Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/06836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06836 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC25
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 21/01338
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2248
INTIMEE
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [S] [Y] (l’assuré) d’un jugement rendu le 09 juin 2022 sous le RG 21/01338, par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2020, la CRAMIF a refusé à M. [Y] (l’assuré) le bénéfice d’une pension d’invalidité, au motif qu’il n’établissait pas la preuve d’une activité salariée suffisante durant la période d’ouverture de ses droits à l’assurance invalidité.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 10 septembre 2021, a maintenu le refus de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 octobre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 09 juin 2022, le tribunal a :
— Débouté M. [Y] de sa demande relative au bénéfice d’une pension d’invalidité,
— Condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [Y] ne rapportait pas la preuve qu’il remplissait les conditions d’activité salariée sur la période de référence, pour pouvoir prétendre à une pension d’invalidité.
Le jugement a été notifié à l’assuré à une date qui ne ressort pas du dossier. L’assuré en a interjeté appel le 07 juillet 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 23 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assuré demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 09 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— Dire et juger qu’il totalise bien 600 heures d’activité sur la période de référence allant du 26 août 2016 au 25 août 2017,
— Dire et juger qu’il remplit les conditions administratives pour percevoir une pension d’invalidité, renvoyer le dossier à la CRAMIF pour examen des autres conditions administratives.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré expose que, par application de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale, la période de référence à prendre en compte est celle du 26 août 2016 au 25 août 2017, durant laquelle il a travaillé du 25 novembre 2016 au 02 février 2017 pour la société Les Cars Philippin à hauteur de 288,5 heures, du 11 au 12 juin pour la société Transport by bus à hauteur de 10,97 heures et du 1er mai au 25 août 2017 pour la société [Adresse 5] à hauteur de 416 heures, outre toutes les heures non rémunérées. Il en conclut qu’il remplit la condition relative à la durée du travail (600 heures).
Il précise que, lors de son emploi pour la société Atlante Tour, il a été victime d’un employeur indélicat, qui ne lui a pas payé ses salaires et qui n’a pas versé ses cotisations sociales, ce qui l’a d’ailleurs amené à déposer une main courante et à saisir le conseil des prud’hommes. Il confirme qu’une partie de ses salaires ne figurent pas sur son relevé bancaire, puisqu’ils ont été versés en espèces et qu’il n’a pas vérifié sa déclaration de revenus pré-remplie. Il estime toutefois que cela est insuffisant pour conclure à sa mauvaise foi et exclure ces revenus de la période de référence, comme le fait la CRAMIF.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la CRAMIF demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [Y] à l’encontre de la décision rendue le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF expose que, durant la période de référence, l’assuré ne remplit ni la condition d’heures travaillées, ni la condition de paiement des cotisations. Elle précise que l’activité salariée alléguée pour la société [Adresse 5] n’est pas reportée sur son relevé de carrière. De plus, elle précise que l’enquête administrative, achevée le 28 juillet 2021, a révélé de nombreuses anomalies concernant cette activité : l’employeur n’a déposé aucune déclaration sociale nominative, les salaires versés n’apparaissent pas sur les relevés bancaires de l’assuré, qui ne les a pas mentionnés sur sa déclaration d’impôts.
La CRAMIF indique que le jugement du conseil des prud’hommes produit aux débats n’a aucune autorité de chose jugée en droit de la sécurité sociale et au surplus, il concerne une période différente de celle concernée dans le présent litige. La CRAMIF rappelle que lorsqu’une personne travaille intentionnellement sans être déclarée, elle ne s’ouvre pas de droits aux assurances sociales.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.'
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit:
'Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il convient de préciser que les périodes de chômage et de formation indemnisées ne figurent pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l’ouverture des droits au titre de l’assurance invalidité (Cass. 2e civ., 3 juill. 2008, no 07-14.761).
En l’espèce, la condition d’affiliation n’est pas discutée. Il convient donc d’étudier les conditions administratives d’une part à la date de constatation de l’état d’invalidité, d’autre part à la date d’interruption de travail.
1°) A la date de constatation de l’état d’invalidité :
La CRAMIF a fixé la date de constat de l’invalidité au 26 août 2020, date de la demande, ce qui n’est pas contesté par l’assuré. A défaut de production du certificat médical joint à la demande de pension, il convient de retenir cette date sur laquelle les parties s’accordent.
Sur les 12 mois ou 365 jours précédant le 26 août 2020, l’assuré n’a exercé aucune activité professionnelle rémunérée. Il percevait soit des allocations de chômage, soit des indemnités journalières.
Dès lors, les conditions administratives pour prétendre à une pension d’invalidité ne sont pas remplies.
2°) A la date d’interruption de travail :
Pour déterminer la date d’interruption de travail, il convient de déterminer les périodes de travail pris en compte.
Depuis le 1er juillet 2016, l’assuré a occupé, de façon non contestée, les emplois suivants:
— Du 25 novembre 2016 au 03 février 2017 pour la société Cars Philippin, pour un salaire total de 6642 euros et pour un nombre d’heures de 288,99.
— Du 11 au 12 juin 2017 et du 1er au 02 juillet 2017 pour la société Transport By Bus, pour un salaire total de 260 euros et pour un nombre d’heures de 21,94 (10,97x2).
L’assuré affirme qu’il a également travaillé pour une société [Adresse 5] et produit, pour en justifier, un contrat de travail, des bulletins de salaires pour la période du 1er mai 2017 au 31 août 2017 et de nombreux ordres de mission (pièces 6 puis 10 à 13 de l’appelant). Toutefois, cet emploi n’apparaît pas sur son relevé de carrière établi à partir des informations de la caisse nationale d’assurance vieillesse (pièce 3 de la caisse). Au regard de cette discordance, la caisse a diligenté une enquête (pièce 5 de la caisse), de laquelle il ressort que les revenus tirés de l’activité au sein de la société [Adresse 5] n’apparaissent ni sur les relevés de compte de l’assuré, ni sur son avis d’imposition. Même à considérer que la rémunération était versée en espèces, l’assuré, qui a l’obligation de déclarer ses revenus aux services des impôts par application de l’article 170 du code général des impôts, en rectifiant, le cas échéant, les montants pré-remplis, a nécessairement participé à la dissimulation de son activité, en ne déclarant pas les salaires qu’il a perçus de la société Atlante Tour. Ces salaires, pour lesquels aucune cotisation n’a été versée, ne peuvent, dès lors, pas être pris en compte pour les assurances sociales, dont fait partie l’assurance invalidité.
La procédure initiée par l’assuré devant le conseil des prud’hommes en octobre 2018, pour obtenir la requalification du contrat de travail, le prononcé du licenciement aux torts de son employeur et des rappels de salaire a donné lieu à un jugement rendu le 22 septembre 2021. Les sommes éventuellement perçues par le salarié de la part du mandataire liquidateur représentant la société, ont été perçues postérieurement à la demande d’invalidité et ne sont pas susceptibles de régulariser la situation passée. Ainsi, ce jugement est sans incidence sur la présente procédure.
Au regard de ces éléments, en faisant abstraction de l’emploi pour la société [Adresse 5] dont il n’y a pas lieu de tenir compte, la date d’interruption de travail est le 02 juillet 2017.
Pour établir le nombre d’heures travaillées, la période de référence est donc du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (12 mois civils) ou du 2 juillet 2016 au 1er juillet 2017 (365 jours). Sur cette période, ainsi que relevé plus haut, le nombre d’heures travaillées pour les emplois retenus est de 310,93, c’est-à-dire inférieur à 600. La condition prévue à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale concernant les heures travaillées n’est donc pas remplie.
Pour établir le montant des cotisations, la période de référence à prendre en compte est du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Le montant du SMIC horaire au 1er janvier 2016 est de 9,67 euros. Le montant des rémunérations perçues est de 6902 euros, c’est-à-dire inférieur au montant requis de 19630 euros (2030 fois le SMIC horaire). La condition prévue à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale concernant le montant des cotisations n’est donc pas remplie.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de pension d’invalidité.
— Sur les demandes accessoires
La demande principale de l’assuré est rejetée, il est donc condamné à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 09 juin 2022 sous le RG n° 21/01338, par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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