Infirmation partielle 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 octobre 2023, N° 20/1868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/19
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Février 2026
Chambre Civile
N° RG 23/00353 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UKA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 20/1868)
Saisine de la cour : 14 Novembre 2023
APPELANTS
Mme [W] [M] (MINEURE)
née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [J] [M]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [Q] [M]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [G] [U] [M]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [S] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
23/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me KAIGRE ;
Expéditions – Me REUTER ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [R] [P]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
M. [E] [V]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Tous les appelant sont représentés par Me Marie-katell KAIGRE, avocate au barreau de NOUMEA.
Substituée lors des débats par Me Stéphane BONOMO avocat du même barreau
INTIMÉ
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Hubert HANSENNE.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le [Date décès 1] 2010, est survenu à [Localité 5] un accident mortel de la circulation, impliquant le véhicule Great Wall immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [N] [M], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD par l’intermédiaire du cabinet de courtage [A] [Z].
M. [N] [M], conducteur du véhicule au moment du sinistre et son épouse, Mme [B] [M], passagère avant, sont décédés des suites de cet accident, seuls les passagers arrières, Mme [H] [L] et M. [K] [F] ayant réussi à s’extraire du véhicule avant l’embrassement de celui-ci.
Le couple [M] laissait quatre orphelins, âgés de 4 à 10 ans :
— [W], née le [Date naissance 9] 2006,
— [J], née le [Date naissance 10] 2004,
— [Q], né le [Date naissance 11] 2002,
— [G] [U], né le [Date naissance 12] 2000.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 10 août 2020, préalablement signifiée les 4 et 7 août 2020, M. [E] [V], agissant tant en sa qualité de tuteur des enfants mineurs [W] et [J] [M] qu’en son nom personnel, M. [Q] [M], M. [G] [U] [M], Mme [S] [X] épouse [V], M. [Y] [V] et Mme [R] [P] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la compagnie ALLIANZ IARD et ce, en présence de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES (CAFAT) à réparer leurs préjudices, évalués à la somme de :
— 1.000.000 FCFP et 2.500.000 FCFP pour Mme [B] [M] au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse et de mort imminente,
— 9.213.196 FCFP à M. [G] [U] [M], 11.854.193 FCFP à M. [Q] [M], 15.246.070 FCFP à [J] [M] et 19.992.900 FCFP à [W] [M], enfants du couple [M], au titre de leur préjudice économique,
— 6.526.083 FCFP chacun à Mme [S] [X] épouse [V] et M. [E] [V], grands-parents, au titre de leur préjudice économique,
— 3.515.966 FCFP chacun à Mme [S] [X] épouse [V], M. [E] [V], M. [Y] [V] et Mme [R] [P] en réparation de leur préjudice de 'surcharge parentale',
— 1.290.214 FCFP à M. [Y] [V] au titre de la perte de revenus,
— 1.500.000 FCFP à Mme [R] [P] à titre de perte de chance,
— 7.000.000 FCFP chacun à [W] [M], [J] [M], M. [Q] [M] et M. [G] [U] [M] en réparation de leur préjudice d’affection,
— 6.000.000 FCFP à Mme [S] [X] épouse [V] et M. [E] [V] au titre de leur préjudice d’affection,
— 2.000.000 FCFP à M. [Y] [V] pour son préjudice d’affection,
— 800.000 FCFP à Mme [R] [P] au titre de son préjudice d’affection.
Les requérants demandaient également que la compagnie ALLIANZ IARD soit condamnée au doublement des intérêts légaux à compter du 8 avril 2011 ou, à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée à verser la somme de 500.000 FCFP à chacune des victimes en raison de la tardiveté de son offre indemnitaire. Ils sollicitaient enfin la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance en date du 21 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes de provisions présentées au titre des préjudices économiques, et condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au versement de la somme provisionnelle de 3.000.000 FCFP chacun à M. [Q] [M] et M. [G] [U] [M], 2.400.000 FCFP chacun à Mme [S] [X] épouse [V] et M. [E] [V], 600.000 FCFP à M. [Y] [V], à valoir sur leur préjudice d’affection en qualité de victimes par ricochet du décès de Mme [B] [M], et débouté Mme [R] [P] de sa demande.
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail des faits et moyens, les consorts [M], [V] ET [P] révisaient leurs demandes, sollicitant également la somme de 2.100.000 FCFP au titre de la perte du véhicule, estimant par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la déchéance de garantie de M. [N] [M], ni à opposer un plafond des garanties souscrites venant limiter le droit à réparation des ayants droit.
A titre principal, ils demandaient que le tribunal dise que le revenu du foyer revalorisé en 2020 s’élève à la somme de 1.118.019 FCFP, et le revenu disponible à 2.882.613 FCFP et sollicitaient réparation du préjudice économique et de la perte de chance de percevoir un héritage pour les enfants du couple ou à défaut, de fixer l’indemnisation de la perte de chance de percevoir un héritage.
Subsidiairement, il demandaient que le tribunal dise que le revenu du foyer [M] s’élève à la somme de 3.511.467 FCFP et le revenu disponible à 2.458.027 FCFP, et que soit fixé les préjudices économiques des ayants droit, ainsi que l’indemnisation de la perte de chance de percevoir un héritage.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à verser à chacun des enfants du couple la somme de 1.491.646 FCFP au titre de la garantie décès du conducteur, que le tribunal dise que le revenu annuel de 2010 de Mme [B] [M] s’élève à la somme de 1.509.217 FCFP et le revenu disponible à celle de 1.282.834 FCFP, et que soit fixé l’indemnisation de la perte de chance de percevoir un héritage, le préjudice économique du tuteur au titre des charges fixes du foyer, le préjudice de 'surcharge parentale’ et les préjudices par ricochet au titre de la solidarité familiale. Ils maintenaient le principe de leurs demandes initiales pour le surplus et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses ultimes écritures en date du 27 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet des faits et moyens, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD concluait à la déchéance de garantie à l’encontre de M. [N] [M], estimant ce dernier responsable de la survenance du sinistre en raison de son état d’ébriété. Elle soulevait également l’irrecevabilité des demandes de Mme [B] [M] en sa qualité de victime directe, faute pour cette dernière d’avoir la capacité pour agir. Se référant à l’acceptation par le conseil de famille et le juge des tutelles de la proposition d’indemnisation qu’elle a présenté le 13 février 2015, elle sollicitait que les enfants mineurs soient indemnisés dans les limites de cette proposition. S’opposant à la demande présentée au titre du préjudice matériel en l’absence de tout justificatif, elle sollicitait que le montant du revenu annuel du foyer soit déterminé sur les seuls revenus de Mme [B] [M] au regard de la faute commise par le conducteur, soit la somme de 1.207.090 FCFP. Elle s’opposait aux demandes présentées par M. [E] [V] et Mme [S] [X] épouse [V] au titre de l’indemnisation des charges fixes du quotidien, ainsi qu’aux demandes au titre du préjudice de surcharge parentale et de solidarité familiale, estimant d’une part que les requérants ne rapportaient pas la preuve de supporter des charges supplémentaires, bénéficiant par ailleurs d’une indemnité déterminée par le conseil de famille et d’autre part, en l’absence de tout élément rapportant la réalité d’une surcharge parentale. Estimant les demandes présentées au titre de la perte de chance d’obtenir un héritage et les préjudices spéciaux de solidarité familiales non justifiées, elle en sollicitait également le rejet. Elle expliquait qu’il n’y avait pas lieu à doublement des intérêts, une proposition d’indemnisation ayant été présentée par courrier du 13 février 2015, déclarant n’avoir commis aucune faute pouvant justifier le paiement d’une somme en réparation d’un préjudice pour tardiveté d’indemnisation.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demandait que soient ramenées à de plus justes proportions les indemnités sollicitées, à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’indemnisation des ayants droit à la somme maximale prévue par la limitation de garantie contractuelle, et qu’en tout état de cause, les provisions déjà versées soient déduites des sommes qui seraient allouées aux requérants.
Suivant message électronique en date du 28 août 2020 et conclusions visées au greffe le 13 septembre 2021, la CAFAT exposait n’avoir aucune demande à présenter, expliquant que suite au décès de Mme [B] [M], aucun capital décès n’avait été versé à ses ayants droit, ni aucune pension de réversion 'faute d’activité professionnelle suffisante'.
Le tribunal de première instance de NOUMEA, par jugement contradictoire du 2 octobre 2023, a statué ainsi :
— Dit M. [N] [M] déchu de garantie,
— Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de Mme [B] [M] et déclare ses ayants droit recevables en leurs demandes,
— Dit que le procès-verbal en date du 7 mai 2020 vaut acceptation définitive de l’offre d’indemnisation,
— Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de :
* 2.513.885 FCFP à M. [G] [U] [M],
* 2.849.171 FCFP à M. [Q] [M],
* 1.300.246 FCFP à [J] [M],
* 1.515.708 FCFP à [W] [M],
En réparation de leur préjudice économique,
* 2.386.600 FCFP à [W] [M],
* 2.386.600 FCFP à [J] [M],
* 3.000.000 FCFP à M. [Q] [M],
* 3.000.000 FCFP à M. [G] [U] [M],
* 2.400.000 FCFP à M. [E] [V],
* 2.400.000 FCFP à Mme [S] [X],
* 800.000 FCFP à M. [Y] [V],
En réparation de leur préjudice d’affection,
— Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de :
* 600.000 FCFP chacun à [W] [M], [J] [M], [Q] [M] et [G] [U] [M],
* 1.000.000 FCFP chacun à M. [E] [V] et Mme [S] [X],
A titre de dommages et intérêts,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 480.000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 80 % des sommes allouées,
— Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
Le premier juge a retenu en substance que :
— les conditions de l’exclusion de garantie prévue au contrat étant réunies, le conducteur conduisant le véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des préjudices subis par les ayants droit de M. [N] [M] du fait de son décès,
— il convenait de rejeter la fin de non recevoir, soulevée par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, et de dire que les ayants droit de Mme [B] [M] sont recevables à agir,
— il y avait lieu de considérer que l’accord intervenu le 7 mai 2020 – le conseil de famille ayant accepté la proposition de la compagnie d’assurance – tient lieu de loi et s’impose aux parties,
— qu’il convenait de rejeter la demande au titre du préjudice matériel, faute de justificatif,
— qu’il y avait lieu de rejeter la demande au titre des souffrances endurées par Madame [B] [M], rien ne permettant de déterminer que les cris entendus par les témoins traduisaient une souffrance physique ou s’il s’agissait d’appel à l’aide,
— que, de même, s’agissant du préjudice de mort imminente, en l’absence d’élément établissant que la victime avait éprouvé la peur de mourir,
— qu’en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, la demande présentée au titre des charges fixes du quotidien du tuteur a été rejetée, les sommes allouées en réparation du préjudice économique ayant vocation à compenser l’augmentation des charges courantes du tuteur,
— que, de même, la demande au titre de la chance de recueillir un héritage est rejetée en raison de son caractère spéculatif et celle concernant la surcharge parentale et la solidarité familiale a été rejetée faute d’établissement d’une incidence du décès du couple [M] sur le niveau de rémunération des tuteurs, au regard de leur retour en Nouvelle Calédonie, résultant de leur propre choix,
— que le préjudice d’affection de Madame [R] [P] n’était pas établi, à défaut de caractérisation de la proximité des liens entre la requérante et la défunte,
— qu’enfin, le préjudice de tardiveté de l’indemnisation devait être retenu au regard de l’importance du délai d’indemnisation.
PROCÉDURE D’APPEL :
Les consorts [M] ont régulièrement relevé appel de ce jugement du 2 octobre 2023, par un mémoire d’appel conservatoire, enregistré au greffe le 14 novembre 2023.
La compagnie d’assurances ALLIANZ a formé un appel incident.
Par conclusions du 5 juin 2025, les consorts [M] sollicitent d’entendre :
DIRE ET JUGER l’appel recevable en ses formes et délais,
DIRE l’appel bien fondé et INFIRMER partiellement le jugement n°23/451 du
02 octobre 2023 du TPI de Nouméa, notamment,
SUR LA DECHEANCE DE GARANTIE :
INFIRMER le jugement qui a dit monsieur [N] [M] déchu de garantie,
RAPPELER l’absence d’information par l’assurance,
CONSTATER le caractère tardif et manifestement insuffisant de l’offre formulée par la compagnie Allianz au courtier IPAC 64 en date du 13 février 2015,
CONSTATER la faute lourde de l’assurance dans l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment son obligation d’information,
CONDAMNER la compagnie Allianz à indemnisation totale et intégrale des victimes,
DECLARER IRRECEVABLE les demandes de la compagnie Allianz visant à prononcer la déchéance de garantie de monsieur [M],
DECLARER IRRECEVABLE les demandes de la compagnie Allianz visant à opposer un plafond des garanties souscrites venant limiter le droit à réparation des ayants-droits,
DECLARER IRRECEVABLE l’assureur défaillant à invoquer l’opposabilité à la victime de son exception de non-garantie,
DECLARER IRRECEVABLE le plafond de garantie contractuel pour le décès du conducteur,
A titre subsidiaire, QUALIFIER de clause pénale la clause limitative de responsabilité, et la modérer en respect du principe de réparation intégrale,
SUR LA VALEUR DU PROCES VERBAL DU 07 MAI 2020 :
INFIRMER le jugement qui a dit que le procès-verbal du 07 mai 2020 constatait acceptation définitive de l’offre d’indemnisation, pour dénaturation des faits,
RAPPELER que les deux premières sections du chapitre 1er, du Titre Ier, du livre 2 du Code des assurances ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, et par conséquent, que le protocole ne constitue pas un protocole transactionnel au sens de la Loi Badinter,
CONSTATER l’absence de concession particulière convenue de la part de la compagnie d’Assurance au sein de l’offre indemnitaire proposée par la compagnie le 13 février 2015,
CONSTATER l’absence de renonciation explicite à agir en justice pour solliciter un complément d’indemnisation dans l’accord donné par le conseil de famille daté du 07 mai 2020,
CONSTATER que l’acceptation de l’offre ne répond pas aux critères de la transaction de l’article 2044 du code civil,
QUALIFIER l’accord intervenu le 07 mai 2020 d’accord sui generis d’indemnisation provisionnelle,
SUR L’INDEMNISATION :
INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute les ayants droits de madame [M] au titre des souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente,
FIXER les préjudices patrimoniaux subis par madame [B] [V] épouse [M] comme suit :
o Préjudice de souffrances endurées : 1 000 000 XPF
o Préjudice d’angoisse de mort imminente : 2 500 000 XPF,
RAPPELER que l’actualisation des pertes de revenus est de droit et FIXER les préjudices patrimoniaux subis par les victimes par ricochets comme suit :
A titre principal, DIRE que la perte de revenu du foyer actualisée fin 2023, s’élève à la somme de 4 639 303 XPF ; comprenant les revenus des 2 époux [M],
FIXER comme suit les préjudices économiques des membres du foyer :
[G] [U] [M] 7 614 777 XPF
[Q] [M] 8 933 153 XPF
[J] [M] 10 581 120 XPF
[W] [M] 13 877 054 XPF
[S] [V] 30 490 078 XPF
[E] [V] 21 577 745 XPF
FIXER l’indemnisation de la perte de chance de percevoir un héritage pour [G] [U], [M] [Q], [M] [J], [M] [O] [T] [M] à la somme de 3 801 051 XPF chacun,
FIXER le préjudice économique revenant au tuteur, en la personne de monsieur [V], à la somme de 4 195 990 XPF
A titre subsidiaire, si la demande d’indemnisation de la part disponible n’était pas accueillie favorablement, allouer à :
[G] [U] [M] 8 460 864 XPF
[Q] [M] 9 925 724 XPF
[J] [M] 11 756 798 XPF
[W] [M] 15 418 949 XPF
[S] [V] 31 386 894 XPF
[E] [V] 23 975 274 XPF
A titre infiniment subsidiaire, si la clause de plafond de garantie était jugée opposable, et que seuls les revenus de madame [M] étaient pris en compte, DIRE que la perte de revenu du foyer actualisée fin 2023, s’élève à la somme de 1 513 461 XPF ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser la somme de 1 701 479 XPF à chacun des ayants-droits au titre du décès de monsieur [M], et Dire que cette somme sera actualisée au taux légal à compter du 09/08/2010 ;
FIXER comme suit le préjudice économique des membres du foyer de madame [B] [M] :
[G] [M] 2 252 262 XPF
[Q] [M] 2 682 350 XPF
[J] [M] 3 219 960 XPF
[W] [M] 4 295 178 XPF
[S] [V] 9 714 779 XPF
[E] [V] 6 807 345 XPF
FIXER l’indemnisation de la perte de chance de percevoir un héritage pour [G] [U], [M] [Q], [M] [J], [M] [W] [M] à la somme de 1 240 181 XPF chacun ;
FIXER comme le préjudice économique du tuteur [E] [V] au titre des charges fixes du foyer à la somme de 1 368 841 XPF ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
FIXER comme suit le préjudice économique des membres du foyer de madame [B] [M], sans évaluation de part disponible du foyer :
[G] [M] 2 765 550 XPF
[Q] [M] 3 243 426 XPF
[J] [M] 3 840 770 XPF
[W] [M] 5 057 235 XPF
[S] [V] 11 057 235 XPF
[E] [V] 7 826 752 XPF
En tout état de cause,
FIXER le préjudice de surcharge parentale incombant aux aidants à la somme de 44 345 000 XPF répartie comme suit :
[S] [V] 11 247 500 XPF
[E] [V] 11 097 500 XPF
[Y] [C] [V] 9 872 500 XPF
[R] [P] 12 127 500 XPF
CONDAMNER la compagnie Allianz à indemniser comme suit les préjudices par ricochet au titre de leur perte de revenus :
Perte de revenus d'[Y] [V] 1 455 591 XPF ;
Perte de chance de [R] [P] 1 692 266 XPF ;
FIXER les préjudices extra-patrimoniaux des victimes par ricochets comme suit :
A Titre principal, FIXER le préjudice d’affection pour le décès de monsieur [M] et madame [M] :
[W] [M] 11 200 000 XPF ;
[J] [M] 11 200 000 XPF ;
[Q] [M] 11 200 000 XPF ;
[G] [U] [M]: 11 200 000 XPF ;
[S] [X] épouse [V] 6 000 000 XPF ;
[E] [V] 6 000 000 XPF ;
[Y] [C] [V] 2 000 000 XPF ;
[R] [P] 800 000 XPF ;
A titre infiniment subsidiaire, si la clause de plafond de garantie était jugée opposable,
FIXER le préjudice d’affection des ayants-droits pour le décès de madame [M],
[W] [M] 5 600 000 XPF ;
[J] [M] 5 600 000 XPF ;
[Q] [M] 5 600 000 XPF ;
[G] [U] [M]: 5 600 000 XPF ;
[S] [X] épouse [V] 3 000 000 XPF ;
[E] [V] 3 000 000 XPF ;
[Y] [C] [V] 2 000 000 XPF ;
[R] [P] 800 000 XPF ;
DIRE que les sommes ainsi prononcées seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la date de l’accident de la circulation,
PRONONCER le doublement des intérêts à taux légal à compter du 08 avril 2011, au titre de la réparation pour tardiveté de l’indemnisation,
DIRE que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser la somme de 5 000 000 XPF à chacune des victimes du fait de la tardiveté de son offre indemnitaire,
CONDAMNER la compagnie d’assurance à verser au profit des requérants la somme de 900.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 18 avril 2025, la compagnie d’assurances ALLIANZ demande à la cour de :
Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par les consorts [M]/ [V]/ [P] concernant le préjudice économique de Monsieur [E] [V] et Madame [I] [V], ces demandes n’ayant pas été formulées en première instance,
Juger irrecevable les demandes nouvelles formulées par les consorts [M]/ [V]/ [P] concernant le préjudice économique du tuteur ces demandes n’ayant pas été formulées en première instance.
Confirmer le jugement rendu le 02 octobre 2023 portant le numéro 23/451 du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement de dommages et intérêts pour tardiveté de l’indemnisation.
Infirmer le jugement rendu le 02 octobre 2023 portant le numéro 23/451 du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu’il a condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ au paiement de dommages et intérêts pour tardiveté de l’indemnisation.
Statuant à nouveau sur ce point, il est demandé à la Cour de :
Débouter les consorts [M]/[V]/[P] de leur demande tendant à voir condamner la Compagnie d’Assurances ALLIANZ au doublement des intérêts légaux à compter du 8 avril 2011,
Débouter les consorts [M]/[V]/[P] de leur demande tendant à voir condamner la Compagnie d’Assurances ALLIANZ au paiement de la somme de 5 000 000 XPF au profit de chacun des requérants ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur la déchéance de garantie :
Les appelants font valoir que pour justifier juridiquement la décision de première instance, la compagnie Allianz avance que le contrat d’assurance ne serait pas régit par le Code des assurances et que seule la « Loi des parties » prévaudrait en l’espèce.
Les consorts [M] [V] [P] soulignent qu’au soutien de cette argumentation, la compagnie d’assurance indique que l’article R.421-5 du Code des assurances n’aurait « pas vocation à s’appliquer », sans autre démonstration.
Ils expliquent que cet article résulte de l’article 4 du décret n° 88-261 du 18 mars 1988 relatif à la codification de textes réglementaires concernant les assurances, ce décret ayant codifié certaines dispositions de la Loi Badinter dans le code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie.
L’article R. 421-5 tel que codifié dans le Code des assurances applicable en Nouvelle Calédonie reprend les dispositions de l’article R. 420-5 dans sa rédaction antérieure au décret n° 88-261 du 18 mars 1988.
Dans cette mesure, les appelants considèrent qu’il n’est pas contestable que cette disposition est applicable au présent litige au même titre que l’article L113-1 du Code des assurances visé par le tribunal dans sa motivation.
La compagnie d’assurance rétorque que cette exclusion de garantie contractuellement prévue est, contrairement à ce qu’affirment les appelants, parfaitement opposable aux ayants droits de Monsieur [M] et à toute personne qui invoquerait le bénéfice du contrat souscrit. En effet, l’article L. 112-6 du Code des assurances prévoit que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Puisque l’obligation de garantie de l’assureur trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut opposer aux ayants droits toutes les exceptions opposables à l’assuré dès lors qu’elles sont antérieures au fait dommageable.
En assurance de responsabilité, l’opposabilité de l’exception se justifie par le fait que l’action directe de la victime est exercée au titre du contrat d’assurance, même si elle est fondée sur le droit à réparation de la victime. Ainsi, l’exception de garantie opposée à Monsieur [M] est opposable aux ayants droits de ce dernier.
Il importe de rappeler qu’en application de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée, l’assureur ne répondant pas toutefois des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il incombe à l’assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu’il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou encore que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, l’assureur devant, le cas échéant, démontrer que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance concernant le véhicule Great Wall, alors immatriculé [Immatriculation 2] lors de la souscription de la police par M. [N] [M], dans leur version applicable à la date du sinistre, que les garanties souscrites comprenaient limitativement, la responsabilité civile, les dommages tous accidents, les bris de glace, le vol, le risque incendie, l’individuelle accident à concurrence de 50.000 € pour le décès par accident et 100.000 € pour l’invalidité partielle et totale, ainsi que l’assistance et la protection juridique automobile.
Il résulte par ailleurs de l’article 30 des dispositions générales de la police d’assurance relatif aux préjudices indemnisables la couverture du préjudice moral et des préjudices matériels et économiques des ayants droit consécutifs au décès du conducteur.
Le point 2 de l’article 33 précise toutefois que ne sont pas garantis, les sinistres survenus lorsque l’assuré conduit sous l’empire d’un état alcoolique susceptible d’être sanctionné pénalement.
Or, en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure (ce que reconnaissent d’ailleurs les appelants) que M. [N] [M], qui présentait un taux d’alcool supérieur au maximum légal (1,36 gammes par litre de sang), énervé et se disputant avec son épouse, a accéléré de plus en plus, finissant par perdre le contrôle du véhicule, lequel a traversé la voie de circulation opposée, percuté un lampadaire en bois puis un poteau électrique, avant de s’immobiliser sur le toit.
Dès lors, il est rapporté que l’accident est directement lié au comportement du conducteur, lequel conduisait à ce moment là sous l’empire d’un état alcoolique, sans intervention d’un tiers ou d’une cause extérieure.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que la compagnie d’assurance aurait manqué à son devoir d’information, rendant selon eux irrecevable la demande d’exclusion de garantie.
Néanmoins, il convient de remarquer que la compagnie d’assurance, dans un courrier du 13 février 2015, a bien informé les victimes par ricochet de ce qu’elle opposait une exclusion de garantie concernant M. [M], compte tenu de son état d’ébriété.
Les conditions de l’exclusion de garantie prévue au contrat aux termes de dispositions rédigées de façon claire et compréhensible étant réunies, c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des préjudices subis par les ayants droit de M. [N] [M], du fait de son décès.
II/ Sur la fin de non recevoir :
Le premier juge a rappelé que l''article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que notamment le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Il est à rappeler que par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a conclu à l’irrecevabilité des demandes au nom de Mme [B] [M], décédée, faute pour cette dernière d’avoir la capacité juridique.
Néanmoins, il résulte des écritures des appelants que la demande n’est pas présentée par Mme [B] [M] elle-même, laquelle n’apparaît d’ailleurs pas dans les parties en cause, mais bien par ses ayants droit.
Le premier juge a souligné que les préjudices de mort imminente et de souffrances endurées, s’ils sont retenus, naissent avant le décès de la victime, la créance en résultant au titre du droit à réparation entrant alors dans le patrimoine de l’intéressé, et étant transmissible aux ayants droit.
Sur le principe, la cour estime, comme le premier juge, qu’il convient de rejeter la fin de non recevoir, et de dire que les ayants droit de Mme [B] [M] sont bien recevables à agir.
III/ Sur la qualification de la décision en date du 7 mai 2020 :
Suivant procès-verbal en date du 7 mai 2020, le juge aux affaires familiales pour la tutelle des mineurs du tribunal de première instance de Nouméa a constaté que 'le conseil de famille, à l’unanimité des voix, la notre comprise, a approuvé la décision tendant à autoriser M. [E] [V], tuteur des mineures [W] [M] née le [Date naissance 9] 2006 à Nouméa et [J] [M] née le [Date naissance 10] 2004 à Nouméa à accepter la proposition faite par la compagnie d’assurances ALLIANZ en date du 13 février 2015".
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD estime que, la délibération du conseil de famille n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle a valeur de jugement définitif, et que toute demande additionnelle est irrecevable, s’agissant d’une transaction conclue dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Les appelants exposent, pour leur part, que ce acte doit s’analyser comme l’acceptation d’une proposition et non comme l’homologation d’un protocole transactionnel.
Le premier juge a fort justement rappelé qu’en matière d’accident de la circulation, la matière était régie jusqu’au 22 juin 2013 par les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étendus à la Nouvelle Calédonie par l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, modifiée par l’ordonnance n°2013-516 du 20 juin 2013.
Les dispositions relatives à la transaction intervenue dans le cadre des dispositions de la loi n’ont donc pas vocation à trouver application en l’espèce.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que, suivant courrier en date du 13 février 2015, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, après avoir rappelé qu’une déchéance de garantie avait été opposée à M. [N] [M], a présenté une offre d’indemnisation pour les ayants droit du couple [M] au titre de leur préjudice moral et économique.
Il n’est pas davantage contesté que cette proposition a été acceptée à l’unanimité des membres du conseil de conseil de famille, juge des tutelles mineurs compris.
Au cas présent, il ne s’agit pas pour les appelants de remettre en cause la validité de cette délibération, mais de considérer que les sommes proposées ont la nature de provision, et non d’indemnité définitive.
Il ressort du courrier de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en date du 13 février 2015, que la proposition présentée pour un montant total de 121.412,18 € doit s’entendre comme étant définitive et non provisionnelle.
Les appelants soutiennent que l’offre se limite à indemniser les enfants [M] de façon provisionnelle puisqu’à aucun moment il n’a été précisé dans le courrier de la compagnie ALLIANZ que l’acceptation de l’offre entraînerait renonciation à agir en justice.
Or, le tribunal a opportunément relevé que cette offre, qualifiée à tort de 'transaction', qui a été acceptée à l’unanimité par le conseil de famille, y compris le juge des tutelles mineurs, n’a pas été remise en cause par les intéressés avant l’introduction de la présente procédure.
Il y a donc lieu de considérer, ainsi que l’a estimé le premier juge, que l’accord ainsi intervenu tient lieu de loi et s’impose aux parties, les appelants n’invoquant, ni ne démontrant, de vice de consentement susceptible de remettre en cause la validité de l’acte.
IV/ Sur l’évaluation des préjudices :
A) Sur le préjudice matériel
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Les requérants demandaient réparation à hauteur de 2.100.000 FCFP, somme qu’ils estimaient correspondre à la valeur du véhicule détruit dans l’accident.
Il semblerait que les appelants auraient abandonné cette demande.
En tout état de cause, faute pour ces derniers de justifier de la somme sollicitée, aucun justificatif n’étant produit au débat, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [M] [V] [P] de leur demande au titre du préjudice matériel.
B) Sur les préjudices de Mme [B] [M]
* Les souffrances endurées
Le premier juge a estimé que les seuls éléments dont disposait le tribunal étaient ceux qui se trouvent dans les procès-verbaux d’audition de la gendarmerie, versés au débat par les requérants.
Les appelants, pour contester le rejet des demandes formulées au titre du préjudice des souffrances de la victime directe et du préjudice de mort imminente, font valoir qu’il est établi, à la lecture des procès verbaux que Madame [M] n’est pas décédée immédiatement lors de l’accident et qu’elle a eu le temps de reprendre conscience avant de mourir.
Entendue dans le cadre de l’enquête, Mme [H] [L] déclare 'j’ai entendu ma cousine me demander de l’aide. J’ai du casser la vitre de la portière arrière pour m’extraire du véhicule (…) Quand j’ai voulu aller chercher ma cousine, la voiture avait pris feu'.
M. [K] [F] expose pour sa part 'il y a eu une première explosion lorsque je rampais. A ce moment là, j’entendais [B] qui criait. Après la seconde explosion, on entendait plus rien'.
M. [D] [OH], entendu en qualité de témoin explique être intervenu alors que le véhicule était en feu, pour tenter d’éteindre l’incendie. Il déclare 'j’ai entendu crier, c’était une voix de femme'.
Le premier juge a considéré que 's’il est établi que Mme [B] [M] a crié entre la première et la seconde explosion, rien ne permet pour autant de déterminer si ces derniers traduisaient une souffrance physique ou s’il s’agissait d’appel à l’aide'.
Néanmoins, même s’il n’y a pas eu d’autopsie permettant de décrire précisément les souffrances subies avant le décès, les différents témoignages semblent indiquer que Mme [B] [M] était consciente jusqu’à la seconde explosion et au regard des circonstances d’une sortie de route, de deux chocs successifs, le véhicule s’immobilisant sur le toit, et d’un incendie du véhicule, les cris de la victime traduisaient manifestement bien plus qu’un simple appel à l’aide et exprimaient, selon toute vraisemblance les souffrances de la victime.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point.
Les appelants sollicitent l’allocation d’une somme de 1.000.000 XPF au titre des souffrances endurées.
Les circonstances de l’accident, et notamment la violence des chocs, puis la première explosion ayant provoqué un incendie du véhicule, permettent d’évaluer concrètement l’indemnisation de ce chef de préjudice par la somme de 1.000.000 XPF.
Dès lors, la cour fixe les préjudices patrimoniaux subis par Madame [B] [V] épouse [M] comme suit :
Préjudice de souffrances endurées 1.000.000 XPF
Préjudice de mort imminente 2.500.000 XPF
* La mort imminente
Ce poste de préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il importe ainsi de caractériser l’existence de ce préjudice, notamment en démontrant un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin, en se fondant sur les circonstances particulières de son décès et de quantifier le délai de souffrance psychique pour prendre en considération l’évaluation du préjudice en cause. Il convient donc de prendre en compte la durée de survie de la victime, temps durant lequel elle a eu pleinement conscience de sa mort imminente pour évaluer au plus près l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Au cas présent, il ressort des auditions sus évoquées que Mme [B] [M] était consciente entre la première et la seconde explosion, sans autre précision sur la durée séparant les deux événements.
Le premier juge a estimé que s’il peut se déduire des circonstances de l’accident que la victime a pu connaître de l’angoisse et de la peur, il n’est en revanche pas établi qu’elle a éprouvé la peur de mourir, ni que pendant le temps séparant les deux explosions elle avait une conscience suffisante pour envisager sa propre fin.
De même que pour les souffrances endurées, les circonstances décrites par les témoins tendent à caractériser qu’au-delà de l’angoisse et de la peur, la victime, criant alors que l’incendie du véhicule s’était déclaré, ne pouvait que ressentir sa mort imminente, les flammes empêchant qu’elle soit secourue.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur cette question du préjudice de mort imminente.
Les circonstances de l’accident, et notamment la violence des chocs, puis la première explosion ayant provoqué un incendie du véhicule, les cris de la victime alors que l’incendie empêche qu’elle puisse être secourue, permettent d’évaluer concrètement l’indemnisation de ce chef de préjudice par la somme de 2.500.000 XPF.
Dès lors, la cour fixe les préjudices patrimoniaux subis par Madame [B] [V] épouse [M] comme suit :
Préjudice de souffrances endurées 1.000.000 XPF
Préjudice de mort imminente 2.500.000 XPF
C) Sur les préjudices patrimoniaux
* L’évaluation du montant du revenu annuel du foyer
Le préjudice économique des ayants droit est calculé en comparant les revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches.
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel moyen du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et ce, sans qu’il puisse être procédé à une estimation forfaitaire, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant le cas échéant, uniquement représentés par les revenus perçus antérieurement au décès, et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Ce préjudice économique doit par ailleurs être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance de garantie retenue par la cour, seuls les revenus de Mme [B] [M] doivent être pris en considération pour la détermination du revenu annuel du foyer.
Les appelants exposent que Mme [B] [M] avait repris une activité professionnelle a compter du mois de février 2010, bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, et fournissait à son foyer des revenus équivalent au SMG.
A l’appui de leur argumentation, ils produisent au débat un unique bulletin de salaire relatif mois d’août 2020 (pièce 23), ainsi qu’un relevé de carrière délivré par la CAFAT, attestant d’une reprise du travail à compter du 9 février 2010, et de la validation de 6 trimestres, 1 mois et 10 jours pour la période allant du 1er janvier 2006 au 8 août 2010 (pièce 16).
Il ressort du bulletin de paie sus évoqué que Mme [B] [M] a perçu la somme totale de 603.545 FCFP entre le 9 février et le 8 août 2020, soit un salaire mensuel de 109.735 FCFP (605.545 : 5,5), correspondant à un revenu annuel de 1.316.820 FCFP.
Au regard de la composition du foyer, composée de quatre enfants outre le couple parental, la part de dépense personnelle d’autoconsommation retenue sera de 15 %.
La cour confirme qu’il convient dès lors de retenir un revenu annuel du foyer égal à 1.119.297 FCFP.
* Les préjudices économiques
— M. [G] [U] [M]
Les parties s’accordent à retenir l’âge de 25 ans pour déterminer l’indice de capitalisation, ainsi qu’une clef de répartition de 15 % du revenu du foyer.
Le barème retenu sera celui de la table de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020, en vigueur au jour du prononcé du jugement.
Il s’en suit que le préjudice économique de M. [G] [U] [M] sera évalué à la somme de 2.513.885 FCFP ([1.119.297 x 15 %] x 14.973).
— M. [Q] [M]
En l’absence de discussion sur l’âge retenu pour déterminer l’indice de capitalisation ainsi que la clef de répartition, et le tribunal ayant retenu le barème de 2020, le préjudice économique de M. [Q] [M] sera fixé à la somme de 2.849.171 FCFP ([1.119.297 x 15 %] x 16.970).
— [J] [M]
Conformément à l’accord intervenu entre les parties en suite de l’offre présentée le 13 février 2015 par la compagnie d’assurance, le préjudice économique de [J] [M] sera évalué à la somme de 1.300.246 FCFP, représentant la contre valeur de 10.896,22 €.
— [W] [M]
Pour les mêmes raisons que celle précédemment exposées, le préjudice économique de [W] [M] sera évalué à la somme de 1.515.708 FCFP, représentant la contre valeur de 12.701,82 €.
* Les charges fixes du quotidien
Les appelants exposent qu’il serait incompréhensible qu’un tuteur assume une charge financière supérieure à celle d’un conjoint à qui l’obligation légale vis-à-vis des enfants du couple incombe tout autant. Ils demandent à ce titre la somme de 6.522.869 FCFP.
S’opposant à cette demande, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD indique pour l’essentiel que les demandeurs ne justifient pas d’une augmentation de leurs charges et qu’il appartient au conseil de famille de déterminer les charges pesant sur le tuteur et les indemnités pouvant lui être allouées à ce titre.
En l’espèce, si la demande présentée n’est pas justifiée en son quantum, son principe est difficilement contestable, la prise en charge des enfants du couple [M] par le tuteur entraînant nécessairement une augmentation de ses charges courantes.
La demande présentée sera toutefois rejetée, les sommes allouées en réparation du préjudice économique ayant vocation à compenser l’augmentation des charges courantes du tuteur.
* La perte de chance de recueillir un héritage
Les appelants exposent que la part disponible du foyer est capitalisée pour permettre aux enfants de bénéficier de l’indemnisation liée à la perte de chance de pouvoir recueillir un héritage de leurs parents.
La cour confirment que cette argumentation, purement spéculative et qui ne repose sur aucun élément probant sera rejetée, les appelants ne justifiant par ailleurs aucunement de la réalité d’une épargne à cette fin, qui aurait été constituée par le couple [M] de son vivant.
* La surcharge parentale et la solidarité familiale
Exposant avoir été conduits à mobiliser du temps consacré à l’éducation et l’accompagnement des enfants du fait du décès de leurs parents, M. [E] [V], Mme [S] [X] épouse [V], M. [Y] [V] et Mme [R] [P] demandent réparation à ce titre.
Outre que ni le préjudice invoqué, ni les sommes réclamées de ce chef ne sont justifiées, aucun élément probant n’étant produit au débat, il sera relevé que l’entraide familiale reste très ancrée dans la structure sociale néo-calédonienne, les oncles, tantes et grands-parents occupant généralement une place importante dans la vie des enfants, alors même que leurs parents sont vivants et ce, sans versement de contrepartie.
Il n’est par ailleurs aucunement démontré que le décès du couple [M] a eu une incidence sur le parcours professionnel ou le niveau de rémunération de M. [Y] [V] ou de Mme [R] [P], leur retour en Nouvelle Calédonie ne leur ayant par ailleurs nullement été imposé, mais résultant de leur propre choix.
La cour confirme qu’il convient en conséquence de débouter les appelants de ces chefs de demandes.
D) Sur les préjudices extra patrimoniaux
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par les proches, à la suite du décès de la victime directe, et notamment le retentissement pathologique avéré qu’il a pu entraîner.
Si l’indemnisation de la proche parentèle n’est pas conditionnée par la preuve du lien qui l’unissait à la personne défunte, l’indemnisation des parents plus éloignés suppose la démonstration d’un lien affectif régulier avec le défunt, ce lien ne pouvant se confondre avec la peine qu’ils ont pu ressentir lors du décès.
* [W] [M] et [J] [M]
Conformément à l’accord intervenu entre les parties en suite de l’offre présentée le 13 février 2015 par la compagnie d’assurance, le préjudice d’affection de [W] [M] et [J] [M] sera évalué à la somme de 2.386.600 FCFP chacun, soit la contre valeur de 20.000 €.
* M. [Q] [M] et M. [G] [U] [M]
Enfants des défunts, il est sollicité réparation à hauteur de 7.000.000 FCFP pour chacun d’entre eux.
La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose au quantum sollicité, estimant que ce poste de préjudice a déjà été indemnisé par le juge de la mise en état.
Aux termes de son ordonnance en date du 21 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au versement de la somme provisionnelle de 3.000.000 FCFP chacun à M. [Q] [M] et M. [G] [U] [M].
Cette évaluation, qui représente une juste indemnisation sera retenue.
* M. [E] [V] et Mme [S] [X] épouse [V]
Père et mère de Mme [B] [M], il est demandé la somme de 6.000.000 FCFP pour chacun d’entre eux.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, estimant que le lien de parenté des requérants et de la défunte n’est pas rapporté. Subsidiairement, elle expose que ce préjudice a déjà été indemnisé par décision du juge de la mise en état.
Il ressort des pièces versées au débat par les requérants, et singulièrement du livret de famille des époux [M] (pièce 7), que Mme [B] [M] est la fille de M. [E] [V] et de Mme [S] [X]. Le lien de parenté est donc parfaitement établi.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice subi par les ascendants directs, il leur sera alloué la somme de 2.400.000 FCFP chacun.
* M. [Y] [V] et Mme [R] [P]
Frère de Mme [B] [M] et compagne de celui-ci, il est respectivement demandé 2.000.000 FCFP et 800.000 FCFP à titre d’indemnité.
M. [Y] [V] produit copie de son acte de naissance (pièce 46), rapportant ainsi la réalité de son lien familial avec la victime.
Il ressort des écritures des appelants que M. [Y] [V] et Mme [R] [P] ne vivaient pas Nouvelle Calédonie.
En dépit de cette absence de proximité géographique, et de l’absence de preuve d’un lien affectif régulier, il sera alloué à M. [Y] [V], en sa qualité de frère de la victime, la somme de 800.000 FCFP à titre d’indemnité.
S’agissant de Mme [R] [P], le premier juge a considéré qu’à défaut de tout élément caractérisant la proximité des liens entre la requérante et la défunte, la demande d’indemnisation n’apparaît pas fondée.
Néanmoins, il ressort de différents témoignages et notamment de l’attestation de [G] [M], qu’un lien affectif certain existait entre Madame [P] et sa belle soeur et la cour estime qu’il y a lieu d’allouer à Madame [R] [P], en sa qualité de belle soeur de la victime, la somme de 400.000 FCFP.
E) Sur le préjudice de tardiveté de l’indemnisation
Faisant état du long délai séparant la survenance du sinistre et le premier versement à titre d’indemnisation, les requérants demande que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD soit condamnée au doublement des intérêts légaux à compter du 8 avril 2011, où à tout le moins, au paiement de la somme de 1.500.000 FCFP au profit de chacun d’entre eux.
Concluant au rejet de ces prétentions, la compagnie d’assurance expose qu’une proposition d’indemnisation a été formulée suivant courrier en date du 13 février 2015, expliquant pour l’essentiel que ce délai a été causé par la mise en place d’un conseil de famille, la désignation d’un tuteur et l’immobilisme de certaines victimes.
Le tribunal avait justement relevé en premier lieu que les appelants ne peuvent, sans se contredire, faire référence aux dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ou à des articles du code des assurances pour illustrer ou fonder leurs demandes, après avoir exposé qu’ils n’avaient pas vocation à s’appliquer en Nouvelle Calédonie.
La cour confirme qu’il convient donc d’analyser la demande à la lumière des règles régissant le droit commun de la responsabilité, imposant la démonstration d’un préjudice, d’une faute, et d’un lien de causalité.
Au cas présent, il n’est pas discuté par les parties que l’accident de la circulation s’est produit le [Date décès 1] 2010, et que ce n’est que par courrier adressé près de cinq ans plus tard qu’une offre a été présentée par l’assureur.
La mise en place d’un conseil de famille ou la désignation d’un tuteur ne saurait exonérer l’obligation incombant à l’assureur et ne peut en toute hypothèse justifier la longueur d’un tel délai, s’agissant en outre d’un accident ayant causé la mort de deux personnes, dont elle a été avisée par courrier en date du 29 novembre 2010 (pièce 6).
Il sera également relevé que ce n’est que suite à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2020 que des premières indemnités semblent avoir été versées, l’assureur n’en justifiant toutefois pas, soit plus de dix ans après le sinistre. La déduction éventuelle de sommes déjà versées se fera sur justificatifs.
La cour, ainsi que l’a fait le tribunal, considère que l’importance de délai a nécessairement causé préjudice aux ayants droit direct du couple [M], ainsi qu’à M. [E] [V], tuteur et à Mme [S] [X] épouse [V], lesquels n’ont pas bénéficié des indemnités auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre face à une telle situation.
La cour confirme qu’il sera en conséquence alloué la somme de 600.000 FCFP pour chacun des enfants du couple [M], et celle de 1.000.000 FCFP à chacun aux grands-parents de ces derniers.
V/ Sur les demandes accessoires
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD succombant principalement sera condamnée aux dépens, de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés pour faire valoir leurs droits. Il leur sera alloué la somme totale de 900.000 FCFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les préjudices de Madame [B] [M] au titre des souffrances endurées et au titre du préjudice de mort imminente et le préjudice extrapatrimonial concernant Madame [R] [P].
Statuant à nouveau de ces chefs,
Infirme le jugement en ce qu’il déboute les ayants droits de Madame [B] [M] au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente,
Fixe les préjudices patrimoniaux subis par Madame [B] [V] épouse [M] comme suit :
préjudice de souffrances endurées 1.000.000 XPF
préjudice d’angoisse de mort imminente 2.500.000 XPF,
Infirme le jugement en ce qu’il déboute au titre du préjudice d’affection pour le décès de Madame [B] [M] Madame [R] [P]
Fixe le préjudice d’affection de Madame [R] [P] pour le décès de Madame [B] [M] à la somme de 400.000 XPF,
Sous réserve de la production de justificatifs,
Déduit des sommes à allouer les sommes d’ores et déjà versées en vertu de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2021 et payées par la compagnie d’assurances ALLIANZ, soit les sommes suivantes :
[Q] [M] : 3.000.000 XPF
[G] [U] [M] : 3.000.000 XPF
[S] [X] épouse [V] : 2.400.000 XPF
[VU] [V] : 2.400.000 XPF
[Y] [C] [V] : 600.000 XPF
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Condamne la compagnie d’assurances ALLIANZ à verser au profit des consorts [M] [V] [P] la somme de 900.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ aux dépens.
Le greffier, Le président.
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