Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 19/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 janvier 2019, N° 19/0004;F17/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 78
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— [O],
le 22.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Piriou,
le 22.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 19/00016 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/0004, rg n° F 17/00189 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 janvier 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°19/00016 le 12 mars 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante à titre principal et intimée à titre incident :
La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009-B, n° Tahiti 382192 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé à titre principal et appelant à titre incident :
M. [I] [P], né le 24 décembre 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl [O], représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : M. Tehareroa TAUOTAHA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [P] était embauché par contrat à durée indéterminée le 22 avril 2005 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 672 000 F CFP versé sur treize mois.
Contestant notamment le mode de calcul de la rémunération de ses heures supplémentaires et complémentaires, par requête du 8 novembre 2017, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 7 janvier 2019disait que les heures supplémentaires effectuées par le salarié devaient être recalculées en incluant dans l’assiette la majoration pour ancienneté et la prime de 13 ème mois pour les mois au cours desquelles elle a été versée mensuellement.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2019 la Saeml Air Tahiti Nui relevait appel de cette décision.
Par arrêt du 11 février 2021, cette cour prononçait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation dans une affaire similalire opposant Air Tahiti Nui aux salariés [J] et [R].
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation cassait et annulait l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [J] et M. [R] de leur demande de cumul de prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois et de majoration pour ancienneté du treizième mois et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 devra être inclue dans l’assiette la majoration pour ancienneté.
L’instance était reprise.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2024 la Sa Air Tahiti Nui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de sa demande relative au cumul des treizièmes mois conventionnels et contractuels, de l’infirmer pour le surplus et de débouter le salarié de sa demande tendant à voir calculer les heures supplémentaires en incluant la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois.
Elle soutient essentiellement qu’en cas de conflit de normes c’est la plus favorable qui doit s’appliquer au salarié et qu’en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu’elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d’entre eux pouvant alors être appliqué. Elle rappelle qu’en application des articles Lp 3213-17 et Lp 3213-15 du code du travail seules peuvent être décomptées comme heures supplémentaires les heures de vol décomptées au trimestre et sur l’année, que dans le cas d’espèce, les accords d’entreprise successifs ont abaissé la durée de travail effectif de 75 heures à 67 heures, les heures effectuées en deçà de 75 heures n’étant pas des heures supplémentaires même si elles bénéficient d’une rémunération avantageuse. Elle explique que le régime conventionnel intègre dans le mode de calcul du salaire minimum garanti une majoration pour ancienneté tout en réduisant le temps de travail, que ce régime conventionnel est donc plus favorable au salarié et ne peut donc se cumuler avec les dispositions du code du travail de la Polynésie française.
Elle soutient que les normes en vigueur au sein de la compagnie aérienne et les dispositions du code du travail instituent toutes deux le même avantage en l’occurrence, la majoration de salaire à raison de l’ancienneté, que le salarié est donc mal fondé à revendiquer la majoration de salaire pour ancienneté dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Elle s’en rapporte quant au cumul du treizième mois et de la prime de fin d’année.
Elle s’oppose à la demande de condamnation à dommages et intérêts, le salarié ne cherchant pas ce biais qu’à se faire payer des sommes prescrites.
Elle conteste l’intégration de la prime conventionnelle de fin d’année à l’assiette de calcul des heures supplémentaires et des congés payés dans la mesure où cette prime ne correspond pas à un travail effectif.
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2024, M. [P] sollicite la réformation partielle du jugement querellé et la condamnation de la Sa Air Tahiti Nui à lui payer les sommes suivantes :
-8 729 285 F CFP assortie des intérêts au taux légal au titre du rappel des primes de fin d’année,
-765 013 F CFP à titre de rappel de salaire du treizième mois pour la période du 1er novembre 2012 à octobre 2020 outre une somme de 76 501 F CFP pour les congés payés y afférents,
-255 800 F CFP à titre de rappel des heures supplémentaires de novembre 2012 à novembre 2017 outre 25 580 F CFP pour les congés payés y afférents,
-3 060 064 à titre de rappel des heures complémentaires de novembre 2012 à octobre 2017 outre une somme de 306 006 F CFP pour les congés payés y afférents,
-142 954 F CFP pour les heures supplémentaires de novembre 2017 à octobre 2020 outre la somme de 14 295 F CFP pour les congés payés y afférents,
Il demande que soit enjoint à la compagnie Air Tahiti Nui sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard de corriger la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de novembre 2012 à octobre 2020 et de transmettre des bulletins de salaire rectifiés.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié le rappel de salaire consécutif depuis novembre 2012 après avoir rappelé que les heures conventionnelles et les heures complémentaires doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009.
Il demande également la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-1 132 279 F CFP à titre de remboursement des charges sociales indûment prélevées sur ses indemnités journalières durant son accident de travail,
-180 195 F CFP à titre de remboursement de la contribution de solidarité territoriale indûment prélevée pendant son accident de travail,
-2 795 465 à titre de régularisation des indemnités journalières perçues durant son accident de travail,
-6 670 926 F CFP à titre de rappel des indemnités de congés payés
-2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
-200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
-750 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles en appel,
et enjoindre à la compagnie Air Tahiti Nui de corriger la base de calcul des indemnités de congés payés depuis novembre 2012 et de transmettre des bulletins de salaire rectifiés à M. [I] [P].
Il fait valoir, en substance qu’au vu de l’arrêt de la cour de cassation, la prime de fin d’année conventionnelle se cumule avec le treizième mois mensualisé, la majoration pour ancienneté s’applique au 13 ème mois mensualisé, la prime d’ancienneté n’a pas à être minorée par la prise de congés.
Il expose que la majoration pour ancienneté tout comme la prime d’ancienneté n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais doit être intégrée dans le salaire de base et par voie de conséquence incluse dans le calcul des heures supplémentaires. Il ajoute qu’il en est de même du 13ème mois contractuel compte tenu du protocole d’accord du 30 janvier 2004 qui prévoit que le 13ème mois s’ajoute au salaire de base.
Il affirme que les heures dites complémentaires doivent être soumises au même régime.
Il explique qu’il a subi un accident de travail le 26 septembre 2015 et que c’est à tort que l’employeur a soumis ses indemnités journalières à cotisations sociales dans la mesure où l’indemnité journalière ne peut être qualifiée de somme versée en contrepartie du travail. Il ajoute que c’est à tort que le tribunal du travail a estimé que Air Tahiti Nui n’avait effectué aucun prélèvement de ce chef et que sa demande de condamnation ets justifiée par les pièces qu’il verse aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois :
En cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet et la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
En l’espèce, le salarié a perçu une rémunération mensuelle de 672 000 F CFP sur 13 mois, le 13ème mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 F CFP.
L’accord d’entreprise dit 'tronc commun’ du mois de décembre 2004 prévoit en son article 31 une prime de fin d’année -13ème mois accordée au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d’ancienneté.
Il ressort de ces éléments que le 13ème mois prévu par le contrat de travail constitue une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize mois alors que la gratification instituée par l’accord d’entreprise dite de '13ème mois’ constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement. Ces deux avantages qui n’ont donc pas le même objet peuvent en conséquence se cumuler, peu important que les conditions posées par l’accord d’entreprise dit 'tronc commun’ n’affectent pas la situation des salariés recrutés antérieurement et dont le 13 ème mois était contractualisé.
Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef et la Saeml Air Tahiti Nui condamnée à payer au salarié la somme de 8 729 285 F CFP de ce chef assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur la majoration du 13ème mois par ancienneté :
Aux termes des dispositions de l’article Lp 3321-3 du code du travail de la Polynésie française, le salaire est majoré en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base soit 3% après 3 ans d’ancienneté puis 1% de plus par année de présence dans la limite de 25 % du salaire.
Selon l’article 4 de l’accord du 30 janvier 2004, le 13ème mois s’ajoute au salaire de base en tant qu’élément de la rémunération globale. Le 13ème mois est réparti mensuellement à raison de 1/12ème du montant égal au coefficient réel détenu par le salarié multiplié par la valeur du point en cours. Les absences pour maladie n’entraînent aucune diminution de ce montant.
L’article 2 du même accord prévoit qu’afin de répondre aux objectifs d’équité, de transparence et de cohérence, à chaque métier correspond une grille constituée de coefficients de base.
L’ancienneté est le temps passé dans l’entreprise quels que soient les métiers occupés. La prime d’ancienneté est fixée à 1% par année d’ancienneté dans le respect des dispositions du code du travail.
Aux coefficients de base s’applique la prime d’ancienneté formant ainsi les coefficients réels.
Le salaire de base est déterminé par la multiplication du coefficient réel par la valeur du point.
Cette valeur est fixée à 1 000 F CFP au 1er janvier 2004 et le salaire de base ainsi calculé est le minimum mensuel garanti.
Ce protocole d’accord prévoyait en préambule que les parties s’engageaient à élaborer une convention d’entreprise, laquelle au delà d’un tronc commun applicable à l’ensemble des personnels d’Air Tahiti Nui comportera une annexe spécifique au personnel navigant technique qui formalisera l’ensemble des règles de gestion.
Le 30 décembre 2004 un protocole d’accord est venu compléter celui du 30 janvier 2004, ce nouveau protocole prévoyant en son article 1er que chaque PNT est positionné en fonction des critères ci-dessous dans une classe de la grille des salaires correspondant à la fonction qu’il occupe à savoir Officier Pilote (OPL) ou Commandant de Bord (CDB) et que la classe est déterminée par la combinaison des deux critères suivants :
— l’expérience aéronautique à l’entrée dans la compagnie,
— l’ancienneté dans la compagnie selon les modalités décrites à l’article 1.2.
A la classification correspond un indice qui multiplié par la valeur du point définit le salaire de base pour 70 heures de vol mensuelles.
Le salaire de base ainsi déterminé est considéré comme le salaire minimum garanti (SMG) pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile faisant référence à cette notion.
L’article 1.2 définit les modalités permettant de déterminer la classe de chaque personnel selon un nombre de points variant en fonction du nombre d’heures de vol, du changement de catégorie (entre OPL et CDB) auquel vient s’ajouter un crédit de 1/12ème de point par mois d’ancienneté.
La grille annexée présente pour chaque fonction , OPL et CDB le niveau d’indice correspondant à chacune des onze classes que comporte chaque fonction. Le passage d’une classe à l’autre se fait en fonction de l’ancienneté cumulée dans la classe selon le nombre d’années indiquées dans la grille.
Cette grille prévoit pour les trois premiers changements d’indice que ceux ci interviendront après une durée cumulée de deux ans puis pour les sept changements suivants après une durée cumulée de trois ans. Il y est ajouté que’ cette classification est indépendante de la LCP et ne sert que pour la détermination de la classification.'
Dès lors, la détermination du salaire de base intègre l’ancienneté avant l’entrée (l’expérience aéronautique à l’entrée dans la compagnie) mais aussi l’ancienneté dans la compagnie (correspondant à l’ancienneté dans l’entreprise tel que prévu par la délibération).
Les dispositions des accords d’entreprise ont donc bien pour finalité une augmentation du salaire proportionnelle au temps passé par le salarié dans l’entreprise de sorte qu’ils ont bien la même finalité et le même objet que les dispositions légales.
Dès lors que ces deux normes ont la même finalité et le même objet, elles ne peuvent se cumuler.
Cependant, s’il est toujours permis de déroger aux dispositions légales c’est seulement dans un sens plus favorable au salarié et, sauf disposition conventionnelle, les avantages prévus par la loi et ceux prévus par la convention collective ne se cumulent pas.
Les bulletins de salaire versés aux débats démontrent une augmentation croissante et régulière du coefficient affecté au point d’indice.
La classification retenue par le protocole d’accord en date du 24 décembre 2004 permet de bénéficier d’une augmentation plus rapide au titre de l’ancienneté que celle ressortissant des dispositions légales puisque le premier changement d’indice intervient au bout de deux ans pour une majoration de 24 points ce qui, quelle que soit la classe concernée est supérieur à 1% par an. Cette progressivité s’étale durant 27 années pour obtenir une élévation du coefficient de 240 points pour chaque catégorie concernée.
Prenant en référence la valeur du point d’indice à la date de l’accord, cette valeur étant réévaluée régulièrement sans avoir vu son montant décroître, l’augmentation de 240 points est supérieure à celle qui serait obtenue par application du pourcentage de 25%.
Il est exact que l’examen des bulletin de salaire démontre que la société Air Tahiti Nui y mentionne en code 11 'le salaire mensuel plus prime d’emploi’ et ajoute en code 30 une prime d’ancienneté calculée en pourcentage de ce salaire défini en code 11.
Pour autant, le salaire de base tel que mentionné en ligne 11 des bulletins de salaire versés aux débats intègre une augmentation de salaire proportionnelle au temps passé par le salarié dans l’entreprise telle que prévue par l’accord en date du 24 décembre 2004, augmentation plus favorable que celle prévue par les dispositions légales de sorte que le salarié est mal fondé en sa demande de voir le 13ème mois qui est déjà calculé sur le salaire de base résultat d’une formule intégrant l’ancienneté majoré en sus de la prime d’ancienneté versée en sus en code 30 par la société.
Le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires :
Aux termes des dispositions de l’article LP 3213-2du code du travail pour les PN sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier, il est admis qu’à la durée de travail effectif prévue à l’article Lp 3211 correspond une durée mensuelle moyenne de vol de 75 heures répartie sur l’année.
Aux termes des dispositions de l’article Lp 3213-17 du code du travail, les heures de vol effectuées en application des dérogations visées par l’article Lp 3213-15 comptabilisées par trimestre sont considérées à partir de la 256 ème heure comme heure exceptionnelle et donnent lieu à majoration de 25 % portant sur les éléments de la rémunération à l’exclusion des remboursements de frais.
Aux termes des dispositions de l’article LP 3213-18 du code du travail, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d’année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse neuf cent, les heures faites en excédent, qui n’auraient pas donné lieu à paiement trimestriel sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l’article Lp 3213-17 du code du travail.
Selon les dispositions du protocole d’accord en date du 24 décembre 2004, il avait été convenu qu’à compter du 1er juillet 2005, les heures de vol et/ou de simulateur effectuées au cours du mois considéré au delà de 75 heures ou du seuil de déclenchement HS tel que défini à cet accord étaient rémunérées comme heures supplémentaires, le protocole du 14 avril 2008 a abaissé le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 67 heures par mois les limitant cependant aux seules heures de vol réellement effectuées en aéronef.
Un accord en date du 3 décembre 2009, complété le 4 mars 2016, a donné le mode de calcul de ces heures supplémentaires.
Le salarié demande que soit intégré dans le calcul des heures supplémentaires la majoration pour ancienneté et la prime de 13ème mois.
Il y a lieu en liminaire de la discussion de rappeler que l’arrêt de la cour de cassation en date du 27 février 2020 a rejeté le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident contre la décision de la cour d’appel du 27 février 2020 de sorte que le chef de dispositif de cet arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu’il avait dit que les heures supplémentaires devaient être recalculées en incluant dans l’assiette sur laquelle porte la majoration la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois et par suite dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213 et Lp 3213-1 devra être inclus dans l’assiette le treizième mois sont désormais définitifs.
En conséquence, la demande de voir inclure dans la base de calcul la majoration des heures supplémentaires au sens des accords d’entreprise, la majoration pour ancienneté et le 13ème mois contractuel doit être rejetée.
Le seul point cassé est celui de l’arrêt de la cour d’appel ayant dit que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 du code du travail devra être incluse dans l’assiette de calcul la prime d’ancienneté au vu de l’absence de réponse à l’argumentation développée par la Sa Air Tahiti Nui concernant le cumul des dispositions conventionnelles et des dispositions du code du travail au niveau de la majoration pour ancienneté.
Il a été analysé que le salaire de base tel que versé au PNT de Air Tahiti Nui intègre l’ancienneté. Pour autant la Saeml Air Tahiti Nui verse également une prime d’ancienneté qu’elle intègre à la rémunération globale des salariés.
La Saeml Air Tahiti Nui ne peut soutenir vouloir rémunérer les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 selon les dispositions conventionnelles alors que tel était le sens du premier moyen de son pourvoi incident qui a été rejeté.
Il en ressort que ces heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux dispositions de l’article LP 3213-17 en intégrant tous les éléments de la rémunération à l’exclusion des remboursements de frais.
Les éléments de la rémunération doivent s’entendre de la contrepartie directe du travail fourni que cette rémunération soit directe ou indirecte, à l’exception des frais professionnels et des sommes versées à titre exceptionnel.
Dès lors le choix fait par la Saeml Air Tahiti Nui de verser une prime d’ancienneté quand bien même le salaire de base intègre déjà une rémunération de celle-ci ne peut faire obstacle au cumul de l’ensemble des éléments de la rémunération prévu par les dispositions de l’article Lp 3213-17 sans qu’il y ait lieu, pour la seule variable de la prime d’ancienneté d’apprécier le régime le plus favorable aux salariés.
La prime d’ancienneté doit donc être incluse pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15, Lp 3213-1 et Lp 3213-8 du code du travail en sus de la prime de treizième mois.
Le rappel tel que calculé par le salarié ne peut cependant être retenu dès lors que le calcul n’est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp 3213-15 et Lp 3213-18 du code du travail.
Il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases.
Sur la base de calcul des heures complémentaires :
Le chef de dispositif de l’arrêt en date du 27 février 2020 ayant dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 n’a fait l’objet d’aucune cassation de sorte que les demandes formées à ce titre sont irrecevables.
Sur la base de calcul de l’indemnité de congés payés :
Sur l’assiette de calcul des congés payés :
Il ressort des bulletins de salaire versé aux débats que l’absence pour congé payé est calculée au taux journalier sur le salaire de base alors que l’indemnité de congés payés qui est octroyée inclut contrairement à ce que prétend le salarié l’ensemble des éléments de la rémunération brute prenant en compte la traduction de 30 jours ouvrables en jours calendaires pour satisfaire à la règle du 10 ème.
Le salarié sollicite la somme de 6 670 926 F CFP au titre des congés payés de février 2012 à février 2018 sur la prime de fin d’année conventionnelle.
Au vu de l’infirmation de la décision attaquée sur le rejet du cumul du treizième mois et de la prime de fin d’année, ll y a lieu d’ajouter à la base de calcul des congés payés la prime de fin d’année et les sommes réglées à ce titre à compter du mois d’octobre 2011 devront être recalculées e conséquence.
Compte tenu de la prise en compte ainsi réalisée de cette prime conventionnelle de treizième mois sur les congés payés, la demande de condamnation représentant 10% du montant de cette prime doit être rejetée.
Le calcul fait par le salarié au titre du rappel de congés payés ne peut être retenu en l’état en ce qu’il l’a opéré notamment en incluant la prime d’ancienneté dans le treizième mois.
La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les indemnités journalières :
Sur la CST :
L’employeur reconnaît avoir prélevé à tort la CST sur les sommes versées au titre de l’accident de travail. Il ne justifie pas avoir remboursé le salarié et doit donc être condamné à payer la somme de 180 195 F CFP . Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les cotisations sociales :
Il convient de distinguer les sommes versées au salarié au titre du maintien conventionnel du salaire et les indemnités journalières servies par la CPS directement au salarié.
Si les indemnités journalières servies par la CPS ne sont pas soumises à cotisation sociales, il n’en est pas de même du maintien du salaire conventionnel, lequel est soumis à cotisations sociales en application de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 AT IT du 28 septembre 1956 qui prévoit que les cotisations des employeurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires.
En l’espèce, les indemnités journalières ont été remboursées à l’employeur en déduction partielle de ce qu’il avait avancé au salarié. Les indemnités journalières n’ont pas été soumises à cotisation sociale et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’astreinte :
Les bulletins de paie devront être repris en considération des dispositions du présent arrêt qui ne confirme pas en totalité le jugement attaqué de sorte qu’à la suite de cette régularisation, il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de communiquer les nouveaux bulletins de salaires à la CPS et à l’ intéressé sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir la présente décision d’une astreinte.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette les demandes de voir dire que doivent être incluses dans la base de calcul de la majoration pour heure supplémentaire et des heures dites complémentaires au sens des accords d’entreprise la majoration de salaire pour ancienneté et le 13ème mois contractuel ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [I] [P] de sa demande de cumul du treizième mois contractuel et de la prime de fin d’année conventionnelle ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Dit que la prime conventionnelle de fin d’année et le treizième mois contractuel se cumulent ;
Condamne la Saeml Air Tahiti Nui à verser à M. [I] [P] la somme de 8 729 285 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15, Lp 3213-1 et LP 3213-18 devra être incluse dans l’assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] [P] de majoration de la prime de treizième mois contractuel par la prime d’ancienneté et en ce qu’il a rejeté la demande au titre de sindemnités journalières ;
Y ajoutant;
Dit qu’il y a lieu d’inclure la prime conventionnelle de fin d’année à l’assiette de calcul des congés payés ;
Dit qu’il appartiendra à la Saemi Air Tahiti Nui de délivrer à M. [I] [P] ses bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions du présent arrêt ;
Dit qu’il appartiendra à la Saeml Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale (CPS) et à la caisse de retraite du Personnel Navigant (CRPN), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Saeml Air Tahiti Nui à payer à M. [I] [P] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Saeml Air Tahiti Nui aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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