Confirmation 3 juillet 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 8 ] |
Texte intégral
Société [8]
C/
[6]
CCC délivrée
le : 03/07/2025
à : – Sct [8]
— Me BELLET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 03/07/2025
à : – CPAM 52
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00678 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKHW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/156
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [W] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Katherine DIJOUX, Conseiller, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B], salarié de la société [8] (la société), a déclaré le 15 décembre 2021, être atteint d’une maladie professionnelle qualifiée de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », laquelle a été prise en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 avril 2022.
Après rejet de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 7 novembre 2023, a :
— débouté la société de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] et datée du 10 juin 2021 ;
— condamné la société aux dépens ;
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2023, la société a relevé appel de cette décision.
A l’audience, suite à la demande de renvoi de la société refusée par la cour, cette dernière a autorisé les parties à lui communiquer leurs observations par note en délibéré, et ce conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile.
Par note adressée le 6 mai 2025 à la cour, la société demande de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau,
sur le non-respect de la deuxiéme condition du tableau 57A des maladies professionnelles,
Vu les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 57A prévoyant un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule,
— juger d’une part que pour rattacher l’activité professionnelle de "M. [Z] " exercée avant l’arrêt de travail de huit mois du 5 février au 30 septembre 2020, sa maladie devait étre constatée au plus tard le 5 février 2021,
— juger toutefois que la maladie de M. [B] a été constatée le 10 juin 2021 soit seize mois aprés le début de l’arrêt du travail du 5 février 2020,
— juger que la condition afférente au délai de de prise en charge d’un an prévue par le tableau 57 A n’est donc pas remplie pour l’activité professionnelle de "M. [Z]" avant le 5 février 2020,
— juger d’autre part qu’après avoir été absent huit mois, M. [B] a travaillé neuf mois du 1er octobre 2020 au 10 juin 2021, date de constat de la maladie selon la caisse,
— juger dès lors que "M. [Z]" ne remplit pas la condition afférente à la durée d’exposition d’un an exigée par le tableau 57 A des maladies professionnelles pour son activité professionnelle reprise le 1er octobre 2020 après huit mois d’absence,
— en conséquence, dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 10 juin 2021 déclarée par M. [B] est inopposable à la société ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Par note du 30 mai 2025 adressée à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que les conditions prévues par le tableau 57 A sont bien remplies ;
— dire et juger l’opposabilité de la maladie professionnelle de M. [B] à la société ;
— condamner la société à verser lui en supplément des 500 euros accordés par le tribunal judiciaire de Chaumont, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de relever à titre préliminaire que le moyen soulèvé par la société concerne uniquement l’une des conditions du tableau n°57 A et non plus celui relatif au principe du contradictoire.
Sur la demande d’inopposablité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] fondée sur l’une des conditions non remplies du tableau n°57 A :
Les parties s’opposent sur le respect des conditions du tableau 57 A, à savoir le délai de prise en charge et l’exposition au risque.
Une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l’ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies.
En cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, c’est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions ainsi stipulées.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles, concernant l’épaule, désigne entre autre, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9], avec un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien d’abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour ou cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 octobre 2021 précise :« tendinopathie supra-Epineux avec rupture de bas grade de l’épaule gauche – ( IRM du 10 juin 2021) Demande de Reconnaissance en Maladie Professionnelle. »
La déclaration de la maladie professionnelle du 15 octobre 2021 indique :« Tendinopathie supérieure avec rupture du bas grade de l’épaule gauche. »
Le médecin conseil de la caisse, dans la fiche médico-administravie, a retenu : "Epaule: rupture partielle ou transfixiante dela coiffe des rotateurs objectivée par [10] datée du 10 juin 2021 par Dr [S] une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe droite conflictuel par [9] du 13 novembre 2018".
La date de la première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse dans la fiche médico- adminstrative, et non contestée par les parties, est fixée au 10 juin 2021.
Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle, tel que prévu au tableau n°57 A, est d’un an (sous réserve d’une exposition d’un an).
Il est constant que M. [B] a repris son activité le 30 septembre 2020 et que le délai de prise en charge expirait le 30 septembre 2021, date jusqu’à laquelle la maladie déclarée doit faire l’objet d’une première constatation médicale pour permettre la prise en charge de la maladie professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
En ce qui concerne l’exposition aux risques, la société ne peut prétendre que la caisse ne démontre pas que M. [B] était exposé au risque depuis plus d’un an en soutenant que ce dernier était en arrêt de travail du 5 février 2020 au 30 septembre 2020.
En effet, la caisse justifie, par l’enquête administrative et ses pièces, que M. [B] a repris son travail le 30 septembre 2020, et qu’il était exposé au risque depuis plus d’un an dans la mesure où il travaillait depuis plus de 20 ans dans cette société (de septembre 1999 au 4 février 2020 puis du 1er octobre 2020 au 10 juin 2021), peu importe que l’exposition au risque soit discontinue.
Par ailleurs, la caisse démontre également, ce qui n’est pas contesté par la société, que M. [B] en tant qu’ébardeur (agent de parachèvement toutes tâches) effectuait des travaux qui entraînaient des décollements de l’épaule gauche d’au moins 60° et 90°, huit heures par jour et sur cinq jours par semaine.
La condition tenant à l’exposition aux risques est donc remplie.
En conséquence, les conditions du tableau n°57 A étant réunies, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société à verser à la caisse la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel;
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [8] à verser à la [5] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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