Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/07208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07208
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULUS
(Réf 1ère instance : 11-22-673)
(3)
S.A. FLOA
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA
C/
M. [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA
[Adresse 2]
[Localité 2]
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, selon procès verbal 659 du CPC, et en date du 16 octobre 2025, selon procès verbal 659 du CPC, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 31 mars 2020, signée par voie électronique, la société Floa a consenti à monsieur [G] [S], une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit autorisant un découvert maximum autorisé de 6 000 euros, au taux annuel effectif global révisable de 11,74% (taux fixe révisable de 11,10% l’an).
Suite à des incidents de paiement, la banque a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2022, M. [G] [S] de régulariser la situation, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 25 mai 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 13 décembre 2022, la banque a fait assigner M. [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2023, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la banque de communiquer un contrat portant l’identité du signataire et la date de signature, de justifier d’un lien entre ledit contrat et le fichier de preuve communiqué et de justifier de l’habilitation de l’organisme ayant délivré le fichier de preuve.
Suivant jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a débouté la société Floa, de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration du 21 décembre 2023, la société Floa a interjeté appel dudit jugement.
La société Floa ayant cédé sa créance à la société LC Asset 2 Sarl, cette dernière, venant aux droits de la société Floa, est intervenue volontairement à la présente procédure.
En leurs dernières conclusions aux fins d’intervention volontaire, en date du 9 octobre 2025, la société Floa, appelante et la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa à la suite d’un acte de cession de créance en date du 31 octobre 2024, demandent à la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation, en son article R.631-2 (anciennement L.141-4) et en ses articles L.311 devenus L.312 et suivants, dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que dans leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification en vigueur après le 1er juillet 2016 ;
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du code civil,
Vu les articles 288-1, 328, 329 et 514 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société LC Asset 2 Sarl est recevable et fondée en son intervention volontaire ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Floa de l’intégralité de ses prétentions et condamné cette dernière aux dépens de l’instance ;
— En conséquence :
— Recevoir la société LC Asset 2 Sarl en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [G] [S] à payer à la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa, suivant compte arrêté au 28 octobre 2022, la somme de 7 773,96 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9,386 % sur la somme de 7 269,74 euros et au taux légal sur le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner M. [G] [S] à payer à la société LC Asset 2 Sarl, venant aux droits de la société Floa, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [G] [S] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
M. [S], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées les 20 février 2024 et 16 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
Sur l’intervention volontaire
Il convient de relever qu’au cas d’espèce, la société LC Asset 2 intervient à la procédure aux droits de la société Floa en sa qualité de cessionnaire de la créance suivant acte du 31 octobre 2024 notifié par courrier du 29 novembre 2024 et par la signification des conclusions d’intervention volontaire.
Il apparaît en conséquence que l’intervention tend uniquement à prendre acte de la transmission de la créance sans modifier les termes du litige de sorte que la cour peut immédiatement statuer sur le tout.
Sur le fond
La banque fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes au motif que la preuve de la signature électronique n’était pas suffisamment rapportée.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
En l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat créé par la société Docusign prestataire de service de certification électronique, bénéficiant d’un certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur LSTI, attestant de la transmission du contrat de prêt par la banque et de la signature électronique par M. [S] le 31 mars 2020 à 09 h 55.
Il est précisé dans le document que la signature de l’emprunteur, identifié par son adresse électronique et son numéro de téléphone portable (correspondant au numéro renseigné par M. [S] dans la fiche de dialogue lors de sa demande de crédit) a été reçue par l’application de la banque.
Ce fichier de preuve est corroboré par le document contractuel portant la mention « signé électroniquement » ainsi que par les documents produits aux débats, notamment la pièce d’identité de l’emprunteur, ses bulletins de salaire de septembre novembre 2019 et janvier 2020 ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.
Dès lors, la banque justifie que la signature électronique de M. [S] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec l’offre de prêt, cette présomption de fiabilité étant suffisante, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes du prêteur.
Il sera ajouté que l’emprunteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or, il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
Le jugement déféré sera infirmé.
Au vu des pièces produites à savoir le contrat de prêt, l’historique du compte, et la mise en demeure, la banque justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2022 après vaine mise en demeure de régulariser l’arriéré adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 4 mai 2022.
Suivant décompte arrêté au 28 octobre 2022, la banque démontre que M. [S] reste à lui devoir les sommes suivantes (à la date d’exigibilité) :
— 1 113 euros au titre des échéances impayées
— 5 819,32 euros au titre du capital restant dû au 25/05/2022
— 51,37 € au titre des intérêts courus au 25/05/2022
— 22,21 € au titre de l’assurance courue arrêtée au 25/05/2022
Soit un total de 7 005,90 euros cette somme portant intérêts au taux du contrat à compter du 24 avril 2023.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de 8 % sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme soit la somme de 504,22 euros.
M. [G] [S] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare la société LC Asset 2 Sarl recevable en son intervention volontaire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [G] [S] à payer à la société Sarl LC Asset 2 venant aux droits de la société Sa Floa, la somme de 7 510,12 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 9,386 % l’an sur la somme de 7 005,90 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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