Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/15395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, S.A. SANTANDER CONSUMER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT MIXTE
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 293
N° RG 23/15395
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJEX
S.A. SANTANDER CONSUMER
FINANCE
C/
[T] [Z] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 09 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02187.
APPELANTE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, sise [Adresse 1], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS-ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ
Monsieur [T] [Z] [B]
né le 08 Juillet 1977 à [Localité 4] (42), demeurant [Adresse 2]
signification DA le 15/02/2024 à étude.
Dénonce des conclusions le 21 mars 2024 remise à l’étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing en date du 29 mai 2020, la société anonyme (SA) SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [T] [B] un contrat de crédit affecté d’un montant de 11.360 euros (n°OFR000131689), remboursable en 72 mensualités à hauteur de 182,33 euros (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,88%.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 août 2022, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 13.089,82 euros, selon décompte du 08 avril 2022 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 avril 2022 et capitalisation des intérêts, et des frais irrépétibles.
A l’audience du 26 juin 2023, M. [B] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 09 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable la demande en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE en l’absence de forclusion ;
dit que la déchéance du terme a été prononcée à tort et que M. [T] [B] n’est redevable que des échéances impayées ;
prononcé par conséquent la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
condamné M. [T] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 3.677,94 euros au titre des échéances échues impayées au 16 mars 2022 dues au titre du contrat de crédit n°OFR000131689 souscrit le 29 mai 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2022 ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
condamné M. [T] [B] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [T] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes ;
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment relevé que la déchéance du terme n’était pas valablement prononcée le 16 mars 2022 en l’absence de clause de résiliation de plein droit expresse et non équivoque figurant au contrat.
Il a relevé que la fiche d’informations produite ne comportait pas le paraphe ni la signature de l’emprunteur, de telle sorte que celui-ci devra être déchu de son droit aux intérêts.
Suivant déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE en l’absence de forclusion et en ce qu’elle a condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la déchéance du terme a été prononcée à tort et que M. [T] [B] n’est redevable que des échéances impayées ;
prononcé par conséquent la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
condamné M. [T] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 3.677,94 euros au titre des échéances échues impayées au 16 mars 2022 dues au titre du contrat de crédit n°OFR000131689 souscrit le 29 mai 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2022 ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
déclarer la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
condamner M. [T] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 13.089,82 euros selon décompte en date du 08 avril 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [T] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la clause résolutoire prévue au contrat de crédit affecté est « non équivoque » et vise de manière explicite le manquement susceptible d’entrainer la résiliation du contrat, à savoir la défaillance de l’emprunteur, et les conditions de sa mise en 'uvre ; qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été délivrée à l’emprunteur et qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées dans les délais accordés, elle a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Elle indique produire la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, qui comporte les mentions obligatoires prévues à l’article R.312-2 du code de la consommation.
M. [B], assigné à étude le 15 février 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 11 octobre 2020, de sorte que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est recevable en son action engagée le 25 août 2022, soit avant l’expiration du délai biennale ;
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté mentionnant la signature électronique de M. [B] le 29 mai 2020 ;
Qu’elle produit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé « 4ZSANTFR-SERVID01-RECORD-20200529150020-UT44MGVKNTCPE877 » crée par la société DOCUSIGN en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client SANTANDER CONSUMER BANK pour attester de la signature de [B] [T] du contrat n°OFR000131689 le 29 mai 2020 à 15:00:53 CEST ;
Qu’est produit l’attestation de conformité détaillé du fichier de preuve ;
Qu’est produit une demande de versement des fonds, signée par M. [B] qui indique que le véhicule objet de l’offre de contrat de financement a été livré le 04 juin 2020 et est conforme aux références portées sur l’offre de contrat, sur le bon de commande et la facture ;
Que sont produits la facture et le certificat provisoire d’immatriculation ;
Qu’il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique est liée au défendeur de manière univoque et permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du prêt est démontrée ;
Sur le fond :
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre, qui doit mentionner expressément la clause résolutoire, doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues, la déchéance du terme n’est pas acquise ;
Que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte cependant pas sa validité ;
Attendu qu’en l’espèce, l’offre de contrat de crédit comporte une clause « résiliation du contrat » stipulant que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ['] » ;
Qu’est produit une mise en demeure du 21 janvier 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B], afin qu’il verse la somme de 3.533,72 euros au titre de l’arriéré du contrat, sous quinze jours à compter de la réception de la lettre, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et entrainera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat, outre la restitution des biens financés ;
Que le pli est revenu « avisé et non réclamé » ;
Qu’est produit une mise en demeure du 16 mars 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B], se prévalant de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat et le sommant de régler sous huit jours la totalité du solde du contrat ainsi que de restituer les biens financés dans ce même délai de huit jours ;
Que le pli est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’au vu de la production de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et à la remise au contentieux par courrier recommandé avec accusé réception, bien que le second soit revenu « destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’il s’agit de celle déclarée par l’emprunteur lors de la souscription du crédit, la déchéance du terme sera considérée comme acquise ;
Que le jugement sera ainsi infirmé sur ce point ;
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Attendu qu’en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur l’information précontractuelle :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ;
Que cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation et reproduit la mention indiquée à l’article L. 312-5 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE produit une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées vierge de tout paraphe et de toute signature ;
Que, pour autant, il appartient au prêteur de prouver qu’il l’a bien remise à l’emprunteur ;
Que l’insertion d’une clause de reconnaissance ne permet pas de justifier de l’exécution de l’obligation de remise de la fiche d’informations précontractuelles ;
Que le fichier de preuve PROTECT&SIGN ne mentionne pas non plus la soumission de cette fiche à l’emprunteur dans la chronologie des transactions ;
Qu’ainsi, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ne justifie pas avoir remis cette fiche ;
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Attendu qu’aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 ;
Qu’il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information ;
Attendu qu’en l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats ;
Que cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur ;
Que, toutefois, de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives ;
Qu’ici, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE estime avoir vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du contrat de crédit affecté au seul moyen de trois bulletins de salaire et d’une facture d’opérateur téléphonique ;
Que l’emprunteur indiquait toutefois être propriétaire (sans prêt), être marié, avoir une personne à charge, être en CDI et payer un euro d’impôts au titre de ses charges ;
Que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Que cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation ;
Que l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ;
Qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations collectées ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE produit une capture d’écran de son propre logiciel, faisant apparaître dans le dossier de M. [B] la mention « FICP ' Non fiché » sans qu’il soit possible de savoir à quelle date est intervenue la consultation ;
Que, qui plus est, la preuve est inscrite sur un document émanant du prêteur ;
Que dans ces conditions, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification de solvabilité et de vérification préalable de consultation du FICP ;
La formation du contrat de crédit :
Attendu que les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, formulaire qui doit être établi conformément au modèle type joint en annexe du code et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;
Que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaisse que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ;
Attendu qu’en l’espèce, le bordereau de rétractation est conforme aux prescriptions légales ;
Sur les sommes dues au titre du crédit :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement pour celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE se prévaut légitimement de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ;
Que, toutefois, au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur et en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, M. [B] ne serait tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;
Que, par conséquent, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par M. [B], expurgé des intérêts ;
Qu’il sera sursis à statuer sur le reste des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt mixte, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la déchéance du terme a été prononcée à tort et que M. [T] [B] n’est redevable que des échéances impayées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de mise en état du lundi 23 mars 2026 ;
INVITE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de M. [T] [B], comprenant la régularité de la consultation FICP et la vérification de solvabilité de l’emprunteur ;
INVITE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE à produire un décompte des sommes dues par M. [T] [B] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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