9].
C’est alors qu’une conversation s’est engagée entre vous en votre qualité de téléopératrice en poste ce soir là, et cette personne s’affirmant appartenir au mouvement des « Gilets jaunes ».
Cette conversation a fait l’objet de constatations consignées dans un procès-verbal d’huissier, dûment mandaté par la société ASF à cet effet.
Il ressort de ce constat que la personne qui vous a interpellée au nom des « Gilets Jaunes de [Localité 9] » vous a annoncé la nouvelle mobilisation du péage dès le lendemain 9 heures.
Ce à quoi, vous avez répondu : « Ben écoutez, y’a pas de soucis. Moi aussi je suis tout à fait d’accord avec vous, y’a pas de problème.
Vous avez également rajouté : « Y’a pas de soucis. La seule chose, c’est que, parce que pour l’instant, euh y’a aucune’Ben [O] [E], c’est pareil, Cash Investigation, elle devrait venir voir chez Vinci, comment ça se passe aussi. Y’a pas de soucis, on est aussi, euh'. »
Enfin vous avez expressément manifesté votre soutien à votre interlocuteur et en lui disant « Ne vous inquiétez pas, on est dans les Gilets Jaunes ».
Les explications recueillies lors de l’entretien et lors du conseil de discipline n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés, d’autant plus, que vous avez reconnu, tout au long de la procédure, leur exactitude, tout en tenant néanmoins d’en amoindrir leur portée.
Votre comportement tel que nous avons pu le constater, fait preuve d’un défaut manifeste de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail.
Votre positionnement et vos propos contreviennent aux dispositions du règlement intérieur qui prévoient notamment en son article 4 « qu’il est interdit à tout salarié de commettre ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel ou à nuire au renom de la société ».
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail, nous sommes contraints de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave, avec effet immédiat et privatif de préavis ainsi que d’indemnité de licenciement.
La rupture de votre contrat de travail sera effective à compter de la date d’envoi de cette lettre recommandée avec avis de réception. ».
Il en ressort que les griefs retenus consistent, par le soutien que Mme [J] a apporté le 23 avril 2019 au projet de blocage de la gare de péage annoncé pour le lendemain et dans la critique qu’elle a formée sur les conditions de travail au sein du groupe Vinci à l’occasion de son échange avec deux gilets jaunes, diffusé ensuite sur les réseaux sociaux, en un manquement à son obligation de loyauté, singulièrement à l’article 4 du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.
13 – La faute grave est celle résultant d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
Si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, il appartient cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. C’est à la fois le contenu même des propos en cause et les éléments de contexte dans lequel ils sont tenus qui sont pris en compte pour apprécier s’il y a abus ou non dans l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression. Cet abus est apprécié in concreto, en tenant compte notamment des fonctions du salarié, de son ancienneté, de l’absence de reproches antérieurs, de la publicité donnée à ses propos et du trouble qui en est résulté dans l’entreprise ainsi que des circonstances dans lesquels ils ont été tenus. L’abus est matérialisé par l’injure, la diffamation et l’excès.
En cas de nullité du licenciement, l’employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié.
14 – Au cas particulier, il n’est pas discutable, et l’intéressée ne le discute pas, que Mme [J] a tenu les propos retranscrits dans le procés-verbal établi par l’huissier de justice requis par l’employeur ( pièce appelante n°17).
Les propos, en date du 25 avril 2019 23h27, tels que retranscrits :
' Interlocuteur Gilet jaune 1 : Oui bonjour Madame
Salariée : Bonsoir
Interlocuteur Gilet jaune 1 : on s’excuse de vous déranger à cette heure-ci; vous vous rappelez des Gilets jaunes du 17 novembre '
Salariée : euh oui
Interlocuteur Gilet jaune 1 : Vous avez vu le discours de notre Président de merde '
Salariée : euh … je … non… non
Interlocuteur Gilet jaune 1 : ben vous auriez du le regarder parce qu’on va tous se faire baiser. Donc c’est juste pour prévenir, que à partir de demain
Salariée : oui
Interlocuteur Gilet jaune 1 : les Gilets jeunes de [Localité 8] reprennent le rond-point et le péage. Voilà. Donc voilà, donc c’est clair parce qu’il nous prend pour des cons. On se fait prendre pour de la merde. On le savait pertinemment, donc c’était juste une petite action symbolique. Donc demain on sera là à partir de neuf heures Voilà. Donc on sait pertinemment que vous avez besoin d’appeler les gendarmes ou la police parce que
Salariée: non non mais je
Interlocuteur Gilet jaune 1 : ils seront ils seront là avant nous
Salariée : non, non, je
Interlocuteur Gilet jaune 1 : Mais voilà , on se bat aussi pour vous madame, parce que votre salaire est certainement un peu miséreux, aussi, voilà. Euh, ben, votre vie, bah, vous en chiez aussi, donc on sera là, à partir de demain
Salariée : Ben écoutez, y’a pas de soucis, moi aussi je suis d’accord avec vous, y’a pas de problème
Interlocuteur Gilet jaune 1 : et ben très bien madame, et ben voilà
Interlocuteur Gilet jaune 2 : Ouais, super bravo
Salariée: y’a pas de soucis, la seule chose c’est que parce que pour l’instant euh y’a aucune… Ben [O] [E], c’est pareil, Cash Investigation elle devrait venir voir chez Vinci, comment ça se passe aussi, y’a pas de soucis, on est aussi euh
Interlocuteur Gilet jaune 2 : Voilà super
Salariée : ne vous inquiétez pas on est dans les Gilets jaunes
Interlocuteur Gilet jaune 1 : et ben super madame et ben merci
Interlocuteur Gilet jaune 2 : bravo madame ! bravo ! Bonne soiré
Interlocuteur Gilet jaune 1 : Ben en fait je vous explique, on faisait juste …
Salarié : par contre ça serait sympa de le dire aussi
Interlocuteur Gilet jaune 1 : non c’est pas une questionque ça serait sympa ou pas. On n’est que quatre ce soir, ce qu’il faut savoir c’est que le reond point de [Localité 4] a été repris par une quinzaine de … ben … de nos citoyens, de nos copains, de nos frères. Voilà donc à partir de demain on refait la même chose et par contre on va moins rigoler c’est à dire que là on va bloquer le péage complètement. Donc on va commencer tranquille demain. Voilà va falloir que les gens reviennent mais on sera présent. Donc et bien madamer voilà on vous souhaite une bonne soirée
Salariée : moi aussi
Interlocuteur Gilet jaune 1 : et euh prévenez votre direction que ils vont en chier fortement
Interlocuteur Gilet jaune 2 : faites passer le mot
Salariée : '…' inaudible
Interlocuteur Gilet jaune 1 : merci beaucoup madame bonne soirée à vous
Salariée : merci
Interlocuteur Gilet jaune 1 : au revoir madame merci à vous au revoir ',
ne sont ni injurieux ni diffamatoires ni excessifs, étant précisé que le fait pour Mme [J] d’exprimer son soutien au mouvement des gilets jaunes et de mettre en cause les conditions de travail au sein du groupe Vinci et donc au sein de la société ASF n’excède pas la liberté d’expression dont elle doit jouir, pas plus que la diffusion desdits propos, enregistrés au surplus son insu, sur les réseaux sociaux, rien ne permettant d’établir que Mme [J] en est à l’origine.
14 – Les propos reprochés à Mme [J], qui trouvent leur cause directe dans l’ interpellation subite dont elle a fait l’objet le 24 avril 2019 à 23h23 par des gilets jaunes, formulés à l’occasion d’un échange qui a duré moins de deux minutes, n’ont pas excédé le droit d’expression reconnu au salarié par le droit du travail et ne caractérisent aucun manquement à l’obligation de loyauté. Le jugement déféré est donc confirmé dans ses dispositions qui jugent que le licenciement de Mme [J] est nul comme constituant une violation de sa liberté d’expression et qui ordonnent sa réintégration sous astreinte.
Sur les conséquences financières
15 – La société ASF fait valoir qu’aucune somme n’est due pendant la période d’éviction tant au titre de l’intéressement que de la participation et de l’abondement, pas plus la part employeur de la complémentaire santé laquelle comme les précédents n’a pas une nature de salaire, que, outre le fait que les primes et les majorations étant versées en fonction des différentes missions concrètement réalisées par le salarié elles ne sont pas acquises chaque mois, la différence de 1 997,61 euros querellée correspond à l’indemnité de congés de l’article 23 3) de la convention collective Intersecma applicable qui prévoit qu’elle est réglée en une seule fois en juillet, retenue en l’espèce puisque versée uniquement dans le cas où les congés payés sont pris.
16 – Mme [J] fait valoir que nonobstant les sommes qu’elle lui a versées, la société ASF reste lui devoir un reliquat au titre des primes et majorations faute d’avoir remis à jour son tour de service pendant la période d’éviction, l’intéressement / participation des exercices 2019 et 2020, l’abondement employeur du mois de décembre 2019, la part employeur de la complémentaire santé.
Réponse de la cour
17 – Le salarié, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation d’une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, comme en l’espèce, qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société ASF à payer à Mme [J] une indemnité d’éviction correspondant aux salaires en ce compris les avantages sociaux dont elle a été privée sur la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.
18 – S’agissant du rappel au titre des salaires, les parties sont en désaccord sur l’indemnité due au titre des congés payés.
Mme [J], qui réclame sa réintégration, a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration. Mme [J], dont il n’est pas soutenu qu’elle a occupé un autre emploi pendant la période d’éviction, peut prétendre dès lors à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction, soit la somme de 1 997,61 euros que la société ASF est condamnée à lui payer.
19 – Il est admis que les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, dont l’article L.3312-4 du code du travail précise qu’elles n’ont pas la caractère de salaire pour l’application de la législation du travail, et de la participation de l’employeur à la complémentaire santé sont exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité d’éviction. Mme [J] doit dès lors être déboutée de sa demande à ce titre.
20 – L’abondement de l’employeur, s’il reste soumis à la CSG/CRDF, est exonéré de cotisations et contributions sociales et ne peut dès lors pas être assimilé à une rémunération. Mme [J] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
II – Sur les frais du procès
21 – Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
22 – La société ASF, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
23 – L’équité commande de ne pas laisser à Mme [J] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ASF est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme [U] [J] la somme de 1 997,61 euros au titre des congés payés acquis pendant la période d’éviction ;
Déboute Mme [U] [J] de ses demandes au titre de l’intéressement participation, de l’abondement de l’employeur au plan d’épargne du groupe et de la participation de l’employeur à la complémentaire santé ;
Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme [U] [J] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
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