Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 20 novembre 2023, N° 21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N° 25/389
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCLO
FB/CI
Décision déférée du 20 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN ( 21/00149)
[G] [D]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS
Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau du LOT
INTIMEE
Association [9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] a été embauché par l’association [8] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 en qualité d’éducateur spécialisé exerçant au foyer éducatif de [Localité 10], accueillant des mineurs placés (82).
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. L’association emploie au moins 11 salariés.
Le 17 septembre 2018, M. [P] a été victime d’un accident de la route pris en charge au titre d’un accident de trajet par la [5] selon une décision du 11 octobre 2018.
Du 17 septembre 2018 au 2 mars 2020, M. [P] a été placé en arrêt de travail.
Après une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 2 mars 2020, M. [P] a repris le travail le 3 mars dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. L’attestation de suivi du médecin du travail mentionnait : 'Reprise à temps partiel thérapeutique : planning proposé par la direction vu (pas de contre-indication). Limiter les déplacements auto (exceptionnellement maximum 100 km aller-retour).'
Le 25 mai 2020, le médecin de M. [P] a établi un certificat médical d’accident du travail de prolongation et a recommandé un travail léger pour raison médicale du 25 mai au 30 juin 2020, sous la forme d’un « mi-temps thérapeutique ».
Le 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste en mentionnant « Inapte au poste et à tous poste dans l’entreprise. Pas de recherche de reclassement à faire » et 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
M. [P] a contesté cet avis d’inaptitude et a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban selon la procédure accélérée au fond par requête du 17 juin 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juillet 2020, M. [P] a été licencié pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude, après entretien préalable le 30 juin 2020.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [P] et a ordonné une mesure d’instruction en désignant un médecin expert .
A la suite des opérations d’expertise et de l’examen clinique du salarié le 2 décembre 2020, l’expert a déclaré, le 14 décembre 2020, M. [P] apte à la reprise de son poste habituel.
Par jugement définitif du 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes a retenu la décision d’aptitude du 14 décembre 2020 et dit qu’elle se substituait à l’avis d’inaptitude rendu le 2 juin 2020.
Le 5 juillet 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement, dénoncer des faits de discrimination liés à son état de santé et demander sa réintégration au sein de son poste d’éducateur spécialisé. Il sollicite également le versement de dommages et intérêts et de sommes au titre de l’exécution du contrat de travail .
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Débouté M. [P] de sa demande en nullité du licenciement ;
Débouté M. [P] de sa demande de réintégration à son poste d’éducateur spécialisé au coefficient 491 ;
Débouté M. [P] de ses demandes en paiement au titre de la nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’association [8] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
-2 838,17 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-98,62 euros au titre du remboursement du fonds de roulement ;
-87,44 euros au titre des frais de déplacement pour la visite de reprise ;
Débouté M. [P] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Débouté M. [P] de sa demande au titre de la prime « Covid » ;
Débouté M. [P] de sa demande au titre du chèque vacances ;
Condamné l’association [8] à payer à M. [P] ses affaires personnelles, à savoir une crème, des bandages, un savon et une enceinte bluetooth dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
Rejeté la demande d’astreinte ;
Condamné l’association [8] à payer à M. [P] la somme de 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné l’association [8] aux dépens de l’instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier de justice, de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en l’ensemble de ses dispositions .
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
À titre principal :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement
— débouté M. [P] de sa demande de réintégration
— débouté M. [P] de ses demandes en paiement au titre de la nullité du licenciement
— débouté M. [P] de ses demandes au titre de la prime de 1000 euros, du chèque vacances,
— condamné l’association à payer les affaires personnelles de M. [P]
— rejeté la demande d’astreinte
— limité la condamnation au titre du fond de roulement à la somme de 98,62 euros
Statuant à nouveau :
— constater que M. [P] a été victime de discrimination en raison de son état de santé,
— prononcer la nullité du licenciement de M. [P]
— ordonner à l’association groupe [12] la réintégration de M. [P] à son poste d’éducateur spécialisé au coefficient 491
— condamner l’association groupe [12] à payer à M. [P] la somme de 119 202,93 euros net en réparation de l’entier préjudice subi (compte arrêté au 13 juin 2024 à parfaire) auquel il y a lieu d’ajouter la prime de revalorisation salariale de 183 € nette à compter du 1er avril 2022 en application du décret n° 2022-738 du 28 avril 2022
— condamner l’association groupe [12] à remettre à M. [P] ses affaires personnelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner l’association groupe [12] à rembourser à M. [P] son fond de roulement dont le montant s’élève à la somme de 149,40 €,
— condamner l’association groupe [12] à payer à M. [P] :
1) la prime pouvoir d’achat de 750 euros
2) une indemnité de 120 euros au titre du chèque vacances 2020
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’association groupe [12] à payer à M. [P] 2.838,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau :
— condamner l’association groupe [12] à payer à M. [P] 3.784,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans tous les cas :
— condamner l’association groupe [12] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l’association, qui a fait appel incident, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de réintégration à son poste d’éducateur spécialisé au coefficient 491,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en paiement au titre de la nullité du licenciement,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a condamné l’association groupe [12] à lui régler la somme de 2 838,17 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre de la prime « covid »,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre des chèques vacances,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a condamné l’association groupe [12] à régler à M. [P] 98,62 euros au titre du remboursement du fonds de roulement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a condamné l’association groupe [12] à régler à M. [P] 87,44 euros au titre des frais de déplacement pour la visite de reprise,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a condamné l’association groupe [12] à payer à M. [P] ses affaires personnelles, à savoir, une crème, des bandages, un savon et une enceinte bluetooth dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a condamné l’association groupe [12] à payer à M. [P] la somme de 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté l’association groupe [12] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. [P] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouter M. [P] de sa demande de réintégration à son poste d’éducateur spécialisé au coefficient 491,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de l’association au paiement de la somme de 88 929,17 euros nets en réparation de l’entier préjudice subi, outre la prime de revalorisation salariale de 183 € nets à compter du 1er avril 2022,
À titre subsidiaire,
— débouter M. [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de l’association au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
— débouter M. [P] de sa demande de remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de ses affaires personnelles,
— débouter M. [P] de sa demande de remboursement du « fonds de roulement » à hauteur de 149,40 euros,
— débouter M. [P] de sa demande de prime pouvoir d’achat à hauteur de 750 euros,
— débouter M. [P] de sa demande d’indemnité de 120 euros au titre des chèques vacances 2020,
— débouter M. [P] de sa demande de frais de déplacement engagés pour la visite auprès de la médecine du travail du 2 mars 2020 à hauteur de 87,44 euros,
— débouter M. [P] de sa demande de versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [P] à verser l’association groupe [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 octobre 2025. Elle a été reportée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur le licenciement
M. [P] a été licencié pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude , sur la base de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 2 juin 2020.
A titre principal, M. [P] soutient que son licenciement est nul, puisqu’il serait intervenu dans un cadre discriminatoire en raison de son état de santé. A titre subsidiaire, M. [P] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il indique que l’avis d’inaptitude du 2 juin 2020 est substitué par la décision du conseil de prud’hommes qui a considéré qu’il était apte à son poste. Il considère donc que son licenciement n’a plus de base légale.
Sur la discrimination
Par application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel
Par application des dispositions de l’article L 1226-2-1 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Aux termes de l’article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L 1133-3 du code du travail ,les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Au soutien de son action fondée sur une discrimination en raison de son état de santé, M. [P] invoque les éléments suivants :
— le médecin du travail a, dans son avis du 2 juin 2020, tenu compte de l’opposition de l’employeur à la prolongation du mi temps thérapeutique
Il s’agit des seuls propos de M. [P] qui ne sont étayés par aucun élément objectif ; ce fait n’est pas établi.
— l’employeur ne justifie pas son refus de renouvellement pendant un mois du mi-temps thérapeutique par un motif légitime et conforme à l’intérêt de l’entreprise
M. [P] estime que la motivation liée à l’organisation du service, développée en cours de procédure, n’est pas justifiée. A cette période, les effectifs des éducateurs du groupe concerné étaient supérieurs à la normale en raison de la crise sanitaire, de telle sorte que sa reprise à temps partiel thérapeutique n’aurait entraîné aucune désorganisation.
M. [P] fournit un planning de travail du 23 mars au 10 mai 2020, qui ne concerne donc pas le mois de juin 2020, mois à compter duquel il a été déclaré inapte.
Cet élément n’est pas probant.
— l’employeur avait par le passé accepté des reprises à temps partiel thérapeutique, sans limitation de temps
M. [P] produit un courrier de l’employeur du 28 juillet 2016 ayant pour objet l’acceptation d’une reprise de travail à temps partiel thérapeutique concernant une salariée Mme [T] [L].
Or, ce courrier n’indique pas que la reprise à temps partiel thérapeutique est pour une durée illimitée mais que l’employeur prend en compte les prescriptions du médecin du travail pour l’organisation d’un mi temps thérapeutique en faveur de la salariée.
Cet élément n’établit pas que l’employeur accepte des reprises à temps partiel thérapeutique sans limitation de temps au sein de l’association.
— la directrice n’était pas favorable à sa reprise
M. [P] produit la fiche de poste établie par une technicienne en santé au travail le 2 juin 2020, qui mentionne avoir eu un entretien avec la directrice ,cette dernière ayant indiqué ne pas avoir été favorable à la reprise du travail par M. [P] après son arrêt de travail pendant deux ans.
M. [P] produit également un extrait du procès-verbal de la réunion [6] du 24 juin 2020, lequel mentionne le désaccord de la directrice pour le renouvellement d’un mois du mi temps thérapeutique du salarié, alors qu’elle n’avait donné son accord que pour trois mois, du 2 mars au 2 juin 2020.
La cour relève que la fiche de poste du 2 juin 2020 mentionne qu’elle a été réalisée à la suite de la demande du médecin du travail et qu’il est relaté le contenu de l’entretien avec la directrice, laquelle avait dit qu’elle n’était pas favorable à la reprise à mi temps thérapeutique de M. [P] et ce dés le mois de mars 2020, et que l’équipe dans laquelle travaillait le salarié était fragile en raison de plusieurs facteurs qu’elle énumérait.
Si le fait que la directrice n’ait pas été favorable à sa reprise à mi temps thérapeutique est établi, la cour rappelle que la décision de mettre en place un mi temps thérapeutique est une décision du médecin du travail qui s’impose à l’employeur, quel que soit l’avis de ce dernier.
— à la date de son licenciement, l’employeur avait connaissance de son action en contestation de l’avis d’inaptitude du 2 juin 2020
Si ce fait est établi, il convient de rappeler que le licenciement a été décidé par l’employeur sur la base du certificat du médecin du travail et de l’avis d’inaptitude relevé, mentionnant une impossibilité de reclassement dans un emploi.
La rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n’est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud’hommes sur le recours formé contre l’avis de ce médecin. En l’espèce, la rupture a reposé sur un élément concret et objectif qui s’imposait à l’employeur.
En conséquence, les seuls faits établis par le salarié au titre de la discrimination en raison de son état de santé ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence de cette discrimination. Le fait pour l’employeur de ne pas avoir été favorable à la mise en place d’un mi temps thérapeutique ainsi qu’à son renouvellement ne relève pas pour autant d’une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié en ce que ce n’est pas lui qui décide d’une reprise du travail et de ses modalités. Ainsi, si le médecin du travail avait préconisé le 2 juin 2020 la prolongation du mi temps thérapeutique, cette décision se serait imposée à l’employeur, de la même manière que celle du 2 mars 2020 s’était imposée à lui et ce malgré son opposition ou ses réserves.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la discrimination, a débouté M. [P] de sa demande en nullité du licenciement, de sa demande de réintégration à son poste d’éducateur spécialisé au coefficient 491 et de sa demande indemnitaire au titre de la nullité du licenciement.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre subsidiaire, M. [P] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il indique que la décision du conseil de prud’hommes, qui a considéré qu’il était apte à son poste, s’est substituée à l’avis d’inaptitude du 2 juin 2020. Il considère donc que son licenciement n’a plus de base légale.
L’employeur fait valoir que c’est à la date du prononcé du licenciement que le juge doit se positionner sur son bien fondé, de sorte qu’au 13 juillet 2020, dans la mesure où un avis d’inaptitude avait été rendu concernant M. [P], l’employeur était contraint de procéder à son licenciement.
Il souligne que la procédure du prononcé de l’avis d’inaptitude a été respectée, puisque le médecin du travail a indiqué avoir réalisé l’étude de poste et l’étude des conditions de travail. Par conséquent, il considère que le licenciement était parfaitement fondé à la date du 13 juillet 2020.
Sur ce,
Lors du licenciement, si l’employeur n’a commis aucun manquement à ses obligations en prononçant le licenciement du salarié pour cause d’inaptitude médicalement constaté par la médecine du travail , il était informé du recours formé par M. [P] devant le conseil des prud’hommes, de telle sorte qu’il savait que l’avis d’inaptitude pouvait être remis en cause ultérieurement et substitué par l’avis expertal.
Si le licenciement de M. [P] n’est pas nul, il devient dépourvu de cause réelle et sérieuse par l’effet du résultat du recours exercé contre l’avis d’inaptitude du 2 juin 2020, la décision d’aptitude du 14 décembre 2020 venant se substituer à l’avis d’inaptitude du 2 juin 2020 .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement de première instance concernant la somme allouée et sollicite la somme de 3784,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit deux mois de salaire. Pour justifier de son préjudice, il indique qu’il n’a pas pu retrouver de poste d’éducateur spécialisé pérenne et n’a bénéficié que de contrats précaires. Il ajoute qu’il est, depuis le 1er septembre 2025, stagiaire pour une période d’un an, à l’issue de laquelle il pourra être titularisé en qualité de conseiller principal d’éducation.
En l’espèce, au vu de son ancienneté, M. [P] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un et deux mois, pour un salaire mensuel brut de 1892,11 euros dont le montant n’est pas contesté.
En considération de sa situation particulière, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi , il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il lui a attribué la somme de 2 838,17 euros correspondant à un mois et demi de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, notamment dans le cas prévu à l’article L 1152-3 du code du travail et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à [7] des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Sur les autres demandes dans le cadre de l’exécution du contrat de travail
Sur la restitution de ses affaires personnelles
M. [P] fait valoir que depuis le mois de juillet 2020, et malgré ses réclamations, l’employeur ne lui a pas remis des affaires personnelles. Il sollicite que l’employeur soit condamné à leur restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’employeur considère n’avoir commis aucune faute et souligne d’ailleurs que le salarié ne démontre pas avoir laissé ses affaires dans la structure.
M. [P] ne démontre pas que l’employeur aurait refusé de lui restituer des affaires personnelles qu’il aurait laissées au sein de la structure dans laquelle il travaillait. Il ne justifie d’aucune réclamation adressée à l’employeur, de telle sorte qu’il convient de le débouter de sa demande et d’infirmer le jugement de première instance qui condamnait l’employeur à payer à M. [P] ses affaires personnelles.
Sur les autres demandes
M. [P] soutient qu’une prime pouvoir d’achat de 750 euros a été attribuée aux autres salariés de l’association en août 2020, et en sollicite le paiement.Il produit le bulletin de salaire de Mme [C], maître de maison , qui a perçu la somme de 750 euros au titre de la prime pouvoir d’achat pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2020.
L’employeur soutient non seulement qu’il n’appuie sa demande sur aucun fondement juridique, mais aussi qu’il s’agit d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre des conditions de travail liées à l’épidémie du Covid 19 et qu’à la date du versement de cette prime le 27 août 2020, M. [P], qui ne remplit pas les conditions d’attribution de la prime, ne faisait plus partie des effectifs de l’association.
La cour relève que l’accord d’entreprise produit par l’employeur, relatif au versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en date du 3 juillet 2020, limite le versement de cette prime à certains salariés qui remplissent des conditions cumulatives, dont celle de bénéficier d’un contrat de travail à la date du versement de la prime prévue au 27 août 2020.
M. [P], qui ne fonde pas sa demande, a été licencié le 13 juillet 2020, il ne saurait dès lors réclamer l’octroi de cette prime accordée ultérieurement à un salarié de l’association , de telle sorte que le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé sur ce point.
M. [P] fait valoir qu’il est d’usage dans l’association d’obtenir des chèques vacances chaque année. Il objecte qu’il n’en n’a pas bénéficié pour l’année 2020, alors qu’il faisait partie des effectifs de l’association et souligne que l’employeur ne produit l’accusé de réception que pour l’année 2019. Il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 120 euros à ce titre.
L’employeur produit une liste d’émargement pour la réception des chèques vacances 2020 dans laquelle apparaît la signature de M. [P].
La cour relève que la liste des salariés produite par l’employeur ne comporte aucune information quant à l’objet des émargements ainsi que la date , de telle sorte que cette pièce ne saurait établir que M. [P] a reçu les chèques vacances qu’il sollicite.
Le montant de 120 euros n’étant pas contesté , il conviendra de lui allouer cette somme et d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes.
Par ailleurs, M. [P] sollicite le remboursement au titre du fonds de roulement éducatif de 149,40 euros, conformément au courrier adressé à son employeur le 2 juin 2020. Il indique avoir avancé la somme de 254,44 euros et que l’employeur n’a procédé qu’à un remboursement partiel à hauteur de 105,04 euros.
L’association fait valoir que M. [P] a avancé au total la somme de 254,44 euros, et qu’elle lui a remboursé la somme de 308,70 euros, conformément aux pièces produites par le salarié.
Il résulte de l’examen des pièces que le montant de la somme avancée n’est pas contesté et que M. [P] a été remboursé d’un montant de 105,40 euros en 2020, l’autre extrait de son compte bancaire concernant un virement de septembre 2018, de telle sorte que sa demande est fondée. L’employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 149,40 euros à ce titre, par infirmation du jugement de première instance.
Concernant le paiement des frais de déplacement engagés lors de la visite à la médecine du travail le 2 mars 2020
L’employeur demande l’infirmation du jugement de première instance l’ayant condamné à verser au salarié la somme de 87,44 euros à ce titre.
En application de l’article R 4624-39 du code du travail, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.
En conséquence , il conviendra de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. [P] la somme de 87,44 euros à ce titre .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui perd en partie au principal supportera les dépens d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié en première instance à hauteur de 1650 euros et en appel à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 11] en date du 20 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre des chèques vacances et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [P] ses affaires personnelles ainsi que la somme de 98,62 euros au titre du remboursement du fonds de roulement
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la demande M. [V] [P] au titre de la restitution d’affaires personnelles
Condamne l’association [8] à payer à M. [V] [P] les sommes de :
-120 euros au titre des chèques vacances 2020
— 149,40 euros au titre du reliquat restant dû au titre du remboursement du fonds de roulement éducatif
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Ordonne le remboursement par l’association [8] à [7] des indemnités chômage versées à M. [V] [P] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de six mois
Condamne l’association [8] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Décret n°2022-738 du 28 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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