Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOQ4
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
10 janvier 2025 RG :24/03715
[I]
C/
S.C.I. LE PEYRON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 10 Janvier 2025, N°24/03715
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 30 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. LE PEYRON, Société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 430 463 109, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025 par Mme [S] [I] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/03715 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 28 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2025 par Mme [S] [I], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 novembre 2025 par la SCI Le Peyron, intimée à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 décembre 2025.
***
Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, la société Le Peyron a donné à bail à Mme [S] [I] un logement à usage d’habitation à [Localité 5], à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 31 juillet 2024, avec tacite reconduction tous les trois ans, pour un loyer de 750 euros.
Un commandement de payer a été signifié le 24 janvier 2023 à Mme [S] [I] pour un montant de 1 221, 66 euros.
Par exploit du 31 mars 2023, la société Le Peyron a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Uzès Mme [S] [I] et Mme [B] [E], caution, aux fins de condamnation solidaire au paiement d’une somme au titre de l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de la résiliation judiciaire du bail d’habitation, d’expulsion de Mme [S] [I], ainsi qu’en fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la fin du contrat fixée par le jugement à venir.
***
Par jugement du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a condamné Mme [S] [I] solidairement avec Mme [B] [E] à payer à la société Le Peyron les sommes suivantes :
— 4 509,07 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 19 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— 767,97 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de février 2024 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer du 24 janvier 2023.
Par acte du 6 juin 2024 dénoncé le 7 juin 2024, la société Le Peyron a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [S] [I] dans les livres de la société Crédit Agricole du Languedoc en vertu du jugement du 2 avril 2024 pour le paiement de la somme de 10 349,49 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 7491,66 euros.
***
Par exploit du 5 juillet 2024, Mme [S] [I] a fait assigner la société Le Peyron devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en mainlevée de la saisie-attribution mise en place sur les comptes bancaires, subsidiairement, en mainlevée partielle de cette procédure de saisie-attribution mise en place sur le compte joint, à titre infiniment subsidiaire, en octroi de plus larges délais de paiement et aux fins d’obtenir l’autorisation à s’acquitter de sa dette provisoirement par des versements mensuels jusqu’à apurement, et en toute hypothèse, en condamnation au paiement des entiers dépens, dont notamment les frais d’huissier de justice relatifs à la procédure de saisie.
L’affaire a été enrôlée sous les n° RG 24/03715 et 24/03841 avant jonction des procédures.
***
Par jugement du 10 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes :
« Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 ;
Déboute Mme [S] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 ;
Autorise Mme [S] [I] à s’acquitter de la somme restant due en 23 mensualités de 120 euros et une 24ème mensualités destinée à solder le reliquat de la dette ;
Dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants ;
Dit que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. ».
***
Mme [S] [I] a relevé appel le 20 janvier 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
débouté Mme [S] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024,
autorisé Mme [S] [I] à s’acquitter de la somme restant due en 23 mensualités de 120 euros et une 24ème mensualité destinée à solder le reliquat de la dette,
dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [S] [I], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 680 du code de procédure civile, de :
« Vu le jugement en date du 10 janvier 2025,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit :
Déclare recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2024
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit :
Déboute Mme [S] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024
Autorise Mme [I] à s’acquitter de la somme restant due en 23 mensualités de 120 euros et une 24ème mensualité destinée à solder le reliquat de la dette
Dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants
Y ajoutant
Ordonner la mainlevée partielle de la procédure de saisie attribution mise en place sur le compte joint avec M. [L] (compte 85189958744) à hauteur de 5.202,16 euros,
Ordonner la restitution des fonds dont s’agit,
Octroyer à Mme [I] les plus larges délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de sa dette provisoirement par des versements de 50 euros par mois jusqu’à apurement,
En toutes hypothèses,
Débouter la SCI Le Peyron de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SCI Le Peyron aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice liés à la procédure de saisie. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [I], appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :
— l’ancien propriétaire a multiplié les actes d’exécution alors qu’elle avait déjà remis les clés ;
— elle a fait appel du jugement du 2 avril 2024 et l’instance est pendante devant la cour d’appel ; le conseiller de la mise en état a été saisi aux fins de radiation de l’appel ; un recours est également en attente en vue d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire ;
— la saisie a été opérée sur un compte-joint avec M. [Z] [L] qu’elle assiste pour la gestion de son mobil-home ; les fonds figurant sur le compte-joint sont la propriété de M. [Z] [L] qui lui servent à régler son emplacement de mobil-home ;
— des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois sont plus adaptés en raison de sa situation personnelle (2 enfants à charge) et professionnelle (sans emploi) outre le fait qu’elle a quitté les lieux ; en raison des différentes mesures d’exécutions forcées diligentées, elle est redevable de multiples frais ;
— le commissaire de justice a effectué des tentatives de saisies alors que le jugement n’avait pas été signifié.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Le Peyron, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles R211-10, R211-11 et L213-6 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 514 du code de procédure civile, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2024,
— débouté Mme [I] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2024,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— autorisé Mme [I] à s’acquitter de la somme restant due en 23 mensualités de 120 euros et une 24e mensualité destinée à solder le reliquat de la dette,
— dit que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants,
— dit que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
En conséquence, statuant partiellement de nouveau :
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes d’échelonnement,
— Condamner Mme [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure de 1ère instance,
— Condamner Mme [I] aux dépens de première instance,
En tout état de cause :
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [I] à payer à la SCI Le Peyron la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure d’appel outre les dépens d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Le Peyron, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que :
— l’ensemble des actes a été régulièrement signifié et l’appel formé contre la décision rendue au fond a fait l’objet d’une radiation ; la saisine du premier président de la cour d’appel en vue de suspendre l’exécution provisoire a fait l’objet d’un retrait du rôle ;
— l’appelante ne démontre pas que les fonds saisis sont personnels à M. [Z] [L] au titre des loyers et charges liés à la gestion d’un mobil-home au regard des pièces produites qui ne sont pas probantes ;
— en cas de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, l’appelante devra rembourser la somme due sur une période 16 années alors que ses revenus s’élèvent par ailleurs en réalité à la somme de 1 893.57 euros ;
— les mesures d’exécution ont bien été diligentées après la signification de la décision au fond.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
A titre liminaire, il sera observé que les parties s’accordent pour déclarer recevable le recours contre la saisie-attribution diligenté par Mme [S] [I].
De plus, la décision au fond du juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] du 2 avril 2024 qui sert de fondement à la saisie-attribution contestée a bien été signifiée à personne à Mme [S] [I] le 17 mai 2024. Il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été réformée devant la cour d’appel et que son exécution provisoire n’a pas été suspendue. Le créancier dispose ainsi d’un titre exécutoire.
S’agissant des frais de saisie il n’est pas démontré par l’appelante que ces derniers ne sont pas justifiés et, à leur égard, il n’est expressément réclamé aucun retranchement. Par ailleurs, la présente juridiction est exclusivement saisie en contestation de la saisie-attribution du 6 juin 2024 qui a bien été dénoncée à Mme [S] [I] le 7 juin 2024 à sa personne.
— sur les sommes saisies sur le compte-joint
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La charge de la preuve de l’origine des fonds en vue de les exclure de l’assiette de la saisie pèse sur le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408).
En l’espèce, il ressort des éléments fournis que la saisie-attribution a été faite notamment dans les livres du crédit agricole n° 85189958744 de Mme [S] [I], dont M. [Z] [L] est le co-titulaire (« Mme [I] [S] ou M. [L] [Z] »), et ce, pour un montant de 5 202,16 euros. La saisie a également été opérée sur un compte individuel de la débitrice (2049,28 euros) et son livret A (240,22 euros).
L’appelante produit une attestation selon laquelle M. [Z] [L] mentionne qu’il est le seul utilisateur de ce compte. Il appartient donc à Mme [S] [I] d’établir que les fonds portés en compte proviennent exclusivement de M. [Z] [L] sans confusion avec des remises effectuées par le saisi.
Sur ce point, le seul relevé bancaire daté du 30 avril 2024 fait état d’un solde créditeur de 4 379.21 euros. Dans la colonne crédit il apparaît plusieurs paiements comme « virement [L] Barzizza » pour 10 euros et 650 euros ainsi que des versements de particuliers (38.,90 euros et 600 euros) et de la DGFIP d’un montant de 6 812 euros. Cependant, il n’est fourni aucun élément permettant d’établir que les fonds sont la propriété de M. [L] [Z]. De même, il est mentionné un virement de 280 euros au titre de « [W] [F] 2eme versement mobil home [Localité 9] » sans que l’on puisse établir formellement un lien avec le mobil-home dont M. [Z] [L] invoque la location dès lors que, d’une part, le contrat de mise à disposition du bien à son profit n’est pas intégralement fourni (une seule page) et que, d’autre part, il n’est pas établi l’existence de cette location au profit de M « [W] [F] ».
Enfin, il sera constaté que le relevé de compte concerne le mois d’avril 2024 et qu’il n’est pas fourni le relevé de compte du mois précédant la saisie-attribution ou d’autres relevés antérieurs permettant d’établir l’origine exclusive des fonds du co-titulaire.
Par conséquent, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la contestation de la saisie-attribution.
— sur les délais de paiement
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement dans le cadre de la saisie-attribution, celle-ci ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (Cass. 2e civ., 4 oct. 2001, n° 00-11.609).
Il est néanmoins admis, lorsque la créance saisie est d’un montant inférieur à celui de la dette du débiteur, que celui-ci reste en droit de solliciter auprès du juge de l’exécution un délai de grâce pour le reliquat.
En l’espèce le juge de l’exécution a exactement relevé que la débitrice restait redevable de la somme de 2 857,83 euros (10 349,49 euros ' 7 491,66 euros).
Concernant sa situation, Mme [S] [I] établit qu’elle est la mère de deux enfants l’un étant né en 2006 et l’autre en 2022. Elle perçoit la somme de 785,24 euros selon le relevé fournit par la CAF le 20 mai 2024 et perçoit le revenu de solidarité active. Elle n’est pas imposable, ses revenus 2023 s’élevant à la somme de 6 666 euros.
Par ailleurs, si elle bénéficie comme le démontre l’intimée d’une aide pour son logement de 386,67 euros selon décompte du mois d’octobre 2024, elle s’acquitte d’un loyer de 679,68 euros selon facture du 23 avril 2024.
Il convient au regard de la situation personnelle et professionnelle de Mme [S] [I] de lui accorder des délais de paiements.
Il sera noté que, si Mme [S] [I] a demandé des mensualités à hauteur de 50 euros, elle a également sollicité les plus larges délais de paiement. Par ailleurs, l’octroi de délais de paiement doit permettre, à l’issue du délai de 24 mois, le désintéressement total du créancier.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée, la mensualité de 120 euros étant adaptée à la situation financière de la débitrice et la créance étant recouvrée à l’issue des deux ans.
Sur les frais de l’instance :
Mme [S] [I], qui succombe en sa demande principale, devra supporter les dépens de l’instance. Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que Mme [S] [I] supportera les dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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