Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 décembre 2023, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAF DE SEINE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00094 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00086
APPELANT
Monsieur, [M], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparant et ayant pour conseil Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMÉS
CPAM
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
non comparante
,
[1]
Chez, [Localité 3] Contentieux
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
,
[2] Agence 923 BDF
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
non comparante
,
[3]
Chez, [4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
non comparante
,
[5]
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
non comparante
CAF DE SEINE, [Localité 8]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [M], [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine,-[Localité 10], laquelle a déclaré sa demande recevable le 03 octobre 2022.
Par décision du 09 janvier 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois, moyennant une mensualité de 589 euros.
Par courrier en date du 31 janvier 2023, M., [O] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, fixé le montant de la créance de, [5] à la somme de 0 euro, rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement par un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 272,04 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a relevé que M., [O] avait deux enfants mineurs à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 554,39 euros pour des charges pouvant être fixées à 2 280,46 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 273,93 euros pour faire face à un passif de 50 027,33 euros.
Il a souligné que le débiteur avait bénéficié d’un précédent moratoire de 22 mois et qu’il ne pouvait donc prétendre à des mesures que sur 72 mois.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M., [O] le 18 mars 2024.
Par lettre envoyée le 28 mars 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 03 avril 2024, M., [O] a formé appel du jugement faisant valoir une discordance entre les motifs, le dispositif et le tableau annexé au jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier transmis par voie électronique via le RPVA le 12 décembre 2025, le conseil de M., [O] indique que ce dernier se désiste de son appel au motif qu’il a procédé au règlement intégral du passif.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M., [M], [O],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M., [M], [O],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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