Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 janv. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 décembre 2024, N° 2024F01523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7VP
AFFAIRE :
[V] [C] épouse [F]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2024F01523
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Madame [V] [C] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 – N° du dossier E0008AXJ
Plaidant : Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE -
****************
INTIME :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20259382 -
Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2019, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Amy’s Events un prêt n°5734232 d’un montant de 150 000 euros.
Par un acte séparé du même jour, Mme [C], présidente de ladite société, s’est portée caution solidaire envers la banque en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 195 000 euros.
Le 22 novembre 2019, la banque a consenti à la société Amy’s Events un second prêt n°5837886 d’un montant de 79 065,60 euros.
Par acte séparé du même jour, Mme [C] s’est portée caution solidaire envers la banque en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 102 785, 28 euros.
Le 6 avril 2023, par lettres recommandées, la banque a mis en demeure la société Amy’s Events et la caution, de régulariser les échéances impayées du prêt n°5734232 et celles du prêt n°5837886 avant le 21 avril 2023 sous peine de déchéance du terme.
Le 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Amy’s Events.
Le 21 novembre 2023, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Amy’s Events.
Le 19 mars 2024, le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
Le 21 mai 2024, la banque a assigné Mme [C] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 24 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— condamné Mme [C] à payer à la banque au titre du prêt n°5734232, la somme de 79 885,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,55 %, à compter du 21 novembre 2023, date de la déclaration de créances ;
— condamné Mme [C] à payer à la banque au titre du prêt n°5837886, la somme de 65 885,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2 % majoré des pénalités de trois points, soit 5 %, à compter du 21 novembre 2023, date de la déclaration de créances ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément å l’article 1343.-2 du code civil ;
— condamné Mme [C] aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire l’engagement de cautionnement nul et débouter la banque de ses demandes ;
— dire que la banque ne justifie pas avoir étudié la situation personnelle de Mme [C] (ressources, charges, patrimoine') avant de lui avoir fait signer les engagements de cautionnement litigieux ;
— condamner, en réparation du préjudice résultant de ces faits, la banque au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées (145.771,44 euros) et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— dire que cet engagement de cautionnement doit être déclaré inopposable à Mme [C] égard à son caractère disproportionné par rapport à ses ressources de l’époque ;
— débouter la banque de ses demandes, de ce chef ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en l’absence de lettre d’information annuelle ;
Subsidiairement,
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que le concluant serait redevable d’une quelconque somme au profit de la demanderesse, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle ;
— l’autoriser à régler sa dette en 23 versements de 500 euros et un dernier versement majoré du solde ;
En toute hypothèse,
— condamner la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner, ès qualités, aux entiers dépens, dont attribution à Me Boudhan, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 décembre 2024 en ce qu’il a statué en ces termes :
« – condamne Mme [C], en sa qualité de caution, à payer à la banque au titre du prêt n°5734232, la somme de 79 885, 89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,55 %, à compter du 21 novembre 2023, date de la déclaration de créances ;
— condamne Mme [C], en sa qualité de caution, à payer à la banque au titre du prêt n°5837886, la somme de 65 885,59 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2 % majoré des pénalités de trois points, soit 5 %, à compter du 21 novembre 2023, date de la déclaration de créances ;
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément å l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne Mme [C] à payer à la banque, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamne Mme [C], aux dépens. "
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— condamner Mme [C], à payer à la banque la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens et autoriser la SELARL Hochlex représentée par M. [O], à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la nullité des engagements de caution
Au soutien de sa demande de nullité, l’appelante fait valoir que son époux n’a pas signé les engagements litigieux alors que la banque connaissait sa situation matrimoniale.
La banque répond que les cautionnements n’encourent pas la nullité du moment qu’ils contiennent les mentions manuscrites conformes à celles requises par la loi. Elle ajoute que l’accord du conjoint n’est requis que lorsqu’il s’agit d’engager les biens communs.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux cautionnements litigieux :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » "
Selon l’article L. 331-2 du même code :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». "
Selon l’article L. 341-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, « les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité. »
Enfin l’article 1415, alinéa 1er, du code civil dispose :
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. »
Les engagements de caution solidaire souscrits les 9 mai 2019 et 22 novembre 2019 n’ont été conclus qu’entre Mme [C] et la banque. L’époux de Mme [C] n’était pas partie à ces contrats. Ceux-ci comportent les mentions manuscrites prévues à peine de nullité par les articles L. 331-1 et L. 331-2 précités.
Contrairement à ce soutient l’appelante, la signature de son époux commun en biens sur les cautionnements litigieux n’est pas prescrite à peine de nullité.
En effet, le consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 précité détermine seulement le gage des créanciers (Com, 6 juin 2018, n° 16-26.182, publié ; Com, 26 juin 2019, n° 18-10.981 ; Com, 15 novembre 2017, n° 16-10.504, publié) et non la validité de l’engagement.
L’appelante n’invoque pas d’autres causes de nullité.
Par ajout au jugement, la demande d’annulation ne peut donc qu’être rejetée.
2- Sur la proportionnalité des cautionnements
Mme [C] fait valoir que la banque s’est abstenue de vérifier sa situation pécuniaire avant de lui consentir les cautionnements ; qu’elle ne lui a pas fait remplir de questionnaire et qu’elle ne démontre pas avoir étudié sa situation financière par l’examen de ses bulletins de salaire, avis d’impôt, relevés bancaires ou justificatifs de son patrimoine.
Elle expose qu’en 2022, elle disposait de revenus annuels d’un montant de 29 863 euros ; que la dette garantie représente près de 10 années de ses revenus ; que les revenus de son époux sont similaires aux siens et ne permettent pas d’envisager de manière réaliste le remboursement des sommes garanties ; qu’en outre, en 2019, la société cautionnée a réalisé un faible bénéfice de l’ordre de 28 766 euros ; que son exercice 2020 s’est soldé par un résultat déficitaire de 325 505 euros.
Elle en déduit que la banque a commis une faute qui lui a causé un préjudice équivalent aux montants des cautionnements sollicités.
La banque répond que l’appelante inverse la charge de la preuve et qu’il lui appartient de démontrer la disproportion qu’elle allègue. Elle expose qu’elle ne justifie pas de son patrimoine à la date des cautionnements et qu’elle se limite à verser ses avis d’impôts établis en 2023 et 2024.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la sanction d’un engagement disproportionné n’est pas l’allocation de dommages-intérêts mais la déchéance des cautionnements.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (par exemple : Com., 19 juin 2024, n° 23-10.619).
La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. (Com., 26 novembre 2025, n° 24-17.990).
Il n’est pas discuté qu’aucune fiche de renseignements patrimoniale n’a été remplie par la caution à l’initiative de la banque. Toutefois, aucune obligation légale ne l’impose. Dans ce cas, la caution peut librement établir que son engagement est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au jour de sa conclusion.
Mme [C] verse aux débats ses avis d’impôt sur les revenus de 2022 et les revenus de 2023 ainsi que le compte de résultat de l’exercice 2019 de la société cautionnée.
S’il ressort des avis d’impôt que l’appelante a perçu en 2022 des revenus annuels de l’ordre de 29 800 euros, soit environ 2 400 euros par mois, l’appelante n’établit pas sa situation au jour de la conclusion des cautionnements, soit en 2019.
Elle échoue donc à démontrer que les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus en 2019 au moment de leur conclusion. Sa demande d’inopposabilité des cautionnements ne peut être que rejetée.
Il en va de même pour sa demande d’indemnisation.
Il ne peut être imputé à faute à la banque de ne pas s’être renseignée sur la situation pécuniaire de la caution, aucune obligation légale n’étant prévue en ce sens. De manière surabondante, la cour relève que la caution n’allègue ni ne démontre un manquement à son devoir de mise en garde pouvant se résoudre en dommages-intérêts. Dès lors, la demande indemnitaire de l’intimée ne peut qu’être rejetée.
3- Sur l’obligation d’information annuelle
Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités, l’appelante fait valoir que la banque ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information annuelle.
La banque répond qu’elle a avisé chaque année la caution des sommes dues par la société.
Réponse de la cour
En application de l’article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l’article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com., 9 février 2016, n° 14-22.179, publiée), étant également souligné que l’obligation d’information du créancier se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Il appartient à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre d’information annuelle 1re Civ., 2 octobre 2002, n° 01-03.921, publié).
Mais il n’incombe pas au créancier d’établir que la caution a reçu la lettre d’information.
En application de ces dispositions, la banque devait adresser à la caution une lettre d’information pour chaque engagement au plus tard chaque 31 mars entre 2020 et 2025.
En l’espèce, la banque verse aux débats plusieurs copies de lettre adressée à la caution :
— S’agissant du cautionnement du prêt 5734232 :
— une lettre datée du 4 juillet 2022 ;
— une lettre du 3 décembre 2022 ;
— une lettre simple du 12 août 2022 de mise en demeure ;
— une lettre recommandée 12 août 2022 de mise en demeure de la caution avec l’AR comportant la mention « avisé non réclamé » ;
— une lettre du 13 mars 2024 adressée ayant pour objet « information annuelle de la caution » indiquant le montant dû par la société cautionnée au 31 décembre 2023 en principal, intérêts, frais et accessoires ; cette lettre n’est pas accompagnée d’un AR ;
— une lettre du 12 mars 2025 ayant pour objet « information annuelle de la caution » indiquant le montant dû par la société cautionnée au 31 décembre 2024 en principal, intérêts, frais et accessoires ; cette lettre n’est pas accompagnée d’un AR.
— S’agissant du cautionnement du prêt 5837886 :
— une lettre adressée datée du 4 juillet 2022 ;
— une lettre du 3 décembre 2022 ;
— une lettre simple de mise en demeure du 12 août 2022 mentionnant le montant des échéances impayées et montant des pénalités et intérêts de retard ;
— une lettre de mise en demeure adressée à la caution du 12 août 2022 avec l’AR comportant la mention « avisé non réclamé » ;
— une lettre du 13 mars 2024 ayant pour objet « information annuelle de la caution » indiquant le montant dû par la société cautionnée au 31 décembre 2023 en principal, intérêts, frais et accessoires ; cette lettre n’est pas accompagnée d’un AR ;
— une lettre du 12 mars 2025 ayant pour objet « information annuelle de la caution » indiquant le montant dû par la société cautionnée au 31 décembre 2024 en principal, intérêts, frais et accessoires ; cette lettre n’est pas accompagnée d’un AR.
Il résulte de ces documents que seuls les deux courriers datés du 13 mars 2024 et 12 mars 2025 satisfont aux exigences du texte susvisé.
Cependant, aucun AR n’est joint à ces courriers qui sont pourtant annoncés comme des lettres recommandées.
Or, la seule production de ces copies ne permet pas d’établir le respect par la banque de son obligation d’information.
De là il suit que la banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution pour les deux engagements litigieux.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la sanction de déchéance prévue par le texte précité à compter du 31 décembre 2020, date de la première obligation d’information, non satisfaite.
4- Sur le montant de la créance
Le montant de la créance en principal n’est pas discuté.
La banque justifie de sa créance en versant aux débats, le contrat de prêt 5734232, le tableau d’amortissement ; l’engagement de caution garantissant le remboursement de ce prêt ; le contrat de prêt 5837886, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution du 22 novembre 2019 garantissant le remboursement de ce prêt.
Elle verse également aux débats :
— une lettre recommandée avec AR du 6 avril 2023 relative au cautionnement du prêt 5734232 mettant en demeure Mme [C] de lui payer la somme globale de 78 177,90 euros dont 8 084,82 euros au titre d’échéances impayées du 5 février au 5 avril 2023, 64,65 euros au titre des intérêts et pénalités de retard sur échéances impayées, 70 012,08 euros au titre du capital restant dû au 21 avril 2024 et 81 euros au titre des intérêts et pénalités de retard et accessoires sur échéances impayées au 21 avril 2023. (pièce 8) ;
— une lettre recommandée avec AR du 6 avril 2023 relative au cautionnement du prêt 58337886 de mise en demeure de la caution de lui payer la somme globale 64 307,85 euros dont 632,41 euros d’échéances partiellement impayées au 5 janvier 2023 ; 2 290,95 euros d’échéances impayées entre le 5 février et 5 avril 2023, 22,20 euros au titre des intérêts, pénalités de retard et accessoires sur échéances impayées au 21 avril 2023 et 61 362,29 euros au titre du capital restant dû au 21 avril 2023.
Compte tenu du prononcé de la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la première information (31 mars 2020), la caution sera condamnée à payer à la banque, par voie d’infirmation, les sommes suivantes :
— pour le cautionnement du 9 mai 2019 dans la limite de 195 000 euros en garantie du prêt 5734232 : doivent être déduits les intérêts et les pénalités échus (4 346,22 euros + 226,76 = 4 573,08 euros) ; la caution doit en conséquence 75 539,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la déclaration de créance ;
— pour le cautionnement du 20 novembre 2019 dans la limite de 102 785,28 euros en garantie du prêt 5837886 : doivent être déduits les intérêts et pénalités échus (8 581,68 euros) ; la caution doit en conséquence payer 65 885,59 euros – 8 581,68 euros = 57 303,91 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la déclaration de créance.
5- Sur les délais de paiements
L’appelante demande de pouvoir apurer sa dette par mensualité de 500 euros pendant 23 mois, le solde étant payé le 24ème mois.
La banque s’oppose à cette demande en soulignant que ses créances sont anciennes de sorte que Mme [C] a pu bénéficier d’un large report ; qu’elle ne justifie pas de ses ressources et capacités financières actuelles.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [C] ne justifie pas de sa situation actuelle. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
6- Sur les demandes accessoires
La solution du litige et l’équité commandent de condamner l’appelante à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des condamnations mises à la charge de Mme [C] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Rejette la demande d’annulation des cautionnements ;
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [C] ;
Rejette la demande d’inopposabilité de ses engagements ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus à compter du 31 mars 2020 pour les engagements de caution conclus les 9 mai et 20 novembre 2019 ;
Condamne Mme [C] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France les sommes suivantes :
— 75 539,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la déclaration de créance au titre du cautionnement signé le 5 mai 2019 ;
— 57 303,91 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la déclaration de créance au titre du cautionnement du 20 novembre 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Hochlex, avocat, représentée par M. [O]
Condamne Mme [C] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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