Infirmation partielle 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 nov. 2025, n° 21/08335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 avril 2021, N° 20/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 449
N° RG 21/08335 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSK6
[M] [W]
C/
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00371.
APPELANT
Monsieur [M] [P] [W]
né le 25 décembre 1959 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE, et plaidant par Me Virginie STEVA-TOUZERY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [K] [L]
né le 25 Juin 1974 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me SIMOND-THIBAUD Roselyne, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
Signé par Madame Catherine OUVREL, conseillère, pour la Présidente empêchée et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2017, M. [Y] [L] a acquis auprès de M. [M] [W] un véhicule de marque Ferrari F430 datant de 2007, pour un montant de 55 000 euros, à la suite d’une annonce publiée sur le site internet Le Bon Coin.
Lors de la livraison du véhicule le jour même, M. [W] a remis à M. [L] une carte grise luxembourgeoise établie au nom de la société FP Racing, contenant la mention « véhicule non immatriculé ».
Le prix de vente a été réglé en totalité par chèque établi au nom de M. [W].
Après plusieurs relances, M. [L] a obtenu de M. [W] un certificat de cession daté de décembre 2017, identifiant comme cédant la société FP Racing, représentée par M. [X] [V].
Le 5 juillet 2018, M. [L] a porté plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, exposant que divers désordres étaient apparus depuis la vente et soutenant que M. [V], contestait avoir établi le certificat de cession en 2017. Puis, par courrier du 22 mars 2019, M. [L] a déposé plainte avec constitution de partie civile.
Par acte du 17 janvier 2019, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne qui, par ordonnance du 11 février 2019, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse.
-3-
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande d’expertise du véhicule et désigné M. [C] [N] en qualité d’expert judiciaire. Dans son rapport déposé le 10 avril 2020, l’expert conclut à la présence de nombreuses anomalies résultant de manoeuvres volontaires et consistant en :
— la présence d’un moteur qui n’est pas d’origine,
— l’usure prononcée de la boîte de vitesse,
— la désactivation de l’alarme et la présence de dérivations ayant pour finalité de faire fonctionner le moteur inadapté.
Sur la base de ce rapport, M. [L] a, par acte du 21 juin 2020, fait citer M. [W] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir prononcer la nullité, ou à titre subsidiaire, la résolution de la vente, et obtenir indemnisation de ses préjudices moral, matériel et de jouissance sur le fondement des articles 1130, 1604 et 1641 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
' débouté M. [M] [W] de sa demande de réouverture des débats pour lui permettre de conclure et communiquer ses pièces,
' dit que le véhicule Ferrari F430, vendu le 28 juillet 2017 par M. [M] [W] à M. [Y] [L] présentait des vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et que l’acheteur n’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces vices,
' prononcé la résolution de la vente du véhicule Ferrari F430 conclue le 28 juillet 2017 entre M. [M] [W] et M. [Y] [L],
' condamné M. [M] [W] à restituer à M. [Y] [L] la somme de 55 000 euros correspondant au prix de vente reçu, à charge pour M. [Y] [L] de restituer à M. [M] [W] le véhicule Ferrari F430,
' dit qu’il appartiendra à M. [M] [W] de récupérer le véhicule à ses frais là où il se trouve et d’assumer les frais et charges y afférents à compter du présent jugement,
' condamné M. [M] [W] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 818 euros au titre des frais de carte grise,
' condamné M. [M] [W] à payer à M. [Y] [L] la somme de 35 110,83 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
' condamné M. [M] [W] à payer à M. [Y] [L] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
' débouté M. [Y] [L] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes indemnitaires,
' condamné M. [M] [W] à payer à M. [Y] [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] [W] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté le moyen avancé par M. [W], selon lequel celui-ci ne serait pas le propriétaire du véhicule mais seulement le mandataire du vendeur, M. [O], représentant la société Prestige Auto Diffusion. Il a notamment retenu que la preuve de la qualité de propriétaire de M. [W] résultait de l’acte de vente, du paiement du prix et des déclarations effectuées par les propriétaires successifs du véhicule, la société FP Racing et la société Prestige Auto Diffusion, représentées par M. [V] et M. [O].
Sur l’existence de vices cachés, le tribunal a considéré que l’absence de contrôle technique et la discordance entre le kilométrage affiché au compteur et celui annoncé ne constituaient pas des vices cachés dès lors que M. [L] avait connaissance de ses éléments au jour de la vente.
Il a cependant retenu au regard des conclusions de l’expert que les défauts relatifs à la présence d’un moteur d’occasion, l’usure prononcée de la boîte de vitesse et l’installation du nouveau moteur par le biais de « bricolages » électroniques, constituaient des vices cachés.
Il a fait droit à l’essentiel des demandes indemnitaires présentées par M. [L], considérant selon les termes de l’expertise judiciaire que la mauvaise foi du vendeur était établie, estimant cependant que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’un préjudice moral.
-4-
Selon déclaration reçue au greffe le 4 juin 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui déboutant M. [L] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes indemnitaires.
Par conclusions d’incident transmises le 20 octobre 2022 et le 17 mars 2023 par M. [W] demandant au conseiller de la mise en état d’enjoindre M. [L] d’avoir à communiquer, sans délai et sous le bénéfice d’une astreinte les SMS échangés entre lui et M. [L] entre le 9 février 2018 et le 31 mai 2018.
Par ordonnance contradictoire du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, exposant que M. [W] ne rapportait pas la preuve que les SMS réclamés existaient vraiment. Il a en conséquence condamné M. [W] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions transmises le 8 août 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [W] sollicite de la cour de :
' réformer le jugement dont appel en son intégralité,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' juger irrecevables toutes les demandes M. [L] à l’encontre de M. [W], faute pour ce dernier d’être propriétaire du véhicule litigieux,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
' déclarer non avenue à son égard l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019,
' lui déclarer inopposables les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
' débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de dol et, à titre subsidiaire, de préjudice indemnisable,
En toute hypothèse :
' condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
' condamner M. [L] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, M. [M] [W] soutient que :
— l’action introduite à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil est irrecevable puisqu’il démontre qu’il n’a jamais eu la qualité de vendeur du véhicule, mais est intervenu seulement en qualité de mandataire de sorte qu’il est dépourvu de qualité à défendre dans le cadre de l’action en résolution de la vente, exercée par l’intimé,
— ce défaut de qualité résulte des éléments du dossier, tant pénal que civil et est confirmé par l’ensemble des circonstances, pièces et contradictions relevées dans les déclarations de M. [O], qui apparaît comme le seul titulaire du droit de propriété jusqu’à la vente intervenue au profit de M. [L] en juillet 2017,
— aucun acte juridique ni même un écrit régulier, conforme aux prescriptions impératives de l’article R 322-4 du code de la route, ne permet de considérer que la propriété du véhicule lui a été transférée,
— la preuve est rapportée que M. [O] lui a donné un mandat oral, afin qu’il procède à la vente du véhicule, la preuve écrite de ce mandat étant impossible en raison du contexte familial dans lequel ce contrat de représentation a été conclu, de sorte qu’il doit pouvoir apporter la preuve de ce mandat par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil,
— l’assignation en référé de M. [L] et les déclarations effectuées par lui lors de son audition devant les officiers de police judiciaire, constituent un aveu judiciaire au sens de l’article 1158 du code civil, démontrant que l’intimé avait connaissance de sa qualité de mandataire,
— il incombait par ailleurs à l’acquéreur, avocat de profession, de faire usage de son droit de demander une confirmation écrite de la qualité de son interlocuteur.
-5-
A titre subsidiaire, sur la résolution de la vente pour vices cachés et le dol, l’appelant fait valoir que :
— l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise judiciaire et réputée contradictoire ne lui a pas été notifiée dans le délai imparti par l’article 478 du code de procédure civile et qu’en conséquence, le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable,
— aucun élément du dossier, ni aucune pièce produite, ni même les échanges intervenus entre lui-même et l’intimé, ne permettent d’établir que ce dernier envisageait d’affecter le véhicule à une circulation sur voie publique dès lors que M. [L] ne pouvait ignorer le caractère non homologué du véhicule et sa destination à un usage exclusivement sur circuit, notamment au regard du prix particulièrement attractif de la vente, largement inférieur à la valeur du marché pour un véhicule équivalent immatriculé,
— il en résulte que M. [L], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques évoquées dans l’annonce, non produite aux débats,
— M. [Y] [L] ne rapporte pas plus la preuve de l’intention dolosive du vendeur dont les man’uvres ou la réticence dolosive concernant l’origine du véhicule et son état réel,
A titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation des préjudices invoqués par l’intimé, M. [M] [W] soutient que les demandes indemnitaires présentées par M. [L] apparaissent manifestement disproportionnées et, pour plusieurs d’entre elles, totalement dénuées de justification sérieuse.
Par dernières conclusions transmises le 14 août 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [L] sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal :
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que le véhicule Ferrari F430, vendu le 28 juillet 2017 par M. [M] [W] à M. [Y] [L] présentait des vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et que l’acheteur n’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces vices,
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule Ferrari F430 conclue le 28 juillet 2017 entre M. [M] [W] et M. [Y] [L],
— a condamné M. [M] [W] à lui restituer la somme de 55 000 euros correspondant au prix de vente reçu, à charge pour M. [Y] [L] de restituer à M. [M] [W] le véhicule Ferrari F430,
— a condamné M. [M] [W] à lui payer la somme de 26 370 euros au titre de son préjudice matériel, constitué par les réparations effectuées,
— a condamné M. [M] [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 5 818 euros au titre des frais d’immatriculation,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 12 008,14 euros au titre des primes d’assurances payées,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 40 275,90 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, au titre des frais de remboursement des frais de gardiennage du véhicule,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 900 euros mensuels au titre des frais de gardiennage à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’au paiement intégral de la somme de 40 275,90 euros et à l’enlèvement du véhicule et condamner M. [W] au paiement autant que besoin,
' condamne M. [W] à lui payer la somme de 69 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 21 839,92 euros, au titre du préjudice économique et financier,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral enduré,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-6-
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et d’exécution forcée,
À titre subsidiaire, en l’absence de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés :
' juge que les agissements de M. [M] [W] sont constitutifs d’un dol ou d’une réticence dolosive,
' prononce la nullité de la vente du véhicule litigieux de ce chef,
' condamne M. [M] [W] à lui restituer la somme de 55 000 euros au titre du prix de vente,
' condamne M. [M] [W] à lui verser la somme de 26 370 euros au titre de son préjudice matériel, constitué par les réparations effectuées,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 5 818 euros au titre des frais d’immatriculation,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 12 008,14 euros au titre des primes d’assurances payées,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 40 275,90 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, au titre des frais de remboursement des frais de gardiennage du véhicule,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 900 euros mensuels au titre des frais de gardiennage à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu’au paiement intégral de la somme de 40 275,90 euros et à l’enlèvement du véhicule et condamne M. [W] au paiement autant que besoin,
' condamne M. [W] à lui payer la somme de 69 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 21 839,92 euros, au titre du préjudice économique et financier,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral enduré,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamne M. [W] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise et d’exécution forcée.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles, M. [Y] [L] soutient que la demande tendant à voir déclarer inopposable l’expertise judiciaire est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle au sens l’article 910-4 du code de procédure civile. Au demeurant, il ajoute que M. [W] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile dès lors que l’ordonnance du 18 juillet 2019 lui a été régulièrement signifiée par acte du 20 août 2019 et que l’appelant a été dûment convoqué aux différentes opérations d’expertises.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés ou, à titre subsidiaire, la nullité pour dol, M. [Y] [L] estime que :
— la qualité de propriétaire de M. [W] au jour de la vente résulte des actes réalisés par ce dernier et des déclarations effectuées par les sociétés Prestige AutoDiffusion et FP Racing et considère qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, à la cour de qualifier le lien juridique unissant M. [W] à la société Prestige AutoDiffusion, ni partie, ni intervenante à la cause,
— en tout état de cause, la relation contractuelle existant entre M. [W] et la société Prestige AutoDiffusion représentée par M. [O], non portée à sa connaissance, ne lui est pas opposable,
— l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme, constitutive d’un vice caché selon la jurisprudence, est pleinement caractérisée par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire lesquelles concluent, d’une part, à la différence entre le kilométrage réel du véhicule et celui mentionné sur l’annonce, et, d’autre part, à l’absence de remise des documents administratifs et techniques nécessaires pour connaître de l’état du véhicule, notamment le certificat de contrôle technique de moins de six mois,
— l’impropriété du véhicule à sa destination et la mauvaise foi du vendeur résultent également du rapport d’expertise judiciaire, de sorte que les conditions nécessaires à la résolution du contrat sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil sont réunies,
-7-
— à titre subsidiaire, le défaut de remise du contrôle technique prévu par l’arrêté du 18 juin 1991 et les man’uvres mises en place par M. [W] afin de dissimuler les éléments sur l’origine et le véritable état du véhicule constituent un dol,
Sur les préjudices indemnisables, M. [Y] [L] indique que :
— bien qu’invité à reprendre possession du véhicule, l’appelant n’a toujours pas à ce jour récupérer le bien qui reste soumis à sa garde et soutient que les dispositions relatives au gardiennage, résultant des articles 1301 et suivants du code civil, sont applicables en l’espèce,
— la dangerosité représentée par le véhicule et la restriction de circulation imposée par l’expert judiciaire, lui cause un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 1 000 euros par jour au regard des frais de location qu’il produit, à compter du 1er octobre 2018 jusqu’au 21 juin 2024, date de l’exécution forcée du premier jugement,
— le défaut d’exécution volontaire de la décision de première instance lui a causé un préjudice financier constitué par le différentiel entre le prix de vente initial et le coût global en location avec option d’achat à laquelle il a eu recours, soit la somme de 21 839,92 euros,
— l’appel interjeté par M. [W] en dépit de sa carence probatoire revêt un caractère abusif et lui cause un préjudice moral indemnisable qu’il évalue à la somme de 15 000 euros et qu’en outre, la résistance abusive opposée par l’appelant, alors que le jugement intervenu bénéficiait de l’exécution provisoire, donne lieu à condamnation.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu’il vend.
Sur la détermination de la qualité de propriétaire du véhicule de M. [M] [W]
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
-8-
La charge de la preuve de la qualité de propriétaire de M. [M] [W] incombe ici à M. [Y] [L] qui sollicite la résolution de la vente comme portant sur un bien affecté de vices cachés, ou son annulation pour vice du consentement, et plus précisément dol relativement aux informations concernant le véhicule. Ces actions principale et subsidiaire ne peuvent être engagées qu’à l’endroit du propriétaire du véhicule, à tout le moins de celui que l’acquéreur a pu légitimement identifier comme tel.
En vertu de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1985 du même code prévoit que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.
En vertu de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Toutefois, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, soit au delà de 1 500 euros. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du code civil prévoit cependant que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. De même, aux termes de l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En application de l’article 1362 du même code, peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L’aveu judiciaire est défini par l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, M. [M] [W] soutient n’être intervenu dans le cadre de la vente du 28 juillet 2017 du véhicule F430 à M. [Y] [L] qu’en qualité d’intermédiaire pour le compte de M. [O], représentant de la société Prestige Auto Diffusion, et non de propriétaire de celui-ci.
Certes, dans un premier temps, il a pu être envisagé le fait que l’appelant se prévale de sa qualité de mandataire de la société FP Racing et de son représentant, M. [V], notamment à raison du nom mentionné sur la carte grise luxembourgeoise remise à M. [Y] [L] avec le véhicule, mentionnant la société FP Racing en qualité de propriétaire de la Ferrari F430 cédée.
Or, telle n’est pas l’argumentation développée par M. [M] [W] dans le cadre de la présente procédure, ni dans le cadre de la procédure pénale en cours et dont plusieurs éléments sont produits aux dossiers des parties.
Au vu des pièces produites, et notamment des déclarations et auditions des parties dans le cadre de la procédure pénale initiée d’abord sur la plainte de M. [Y] [L] en date du 5 juillet 2018, puis sur sa plainte avec constitution de partie civile en date du 22 mars 2019, contre M. [M] [W] pour escroquerie, mais également de l’attestation de M. [V] et de son audition devant les services de gendarmerie, il résulte que le véhicule litigieux, mis pour la
-9-
première fois en circulation le 1er février 2007, a été vendu par M. [V], responsable de la société FP Racing, en juin 2014, à M. [O], représentant de la société Prestige Auto Diffusion, avec un moteur cassé et une boîte de vitesse hors service pour un prix de 23 000 euros.
Ce véhicule a été vendu à M. [Y] [L] le 28 juillet 2017 au prix de 55 000 euros à la suite d’une annonce en ligne sur le site Le Bon Coin, le véhicule étant présenté comme ayant 27 000 kms. Seule la carte grise luxembourgeoise faisant apparaître la société FP Racing en tant que propriétaire a été remise avec la voiture à cette date à M. [Y] [L] qui a ensuite réclamé pendant plusieurs mois les autres documents liés au véhicule, et notamment les factures d’entretien, la facture de remplacement allégué du moteur, le procès-verbal de contrôle technique. Force est de relever au demeurant que ce document porte la mention en caractères majuscules, gras, apposée en caractères très apparents et barrant le document : 'véhicule non immatriculé'.
Un certificat de cession a été adressé à M. [Y] [L] par M. [M] [W], ce dernier mentionnant toujours la société FP Racing comme ancien propriétaire et étant daté du 1er octobre 2017. Ce certificat s’est avéré être un faux.
Au demeurant, M. [V] et M. [M] [W] ont toujours indiqué réciproquement ne pas se connaître.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites la certitude d’une vente intervenue entre la société Prestige Auto Diffusion, représentée par M. [F], et M. [M] [W] entre juin 2014 et la vente au bénéfice de M. [Y] [L] le 28 juillet 2017. En effet, les factures produites en procédure du 11 mars 2016 et du 11 mars 2017, faisant état d’une cession du véhicule Ferrari F430 par la société Prestige Auto Diffusion à M. [M] [W] au prix de 30 000 euros, et prises en compte par le premier juge, se sont postérieurement avérées, notamment aux termes des investigations menées dans le cadre de l’instruction pénale et de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2023, être des faux.
Il est en outre constant qu’aucune cession, dès celle de 2014, concernant ce véhicule, n’a été régulièrement déclarée auprès des services administratifs comme le requièrent les dispositions législatives et réglementaires. Il ne peut donc en être déduit aucun élément probant quant à la qualité de propriétaire du véhicule.
En définitive, il appert effectivement que M. [M] [W] est l’auteur de l’annonce portant sur la vente du véhicule litigieux, annonce non produite mais non contestée. De même, il a été le seul interlocuteur de M. [Y] [L] en juillet 2017 lors des pourparlers en vue de la vente, lors de la remise du véhicule et lors des échanges qui ont immédiatement suivi au sujet de la transmission des documents liés à la vente et à l’entretien du véhicule. De même, il est incontestable qu’un chèque de banque de 55 000 euros a été émis par M. [Y] [L] à l’ordre de M. [M] [W] en juillet 2017, qui l’a encaissé.
Enfin, M. [M] [W] qui invoque un mandat pour expliquer son intervention, ne produit aucun contrat écrit de ce type, ce dont il se défend à raison des liens d’amitiés le liant à l’époque à M. [F], lui-même ami et partenaire financier de son frère.
Néanmoins, d’une part, il est justifié du relevé de compte de M. [M] [W] faisant état, le 31 juillet 2017, soit trois jours après la vente, d’un virement de 30 000 euros au bénéfice de la société Prestige Auto Diffusion. Certes, cela ne représente pas l’intégralité du prix d’achat par M. [Y] [L] à hauteur de 55 000 euros, le paiement de la différence n’étant pas prouvé mais étant susceptible de recouvrer plusieurs réalités (paiement en espèces, commission, paiemtns différés…). Cependant, ce virement dont il n’est plus possible de le rattacher au paiement du prix d’une vente du véhicule en cause survenue en mars 2016 ou 2017 entre la société Prestige Auto Diffusion et M. [M] [W], vente non autrement démontrée, conforte le rôle d’intermédiation mis en avant par l’appelant eu égard à sa concomitance avec la vente du 28 juillet 2017.
-10-
Surtout, d’autre part, il résulte des SMS échangés entre M. [Y] [L] et M. [M] [W] entre le 20 juillet 2017 et le 21 novembre 2017, que l’intimé était informé du rôle d’intermédiaire joué par M. [M] [W]. En effet, dès le 6 octobre 2017, M. [Y] [L] écrit 'sans réception des pièces et documents lundi prochain, je demande la résiliation judiciaire de la vente, j’adresse une mise en demeure ce jour à votre ami', puis, le 31 octobre, il indique 'merci d’inviter votre ami à reprendre son véhicule et à me régler les frais déjà engagés', et, enfin, le 6 novembre 2017, il mentionne :'je viens d’avoir l’historique complet de la voiture et le nom de son propriétaire…'
Cette connaissance par l’intimé du rôle de mandataire de M. [M] [W] lors de la vente du 28 juillet 2017 résulte également et explicitement de l’assignation délivrée par M. [Y] [L] en référé devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, qui débute le rappel des faits comme suit : 'M. [Y] [L] a acquis le 28 juillet 2017 un véhicule de marque Ferrari F430 pour un prix de 55 000 euros auprès de M. [M] [W] (…) Lors de leurs échanges téléphoniques préalablement à la remise du véhicule à M. [Y] [L], M. [M] [W] lui indiquait vendre ce véhicule pour le compte d’un de ses amis, gérant de sociétés'.
Enfin, aux termes du procès-verbal d’audition de M. [Y] [L] devant les services de gendarmerie de [Localité 5], le 10 juillet 2018, lui-même a déclaré, de manière conforme à l’historique des SMS sus-visés, 'après contact téléphonique avec l’annonceur, j’ai appris qu’une autre personne était intéressée par la Ferrari (…), M. [M] [W], identité de l’annonceur, m’a déclaré que si la vente ne se faisait pas, il se rapprocherait de moi pour convenir d’un rendez-vous, chose qu’il a faite n’ayant pas vendu la Ferrari. M. [M] [W] m’avait indiqué qu’il servait d’intermédiaire avec un ami pour la vente de cette Ferrari (…). Il m’a précisé que le propriétaire, un de ses amis, disposait des factures d’entretien du véhicule (…). Le 28 juillet 2017, M. [M] [W] m’a donc remis les clefs de la Ferrari en m’indiquant que j’allais prochainement recevoir les factures d’entretien, le carnet de la voiture, tout cela après les avoir récupérés auprès du propriétaire légitime, un de ses amis'.
Au demeurant, par arrêt du 4 juillet 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé la mise en examen de M. [M] [W] pour avoir, en faisant usage d’une fausse qualité de mandataire et en employant des manoeuvres frauduleuses (fausses informations dans l’annonce Le Bon Coin, remise d’un faux certificat de cession), trompé M. [Y] [L] à lui remettre des fonds pour cette vente, la cour estimant qu’il n’existe pas d’indices graves ou concordants rendant vraissemblable la participation de M. [M] [W] à l’infraction reprochée.
Ainsi, il résulte des pièces produites que M. [Y] [L] a admis, dans le cadre d’actes caractérisant des aveux judiciaires, avoir connaissance, lors de la vente du 28 juillet 2017, du fait que M. [M] [W] intervenait en tant que mandataire mais n’était pas le véritable propriétaire de la Ferrari vendue.
Il ne peut dès lors soutenir désormais l’inverse et il échoue, en tout état de cause, alors que la charge lui incombe, à rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de M. [M] [W] quant au véhicule litigieux au vu des éléments relatés et susceptibles d’être pris en compte comme étant vrais et constants.
Sur les conséquences sur les demandes formulées
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, tant l’action principale en résolution de la vente, que l’action subsidiaire en nullité de celle-ci diligentées par M. [Y] [L] envers M. [M] [W] supposent que ce dernier soit le propriétaire du véhicule objet de la vente, préalablement à celle-ci. En effet, le dol invoqué par M. [Y] [L] se rapporte selon lui à des manoeuvres et dissimulations reprochées à M. [M] [W] au titre de l’état du véhicule et sur son origine, en tant que propriétaire de la Ferrari.
-11-
Or, tel n’est pas le cas, de sorte que les prétentions émises par M. [Y] [L] sont irrecevables comme étant mal dirigées, faute de qualité à défendre de l’appelant.
L’infirmation de la décision entreprise s’impose donc en conséquence en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’opposabilité ou non du rapport d’expertise à l’égard de M. [M] [W], ni sur l’indemnisation des divers préjudices mis en avant.
Sur la demande de M. [M] [W] tendant à l’indemnisation de son préjudice moral
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, M. [M] [W] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral 'compte tenu de l’ouverture injustifiée d’une procédure judiciaire et de toutes les répercussions morales qu’elle a produit à son encontre'. Or, l’exercice par M. [Y] [L] d’une action en justice relativement à la vente du 28 juillet 2017 dont les contours demeurent flous et pour laquelle la procédure pénale a pu apporter certains éléments objectifs, ne constitue pas en soi une faute, que l’action soit ou non bien fondée.
M. [M] [W] est intervenu volontairement dans le cadre de la vente du 28 juillet 2017 en qualité de mandataire, prenant ainsi nécessairement un risque lié à la contestation possible de ce contrat.
Le seul exercice d’une action en justice, malgré les tracas qu’elle induit, ne peut caractériser un abus fautif qu’à supposer qu’elle soit intentée dans une intention de nuire ou qu’elle dépasse les conditions normales d’exercice d’un droit. Cette démonstration n’est pas ici réalisée.
La demande de M. [M] [W] au titre d’une indemnisation d’un préjudice moral ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de M. [Y] [L] en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’action de M. [Y] [L] s’avérant irrecevable, aucun abus n’est caractérisé de la part de M. [M] [W] dans le fait de s’y être opposé.
Cette prétention ne peut qu’être rejetée et la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise doit être infirmée sur la charge des dépens et les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [L], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel, ceux-ci n’intégrant ni les frais d’expertise, dont le sort résulte d’une précédente décision, ni les frais d’exécution forcée. En outre, l’équité et la situation économique des parties conduisent à le condamner à régler à M. [M] [W] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
-12-
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [L] tendant à la résolution de la vente du 28 juillet 2017 et à ses conséquences, ainsi que les demandes de M. [Y] [L] tendant à l’annulation de cette même vente pour dol, avec ses conséquences,
Rejette la demande de M. [M] [W] tendant à la condamnation de M. [Y] [L] à lui verser une somme en indemnisation d’un préjudice moral,
Condamne M. [Y] [L] au paiement des dépens, en ceux non compris les frais d’expertise et les frais d’exécution forcée,
Condamne M. [Y] [L] à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [L] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Exécution ·
- Salariée ·
- Incident ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Mesure d'instruction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Bouc ·
- Action ·
- Prescription ·
- Rente ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Préjudice moral ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Certificat ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Condition
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Conditions générales ·
- Caducité ·
- Résolution du contrat ·
- Loyer ·
- Imprimante ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Protection ·
- État ·
- Conseiller
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Signalisation ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Bilan ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Recel de biens ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Accord ·
- Renonciation ·
- Titre ·
- Partie ·
- Procédure abusive ·
- Donner acte ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Revendication
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mentions ·
- Peine ·
- Électronique ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Nullité
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Promesse de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Restitution ·
- Acte ·
- Consentement ·
- Plan de redressement
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.