Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2025, n° 25/09510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09510 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU33
Nom du ressortissant :
[S] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du parquet général près la cour d’appel de Lyon, ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 04 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [P]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 4] (ALBANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [T], interprète en langue albanaise, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné [S] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Le 28 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 1er décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 29 novembre 2025, [S] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater l’irrégularité de la procédure et solliciter en conséquence le rejet de la requête de la préfète du Rhône, ainsi que sa remise en liberté.
Dans son ordonnance du 2 décembre 2025 à 16 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pénale préalable au placement en rétention, a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière retenant les moyens tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen individuel et sérieux et et d’un défaut de base légale et ordonné la mise en liberté de [S] [P].
Par déclaration enregistrée au greffe le 02 décembre 2025 à 18 heures 09, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant que:
— [S] [P] n’a produit son attestation de demandeur d’asile que le 1er décembre 2025 soit postérieurement à la décision de placement en rétention
— la demande d’asile formulée postérieurement à la mesure d’interdiction judiciaire prononcée ne saurait faire obstacle à l’exécution de son interdiction judiciaire de quitter le territoire français
— En droit, la possibilité de placement en rétention des demandeurs d’asile ressort expressément des dispositions de l’article 28-2 du Règlement (UE) n° 604/2013 dit 'Dublin'
— l’arrêté préfectoral litigieux est parfaitement fondé au regard de la situation personnelle de l’intéressé qui ne disposait plus de la possibilité de solliciter l’asile sur le territoire français
— le risque de fuite est caractérisé
— le comportement de [S] [P] doit être considéré comme constitutif d’une menace à l’ordre public
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 à 10 heures 30.
[S] [P] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. L’avocat général a communiqué par courriel ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République de Lyon ajoutant que la seule existence d’une menace à l’ordre public suffit pour ordonner une prolongation de la rétention et qu’il appartenait à [S] [P] d’attirer l’attention de la préfecture sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [S] [P] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d’irrégularité articulés en première instance dans sa requête et développés dans son mémoire complémentaire reçu au greffe le 4 décembre à 08h42.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [P], qui a eu la parole en dernier, n’a pas formulé d’observations particulières.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure pénale préalable au placement en rétention
Le conseil de [S] [P] reprend à l’audience le moyen tiré du non-respect de l’article 63-1 du code de procédure pénale quand à une absence de notification de la qualification de l’infraction dont il a été soupçonné lors de son placement en garde à vue.
Il résulte du procès-verbal n°2025/001573 établi le 28 novembre 2025 à 12h30 que [S] [P] s’est vu notifier une mesure de garde à vue pour 'l’infraction de interdiction judiciaire du territoire français'.
S’il est constant qu’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français ne constitue pas une infraction pénale, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a constaté l’irrégularité mais a conclu que l’imprécision de la qualification pénale qui lui a été notifiée ne lui a pas porté grief dans l’exercice de ses droits.
Le moyen est inopérant.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour tardiveté
Le conseil de [S] [P] soutient qu’en tant que demandeur d’asile, la situation de son client relève des dispositions des articles L523-1 et suivants du CESEDA. La préfecture devait donc saisir le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans un délai de quarante huit heures. [S] [P] ayant été placé en rétention le 28 novembre 2025 à 18h25, la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 1er décembre 2025 est en conséquence irrecevable pour tardiveté, le délai ayant expiré le 30 novembre 2025 à 18h25.
L’article L753-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’explusion, d’une peine d’interdiction du territoire françaisen application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, l’assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l’attente du départ de l’étranger'.
L’article L753-2 du CESEDA dispose que 'la décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d’une évaluation individuelle du demandeur, si d’autres mesures moins coercitives n epeuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur'.
L’article L523-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L521-7".
Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture du Rhône a adressé à l’OFPRA un courriel le 13 octobre 2025 ayant pour objet la transmission du signalement de la préfecture de Colmar, mentionnant l’interdiction du territoire français dont [S] [P] fait l’objet et faisant état d’un rendez-vous fixé le 7 novembre 2025 'dans le cadre de l’instruction de sa demande de réexamen'.
Au cours de son audition de garde à vue, [S] [U] a également fait état de son souhait d’un réexamen de sa demande d’asile.
L’arrêté de placement en rétention doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Or, le 28 novembre 2025, la préfecture du Rhône connaissait la situation de [S] [U] et devait dès lors appliquer les dispositions propres aux demandeurs d’asile.
En effet, si cette demande d’asile formulée par [S] [P] postérieurement à la mesure judiciaire ne saurait faire obstacle à l’exécution de son interdiction judiciaire de quitter le territoire français, la loi encadre strictement le placement en rétention des étrangers ayant le statut de demandeur d’asile régi par les dispositions des articles L753-1 et suivants du CESEDA.
En application de l’article L523-3 du CESEDA, le maintien en rétention au delà de quarante huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative.
La requête en prolongation en date du 1er décembre 2025 est en conséquence irrecevable pour tardiveté, le délai ayant expiré le 30 novembre 2025.
En conséquene et sans qu’il n’y ait à examiner les autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO [L] GUILLARD
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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