Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 22/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/342
N° RG 24/01776 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHUL
MS/EB
Décision déférée du 22 Avril 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 12] (22/00334)
C.LOQUIN
S.A.S. [19]
Compagnie d’assurance [11]
C/
[17]
[G] [M]
S.A.S. [20]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
START PEOPLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
&
ABEILLE IARD ET SANTE intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
INTIMEES
[17]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] a été mis à disposition par la société [19], société de travail temporaire, au profit de la Société [20], entreprise utilisatrice, laquelle fabrique des panneaux haute densité en fibres de bois, du 9 au 20 avril 2018 inclus, ce en qualité d’agent de production.
Le 20 avril 2018, celui-ci a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il travaillait à son poste de travail et était chargé d’actionner une coupeuse à bois au sein d’une cabine de commande située à plusieurs mètres de hauteur, en fin de poste, il a regardé par la fenêtre la chaussette de la machine afin de vérifier l’absence d’anomalie et en faisant demi-tour, a traversé le plancher faisant une chute d’environ cinq ou six mètres de hauteur.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [13] le 02 juillet 2018.
Transporté immédiatement au centre hospitalier de [Localité 14], M. [M] a bénéficié, pour cet accident, de soins et arrêts de travail pour une fracture fermée de la jambe droite, nécessitant une intervention chirurgicale et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2021, date à laquelle le médecin conseil de la [16] a déclaré son état de santé consolidé avec séquelles indemnisables avec un taux d’incapacité de 15%.
Par un jugement du tribunal correctionnel de Castres du 7 janvier 2020, la SAS [20] a été reconnue coupable et condamnée pour avoir commis des blessures involontaires et causé une ITT supérieure à 3 mois, en l’espèce 100 jours, sur la personne de Monsieur [M].
Par jugement du 22 mai 2023, saisi par M. [M] en contestation du taux d’IPP accordé initialement, le tribunal judiciaire d’Albi a infirmé le taux d’incapacité permanente partielle et porté celui-ci à 22%.
Le Dr [O], médecin légiste, requis aux fins d’évaluer le nombre de jours d’incapacité totale de travail, a conclu dans son rapport du 24 avril 2018, que la victime présentait un polytraumatisme avec des douleurs cervicales et lombaires, des douleurs au niveau du poignet gauche, des hématomes et des plaies au niveau du coude droit de la main gauche et du genou droit, une entorse de la cheville gauche et essentiellement une fracture fermée des deux os de la jambe droite ayant nécessité une ostéosynthèse et a fixé la durée de l’ITT au sens pénal du terme à 100 jours.
Par requête du 22 septembre 2022, Monsieur [M] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi (pôle social) afin que soit appelée à la cause la société [19], que soit reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la Société [20], que soit ordonné le versement d’une rente majorée au maximum outre une expertise pour évaluer ses préjudices.
Par un jugement du 22 avril 2024, le Tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société [11],
— dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société [20] du chef d’une irrecevabilité opposée à titre principal par la société à l’action engagée à son encontre par M. [M],
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [M] est dû à la faute inexcusable commise par la société [20] en sa qualité d’entreprise utilisatrice,
— dit que la société [19] devra supporter les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur,
— dit que la société [20], société utilisatrice, devra au titre du concours de fautes inexcusables et du partage de responsabilité pris ensemble, garantie des sommes mises à la charge de la société [19], employeur,
— dit qu’en conséquence, dans leurs rapports entre elles, la société [20] devra garantie à la société [19] à hauteur des 2/3 des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et des sommes mises à sa charge, en ce inclus le montant des cotisations complémentaires portées au compte de la société [19] du fait de l’accident dont M. [M] a été victime le 20 avril 2018, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [M],
— dit cependant que s’agissant de la rente majorée, la Caisse ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [19] seulement sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 15 %,
— fixé à la somme de 8.000,00 euros l’indemnité provisionnelle due à M. [M] qui sera versée par la [17] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— ordonné l’exécution provisoire à ce titre,
— avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [Y] [F],
— dit que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que les experts déposeront dans ce cas un rapport commun,
— attribué au Dr [Y] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
au demandeur, dans les plus brefs délais, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
aux autres parties, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l’expertise, à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pouvait se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que l’expert devra prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de DEUX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
— dit que l’expert devra déposer l’original de son rapport détaillé au greffe de ce tribunal, en transmettant y compris par voie dématérialisée, un exemplaire à chaque partie ou à leurs avocats, dans les TROIS MOIS à compter de sa saisine,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
— dit que les frais d’expertise tarifés à la somme de 950 euros, seront supportés par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— déclaré le présent jugement commun à la [13] qui fera à Monsieur [M] l’avance des provisions et indemnités dues à ce dernier, ainsi que des frais d’expertise tarifés à hauteur de 950 euros, et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— déclaré le présent jugement commun et opposable la société [11], société d’assurance,
— dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 à 14h00, le présent jugement valant convocations des parties,
— réservé la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réservé les dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
La société [19] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement en toute ses dispositions et demande à la Cour :
— à titre principal, de juger que les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de droit ne sont pas réunies en l’espèce, de juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable et en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
— à titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir l’existence d’une faute inexcusable, de juger que la faute a été commise par l’entreprise utilisatrice, la société [20], substituée dans la direction à la société [19] et en conséquence de la condamner à toutes les conséquences financières qui résulteraient de cette reconnaissance.
— en toute hypothèse, débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
La société [19] fait valoir que l’entreprise utilisatrice, en l’espèce la société [20], est seule responsable des conditions de travail et de l’organisation de ses services et qu’il lui appartenait de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la stabilité de la cabine. Elle souligne qu’aucune faute n’est établie à son encontre en tant qu’entreprise de travail temporaire. Par conséquent, elle soutient que l’entreprise utilisatrice doit supporter intégralement le coût des conséquences résultant de la faute inexcusable et garantir intégralement la société [19]. Elle ajoute que l’appréciation de l’éventuelle présence d’une formation renforcée est sans lien avec l’accident subi par M. [M]. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas être consciente d’un défaut de l’état du plancher de la cabine de commande utilisée par le salarié et considère que la cause exclusive de l’accident est liée à l’appréciation du matériel fourni par la société [20].
La [17] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— prendre acte de ce que la caisse s’en remet à son appréciation pour la reconnaissance d’une faute inexcusable et un éventuel partage de responsabilité entre l’employeur et la société utilisatrice,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la société [11],
— reconnaître son action récursoire à l’encontre de la société [19],
— rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la [17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée.
M. [M] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour :
— à titre subsidiaire, de juger que la société [19] et la société [20] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 20 avril 2018 sur le fondement de l’article L4131-4 du code du travail,
— à titre infiniment subsidiaire, de juger que la société [19] et la société [20] ont commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 20 avril 2018 sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, de dire que la [17] devra faire l’avance des sommes et de condamner la société [19] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [M] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation spécifique à la sécurité alors qu’il avait été affecté à un poste à risque au sein de la société [20]. De plus, il souligne que le mauvais état du plancher de la cabine située à 5 mètres de hauteur était parfaitement connu de l’employeur et de l’ensemble des salariés et qu’en conséquence la société [20] était consciente du risque de chute. Il soutient en outre que l’employeur n’a mis en place aucune mesure propre à prévenir et éliminer ce risque.
La société [20] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— à titre principal, de juger que M.[M] n’apporte pas la preuve que lui-même ou un membre du comité social et économique de la société [20] aurait alerté cette dernière concernant le risque lié à l’état du plancher à l’endroit où M.[M] a chuté le 20 avril 2018,
— de juger que M.[M] n’apporte pas la preuve que la société [20] aurait dû avoir conscience du danger lié à l’état du plancher à l’endroit où M.[M] a chuté le 20 avril 2018,
— en conséquence, de juger que la société [20] n’a commis aucune faute constitutive de la faute inexcusable de l’employeur,
— de juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie,
— de débouter M.[M] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— de débouter M.[M] du surplus de ses demandes,
— de débouter la société [19] de sa demande en garantie à l’encontre de la société [20],
— de mettre hors de cause la société [20],
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Albi le 22 avril 2024 en ce qu’il a dit que, dans les rapports entre elles, la société [20] devra garantie à la société [19] à hauteur des 2/3 des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et des sommes mises à sa charge, en ce inclus le montant des cotisations complémentaires portées au compte de la société [19] du fait de l’accident dont M.[M] a été victime le 20 avril 2018, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société [20],
— en tout état de cause, de condamner la société [19] et/ou tout succombant à payer à la société [20] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir qu’elle n’est pas l’employeur de droit de M.[M] qui a été mis à disposition par la société [19]. Sur la faute inexcusable, elle soutient que le salarié n’apporte pas la preuve d’un signalement de sa part ou de la part d’un représentant du personnel sur le mauvais état du plancher de la cabine antérieurement à l’accident. La société [20] affirme qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié. En outre, elle souligne que les réparations partielles effectuées sur le plancher étaient suffisantes à prévenir le risque de chute dans la mesure où seulement la partie gauche du sol avait été identifiée comme problématique et dégradée. Enfin, elle soutient que la société [19] a commis une faute inexcusable en ne dispensant pas de formation à la sécurité renforcée pour Monsieur [M] ce qui justifie le partage de responsabilité en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
MOTIFS
L’employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail . Le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Si la charge de la preuve de la faute inexcusable repose en principe sur le salarié, celle-ci est cependant présumée par application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
S’agissant en l’espèce d’une mission d’intérim, l’employeur demeurait la société [19] mais par application des dispositions de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice, soit la société tarnaise des panneaux, lui était substituée dans la direction.
En l’espèce le contrat de mise à disposition mentionne comme poste de travail l’alimentation de la coupeuse et indique face à la rubrique poste à risque les termes suivants: 'liste non communiquée par l’E.U'
Les circonstances de l’accident sont établies par le PV du [15] du 3 mai 2018 qui relate que M. [G] [M] était opérateur à la coupeuse, qu’avant d’éteindre la machine et afin de vérifier qu’il n’y avait plus de copeaux qui sortaient du tapis et que la goulotte était libre il s’est positionné à la fenêtre. Au moment où il a fait demi-tour pour revenir au pupitre, le plancher s’est dérobé sous ses pieds et il a chuté de 4mètres de haut. Il a pu saisir son téléphone et prévenir son père puis a été pris en charge par les pompiers.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Castres du 3 décembre 2019 que la société [20] a été condamnée pour ne pas avoir mis à disposition de M. [G] [M] un matériel adapté à son poste de travail en hauteur.
Il ressort du PV de l’inspectrice du travail du 23 mai 2019 que M. [G] [M] travaillait sur un poste de travail en surélévation sans que l’employeur ait maintenu le lieu de travail conforme à la sécurité des travailleurs par des planchers ne présentant pas de risque de chute de hauteur. Elle ajoute que l’entreprise savait qu’il y avait un risque de chute de hauteur à ce poste de travail puisqu’elle l’avait identifié dans son document unique d’évaluation des risques professionnels, mais n’a pas pris toutes les mesures pour réduire ce risque puisque les travaux de renforcement n’ont concerné qu’une partie du plancher et qu’un salarié est passé à travers ce plancher.
Dès lors que le salarié travaillait sur une coupeuse située sur un plancher à plusieurs mètres de hauteur son poste de travail était bien à risques particuliers. Il s’en déduit que la faute inexcusable devient présumée. L’employeur peut s’en exonérer mais en justifiant de ce que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que prévu à l’article L. 4154-2 du code du travail .
Or, il n’est aucunement justifié que cette formation ait été dispensée au salarié.
Dès lors que la présomption n’est pas renversée, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Il le sera également en ce que par voie de conséquence il a ordonné une expertise, fixé des provisions et à son maximum la majoration de la rente et fait droit au recours récursoire de la [16] tout en limitant à 15% le taux opposable à l’employeur, point qui ne fait pas l’objet d’une contestation devant la cour.
Sur les rapports entre l’employeur et la société utilisatrice:
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice , dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ( Civ. 2ème 24 mai 2007, n° 05- 21.906, Bull II n° 135)."
En l’espèce la société [19] fait valoir que n’ayant commis aucune faute , seule l’entreprise utilisatrice devra être tenue responsable de l’accident.
La faute de l’entreprise utilisatrice est certes prépondérante puisqu’elle a affecté le salarié à des tâches comportant des travaux à risques et ce sans lui faire bénéficier d’une quelconque formation à la sécurité et au surplus sans vérifier la sécurité du plancher qu’elle savait défectueux sur une autre partie du chantier.
Il n’en demeure pas moins que l’entreprise de travail temporaire ne peut utilement soutenir qu’elle n’a commis aucune faute .
Il lui appartenait au regard de l’intitulé du contrat de mission 'alimentation de la coupeuse’ et en l’absence de communication par l’entreprise utilisatrice de la liste des postes à risque d’interroger celle-ci sur les risques du poste et les formations dispensées.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a limité le recours de l’employeur à 2/3 des condamnations prononcées considérant que sa faute a contribué à l’accident à hauteur d'1/3.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [18] sera condamnée à payer à M. [G] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [18] à payer à M. [G] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel
Rejette les autres demandes
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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