Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Octobre 2025
N° 2025/425
Rôle N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2US
[D] [J]
C/
[E] [O]
[B] [I] Veuve [U]
S.C.P. LOCAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [I] Veuve [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
LOCAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— dit que le montant des 667 parts sociales de monsieur [D] [J] est évalué à la somme de 177396 euros,
— condamné monsieur [D] [J] à payer à la SCP LOCAS la somme provisionnelle de 139298,35 euros,
— débouté monsieur [D] [J] de sa demande subsidiaire tendant à voir réintégrer les sommes dues à la SCP LOCAS au titre de l’année 2020 dans le bénéfice net de la société afin d’évaluer les parts sociales,
— annulé les délibérations prises au cours de l’assemblée générale de la SCP LOCAS du 28 septembre 2021 et dit que monsieur [D] [J] conserve la qualité d’associé de la SCP LOCAS,
— débouté monsieur [D] [J] de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté monsieur [D] [J] de sa demande de condamnation au paiement de la somme qui pourra être arrêtée des suites de l’expertise sollicitée du juge de la mise en état en réparation du préjudice lié à son droit à rémunération jusqu’à la cession définitive de ses parts sociales,
— condamné monsieur [D] [J] à payer à madame [B] [I] Veuve [U], monsieur [E] [O] et la SCP LOCAS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [D] [J] aux dépens et autorisé maître [Z] [K] à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025, monsieur [D] [J] a interjeté appel du jugement et par actes des 12 et 15 mai 2025, il a fait assigner madame [B] [I] Veuve [U], monsieur [E] [O] et la SCP LOCAS à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de madame [I] et monsieur [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [J] réitère ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, madame [U] née [I], monsieur [O] et la SCP LOCAS demandent à la juridiction du premier président de:
— juger qu’il n’existe aucun motif sérieux de réformation du jugement,
— juger qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive,
— juger que monsieur [J] est en mesure de s’acquitter des condamnations mises à sa charge dans le cadre de la procédure de première instance,
— juger que monsieur [J] fait preuve de la plus parfaire mauvaise foi,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur [D] [J],
— condamner monsieur [J] aux dépens et à payer à madame [U] , monsieur [O] et la SCP LOCAS la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 juillet 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur [J] avait formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Il n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, il doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu’il soutient en invoquant le rejet de deux demandes de prêt le 16 mai 2025 ( pièce 36) et le 16 juillet 2025 ( pièce 44).
Le premier refus pour un prêt de 140000 euros est fondé sur le fait que des éléments relatifs à la rémunération et aux charges professionnelles des trois dernières années soient manquants au dossier: il ne s’agit donc pas d’un refus en lien avec la situation financière de monsieur [J] susceptible de constituer la révélation de conséquences manifestement excessives mais d’une absence d’étude du fait d’un dossier incomplet.
Quant au second refus, aucun élément ne permet de rattacher la demande de prêt en cause à l’exécution du jugement puisque rien n’est fourni quant à son montant et son objet.
Faute d’établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance, monsieur [J] est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il supportera les dépens et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs , compensant les frais irrépétibles engagés pas ces derniers pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 mars 2025 irrecevable,
CONDAMNONS monsieur [D] [J] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [D] [J] à payer à monsieur [E] [O], madame [B] [I] Veuve [U] et la SCP LOCAS la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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