Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2024, N° 23/00812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6X4
Jugement (N° 23/00812) rendu le 19 Novembre 2024 par le TJ d'[Localité 7]
APPELANTE
SARL Blairon Marbrerie Pompes Funebres prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 [Date décès 9] 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
-1 Les faits et la procédure antérieure :
A la suite du décès de son épouse en [Date décès 9] 2011, [G] [J] a confié à la SARL Blairon marbrerie pompes funèbres (ci-après la société Blairon) la construction d’un caveau et d’un monument funéraire au sein du cimetière de [Localité 11].
[G] [J] est décédé le [Date décès 4] 2017 et a été inhumé dans ce caveau.
En raison de l’existence de désordres affectant la sépulture, Mme [X] [J], fille des défunts, a, par acte du 6 [Date décès 9] 2021, fait assigner la société Blairon devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, M. [R] [M] a été commis en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 16 mars 2023.
Par acte du 2 mai 2023, Mme [X] [J] a fait assigner la SARL Blairon marbrerie pompes funèbres devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe afin de la voir condamner à réparer ses préjudices matériel et moral.
-2 Le jugement dont appel :
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
a :
— condamné la SARL Blairon marbrerie pompes funèbres à payer à Mme [X] [J] les sommes suivantes :
' 18 128 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 16 mars 2023 et la date du jugement,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamné la SARL Blairon marbrerie pompes funèbres à payer à Mme [X] [J] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Blairon marbrerie pompes funèbres aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
3- La déclaration d’appel :
Par déclaration en date du 13 janvier 2025, la société Blairon marbrerie pompes funèbres a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, excepté celle relative à l’exécution provisoire.
4- Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, la SARL Blairon marbrerie pompes funèbres, appelante, demande à la cour, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, et de l’article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales, de :
— réformer le jugement du le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 19 novembre 2024 en ce qu’il a l’a condamnée :
* à payer à Mme [X] [J] les sommes suivantes :
'18 128 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 16 mars 2023 et la date du jugement,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* à payer à Mme [X] [J] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [J] à lui à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
— condamner Mme [X] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’expert chiffre le montant des désordres, en se référant à un devis qui n’est pas annexé au rapport d’expertise et n’a pas été communiqué aux parties, ni versé aux débats, de sorte qu’il n’a pas pu être discuté contradictoirement. Le montant du préjudice n’est pas justifié ;
— l’expert n’a pas recherché si le cimetière dans lequel se trouve le caveau répondait aux exigences des dispositions de l’article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales qui définit les caractéristiques des terrains destinés à accueillir des cimetières. En outre, l’expert n’a effectué aucune mesure quant à la perméabilité du sol.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2025, Mme [X] [J], intimée, demande à la cour, de :
— déclarer la société Blairon marbrerie pompes funèbres tant irrecevable que mal fondée en ses moyens et prétentions ;
— l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société Blairon marbrerie pompes funèbres, outre aux entiers dépens, à lui verser une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
— la société Blairon ne fournit aucun élément chiffré destiné à permettre de critiquer utilement l’évaluation retenue par l’expert ;
— la société critique le rapport d’expertise sans fournir aucun élément pour établir les insuffisances alléguées.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves qui leur sont soumis.
En l’espèce, lors de la première réunion d’expertise du 16 février 2022, l’expert constate des anomalies au niveau de la pierre tombale, celle-ci ne présentant pas de débords au pourtour du caveau, débords ayant vocation à éviter la condensation et donc des infiltrations par suintement de la dalle.
Lors de la seconde réunion d’expertise qui s’est déroulée le 30 novembre 2022, l’expert relève, après déplacement de la pierre tombale avec un camion-grue, et déplacement d’une des dalles de béton séparant la partie basse de la partie haute du caveau, que les deux cercueils reposent dans 17 centimètres d’eau.
Il note la présence d’une importante condensation en sous-face de la pierre tombale, à laquelle s’ajoute l’absence de débords des semelles.
Il précise que divers calages n’ont pas permis à la battée-béton au pourtour du passage du cercueil de remplir son office.
Il joint à ses analyses une série de croquis.
L’expert conclut que ces malfaçons ont pour conséquence la présence d’eau dans le caveau.
Au cours de ces réunions d’expertise à laquelle les deux parties participaient, la société Blairon a proposé de prendre en charge les travaux de remise en état et le remplacement des deux cercueils.
L’expert indique que Mme [J] ne souhaitant pas que la société Blairon intervienne, il a sollicité l’entreprise Frère pour chiffrer les travaux à engager, qu’il détaille précisément, à savoir :
— enlèvement et dépose de la dalle ;
— enlèvement de la stèle avec les colonnes ;
— démontage et dépose des semelles arrière et côtés ;
— vidange du caveau et nettoyage ;
— mise en place d’une chambre de transfert ;
— exhumation des deux corps ;
— fourniture de deux cercueils en chêne modèle Bretagne (garniture et accessoires compris);
— enlèvement des corps des anciens cercueils et mise en bière ;
— inhumation des corps ;
— désinfection personnel et matériel ;
— fourniture d’un jeu de semelles (4 pièces) ép. 15 cm devant et côtés arrondis R3
— fourniture de 2 socles 37.5x30 ép. 18 cm, côtés arrondis R3 : pour la repose des colonnes existantes ;
— fourniture d’une dalle 239x94 ép. 1 5*15 devant et côtés arrondis R3
— mise en place des nouvelles semelles et scellement ;
— scellement des deux socles ;
— repose de la nouvelle dalle ;
— mise en place des colonnes et de la plaque de stèle ;
— rejointoiement silicone.
Il précise que par courrier du 20 décembre 2022, la SARL des pompes funèbres Frère lui a transmis son devis pour un montant de 18 128 euros TTC.
L’expert mentionne que le devis est conforme à sa demande, précisant que le granit du monument actuel du type « Shaugrilla » n’est plus disponible et que le devis a été établi sur la base d’un granit Kinawa rosé qui est dans le même esprit de veinage mais pas de la même couleur que l’existant.
L’expert a transmis son pré-rapport aux parties le 31 janvier 2023 et accordé aux parties un délai de trois semaines pour lui transmettre leurs remarques.
N’ayant reçu aucune observation dans ce délai, il a déposé son rapport définitif le 16 mars 2023.
La société Blairon ne conteste pas que le pré-rapport de l’expert lui a été communiqué, et ne critique pas le détail des travaux de remise en état listés par l’expert, mais déplore que le devis sur lequel s’est fondé l’expert pour chiffrer ces travaux ne soit pas versé aux débats, et qu’aucune recherche n’ait été réalisée quant aux caractéristiques du terrain.
Alors que l’expert a relevé l’existence de malfaçons de nature à expliquer la condensation anormale et partant, la présence d’eau dans le caveau, il ne lui appartenait pas de procéder à des recherches complémentaires relatives à la nature du terrain qui n’apparaissaient pas justifiées, et qui au demeurant ne lui étaient pas réclamées par les parties. De plus, la société Blairon ne produit aux débats aucun élément de nature à établir le non-respect par la commune des dispositions de l’article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales ou l’anormale perméabilité du sol du cimetière en lien de causalité avec les désordres subis, ni aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert s’agissant de l’origine du dommage.
Compte tenu de l’énumération précise par l’expert des travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres, et de la mention par l’expert dans son rapport que le devis établi pour un montant de 18 128 euros TTC est conforme à sa demande, et alors que la société Blairon ne produit aucun élément chiffré de nature à permettre de critiquer utilement l’évaluation retenue par l’expert, qui a été soumise à la discussion contradictoire des parties avant le dépôt du rapport définitif, le préjudice matériel subi par Mme [J] a exactement été évalué à la somme de 18 128 euros.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Blairon à payer à Mme [J] la somme de 18 128 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 16 mars 2023 et la date du jugement, étant précisé que cette indexation ne fait l’objet d’aucune discussion.
La société Blairon ne formule aucune observation sur le principe et l’évaluation du préjudice moral retenus par le premier juge.
Considérant la nécessité de procéder à l’enlèvement des corps de ses parents, à une nouvelle mise en bière et à une nouvelle inhumation pour réparer les dommages affectant le caveau familial, le préjudice moral subi par Mme [J] a été exactement évalué à la somme de 1 500 euros, de sorte que les dispositions du jugement critiqué sont confirmées sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner la société Blairon aux dépens d’appel,
enfin, à condamner la société Blairon à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Blairon marbrerie pompes funèbres aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la SARL Blairon marbrerie pompes funèbres à payer à Mme [X] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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