Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 avr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N°89
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me Mikou
le 14.04.2026
Copie authentique délivrée à Me grattirola
le 14.04.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 avril 2026
N° RG 25/00121 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n °25/113, rg n° 25/00044 du 28 avril 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 mai 2025 ;
Appelante :
La société Maraamu Iti société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 FCFP, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°6854B, n°Tahiti 471805, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est sis à [Adresse 1],
Ayant pour avocat le cabinet Grattirola et Erignoux, représenté par Me Miguel Grattirola, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Q], [V] [Y], né le 14 juillet 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ,
M. [K], [C], [B] [Y], né le 30 août 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
M. [I], [A] [Y], né le 5 juillet 1968 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad Mikou avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 2 janvier 2017, les consorts [Y] ont donné à bail commercial à la Sarl Maraamu Iti, un local situé [Adresse 4] édifié sur un terrain cadastré section AH n° [Cadastre 1] situé dans la commune de [Localité 2].
La destination contractuelle du bail était l’exercice d’une activité de construction de navire 'poti marara’ c’est à dire la construction de bateaux en polyester.
L’article 23 du dit bail stipulait une obligation d’assurance à la charge du preneur.
L’article 30 du même bail stipulait qu’en cas d’inexécution d’une seule des conditions, le bail serait résilié de plein droit un mois après la signification un commandement de payer ou de s’exécuter demeuré infructueux.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2021, les consorts [Y] ont délivré au preneur un commandement lui enjoignant de justifier de la souscription d’une assurance incendie et responsabilité civile dans un délai d’un mois, commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 22 octobre 2021, la Sarl Maraamu Iti, soutenant l’impossibilité d’assurer son activité, a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete afin de voir suspendre les effets de ce commandement.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés a débouté la Sarl Maraamu Iti de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Les consorts [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Papeete a infirmé l’ordonnance déférée et statuant à nouveau a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et a accordé à la Sarl Maraamu Iti un délai de 12 mois à compter de la signification de l’arrêt pour :
'soit justifier auprès des bailleurs de ce qu’elle avait pu assurer son activité conformément aux stipulations du bail du 2 janvier 2017,
soit justifier qu’elle se trouvait dans l’impossibilité totale de trouver un assureur acceptant de garantir son activité et son local commercial.'
Par acte d’huissier de justice du 3 mars 2025 et requête du 4 mars 2025, les consorts [Y] ont saisi le juge des référés d’une demande tendant à :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 2 janvier 2017à la date du 22 octobre 2021,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Maraamu Iti ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— dire et juger que cette mesure d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl Maraamu Iti à verser aux consorts [Y] une indemnité provisionnelle d’occupation de 250 000 F CFP par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux loués par la Sarl Maraamu Iti et tous occupants de son chef.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la caluse résolutoire au 22 octobre 2021,
— ordonné l’expulsion de la Sarl Maraamu Iti et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sous astreinte de 50 000 F CFP passé un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la Sarl Maraamu Iti à payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 250 000 F CFP à compter du 22 octobre 2021,
— condamné la Sarl Maraamu Iti à payer aux consorts [Y] la somme de 100 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Par requête du 16 mai 2025, la Sarl Maraamu Iti a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 janvier 2026, la Sarl Maraamu Iti demande à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau de :
— constater que M. [Z] rapporte la preuve d’un accord avec la bailleresse;
— juger que la Sarl Maraamu Iti rapporte la preuve de l’impossibilité totale ou à tout le moins d’une extrême difficulté assimilable à une impossibilité de trouver un assureur acceptant de garantir son activité de construction de bateaux en polyester et son local commercial, compte tenu de la nature dangereuse de ladite activité et des risques inhérents à l’utilisation de produits dangereux et c emalgré les diligences accomplies de bonne foi;
— juger que la tolérance historique, prolongée et non équivoque des bailleurs successifs qui se sont abstenus pendant des décennies d’exiger une attestation d’assurance vaut renonciation tacite et non équivoque à se prévaloir de la clause d’assurance de leur part à se prévaloir de la clause résolutoire pour ce motif ;
— juger que l’action actuelle des consorts [Y] en rupture avec cette tolérance historique et la bonne foi contractuelle est constitutive d’une faute ou à tout le moins d’un abus ;
— juger en toute hypothèse qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’assurance ou à la renonciation des bailleurs à s’en prévaloir, à la bonne foi des parties et/ou quant à la validité du bail commercial du 2 janvier 2017 justifiant que le juge des référés se déclare incompétent ;
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions et en particulier celles tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la Sarl Maraamu Iti et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de frais irrépétibles ;
— condamner les consorts [Y] au paiement d’une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance qu’elle a contacté de nombreuses assurances qui ont toutes refusé de l’assurer compte tenu de la dangerosité de son activité, que les bailleurs ont depuis plus de vingt ans accepté qu’elle occupe les lieux sans assurance, que les bailleurs conscient sde cette impossibilité agissent de mauvaise foi en lui demandant l’impossible et qu’en acceptant cette situation de fait depuis plus de vingt ans, ils ont renoncé de manière tacite à se prévaloir de la clause résolutoire.
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 janvier 2026, les consorts [Y] sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée et demandent l’octroi d’une somme de 350 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir essentiellement que l’arrêt de la cour d’appel devenu définitif a tranché le sort de la clause résolutoire et a accordé un délai de 12 mois à la Sarl Maraamu Iti pour s’assurer, que l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce la cour examine à nouveau la licéité de la clause résolutoire ou l’existence d’une contestation sérieuse, que la Sarl Maraamu Iti ne démontre pas l’impossibilité absolue de s’assurer n’ayant pas contacté toutes les assurances de la place et notamment les assurances qui assurent d’autres chantiers navals en Polynésie française ou des assurances basées en métropole comme l’arrêt de la cour d’appel lui en faisait obligation. Ils exposent que si les bailleurs ont la charge de rapporter la preuve que le preneur devait s’assurer ce qu’ils font en l’espèce en produisant le contrat de bail qui prévoit en son article 23 que le preneur est tenu de s’assurer, ils n’ont pas la charge de la preuve que cette assurance était possible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
En application des article 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peut ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel du 13 avril 2023 devenu définitif a tranché ce point et dit qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse sur l’obligation faite à la Sarl Maraamu Iti de s’assurer .
Dès lors, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la cour examine à nouveau le point de savoir si les bailleurs avaient renoncé tacitement à cette obligation d’assurance. Le seul point qui reste en débat est de savoir si la Sarl Iti Maraamu Iti s’est assurée ou rapporte la preuve qu’elle est dans l’impossibilité de s’assurer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’arrêt de la cour d’appel du 13 avril 2023 fait obligation à la Sarl Maraamu Iti de s’assurer ou de rapporter la preuve qu’elle est dans l’impossibilité de s’assurer.
S’il est exact que la Sarl Maraamu Iti a contacté diverses assurances (Axa, Sicar, Pae -Ma Insurances, Gan, Anset assurances AGPM, SMABTP) force est de constater qu’elle reconnaît elle même au terme de ses écritures ne pas les avoir toutes contactées et ne pas avoir contacté d’assurances hors Polynésie française comme elle en avait l’obligation aux termes de l’arrêt susvisé.
Ainsi elle n’a pas contacté les assurances Helvetia, RSA ou CHUBB spécialisées dans les chantiers navals ni des assurances situées en dehors de la Polynésie française.
En conséquence, à défaut de s’être exécutée dans le délai imparti par la cour d’appel, la clause résolutoire produit son plein effet et l’ordonnance de référé doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe doit être condamné aux dépens et l’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2025 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sarl Maraamu Iti à payer à M [Q] [V] [Y], M. [K] [C] [B] [Y], M. [I] [A] [Y] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Maraamu Iti aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Prononcé à [Localité 1], le 9 avril 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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