Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00551 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXIB
Nom du ressortissant :
[H] [Y]
[Y]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 26 Avril 1982 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 11] 1
non comparant représenté par Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 août 2023 notifiée le 1er septembre 2023, le Prefet de police de [Localité 10] a prononcé à l’encontre d'[H] [Y] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant 24 mois.
Par décision du 1er août 2024, le Préfet de la Haute Savoie a ordonné la prolongation de l’interdiction de retour d’une durée initiale de 2 ans pour une nouvelle durée de 2 ans portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour à 4 ans.
Par décision du 1er août 2024, la Prefet de la Haute Savoie a assigné à résidence [H] [Y] dans le département de la Haute Savoie pour une durée de 3 mois renouvelable.
Le 2 août 2024, [H] [Y] a été écroué initialement à la Maison d’arrêt de [Localité 5]. Après avoir exécuté cinq condamnations notamment pour des délits routiers en date des 2/08/2024, 2/02/2021, 29/03/2024, 10/05/2024 et 6/06/2024, [H] [Y] a été libéré le 24 novembre 2025 du centre pénitentaire de [Localité 6].
Par décision du 24 novembre 2025 notifiée le même jour, le préfet de l’Ain a ordonné le placement d'[H] [Y] né le 26 avril 1982 à [Localité 7] en Tunisie en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours.
Par requête du 21 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h01, le Préfet de l’Ain a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 janvier 2026 à 15h00, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 janvier 2026 à 10 heures 30, [H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L.742-4 du CESEDA n’est réuni.
[H] [Y] souligne l’absence de son identification par les autorités tunisiennes bien que relancées à de multiples reprises et l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à son profit. Il considère dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours au regard du mutisme des autorités tunisiennes, la préfecture n’apportant nullement la preuve de la délivrance de documents de voyage à bref délai.
[H] [Y] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2026 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 24 janvier 2026, [H] [Y] ne comparait pas et est représenté par son conseil.
Suivant procès-verbal du 24/01/2026 à 9h15, les services de la Police aux Frontières en service au centre de rétention de [Localité 8] St Exupéry indique que [H] [Y] a refusé de se rendre à l’audience de ce jour devant la Cour sans en donner le motif.
Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne l’absence de réponse des autorités tunisiennes malgré la relance estimant ainsi que la Préfecture ne justifie pas de perspectives d’éloignement.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
À l’appui de sa position, l’autorité administrative fait valoir qu'[H] [Y] est arrivé en France en 2011 et est défavorablement connu des services de police pour avoir déjà été écroué et condamné à de multiples reprises. Il est dépourvu de tout document d’identité, ne justifie d’aucune ressource légale et est dépourvu de tout justificatif de domicile. Il a indiqué vouloir se maintenir en France malgré la mesure d’éloignement et il adopte un comportement constituant une menace à l’ordre public.
L’autorité administrative ajoute qu’avant sa libération, elle disposait d’une copie du passeport périmé tunisien d'[H] [Y]. Elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 17 octobre 2025. Le dossier complet d’identification a été reçu par le consulat de Tunisie le 22 octobre 2025 et dès la libération de l’interessé le 24/11/2025 et son placement en rétention, le consulat de Tunisie en a été averti afin d’obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire. Une nouvelle relance a été transmise le 18 décembre 2025.
Enfin, depuis la dernière prolongation du 23 décembre 2025, l’autorité administrative s’est déplacée au consulat de Tunisie le 22/01/2026 et indique avoir eu connaissance d’un courrier de reconnaissance de l’autorité consulaire.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel d'[H] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure notamment du bulletin n°1 du casier judicaire du 5/11/2025 et des débats que [H] [Y] est d’une part, très défavorablement connu des services de police française pour avoir été condamné à 5 reprises entre le 2 février 2021 et le 2 août 2024 :
— le 2/02/2021, par la cour d’appel de Paris pour des faits de récidice de conduite sous stupéfiants,
— le 29/03/2024, par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants,
— le 10/05/2024, par le tribunal correctionnel de Meaux pour des faits conduite malgré suspension du permis,
— le 6/06/2024, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de conduite sous stupéfiants,
— le 2/08/2024, par le tribunal correctionnel d’Annecy pour récidive de conduite malgré suspension du permis,
— qu’il est connu sous 4 autres identités en lien avec des divergences sur les noms de ses parents.
[H] [Y] multiplie donc les identités et est très mobile sur le territoire français entre [Localité 10], [Localité 9], [Localité 4] et [Localité 3] afin d’échapper à ses responsabilités, n’obtempère pas à son obligation de quitter le territoire français depuis août 2023 et se maintient en France dans un parcours délinquantiel de multirécidiviste.
Ces éléments démontrent sans nul doute que l’appelant représente un danger réel et actuel et ainsi une menace pour l’ordre public.
D’autre part, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités tunisiennes dès le 17 octobre 2025, en vue d’une identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. Depuis la dernière prolongation du 23 décembre 2025 et alors qu’il doit être rappelé que le consulat de Tunisie est en possession de copie de deux passeports tunisiens périmés de [H] [Y], il apparaît qu’une nouvelle relance a été effectuée le 18 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, l’autorité préfectorale s’est déplacée au consulat de Tunisie afin de réitérer sa demande de laissez passer consulaire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales. Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [H] [Y] résulte à ce jour du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier. Il n’est aucunement démontré, comme l’allègue [H] [Y], que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours, [H] [Y] continuant à se déclarer de nationalité tunisienne et le consulat étant déjà en possession de deux passeports tunisiens périmés les 7/10/2013 et 1/11/2018 à son nom.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[H] [Y] sont réunies.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [H] [Y],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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