Irrecevabilité 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 31 juil. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
[W] [R] VEUVE [I]
C/
[C] [F] épouse [G]
Copies délivrées aux représentants des parties le 31 Juillet 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 31 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV5Q
APPELANTE :
Madame [W] [R] VEUVE [I] Madame [W] [R] veuve [I] est sous curatelle renforcée ; elle est assistée par ses curatrices, mesdames [J] [T] et [U] [V], celles-ci ayant été désignées par jugement du 19 juin 2024.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Mme [J] [T] née [I] (curatrice)
Représentée par Mme [U] [V] née [I] (curatrice)
INTIMEE :
Madame [C] [F] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu la lettre de Mme [F] reçue le 6 juillet 2025 et tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
Vu les conclusions du conseil de Mme [R] en date du 21 juillet 2025 demandant de juger l’appel recevable,
Vu le jugement du 22 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel du 24 juin 2025,
MOTIFS
Sur la demande principale :
Il est avéré que Mme [F] n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel, de sorte que la lettre qu’elle a adressée et qui a été reçue le 6 juillet 2025 ne vaut pas conclusions et ne saisit pas le conseiller de la mise en état d’un incident.
Toutefois, l’irrecevabilité de l’appel peut être soulevée d’office d’où le message adressé au conseil de l’appelante afin de l’inviter à conclure, dans un délai déterminé, sur la recevabilité de l’appel.
Mme [R] soutient que son appel est recevable, Mme [G] ayant formé des demandes pour un montant total de 6 985,08 euros.
L’article R. 1462-1 du code du travail dispose que : "Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes".
L’article D. 1462-3 du même code précise que : « Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros. »
Mme [F] a adressé des conclusions n°1 au conseil de prud’hommes d’où il résulte des demandes formées pour un montant total de plus de 7 000 euros.
Toutefois, le taux déterminant si la décision à rendre est en premier ou dernier ressort est établi au regard des dernières conclusions de l’appelante à partir lesquelles la juridiction doit statuer.
Les dernières conclusions de Mme [F] telles que reprises par le jugement, précisent, dans leur dispositif, qu’elle réclame le paiement des sommes suivantes : 237,44, 1 187,20, 212,69, 474,88, 301,16, 5,48, 54,84, 2 374,44, soit un total de 4 848,13 euros, étant précisé que la demande de 500 euros formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort, selon une jurisprudence constante.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes devait statuer en dernier ressort et qu’il a improprement qualifié sa décision comme rendue en premier ressort.
En conséquence, l’appel n’est pas recevable.
Mme [R] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision rendue par défaut et susceptible de déféré :
— Dit que l’appel de Mme [R] formé le 24 juin 2025 est irrecevable ;
— Condamne Mme [R] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Léa Rouvray Olivier MANSION
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